TITRE VIII, DU FRET OU NOLIS. 4H
Le fréteurdoitprocurcràl'aflréteurtajouissaBcedanaTire, Art. 2ST. telle qu'elle a été jipomise par la convention; par conséquent, àJ*Và"^Jl^ qtH^ lorsque le navire est Imié en entier, l'affréteur ir le droit de jouir l^JJ'^" *" '""^ *" de tout le navire, c'est-à-dire d'occuper en totalité tous tes emplacements consacrés à recevoir des marchandises. — Quand ^'j' " <»nipieie même il ne compléterait pas le chargement, le capitaine he "piuiMp"it-"i!f«rpeul charger d'autres marchandises sans son consentement; S^t? cmj rij «m — et, s'il en a été chaîné , le fret lui en appartient. — Si le ftH"(mii Jo tu navire est loué SFulement en partie, l'affréteur n'ayant droit ™^m,V?" "^ '"* qu'à l'espace nécessaire pour placer le nombre de tonneaux ou de quintaux convenns. Il est évident que le surplus du navire appartient a<i fréteur, qui peut en disposer comme i) le juge convenahle.
Du principe que le fréteur est obligé de procurer à l'affré- ^f*. 289, 290 leur la jouissance du navire telle qu'il la lui a promise, il «pLui^'Sqûii'défiu' résulte que , lorsque le capitaine a déclaré le navire d'un plus ™S'^(,'îi'îrn'«"T grand port qu'il n'est, il doit être condamné à des dommages- ^^„"JoT*oe.''.!MÎ intérêts envers l'affréteur, à moins toutefois que l'erreur en SJ'J"'i,''j^"tS^ la déclaration dn tonnage du navire n'excède pas un quaran- ^' «ntome lu ontième, ou que la déclaration ne soit conforme au cerlifîcal de jauge: car, dans le premier cas, le préjudice est trop minime; parum et nihil œquiparantur; et , dans le second , îl n'est pas imputable au fréteur.
Nous avons déjà dit ( page 407 ) que la principale ohliga- gjSi^'J!*? hu lion de l'affréteur consistait à payer le fret convenu (I). ^a principiie dî
Il doit le payer en entier, sans pouvoir prétendre aucune Qmd a'ii n'i pu diminution, sous prétexte qu'il n'a pas chargé tout ce qu'il l,\^ iT'^Mt'^^ avait le droit de charger d'après la convention. — Néanmoins, mïîîSïiooît^ïdiM si le chargement avait été complété par d'autres, le fret payé me^.îiii*»^^! pour les marchandises de ces nouveaux affréteurs serait ira- p'"* ""■ '''■"'™' puté en déduction de ce qu'il doit.
Si le navire était frété pour l'aller et le retour, le fret entier 0>i« «î '•.."•i",
, "^ , , ' irélé pour TiUer tl la
est dû, quoique le retour se fasse sans chargement ou avec un reiwr, fût wo ™wur chargement incomplet, sans préjudice même des dommages- ■•« uD^u^mcDi intérêts en cas de retardement (art. 294-2° C. comm.). — Si Qm»! r,mtm l'affréteut chaire plus de marchandises qu'il n'a été convenu, d!«!i5hiï'ï'Uft'î«é il paie le fret de l'excédant au prix porté par la charte-parlie. ""'""^
Au surplus, pour faire connaître avec détail les droits et oi»uea mm iu
(1) Il doit, tn entre, charger des marduDdiïes de valeur BofRiante pour *o B^»hu-,tM,^^i'-S? répondre {»Tg. art. 17SS a N.). fNtâôrt
DigilIzedbyGoOglc
obl^atîoDs de l'affiréteur, nous allons parcourir trois fay poUièses : la première, daas laquelle les marchandises n'arrivent pas à leur destination; la seconde, dans laquelle il y a relard dans l'arrivée ; la troisième enfin , dans laquelle les inarcbaodisea sont arrivées sans retard.
