‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 56 sur 116 · TITRE VI, DES CHARTES-PARTIES, ETC. MS · texte numérisé non relu

TITRE VI, DES CHARTES-PARTIES, ETC. MS

nité contre le capitaine, sans recours de celui-ci contre les propriétaires du navire. L'indemnité est du liers des loyers si le congé est donné avant le voyage commencé ; elle est de la totalité des loyers et des Trais de retour si le congé est donné pendant le voyage ; et, dans aucun cas, le matelot ne peut être abandonné en pays étranger (art. 270 C. comm.]. Les dispositions de l'art. 270 sont d'ordre public (art. 1", décr. 4-22 mars 1852).

Le navire et le fret sont ^écialement affectés aux loyers des mat^ots (art. 271 C. comm.].

Toutes les dispositions concernant les loyers, pansements et rachat des matelots sont communes aux officiers et à tous autres gens de l'équipage (art. 272 C. comm.].

TITRE. VI Des Chartes-parties, Affrètements on Kolissements.

Le contrat qui a pour objet la location totale ou partielle coaatat ippcu*. d'nn navire est appelé charte-partie ou affrètement sur les IX îî,jrt"lïll^!ltoS côtes de l'Océan, et nolissement sur celles de la Méditerranée. "'"" "™**

Lacharte-partieest un contrat par lequel unnavireestloué comiHBtdiSiiu-oB par l'armateur ou par le capitaine , son mandataire , à une '■''»"«-p»rtiet personne, en tout ou partie, le plus souvent (1] pour le transport des marchandises en un certain lieu, et moyennant un prix stipulé.

Celui qui loue un navire se nomme fréteur; celui qui le IrU 386, 370. prend à loyer, affréteur ; le prix de la location s'appelle fret ft^rt"'* "^ "■ dans l'Océan et nolis dans la Méditerranée. rr^",^^ ''"' ' **"

Qll'«t-M que le

{1} Nous disons I» plta lottvtnl, parce qn'en effet l'usage le plus ordioaire pour lequel on loue les navirea est le triinspori des marchandises; et c'est priDCipaleiDeiit sons ce rapport que la charte -partie est considérée dans ce titre; mait on le« loue aussi pour d'autres usages, V. G., a des pécheurs pour la pAche.

„:,C,ooylc

Qa«u MHii iH di- L'affrètement peut avoir Heu pour la totalité ou pour partie

ni mode» d'Unie- , , ,,, , h , . '. '

«atr du bâtiment. Il peut être contracté au voyage, au mois, ou pour

un temps limité, seloQ la manière dont le fret est stipulé.

Le fret peut, en effet, être stipulé : 1° au voyage, lorsqn'w convient d'un certain prix pour tout le voyage , quelle qu'en soit la durée ; 2° au in<»M , lorsque le fret est fixé à raison de tant par mois, et dans ce cas, à moins de convention contraire, le fret court du jour où le navire a mis à la voile (1); enfin, pour wn temps limité, quand les parties conviennent d'un certain prix pour un espace de temps déterminé, par eiemple, pour six mois.

L'affrètement peut encore avoir lieu au tonneau, au quinuU, à forfait :

Au tonneau, lorsque le fret est fixé à raison de l'espace eo tonneaux occupé par tes marchandises, et qu'on promet un prii déterminé pour chaque tonneau de matières chargées. — I* tonneau de mer est un espace de 42 pieds cubes.

Au quinlal, quand le prix du fret est fixé à tant par chaque quintal que pèseront les marchandises.

A (prfait, quand l'affréteur promet un prix délermioé pour le transport en bloc d'une certaine quantité de marchandise.

En6n. l'affrètement peut être fait purement et simplement ou à cueillette.

L'affrètement à cueillette se fait aussi au tonneau ou au quintal. Mais le louage est toujours censé fait sous la condition que le fréteur trouvera, dans un certain temps, d'autres affréteurs pour compléter la charge ou à peu près, c'est4-dire aui trois quarts on environ.

mmeat ■'4|>pdi« On appelle encore charte-partie l'acte qui constate te contrat

e qu eooitatr le > , , . * ^

nid<iaiug«d'iin 06 louage du navtTË.

où TiMii i« iDDi Ce terme vient de deux mots latins, charta partita, pan» que ces sortes d'actes s'écrivaient autrefois sur uo morceau de papier que l'on coupait en deux parties, du haut en t>as, et dmt on donnait une moitié à chaque contractant. Quand il s'agissait de vérifier si la convention avait été fidèlement exécutée, on rassemblaitles deux moitiés pour «1 juger. (ValiD,i*rtf't«tnotrM, tit. I, liv. tll, ord. de 1681.) Art. 373, 274. Toute convention pour le louage d'ua navire doit être rédilu'Ztai^ ™ô S^ P^ écrit, c'est-à-dire soit par acte sous sigoatiire privée, (t) Ce mode d'aSHtemeot e»t pea unU

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TITRE yi, DES CHARTES-PARTIES, ETC. M7

soit par-devant un notaire ou un courtier. — Elle pourrait aussi être établie par le conoaissement , par la déclaration sur te livre de bord.

