TITRE IX, DBS CONTRATS A LA GROSSE
armateur ne peut emprunter sur le fret à faire, ai un marchand sur h profit espéré dt$ marckandiies. — Le prêt qui serait fait Qyid •! m > prtié sur ces choses est nul; eu conséquence, l'emprunteur est tenu " de rendre la somme prêtée, même en cas de sinistre ; et le prêteur, de son côté, ne peut demander ni profit maritime, en cas d'heureuse arrivée, ni même aucuns intérêts, si ce n'est du jour de la demande en justice.
Par la raison qu'on ne peut emprunter que sur les choses Art. 3i«. qu'on a lors du contrat, nul prêt à la grosse ne peut être fait HÎ^de^^e^nri^» aux gens de mer sur leurs loyers ou voyages. D'ailleurs, la '*" " ^"t'^' crainte de perdre leurs loyers attache les matelots à la conservation du navire ; s'ils avaient emprunté à la grosse une somme égale à leurs loyers, ils n'auraient plus d'intérêt au salut du navire et du chargement.
Comme couséquence du même principe, on ne peutemprun- Art. 316, 317. fer à la grosse pour une somme excédant la valeur des objets t îr^^^SH^ affectés au prêt. îïïir?d«ïSîïf ''
Toutefois il faut distinguer s'il y avait fraude ou non de la i)i«iiiii>iiemi>runi<i part de l'emprunteur, lors du contrat : Sd»"" **i«r du
S'il est prouvé qu'il y ait eu fraude de sa part, c'est-à-dire " '^«i i-ii j > « s'il savait qu'on lui prêtait une somme excédant U valeur des te^lîe^î"" ** objets sur lesquels il empruntait, l'emprunt peut être déclaré nul , mais sur la demande du prêteur seulement. D'où il suit qu'en cas de sinistre, la perte entière desdits objets ne déchargerait pas l'emprunteur de l'obligation de rendre la somme qu'il a empruntée (i), et qu'en cas d'heureuse arrivée, le prêteur pourrait réclamer le capital prêté et le profit stipulé.
Si, au contraire, l'emprunteur était de bonne foi, c'est-à-dire iNhi ''ii «Dii <>■ s'il n'a pas eu la volonté d'emprunter au-delà de la valeur des objets sur lesquels on lui prétait, le contrat est valable et subsiste jusqu'à concurrence de la valeur des efiels affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. — En conséquence, en cas de perte, l'emprunlfur sera déchargé, jusqu'à concurrence desdits effets, de l'obligation de rendre la somme prêtée, qu'il ne rendra que pour le surplus, et, en cas d'heureuse arrivée, le prêteur ne pourra réclamer le profit maritime que jusqu'à concurrence de la même valeur.
Quant au surplus de la somme prêtée, c'est un simple prêt,
«e GODE DB COUSIBftGE, LIVRE II.
et le préteur aura le droit de réclamer ce surplus , soit en cas de perte, soit en cas d'beureuse arrivée, avec intérêt ordinaire (1).
N<r>Bt-Hpua«'ii 4" Risques. — Nous ayons d^à dit qu'il fallait qu'il y eût ehirgeTu ««wr des risques auxquels fussent exposés les ol^ls affectés à l'tim- •mudijV '" '" prunt ; il est essentiel que le prêteur coure ces risques : le contrat dans lequel il en serait affranchi ne serait pas un prêt à la grosse et n'aurait que les effets d'un prêt ordinaire. Voyons quels sont ces risques , dans quel temps et dans quel lieu les accidents doivent arriver pour être à la chargt du prêteur.
""^nUrt'"»?? ^* risques dont il répond sont tous les cas fortuits maritimes par l'effet desquels les objets affectés à l'emprunt sont perdus ou détériorés.
Qiriddnritqucide H faut qiic 06 soït des css fortuits maritimes : les risques de "^ terre ne sont point et ne peuvent être à sa charge. Si donc
les marchandises, une fois déchargées à terre, sont piUées, incendiées, le prêteur n'en répond pas.
Art. 33«. H ne répond pas non plus de la perle, des déchets et dimi-
ii AiT"^'*'^ mitions provenant du vice propre de la chose , comme si le dfabetiaiJiBluUau navire a péri par caducité, si du vin s'aigrit, si des barri-
pNTeoul.dn luxt i, i . ,., -i i . . ii i i •
propret, «uds dam- ques d eau-de-vie OU u □'oile coiuent, etc. — Il en est de meioe ^f"e r^prantiurT dcs dommagcs causés par le fait de l'emprunteur, par esen>ple, si les marchandises ont été confisquées pour cause de contrebande.
Art. 3». Uuand la convention détermine le temps des risques , elle
di?ri!q»f'* '*°^ doit être suivie. S'il n'est rien stipulé, les risques sont supportés par le prêteur, savoir :
Q-Êid i i'*g«rd du A l'égard dn navire, des agrès, apparaux, armement et puaui. tnHmmi et victuailtes, du jour que le navire a fait voile jusqu au jour riata Mçaut "' OÙ îl est ancré ou amarré au port ou lien de sa destination ;
o^"»»""»"^» El, à l'égard des marchandises, du jour qu'elles ont été
iiunti*BdiH*r chargées dans le navire ou dans les gabarrea pour être por^tées
au navire jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre, c'est-
à dire sur le quai.
SKd n i> uTin Si le navire fait un autre voyage que celui pour lequel le prêt
m àîi "chu«<'*3é a été fait ; OU si , faïsaut le même voyage. il i^ange de route
* ""■ "' "' ggpg nécessité, les risques ne sont plus supportés par le prêteur.
(1) L«Gode iif.meoartdetaplaa; aqjourd'hiû qna l'intérêt conTCntioaikI nst limité, le coara de In place ne peot être i|0B l'iiMérM tégal.
TITRE IX , DES CONTRATS A LA GROSSE. 4t7
Enfin, le préteur n'est censé avoir voulu se chaîner et n'est. Art. 3U. en conséquence, tenu que des risques que les objets aSèclés chSSeï'' w ""«* à l'emprunt courront sur le navire où ils sont chargés, et ^^^j^™'""*""^ par lequel il a été dit dans le contrat que le chargement serait transporté; si les marchandises ont été chargées sur un autre navire, à moins que ce ne soit dans un cas de force majeure, le prêteur n'en supportera pas la perte arrivée même par fortone de mer.
5' Profit maritime. — C'est aussi une des conditions essen- n« [>ui-ii p» qi/ji
..»>,.■ 1 ,., ., p. - - •ail Uipuli on pnflt
tietles du contrat a la grosse , qu il y ait «n '^op.t martttme muiiiipeT stipulé, c'est-à-dire une certaine somtne d'argent que l'empruuteur promet de payer au préteur, outre la somme prêtée, pour le prix des risques dont il s'est chargé.
Ce profit peut consister soit en une somme fixe pour toute J^°^ p™*-" l'expédition , quelle qu'en soit la durée, soit en une certaine somme par mois.
A la différence du prêt ordinaire, dans lequel le préteur ne Qod )>•■» « Mt* peut stipuler un intérêt supérieur au taux légat , c'est-à-dire de ' cinq pour cent en matière civile et de sis en matière commerciale , le préteur à la grosse , prenant sur lui les risques des objets sur lesquels il a prêté et courant la chance de perdre son capital, dont il n'a pas le droit d'exiger le remboursement en cas de perte, peut stipuler, pour le cas d'heureuse arrivée, un profit supérieur à l'intérêt légal et que les parties déterminent comme elles l'entendent.