<(Md H In Dui^ I" HYPOTHÈSE. Les nutrelutndise» ne sont pas arriviet à itwr
uAftcTà^^ dtul^ destination. — Lorsque les marchandises ne sont pas arrivées
'*"°°' au lieu de leur destination, il est nécessaire, pour savoir quand
et comment le fret est dû, de Taire quelques distinctions :
* quoi «t obiig« Si l'affréteur rompt le voyage avant ie départ, sans amr
l«*"^i»g«''»'M^rK *^s» chargé, il paie, à titre d'indemnité, la moitié du M I
dipiujMwamirru» (^nvenu pour la totalité du chargement qu'il devait faire. |
Art. 201. S'il retire ses marchandises avant ie départ, quand le na-
tfiH'^^.iprtoavoir vire est chaFcé À ctwttfede, il paie aussi le demi-fret; il sup-
cBirgé l«t minhiii- i,..! ti-u
dîMt, il i« retht porte en outre les frais de charge, amsi que ceux de decoarge le B«.ire ui 'clurgé ct de rechargement des autres marchandises qu'il faudrait déplacer et ceut du retardement.
Puur quel meiir Ainsi, quond il a été chargé quelque chose, si, avant tedé- Mt ownîhi^i^'^l part, l'affréteur rompt le voyage, il doit le demi-fret seult^msat Èri™^*]*»"™ dans le cas où le navire est chaîné it cueillette, tandis qu'il ttidu"qt'r'^te u P*'^ 1« '""^l entier dans te cas contraire. Voici comment on S^'t^'il" ''"•''"' j ostifie cette différence : Quand te chargement est à cueilleite, le capitaine n'est pas obligé de partir à jour &xe, mais seulement lorsqu'il a trouvé de quoi compléter son chargement ou à peu près ; il lui est donc plus facile de trouver un autre chargeur. D'ailleurs , le chargement à cueillette est plus onéreux au chargeur, puisqu'il court le risque de faire un chargement inutile ; on a établi par là une espèce de compensatioD- SHùi li le ehtr- Des auteurs décident que, quand le chargement est coiD- ^InAu cndluitc, plet, te chat^eur ne peut retirer ses marchandises sans payer 3SiV'"'i'«*»"fg°- ifi fret entier, même dans le cas d'affrètement à cueillette; ""' "' '™^ "" car, disent-ils, d'un côté, il n'y a plus d'incertitude sur le oeparl du navire, et, d'un autre côté, le capitaine ayant complète son chargement, a pu refuser des marchandises qu'il ne serait plus maintenant à temps de reprendre (1). «
• C'est introduire dans la loi une distinction qu'elle n'a pa*
faite. Quand le navire est chargé à cueillette, le chargeur ipu retire ses marchandises avant le départ doit seulement le
(1) BniTard, p.S77.
D,a,l,ze:lbyGOO<^IC
TITRE Vlll, DU FRET OU NOUS. 413
demi-fret, ainsi que les frais et dommages énumérés par le second alinéa de l'art. 291 , sans distinguer si le cbaigement est complet ou non.
Quandlechai^eurretire ses marchandises jwnddttffe voyage, Art. 293.
il est tenu de payer le fret entier et tous les frais de déplace- i(cha?^ê'jr^Ùi°«''i»
ment occasionnés par le déchargement. — Cette solution doit !S'i.rir»7aï''?''^
être donnée même dans le cas où le navire a été chargé à mimt m'ic dÎ^m'»
cueillette , pnisqu''on ne peut pas présumer que le capitaine ='* f*^ * ""*"trouvera un autre chargement, et que, si on permettait au chargeur de ne payer que le demi-fret comme dans le cas où les marchandises sont retirées avant h départ, le fréteur serait en perte.