Si elle était déniée, elle ne pourrait être prouvée par témoins, ''JJii'L" i*™""" bien que la preuve testimoniale soit généralement admise eu matière commerciale. — Mais l'aveu, le serment, sufSraient Owii de ]•«« . du pour en établir l'existence , car l'écrit est ici e^iigé seulement pour la preuve et non comme solennité.

L'acte doit énoncer : le nom et le tonnage du navire, le nom ,.^^i (oonBm du capitaine; le nom du fréteur et celui de l'affréteur; le lieu ••» et le temps convenus pour la cbarge et pour la décharge. — Lorsque ce temps n'est pas fixé par la convention, il est réglé par l'usage des lieux (art. 274 C. comm.) : — c'est ordinairement quinze jours, que Ton appelle jours de planche; — le' mode de l'affrètement; le prix du fret ou oolis, ainsi que la gratification accordée au capitaine sous le nom de chapeau ou chausses , enfin, l'indemnité convenue pour le cas de retard.

Le contratdecharte-parlieproduitdesobligationsdelaparl qi>«um khi i« des deux contractants : S?^q^*Limt%

Le fréteur doit procurer h l'affréteur la jouissance du navire telle qu'elle a été promise par la convention. La principale obligation de l'affréteur est de payer le fret convenu.

Telles sont les deux obligations principales que nous nous Ait. 380. bornerons à indiquer ici (1), en faisantobserverque le navire, , " ' "" les agrès, apparaux et le fret sont affectés de plein droit à j l'exécution de l'engagement de la part du fréteur, et les mar- . chandîses chaînées à l'exécution de l'engagement de la part de l'affréteur.

(1) Nou» reroog connattre, soos le titre tiii, Du fl^t et nolis, les obligaiioo» •aeoiulajreaqiii dérivmt det obligations principale» que noa» venoiw d'inoncw. — C'eitaossiaoDi ce titre qoe ooiuexpliqaeroDB letart. 376ài7S.

ComMDt l'aiécm-

(XHIE DE COUHERCE, LIVRE H.

TITRE VII Du Connaissement

Qoei ui l'objM da La cbarte-parUe ne suffit pas pour constater le chargement, ''"" '" car, de ce qu'il a été convenu entre L'affréteur et le capitaine

•que des marchandiseg seraient chargées sur le navire, il ne s'ensuit pas qu'elles l'aient été. Un acte est donc nécessaire pour établir ce fait, et c'est cet acte que l'on appelle connaUlement. Le connaissement est, en effet, la véritable preuve da chargement. — La matière de ce titre vu devrait peut-être plul6t faire l'objet d'une section du titre de la charU-partie que celui d'un titre particulier.

oi'ut-cc auc [e Le connaÏMemenf est la reconnaissance, fournie par le capi~ coDuiiHiDtnt taine, des marchandises qu'il a reçues pour en opérer le trans-

port. Art, 3S1. — Le counaissement doit exprimer la nature et la quautité,

ii5« àSîïJJlr"'"'" ^'°*' 1"^ '^^ espèces ou qualités, marques et numéros des objets à transporter ; il énonce le nom du chargeur, le nom et l'adresse de celui à qui les objets sont expédiés, le nom et le domicile du capitaine, le nom et le tonnage du navire, le prix du fret (1), le lieu du départ et celui de la destination. Pmt'U Mn à or- Le counaissement peut être à ordre, et, dans ce cas, celui à drtf Q*ii dtM c* qyj jj ggj transmis par voie d'endossement peut réclamer les marchandises qui y sont énoncées.

FeDi-iL «ic SD pi» n peut aussi être au porteur, et les droits qui en résultent wurf QiM iDi et dppartjgHQgQt à celui qui a entre les mains l'exemplaire délivré au chargeur.

Art. 3B3. Il doit être rédigé quatre exemplaires du connaissement, dont

«S^uSîï'T ^ l'un pour le chargeur, afin qu'il puisse prouver au capitaine

■uiutmanldoltUhn

téàiséi

it^l^i "i '''''^"* [1) L« défaut de détermination da fret dans ie coimaiKement et même l*ab-

pUlreii" ** *"°*~ gence de toute Stipulation à cet Égard D'entralaenl pas la nullité du connaisBA-

ment; en un tel cas, il y a liea à fixation d'un fret d'aprte le tani dn commerce.

— RqJ-, s novembre 18BI.

DigilizedbyGOOgle

TITRE Vil, DU CONNAISSEMENT. 409

qu'il lui a confié les objets qui -^ sont énomérés; nn second pour celui à qui les marebandises sont adressées, afin qu'it puisse les réclamer à l'arrivée du navire ; le troisième pour le capitaine , afin de l'autoriser à demander le paiement du fret stipulé ; et le quatrième pour l'armateur, afin qu'il connaisse ce qui doit lui revenir pour le fret, et qu'il puisse régler en conséquence ses comptes avec le capitaine.

