‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 7 sur 116 · TITRE I, DES COMMERÇANTS. SK · texte numérisé non relu

TITRE I, DES COMMERÇANTS. SK

mdttles commereiaUs. La loi dît : les mineurs marchandé (arbde 6 C. comm. ] ; c'est donc seulement comme marchands, amme eotmnerçants , qu'ils peuvent consentir ces hypothèqws.

Le mineur commerçant a aussi capacité pour engager ses immeubles. L'expression engager signifie que le mineur peut a^ donner ses immeubles à antictirèse, c'est-à-dire accorder à ses créanciers le droit d'en percevoir les revenus, d'abord pour payer les intërèls, ensuite pour éteindre le capital des dettes commerciales qu'il aurait contractiles (I).

Quelques personnes disent que le mot engager signifie que l'on pourra poursuivre l'exécution des obligations commerciales du mineur par la saisie et In vente de ses immeubles, inssi bien que par la saisie et ta vente de ses meubles : — les deux sens sont exacts.

Mais le mineur commerçant ne peut aliéner ses immeubles, même pour les besoins de son commerce , que dans les cas de Décessité absolue, et en suivant les formes prescrites par les art. 457 C. N., 953 et suiv. C. pr. L'aliénation, qui dépouille immédiatement le propriétaire, a paru un acte trop grave pour le permettre à un mineur.

De ce que le mineur commerçant est réputé majeur pour tousses engagements commerciaux, il en résiille encore les *^ conséquences suivantes : I* il peut intenter seul toutes les de- ^^Dt"'" mandes qui se rattachent à son commerce , répondre à celles qui sont formées contre lui ; 2* il est passible de la contrainte par corps (art. 2 loi du 17 avril 1832); 3° s'il vient à cesser m paiements , il peut être déclaré en faillite ; 4* ses créanticR, pour une cause commerciale, qui veulent faire exproprier ses immeubles, ne sont pas tenus de se conformer à l'art. 2206 C. N., qui exige que le mobilier des mineurs soit discuté avant la vente des immeubles.

— On décide généralement que le bénéfice de l'émancipa- Limori» lion pourrait être retiré au mineur qui en abuserait ( art. 485 p"".«ne ti C. N.); de sorte que, quoique le mineur commerçant admi- w^i^'J* ûtràl bien son commerce, si ses engagements civils étaient ^~^ "^ *'* nigérés , comme il est toujours mineur et régi par les dispo- Blions du droit commun, on pourrait le priver de l'émanci- IHlioD; et dès lors ne réunissant plus toutes les conditions

n Brarard , p. IS.

■m CODE DB COUUERtX, LIVRE I.

nécessaires pour être commerçaDt, il n'aurait plus la capacité pour faire le commerce. Mais, afin que les tiers fussent atertis du chaugement survenu dans sa capacité, la révocation devrait être rendue publiquedans les formes suivies pour l'autorisatioD. L'iutoriMiioiip«ui- Nous vcuons de supposer que l'autorisalion de faire le com-

elletoertioquéeno. i , . . i i !

ifroseniT merce était enlevée au mineur comme conséquence de la ré-

vocation de l'émancipation ; mais il y a doute, dans la doctrine, sur le point de savoir si les personnes qui ont donné l'autorisation peuvent la révoquer direclement et itotément.

Dans une première opinion, on dit que l'autorisation accordée par le père, la mère ou le conseil de famille confère au mineur une capacité qui ne peut plus être révoquée par leur seule volonté. L'autorisation , dit-on , n'a été accordée qu'après une mûre appréciation de la conduite du mineur et de son aptitude pour le commerce. On ne doit pas permettre de rompre le cours de ses opérations commerciales par un retrait d'autorisation (1).

* Une autre opinion permet, au contraire, la révocation , dans

l'intérêt du mineur. Cette révocation aura souvent pour effet de l'empêcher d'être victime d'une catastrophe (2). Art. 3. — Les conditions et formalités nécessaires pour qu'un mi-

à^Mttî^^Mi'î: neur soit commerçant sont également requises pour la valîdilé ^Sa^ iH^D " ^^ ''^''l Ac^ ^ commerce qu'un mineur non commerçant vou- ™'ii.?™?'"' *""'' ^^*^ faire, et cela à cause des chances que présente toute opération commerciale.

« Quoique le mineur ne fasse pas do commerce sa profession

bicpu'corpidaDicc habituelle, si toutes tes formalités ont été remplies, il sera "' réputé majeur pour l'acte isolé auquel il se livrera ; il sera

soumis à la juridiction commerciale et à la contrainte par corps {3).

Quelques personnes décident cependant que ce n'est que lorsque le mineur est commerçant qu'il a besoin de crédit, et que c'est, par conséquent, dans ce cas seulement qu'il doit être conlraiguable par corps.

Irt. 4, S et 7. IV. De LA FBHHB MARIÉE COHHERÇAKTE. — CondUtOM pOUT

uiMJMiScàifftS" '* devenir, sa capacité, effets de let actes à l'igard du mort,

BU «anic |M«r d«n-

(1) PardesMis, 1. 1«, a* ss. Molinier, n* 1B1.

(S) Bravard, p. 18.

(3) DelviDcoorc, t. Il, note i de la pag« t.

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