Si le retirement des marchandises a lieu par le fait ou la * •\^\ <" <>'<Vs*
faute du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais. A"™ Tit "ou" «
Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de corn- "'"' <iei "if '■»'«"merce avec le pays pour lequel il était destiné, comme c'est Art. 276. une force majeure dont personne ne peut être tenu, la charte- dÉmn dl!'m™u'ï partie est résolue sans dommages-intérêts de part ni d'autre, » i""ni'«io'' ^e «omet les frais de charge et décharge des marchandises sont natu- pour laqnei îi KSi relleraent au compte de celui à qui elles appartiennent, c'està-dire de l'affréteur.
Si l'interdiction arrive pendant Lrt- 299.
et que le capitaine soit ohligé de re ïilTildwfq" 'k
le fret est dû pour l'aller seuleme '."411"»'^^-
aurait été frété tout à la fois pour frniV^'trVu'S
cas fortuit qui tombe sur le capiti "'"'"'* chargeur, puisqu'il est obligé de marchandises soient transportées ; perd le fret de retour.
Quand le port pour lequel le navirfe est destiné se trouve Art. m.
blotjué, le capitaine est tenu, à moins d'ordres contraires, de a ^^^itu^'is
se rendre dans un des ports voisins de la même puissance, s'il ^'^" l"," ^"^^^i
lui est permis d'y aborder ; — et, si le voyage est prolongé, le c* «'i'ît'^im'iS!
Iget est augmenté en proportion. proiongéf
Quand des marchandises ont été vendues pour subvenir aux q^,^^' j„ ' „^
victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, le çhimUMi^ontewieo-
fret en est dû ; mais le capitaine est tenu de faire compte des » ""f ,'!f„"|i;tî,?"î;
marchandises à ceuK à qui elles appartiennent, eh les évaluant rrttD'en e<i-ij [>a«<iût
d'après le prix que les marchandises de la même nature et de da'it-u^^ir'coiD^
la même qualité seront vendues au lieu de la décharge, si le Diprcs^'ieiiiibuMT
D,a„,Z6:lbyG00^lc
navire arrive à bon port. Le fret des marchandises ainsi vendues est dû avec raison par l'afiréteur, puisqu'elles sont cen- Quid » le navire st^cs parvcHues et vendues au lieu de leur destinatioD. — Ced^'^niiRbi^iiiieî?*' pendant'sî le navire.8e perd après la vente des marchandises, la loi accorde au capitaine le droit de retenir également le fret porté aux connaissements, bien qu'il tienne compte de la valeur des marchandises vendues, sur le pied de leur vente réelle au lieu où le besoin a forcé de la faire.
Le second alinéa de l'art. 298 a été ajouté à l'art. 14, liv. lu, tit. III de l'ordonn. de 1681. Le droit maritime de Wisbu; (art, 68) décidait que le fret des marchandises vendues n'était pas dû au capitaine quand le navire venait à périr après la vente. Valio (1) critiquait cette décision, qui ne lui paraissait pas juridique, par la raison que le capitaine doit avoir le droit de réclamer te fret des marchandises qu'il délivre ou dont il est obligé de payer la valeur. Mais il n'accordait au capitaine que le fret acquis au moment de la vente, à proportion du voyage avancé.
Art. aS6, 397. Si le capitaine est obligé de faire radouber le navire pendant «loWi^dde'twrt ™- ^^ 'Oï^ge, l'affréteur est tenu d'attendre ou de pajer le fret dîïuï ToJîgi7u^" !ut être radoubé, le capitaine est
t^ «'^t^' ^'; ■ S'il DO peut y parvenir, le fret
"'*"u«"'.îî "Jmr *^ "1"^ '^ vojage est avancé. — Si
"^ " ''*'^'*'?",' le le navire a fait voile, il était hors
niTire i hli .oUe, il 116 Dcrd soH fret, et il cst passible
éuit bon d'tt» i, t< ir ; ■ J ■ • r •
niiigucrt I anreteur, qui sera admis a faire
contre les certificats de viâte au
Art. 301. Jetées à la mer pour fe ialut com~
mtÂ^M^Mtul "'**'* ost dû au capitains : la raison en est que celui à qui ap- Mii!lïÎM'1i"au1i"iM partiennent ces marchandises sera indemnisé de leur valeur, <n ""t^rr ^"'^ ^"' I""" ''^^ intéressés au navire que par les propriétaires des autres marchandises sauvées par le jet.