Ces quatre originaux doivent être signés, dans Us vingt- "JÏÏJJS'V **':?' jKOïre Aeures après le cAorgemeni, parle chargeur et parle ca- mîimbhii Mnntpitaine, qui ne peut être obligé à les signer plus tôt, parce qair "'* " qn'il ddit avoir le temps de vérifier si tous les objets portés au connaissement ont été réellement chargés [I].

— Le connaissement, rédigé dans les formes ci-dessus, fait Art. 383. foi entre toutes tes parties intéressées au chargement, soit entre u^aiS'^^iS^ elles, soit entre elles et le capitaine, et même contre les tiers, "*" '^"" '"^^ tels que les assureurs.

Nous avons vu plus haut (page 408) que le connaissement u «nnuiMaient exprimait non-seulement la nature et la quantifié, mais aussi ui'è'^i^fi^Bc "^t les apéees ou qualitis des objets à transporter ; or, bien que le "»"*»«''^' connaissement fasse foi de ces énonciations, ou est cependant généralement d'accord que l'expression dans le connaissement de l'espèce et de la qualité des marebandises ne fait preuve au plus que de la qualité générique, ei non de la qualité speci/ùpM. C'est ce que Valin [2} expliquait très-bien : a Par rapport à la qualité des marchandises, disait-il, on comprend que le connaissement ne fait preuve que de leur qualité générique extérieure et apparente, comme s'il est dît dans le connaissement que c'est de l'indigo, du carret, du sucre terré ou brut, du coton, de la toile , il faut remettre des marchandises du même genre, en même nombre de futailles ou ballots, et sous la Diême marque qu'elles ont été chargées. Mais en ce qui concerne la qualité spécifique, intérieure ou non apparente, comme s'il est dit que l'indigo est cuivré ou bleu, sec et bien condi-

(1) Le chargeur est, eu outre, obligé de fonroirau capitaine, dana le même délai, le« acquits des tnarcbaDdisee chargées, c'est-ft-dire soit lea quittance» délivrées ft la douane ponr droits dus parles marchaDdi&es, soit les acquits ft caution. — Les couDaissements «ont soumis ao timbre, et, en cas de contravcDlioa, il j a Vieu à une amende de SO It., payable solidaireraeut parle chaleur et te capitaine (art. 7, L. 11 juin 1841). Ils sont ans^i assujettis au droit Bie d'enregistrement de a (t. (art. U, n^fi, L. !g avril iBlS).

(3) Sot l'art. 3, tit. ii, Kv. lit, ord. de IBSl.

tionné, que les toiles sont de telle et telle espèce, etc. . . , le codnaissetneot n'engage point ea cette partie... » Art. 284. Quand il y a diversité d'énoncialions entre les exemplaires

d'»m'nJiiùinï''*ntJt *''* coiiaisscment, celui qui est entre les mains du capitaine Ih ^Bi(m(ii»ifM du fait foi g'ii fg( rempli de la main du chargeur ou de son cornât «lui qui hit foi T missionnaîre ; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire fait foi contre le capitaine s'il est rempli de ta main de ce dernier.

Si, dans le même cas de diversité d'énonciations, il arrivait que l'original qui est enlre les mains du capitaine fât de la main du chargeur, et que celui-ci , qui est en la po&essîcHi du chargeur, fât de la main du capitaine , il n'y aurait aucun motif pour s'en rapporter à l'un plutôt qu'à l'autre, et les tribunaux ne pourraient se décider que d'après les circonstances. Art. 28&. — Comme le capitaine est responsable des marchandises

«piïïiM"'qgMr « ^f "* '' ^'^^' chargé , et comme il en a donné une reconnais- ^Ki» mirehBii- gaHcg par écrlt, il a le droit, quand le connaissement est k personne dénommée, d'exiger un reçu du consignataire qui reçoit les marchandises, à peine de tous dépens, dommagesintérêts , même de ceux de retardement , en cas de refus de la part de ce dernier.

Quid dut le eu où — lia aussi le droit, quand il fait la livraison des marchao- Sr ^^^".'"p^ dises , de se faire remettre le connaissement qui est à ordn **"" ou au porteur, puisque, sans cette précaution , il pourrait de-

venir responsable envers tout individu qui en serait cessioitnaire ou porteur légitime.

TITRE VIII

Da Fret on NoUb.

SOUHAIRE. — OUKT DU TITIE, M01TS ET OtLlGÀTlOU D« L'AFFmBTBIIB. — «rriNDICE. — DD CBULfiEMIHT FAIT SIKI COHVEHTIDH riÉlLUU.

I Ce titre, qui n'est, comme le précédent, que la suite pour ainsi dire du titre vi des chartes-parties, a pour but de faire connaître les droits et les obligations de l'affréteur.

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