LIVRE R
able aa matelot, comme, par eietnit voleur, mutÎQ, perturbateur, etc.
eM >i le ai^ aine Ta congédié sans cause, i) lui
^^^ co ï uiu ^^ j.^^ ^^ ^^ loyers, quand le cou^
\mtncé. Si c'est pendant k cours du i la totalité de ses loyers et aux frais
i« «MiaiDs pcDt-u IQS aucun des cas ci-dessus, répéter
ripMer It nonliol da . .
l'iadunniic soDin lu coDtre Ks ptoonétaires du navire.
Le «piuiiie pcit-o UI8 aucun cas, congédier un matelot
coagédirr uB nUdM CD vrjUlnagat
p«ii on ii*r«g»f i irt. 270 C. comm. sont d'ordre pur-
"* ' . «r (décr. 4-22 mars 1852, art. 1").
Résumé du Titre V : Se rEDg^einBDi el â«s Loytrs des Hatdôts et Geas de îéquipa^
I. L'engagement des matelots peut avoir lieu au voyage, au mois, au fret ou au profit. — Il doit être constaté par écni; c'est ordinairement par le r61e d'équipage (art. 250 C. comm.].
II. Certains faits ou événements peuvent le résoudre ou modifier ; ces faits ou événements sont : 1" la rupture du voyage ; 2* le retardement ; 3° la prolongation ; 4" le raccourcissement ; 5° le cas de prise, bris et naufrage; 6° celui de maladie el blessures du matelot ; 7° sa mort ; 8° sa captivité ; 9° le congé. Parcourons ces différentes hypothèses :
Quand la rupture du voyage a lieu par le fait des propriétaires avant le départ, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire. Ils gardent, en outre, pour indemnité les avances qu'ils ont reçues, ou obtiennent un mois de loyer s'ils n'ont pas encore reçu d'avances.
(1) Quand le matelot est congédié pour one oanu valable, ri c'est pcDdani le voyage, il lui est ûù son toy>>r pour letempaqu'ilaserri, sans uqcuds flrait da retour; on lui doit watement les jauméëa emploiia à l'Aqnipemeni da navire, ti la congé a lieu avant le départ.
RÉSUHË DU niDE V. 403
Si la rupture arrive après le départ, les matelots loués au voyage reçoivent le salaire entier; loués au mois, ils ont droit an loyer stipulé pour le ter la moitié de leurs gages poi Tojage. 11 est accordé aux retour, à moins qu'on ne It un antre navire revenant ai position est d'ordre public \ 4-22 mars 1852).
Si ce qui rompt le voyagi jeure, telle qu'un ordre du commerce avec le lieu de I aux matelots que lesjoun ticle 253 C. comm.).
Quand cette rupture forcée a lieu pendant U voyage, si l'interdiction de commerce est absolue, ou si l'arrêt de prince produit la rupture du voyage, les matelots sont payés à proportion du temps qu'ils ont servi.
— Si l'arrêt n'est que temporaire, le loyer est payé selon tes termes de l'engagement aux matelots lou^ au voyage ; le loyer de ceux engagés ou f?ioû court pour moiUé pendant le temps de l'arrêt (art: 254 C. comm.).
— Si le voyage est prolongé volontairement, te loyer au voyage est'accru en proportion (art. 255 C. comm.]. — Si le voyage est abrégé volontairement, il n'y a point de diminution {art. 256 C. comm.).
~~ En cas de rupture, retardement ou prolongaUon du voyage par force majeure, it n'est dû aux matelots engagés au fret ou au profil ni journées ni dédommagement. Si ces accidents arrivent par ju'il soit accordé des in< at la même part qu'ils au nent arrive par le fait d< leu à dommages-interèts
— ËD cas de prit tière du navire et des m prétendre aucun loyer iloer les avances qu'ils o Iqae partie du navire est w on au moû sont payés, rira
4M 'CODE DE COHMEaiCE, LIVRE U.
débris du navire qu'ils ont sauvés. — Si les délH'is ne suffisent
pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, ils sont payés
subsidiairement sur le fret de ces marchandises (art. 259 C.
comm.). S'ils sont engagés au fret, ils sont payés de leurs
loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit
. comm.). — De quelque nature que
latelots, ils sont payés des journées par
les débris et les effets naufragés (ar-
(nbe malade sur le navire, ou qui est loyers, traité et pansé aux dépens du iiattant l'ennemi ou les pirates qu'il a concourt aux frais (art. 262, 263 C.
ions sont d'ordre public (art. 1", décr. 4-22 mars 1852] ; mais le traitement de celui qui, étant sorti du navire sans autorisation, aurait été blessé à terre, serait à ses frab ; il pourrait même être congédié, et les loyers ne lui seraient dus qu'à proportion du temps qu'il aurait servi (article 264 C. comm.).
— Les loyers du matelot mort en voyage sont dus à sa succession jusqu'au jour du décès, s'il était engagé au mois; si c'était à voyage et retour, il est dû moitié du loyer s'il meurt en allant, et le tout si c'est en revenant. Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due s'il meurt, le voyage commencé. — Si le navire arrive à bon port, les loyers entiers sont dus à la succession de celui qui est mort en le défendant (art. 265 C. comm.). — Les prescriptions de l'article 265 sont aussi d'ordre public (art. 1", décr. 4-22 mars 1852).
— Un matelot pris sur le navire et fait esclave ne peut réclam a rachat ; ses gages cessent 266 C. comm.). Celui ^1 < firre ou sur mer pour cwi8< Br l'entier paiement de ses 11 le 600 francs applicable à SOI I par le navire et la carga'sc vanl le genre de service qu'il C. comm.).
T( ire du rôle d'équipage,
^ <pi le, a droit à une indem-