1 quelle condition Le capitiiinc ne reçoit le fret, dans ce cas, qu'à la chaire de piyê du (rvtr cootribution, comme nous l'expliquerons plus tard (2).
Art. 3^, 303, Quand les marchandises sont perdues par naufrage ou EM-ii a go iret écfaouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis. «lïJ«Mrîrafrî!n il n'est dû aucun fret, et le capitaine est tenu, sauf connu fchcucoiMt. p»-
M Vr!>" 4* ^am- (t) Sur l'art. U, tit. m, liv. III, ord. de 1G81. ""' (î) Voî- tit. III, liv. II, infra.
TITRE VUl, DU FRET OU NOUS. 416
coatraire, de restituer celui qui lui aurait été payé Qmd li le -cipid'avaoce. ^ '»™*/' "^" *"
Si les marchandises naufragées sont sauvées, ou si la car- Le im at-n a « gaison prise est rachetée, le fret est dû au capitaine sur ces tHg^ï'wnfTi'uTéïi' marchandises sauvées ou rachetées ; — mais il ne le reçoit qu'à pr'iK.'Mi'mc'h^eT'' proportion du chemin qu'elles ont fait jusqu'au lieu du nau- «^""'^J'," i'aiî^îîë frage ou de la prise. Il lui est dû en entier s'il les conduit en- "^^^Jh n a» emsuite au lieu de la destination, à ïa charge par lui de contribuer '">"'" *? "".ewe
or "" ou 4u richit, et dui
au sauvetage ou au rachat, au prorata de la moitié du navire !"*"« proponiont et du fret. — Le surplus de la contribution est supporté par pi"» ■>» )• «airihules marchandises, à raison de leur prix courant au lieu de la «o »«ptaT décharge, déduction faite des frais. — Les loyers des matelots n'entrent point en contribution.
2* HTPOTBÈSE. Belard dans l'arrivée. — En cas de retard Art. 394, 195. soit dans la charge, soit pendant le voyage, soit dans la dé- rsf' 1* "dV"^""!' chaîne si ce retard provient du fait de l'aff'réteur, V. G., s'il [!"* >» ""ÏJ!^ a chargé soit des objets dits de contrebande de guerre, soit '"'•'f'^''"^ des marchandises dont l'entrée est prohibée dans le lieu qui ust im fnii ds de la destination du navire, il est possible des frais "du retardement.
Si le retard vient du ffitl du capitaine, si, par exemple, au .IW <i ,i« nuM départ, il attend au-delà du terme fiié; s'il fait pendant le tmiu? voyage échelle sans nécessité ; si, à l'arrivée, il n'a pas rempli de suite les formalités requises par les lois du pays pour être autorisé à déchaîner les marchandises ; dans tous ces cas, il doit à l'affréteur les dommages-intérêts qui seront réglés par experts.
Enfin, si le retard provient d'une force majeure, il faut dis- '^"'''^ooôé ""^ linguer si le voyage est ou non commencé : f'"' «/«"?
Si le départ du navire est suspendu pendant quelque temps y^^ ,; |,'fo„e „.. par force majeure, les convenions subsistent, c'est-à-dire que '«"* uû'™»'!! h^ les parties doivent subir le retard sans dommages-intérêts de ^'"^ "h»!^ciir ne part ni d'autre. — Mais le charge.ur peut, pendant l'arrêt, faire p»"*-!' »>?■ f^'"^ décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les re- gtrtam,n^M^f charger ou d'indemr
Si le navire est an d'une puissance, le I tion si le navire et fret pour ce même mois.
