III. PUDVB, ÊNORCIATIORS DB L'ACTE, FORMALITÉS ADXQDBL
LB8 l'actb est SOUMIS. — Le contrat à ta grosse doit être passe Art. 3ii. par-devant notaire (1) ou être fait sous signature privée. ^iS. m" to'i-ii ^
En cas de dénégation , on ne pourrait pas prouver par té- ■rif,™""* ^ *" moins le prêt qu'on alléguerait avoir été consenti verbale- pj'^^â*,'™"' ment.
Quelques auteurs pensent même que l'écriture est nécessaire L'*mt»pe nt-«iie à l'existence du contrat. — On peut, à l'appui de cette opinion, ttoM du cwtrtiT alimenter des termes : «sf /atf devant noiatVe, etc., qui semblent très-impératifs.
Mais d'autres décident que l'écrit n'est pas une condition * sobstantielle ; seulement, comme le prêt à la grosse fait ver-
(I) Od deTaotls cbaocelterda oonnhiteapaTsémoger.
DigilizedbyGOOgle
4S8 CODE DE COHHBtCE, UVRE 11.
balement ne pourrait pas être enregistré (art. 312 C. comm.], il serait sans eflét à l'égard des tîers (1). Qtie doit (nooeer — L'actc qui conlieiit le prftt doit énoncer : 1* les noms da prttt'''" '" préteur et de l'emprunteur; 2" ceux du navire et du capitaine; 3° le vojage ou le temps pour lequel le prêt est fait; 4° le capital prêté ; 5* la somme conTenue pour le [ffofît maritîoie ; 6° les objets sur lesquels le prêt est affecté ; 7° enfin l'époque du remboursement.
Art. 313, 314. L'acte de prêt à la grosse peut être fait à ordre, et alors le à ardM?' gJ^ mi prêteur peut le négocier par la voie de l'endossement. — Cette S^JÂSd^*" **' " négociation a les mêmes effets et produit les mêmes actions ea QmiiionMadnii» garantie que celle des autres effets de commerce. — De sorte le eMtJ<'ea eu de que si l'emprunteur ne satisfait pas à ses obligations, le ces- "'""'" sionnaire de la créance sera fondé^ à défaut de paiement, à
recourir contre son cédant dans les formes que nous avons fait connaître au titre de la lettre de change ; il devra , en thèse générale , exiger le paiement le jour indiqué ou protester le lendemain.
oo'Mi-ee qn-u peni Toutefois , le cessionnaire De peut agir eu garantie contre ea g^i£!r '^ le cédant que jusqu'à concurrence du capital prêté; la garantie, tjT^a^a tiS'u*ïë ^ moins de stipulation expresse , ne s'étend pas au profit manmbeaner qoe le ntime (2), c'csl-à-dire que, s'il y a heureuse arrivée et que, par l'effet de circonstances particulières, le cessionnaire ne puisse se faire rembourser ni le capital ni le profit, il aura tu) recours contre son endosseur, mais seulement pour le capital, parce que, a-t-on dit, ce dernier n'ayant reçu que ce capital, il parait juste que la garantie par lui due ne s'étende pas audelà , et il serait injuste de l'obliger à garantir 25 ou 30 pour cent de profil maritime qu'il ne reçoit pas. Art. 313. — Dans quelque forme que soit rédigé l'acte de prêt à h
r.«i«''*!'*p^«^"!i grosse fait en France , il doit être enregistré , dans Us dix £tT ^iihï '™'** jours de $a date, au greffe du tribunal de commerce, à peine 'u^^àt rLlb.^' P*"'' '^ P''^^'^'' ^^ perdre son privilège, Uon de «tie fonu- Cette dispositiou , qui n'existait pas dans Tordonnance de Qaei M le bot de 1 681 et qui a été introduite dans le Code , conformément au conseil de Valin, a pour but de prévenir les fraudes qui pourraient préjudicier à des tiers : un négociant de mauvaise foi,
(1) DelfiDconrt, 1. 11, note 1" de tapage 100. Pardessos, ii> 898, (3) Le cMaot ne doit qae ViùXértl ordinaire du capital, k compter Aojoa do protêt, le» trais légitimes et leora iaUrits, ainsi que le reotiaiige.