‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 63 sur 116 · TITRE IX , DES CONTRATS A LA GROSSE · texte numérisé non relu

TITRE IX , DES CONTRATS A LA GROSSE

à la reille de sa faillite , ferait des billets à la grosse , antidatés ou simulés , au profit de compères , qui acquerraient par là un privil^e et se trouveraient préférés aux créanciers légitimes (1) .

Lorsque le domicile du prêteur est différent de celui de l'empranteur et n'est pas au lieu du port auquel appartient le navire qui est l'objet du prêt, on a demandé au greffe de quel tribunal de commerce l'enregistrement doit avoir lieu. Est-ce au tribunal du domicile du prêteur? est-ce à celui du domicile de l'emprunteur ou à celui de la situation du navire?

Quelques auteurs veulent que l'acte soit enregistré au greffe du tribunal de commerce du domicile du préteur [2] ; il en est qui ont soutenu que c'était au domicile de l'emprunteur. L'enregistrement, a-t-on dit, est ici prescrit dans l'intérêt des tiers et pour qu'ils soient à même de vériGer la position de l'emprunteur. Il faut donc que l'enregistrement ait lieu au domicile de ce dernier, puisque , s'il était fait au domicile du prêteur, les tiers , qui n'en ont pas connaissance, ne pourraient faire aucune vérilication, et l'enregistrement serait une formalité complètement inutile.

D'autres disent que l'art. 312 entend parler du tribunal de commerce du lieu dans lequel le prêt s'effectue (3). Enfin, la Cour de cassation a décidé que l'enregistrement peut avoir lieu au greffe du tribunal de commerce du lieu où le contrat est passé , ou au greffe du tribunal du domicile du prêteur, tout aussi bien qu'au greffe du tribunal du domicile de l'emprunteur (4). L'art. 312, a dit la Cour de cassation, n'indique pas spécialement et de préférence l'un de ces lieux , et on ne peut ajouter aux dispositions de la loi, surtout quand il s'agit d'établir des déchéances.

Du reste, le défaut d'enregistrement n'anéantit pas le contrat, et l'inobservation de cette formalité ne ferait aucun obstacle à l'action personnelle du prêteur contre l'emprunteur.

(l) M. Pardessus, D<>9ao, motive de la méine manière Mlle dispositioo, mais il ajonU qu'elle a poor objet d'empêcher qu'on oa soit trompé ea prêtant sar des objets déjà affectés à un prêt. Ce dernier motif n'a aacnne ralear, puisque «Dtre prâlenrajkla grosse, te dernier, comme aous le verrons, est celui qoi est proféré.

(f) HongalTy et GennaiD, inr l'art. Slt.

(3) Bravant, p. IM.

(t) Bej., MfevrierIBtt.

Si le prêt est fait à l'étranger, il faut remplir les formalités prescrites par l'art. 234 , c'est-à-dire que la nécessité de l'Aiprunt ait été constatée par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage et qu'il soit autorisé par le consul français, ou ^ à défaut , par le ntagistral du lieu.

On décide assez généralement que l'inobservation de ces formalités ferait aussi perdre au préteur son privilège, et cela quand même le prêt serait directement contracté par le propriétaire des objets affectés à l'emprunt, et non par le capitaine, comme le suppose l'art. 234 (1).

IV. Effets du coktkat a la âROssi. — Obligation èk l'emprunteur, droits et privilège du préteur. — L'emprunteur contracte envers le prêteur l'obligation de lui rendre la somme prêtée et de lui payer en outre le profit maritime convenu.

Mais il ne la contracte que sons ta condition qu'il ne survienne pas quelque accident de force majeure qui cause la perte des objets sur lesquels le prêt est fait. Art. 325. Par conséquent, en cas de perle totale de ces objets survenue

p«rt!^^l!iuiëd^b)tta psi' cas fortuit, dans le temps et le lieu des risques, l'emprnnl?'tîSp.'°'2''î; uÏÏ '6"'" ^t déchaîné de toute obligation,

da riiqMir Art. 3».