416 CODE DE COHKERCE, UVRB II.
i.-ivr4i du Diiirc DaDS la riQ:ueur des principes, l'arrêt du navire par ordre
pw ord« du ««Tï- , -, '^ , .."^ ' , ., «î,,.
rtio dunst le 'oyaje du souveraiD, ouraot le voyage, ne devrait pas empécner le fret guïur dà pHncipei. de courir quand l'affrètement est au mois, parce que c'est là ™rirq7iindi'«frri[8' uo accidcût doot le propriétaire du navire, ou le capitaine qui ""p'ourauQL'iiToB'de- Ic représente, ne doit pas répondre ; chacun devrait supporter ^ «pL'r'r^"™- les suites de cet événement. — Mais, obliger les chai^eura à L'.'dUi M^7"aÙi payer le fret indéfiniment en cas d'affrètement au mois, c'eût n«iiS'"^"Vi 'am ^^ '^^ exposer à perdre tout leur chargement ; et, d'un autre loTmdnnuidniar ,^(^^^^ n'accorder aucune indemnité au propriétaire du navire, c'eût été lui faire courir la chance d'en voir absorber la valeur par la dépense de la nourriture et des loyers des matelots. L'ordonnance avait donc cherché à concilier les intérêts du propriétaire du navire avec ceux des marchands chargeurs, en ne faisant gagner aucun nouveau fret au propriétaire du navire durant la détention et en obligeant les marchands chargeurs à contribuer pendant le même temps à la nourriture et aux loyers des matelots, à titre de dédommagement vis-à-vis dn propriétaire. Ce tempérament a été adopté par le dernier alinéa. de l'art. 300 C. comm., qui porte la même décision que l'ordonnance, en réputant avaries, c'est-à-dire avaries communes ou qui doivent être supportées en commun (voy. art, 400-6° C. comm.), la nourriture et les loyera de l'éqnipage pendant ta détention du navire.
Art. 300, 310. 3* HTPOTBÉss. Les marchandises sont parvenues sans retard
d«ï'»iii"w™îu à leur destination. — Quand les marchandises sont parvenues
S«ti'^ji''ih'!wi^ ^"^ retard au lieu de leur destination, le fret est dû en entier
Snuifo™ur^"priî ^^"^ 1"® '* chargeur puisse demander aucune diminution, ni
wt^d'eTobr Ttion *^ libérer de l'obligation de payer le fret en offrant d'aban-
d' tTald'"'^ "î '''^*°' (loiiier les marchandises, quelque dépréciées ou détériorées
cbandïKt depn<cieei qu'elles solcut, SI c'cst la suite d'un cas fortuit ou du vice
ou dMériortu p>r ^ i i l
eu fDtimi OU Tice propre de la cliose.
'"'" Les marchandises étant arrivées au lieu de leur destination,
l'obligation du fréteur est remplie ; et, si elles sont avariées ou
de nulle valeur, cet événement, dès qu'il provient de force
:er au fréteur, qui doit
lion.
f^itii^ ivîn, de l'buile, du miel
dM irriTïui même par vice propre,
, l'affréteur peut abanle fret qu'eUes doivent.
&iicouiign4li
TITRE Vin, DU FRET OU NOUS. 417
Voici, seloa Pothier, la jusHBcation de cette disposition : •«! «i .i« nwuf
Dans ce dernier cas, c'est le liquide qui était la chose pritH prM^t " "*" cipale ; c'est le liquide qui devait être traosporté, Ja futaille n'en étant que l'accessoire. Si la futaille est vide, la marchandise n'a pas été réellement transportée ; par conséquent, la condition sous laquelle le fret est dû n'esisle pas.
Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le irt. aos. capitaine peut, en se faisant autoriser par justice, en faire jo'ï.ïiîîïl.'ît'um" "rendre jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû et faire ordon- ^^"[,7 '*'''^* ner le dépôt du surplus, sans préjudice de son recours contre '■'"" le chargeur en cas d'insuffisance.
D'un autre côté, le capitaine ne peut retenir les marchan- *>*■ 306. dises dans son navire, faute de paiement du fret ; seulement, m «■ tk u'^D-t^iD* s'il doutedc la solvabilité du consignataire, il peut demander, '^'°' *"" '"" au moment du déchargement, le dépôt en mains tierces jusqu'au paiement.
Si le capitaine remet les marchandises au consignataire Art- 307, 308. avant d'être pajé, il conserve sur ces marchandises un privilège pour le fret et les avaries, pendant quinzaine après leur délivrance, pourvu toutefois qu'elles n'aient pas passé en mains ^"VÔ'!^''!^'-!'*'' tierces (1). r«„,Tui""' '*
Malgré la faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'ex- -^^ '" ^' piration de la quinzaine, le capitaine est préféré à tous autres <»^r«duiuteiinf créanciers sur les objets qu'il a transportés.
Toutefois, il viendrait en concurrence avec les créanciers , at« qutu attapour chargement et déchargemeol : — les frais de magasinage 'iew-ii '» co™,ïf devraient même être préférés au fret, tant que les marchan- i« irtil'"/^,'^ dises seraientdans les magasins du locateur. "^'^
APPENDICE. — Do chargbmbnt fait sans convention PKJÈALABLB. — S'il a étë chargé des marchandises sur le navire Art. 392. sans une convention faite préalablement avec le capitaine, il a dii*l'''p'fttïrî 'Zi'^u
Davira des nurabui-
(1) Sam prâjndice de l'action en paiemeot dn frer, qui se prescrit teolement ^^JJ?.'",™"""'"" •pria nn an écoolé sdD« ponrGoitei, k compter de la fin âa voyage (art. 4S3-1> ™ ° Ccomm.]. — Des marchaiidisei sont réputées passées ea maius tierces, dans le sens de l'art. 301 C. comoi., par cela seal qa'après aroir été délivrées par le capitaioe an commissionnaire aa nom de qai est la coanaJasement, elles ont été expédiées par ce dernier pour te compte d'un tien auqael elles appartenaient déjà, et dODt la commisNonnaire n'était que le représentant II l'égard du capitaine. Le commluionnaire k l'ordre de qui était le connaissement doit £ire conlidérd comme étant le Térit«ble denioaiaire de la mardundiM. — Hej., SJnin
le droit d'eo exiger le fret au plus haut prix des marchaDdîses de même nature, constaté par le cours du lieu du départ. — f^Se'iMiîre'àw'rit ^^ P®"* même les faire mettre à terre s'il est encore dans le Duiqutic»? lig^ du chargtment. S'il a mis à la voile, il ne peut user de ce droit et déposer dans un port de relâche les marchandises ainsi chargées à son insu qu'autant que le navire serait réellement surchargé : c'était l'opinioD deValiD(l); les rédacteurs du Code de commerce l'ont consacrée.
Bésumé des Titras ÏI : Bes Ghartes-^as, AtlrétMeDti ou HolÏMneDL VU : Ou ConnaisEBDiml — VHI : Du Fret ou Kck
I. La chartt'pariit, qu'on appelle aussi affrètement ou nolitsement, est le contrat par lequel l'armateur ou le capitaine loue un navire, en tout ou en partie, à une personne, pour le transport de marchandises en un certain lieu, moyennant un prix convenu. — Le prix du loyer d'un navire est appelé fret on nolis. — Le Tret peut être stipulé soit au voyage, soit au mois, soit pour un temps limité. L'aSrétement peut encore avoir lieu au tonneau, au quintal, à fwfalt. — Enfin, il peut être fait purement et simplement, ou à cueillette (art. 286, 275 C. comm.}. — On appelle aussi charte-partie l'acte qui constate le contrat de louage d'un navire. — Cette convention doit être rédigée par écrit et ne pourrait être prouvée par témoins. L'écrit qui la constate doit renfermer les énonciations prescrites par l'art. 273 C. comm. (Voy. aussi art. 274 C. comm.) — Elle produit deux ohligations principales : l'une, de la part de celui qui loue le navire {le fréteur) ; l'autre, de la part de cela! qui le prend à loyer [l'affréteur). Le fréteur doit procurer à l'aOréteur la jouissance de son navire telle qu'il l'a promise ; l'affréteur, payer le fret convenu. — Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées sont respectivement affectés à l'exécution des conventions des parties (article 280 C. comm.}.
[Ij Sur l'art 7, U1.ui,Ut. Ul.ord. de 168t.
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RÉSUHÉ DES UTRES VI, VU, VIII. 41»
II. Pour constater le chai^ement des marchandises, le capitaine fournît un eonnaissement qui contient les énonciations prescrites par l'art. 281 C. comm., et qui peut être à ordre ou au porteur. 11 est rédigé en quatre originaux : un pour le chai^eur» un pour le destinataire, un pour le capitaine, un pour l'armateur. — Ces quatre originaux sont signés par le chai^eur et par le capitaine, dans les TÎngt-quatre heures après le cbai^ement (art. 282 C. conun.]. — Le connaissement fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les tiers, notammentlesassureur8(art. 283G. comm.].
— Quand il y a diversité d'énonciations entre les originaux du connaissement, l'exemplaire qui est entre les mains du capitaine fait foi s'il est rempli de la main du chargeur ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par )e chargeur ou le consignataire est suivi s'il est rempli de la main du capitaine (art. 284 C. comm.). — Le capitaine a le droit d'exiger un reçu du consignataire, auquel il fait la livraison des marchandises, et même la remise du connaissement s'il est à ordre ou au porteur (art. 285 C. comm.).
III. Lorsque le navire est loué en entier, l'affréteur a le droit de jouir de tout le navire. Quand même il ne compléterait pas le chargement, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans son consentement. Si le capitaine en a chargé, le fret appartient à l'affréteur (art. 287 C.comm.). — Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, doit être condamné à des dommages-intérêts envers ce dernier, à moins que l'erreur en la déclaration n'excède pas un quarantième, ou que la déclaration ne soit conforme au certificat de jauge (art. 289, 290 C. comm.). — L'affréteur doit le fret en entier quand même il n'a pas chargé la quantité de marchandises convenue ; s'il en charge davantage, il paie le fret de l'excédant sur le prix réglé par la charte-partie (article 288-1" et 2*0. comm.). Si le navire a été frété pour l'aller et le retour, quoiqu'il fasse son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû ainsi que rinlérètdu retardement [art. 294-2° C. comm.). — Lorsque l'affréteur n'a n'en chargé, s'U rompt le voyage avant le départ, il paie la moitié du fret convenu (art. 288-3*0. comm.).
— Si le navire est chargé à cueillette, il peut retirer ses mar^
chandises avant le départ, eD payant aussi le demi-fret^ sauf à supporter les frais de charge et autres (arf. 291 C. coram.). — Le chargear qui retire ses marchandises pendant le voyage est tenu de payer le fret entier et les frais de déplacement; si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais (art. 293 C. comm.). — Si avant le départ du navire il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il était destiné, les conveotlons sont résolues, et les frais de la chaîne et de la décharge sont supportés par le chai^eur (art. 276 C. comm.].
— Si l'interdiclion arrive pendant que le navire est en route et qu'il soit obligé do revenir avec son chargement, il n'est dû que le fret de l'aller, quoique le navire ait été affrété pour l'aller et le retour (art. 299 G. comm.]. — Dans le cas de blocus du port de la destination, le capitaine doit se rendre dans un des ports voisins de la même puissance (art. 279 C. comm.), et, si le voyage est prolongé, il y a augmentation de fret en proportion de la prolongation. — Si le capitaine a été cddtraint de vendre des marchandises pour subvenir à de pressantes nécessités du navire^ te fret de ces marchandises n'en est pas moins dû, sauf au capitaine à tenir compte de leur valeur, d'après les bases posées par Tart. 298, selon que le navire arrive à bon port ou se perd ensuite (art. 298 C. comm.}.
— Lorsque le capitaine est obligé de faire radouber le navire pendant le voyage, l'affréteur est tenu d'attendre ou de payer le fret en entier; sî le navire ne peut être radoubé, le capitaine est tenu d'en louer un autre; s'il ne peut y parvenir, le fret n'est du qu'à proportion de ce que le voyage est avancé ; il perd son fret et est passible de dommages-intérêts envers l'affréteur si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d'état de naviguer (art. 296, 297 C. comm.}. — L'affréteur doit le fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun (art. 301 C. comm.). Il n'est dâ aucun fret pour tes marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par les pirates ou prises par l'ennemi. Le capilaioe est tenu, sauf convention contraire, de restituer le frelqu'il aurait reçu d'avance (art. 302 C. comm.). Si le navire ou les marchandises sont rachetées ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le fret est payé jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage, et en entier si les marchandises sont conduites au
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RÉSUME DES TITRES VI, VU, Vlll. 4SI
lieu de leur dfisHnatioa, sauf la contribution <Iu capitaine au sauvetage et au rachat, contribution qui a lieu selon tes bases posées par l'art. 304 (art. 303, 304 C. comm.). — L'affréteur doit les frais du retardement provenant de son fait (article 294-1° C. comm.]; et le capitaine est tenu des dommagesiolérêts en-vers l'affréteur, si le retard lui est imputable {article 295 C. comm.). — S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un temps la sortie du navire, les parties doivent subir le retard sans dommages-intérêts de part ni d'autre. Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine (art. 277, 278 C. comm.). — Si le navire est arrêté dans le cours du voyage par l'ordre d'une puissance, il n'y a pas augmentation de fret s'il est loué au voyage, et il n'esfcdû aucun fret pour le temps de la détention s'il est loué au mois; mais les chargeurs sont obligés de contribuer à la nourriture et aux loyers de l'équipage pendant ce temps (art. 300 C. comm.). — En aucun cas, le chai^eur ne peut demander de diminution sur le prix du fret des marchandises qui sont parvenues sans retard à leur destination, ni se libérer de l'obligation de payer le fret en abandonnant les marchandises qui seraient dimiùuées de prix, ou qui seraient détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit. Toutefois, si des futailles contenant des liquides ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, elles peuvent être abandonnées pour le fret (art. 309, 310 C. comm.). — Quand le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement de son fret (art. 305 C. comm.). De son côté, le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement (art. 306 C. comm.). — S'il les remet au destinataire, il conserve sur elles un privilège, pour le fret et les avaries, pendant la quinzaine après la livraison, pourvu toutefois qu'elles n'aient pas passé en mains tierces (art. 307, 308 C. comm.}.
AppBtDiCB, — Si le capitaine trouve dans le navire des mar- . chandises qui ne lui aient point été déclarées, il peut les faire mettre à terre, s'il est dans lieu du chargement, ou exiger le fret te plus élevé (art. 192 C. comm.).
TITRE IX
Des Contrats à la Grosse.
SOMMAIRE. — I. NOTiONi GÏHÉULEi, définition ducontrat à la grottt, «m caractères. — H. cokditiohr iiQDisit potiB Li TiLiDiTt on contrat a U eBOuc, coiuenlemenl , capacité det parties, capital prêté, ehoets sur lesquelles on peut emprunter à ta grosse, risques, profit maritime. — QI.
nitrvi, BKOMCIATIOIM DE L'aCTE, FOIMAUTBS AUIQDELLU L'aCTI tST tODHl*.
— [V. irrel* DD coutut a la gioui, Migatian de l'emprunteur, droiit et privilège du prêteur.