Le plus souvent le contrat détermine la valeur des effets af-

^ jgg fectés an prêt. Si cette estimation, qui n'est pas indispensable

"'^ïJViKi.w? F**""" •« validité du prêt, n'a pas été faite, l'emprunteur doit justifier qu'à l'instant de l'événement qu'il veut faire supporter au préteur, les objets chargés pour son compte et exposés aux risques étaient d'une valeur équivalente à la somme prêtée ; siooD, il ne serait point libéré par la perte du navire et du cbargement.

i.''''hh."'"u'î^"ï'* — Quand les objets affectés à l'emprunt arrivent en bon bjoiuTîTciit en bon état, le prêteur a action contre l'emprunteur pour la restitution du capital prêté et le paiement du profit maritime. Art. 327. Mais s'ils arrivent détériorés par cas fortuit, le prêteur doit

•Êrit«'''pî7''^ supporter une perte proportionnée à la détérioration, c'est-à- "^'^ dire que, s'ils ont essuyé un dommage qui les ait réduit3,V. G.,

à la moitié de leur valeur, le prêteur ne peut exiger que la moitié de la somme prêtée.

Qwd DouaiDeDi n C*est ajnsi que la loi décide qu'en cas de naufrage, le paie- " ^ ""'"f^ nient des sommes empruntées est réduit à la valeur des effets

(1 ) Pardessiu , 'oc. cit. DelTinconrt , 1. 1, p. Ml.

,,,KibyGoOgle

TITRE R, DBS COmitATS A LA GROSSE. 431

sauvés et aDectés au contrait déductioD faite des frais de sauvetage.

Le préteur supporte les avaries communes et tnéme les Art. 330. ayaries simples, sauf, pour ces dernières, convention con- u V«'îi?pi^*ïtraire (1). mrit.»

— Outre l'action personnelle contre l'emprunteur, le pré- Art. 330. teur a, pour sûreté du paiement du capital prêté et du profit f^„^tâlj^'r^ maritime, un privilège ainsi qu'il suit : îff!JSiii'JI5Srf' **

Lorsque le prêt est fait sur le corps et quille du navire, le privilège s'exerce surle navire, les agrès, apparaux, victuailles, armement et même le fret acquis; lorsque le prêt est fait sur le chargement, lé privilège a lieu sur la cargaison même.

Enfin, si c'est sur un objet particulier du navire ou du chargement que l'emprunt a été fait, le privilège s'exerce seulement sur l'objet affecté, et dans la proportion pour laquelle l'afFectatiou a eu lieu.

S'il y a plusieurs emprunts successifs sur le même objet, le oi^^ ■■ y i piudernier est toujours préféré, parce que l'on présume que le cew-^ «r '« œ*?» dernier prêt a contribue a conserver le gage commun, salvam v> «t prt(tr*f ftcit pignorii caïuatn.

En conséquence, l'emprunt fait pour le dernier voyage est Art. 323. préféré à celui qui est fait pour un précédent, quand même il tûT^^iï'^iZa aurait été dit, lors du second voyage, que les sommes prêtées *°i*s*' pour le premier étaient laissées par continuation ou renouvellement.

Par la même raison, l'emprunt fait pendant le voyage est t^j^atJ^!^' préféré à celui qui aurait été faitavant le départ du navire ; el, «•* ^^ ^,^ s'il y a eu plusieurs emprunts pendant le même voyage, le piui«in empmni* dernier est toujouri préféré. (Voy. ce que nous avons du jtgct page 353.)

S'il y a un contrat à la grosse et un contrat d'assurance sur Art. 331. le même navire ou sur le même chargement (2] et qu'il y ail roi>Doi»ratàïï'Kr<4K naufrage, le produit des effets sauvés est partagé entre le prè-

(i) Voy. infra, tii. ïi, ce qu'il (àui entendre par avaries commanes riea nmplea. le i^nti

(î) Il fini inppoeer que le prit A U groese a été fait snr no naïire ou char- '^J,',"' gemeut d'une valeur plus considérable que la Eorome prêtée; autrenienl, il ne ponrrait y avoir oonlrat d'ainirance , aux tenues de l'art. S47 C. comm., qui défend d'assurer les sonunesempnmtées à U grosse, c'esl-ï-dira les objets affectés au paiement desdiles sommes.

inénifl chargemeiil coEnmfnt Je produ

teur à la grosse et l'assureur au marc le franc de leur intérêt

respectif (1).

Mais, comme il y a sinistre, le préteur à la grosse oe vient en concours que pour son capital seulement, et non pour le profit maritime.

Quelle abjHtiDD Volci cc Qu'on DoufTait objecter contre la disposition de l'ar-

Mut-on film «ontr. ,. , oti U di<^iùti<Hi da l'u- tiue oJl :

L'assureur ne peut participer aux effets sauvés que comnae représentant l'assuré et par le moyen du délaissement. Or, l'assuré ne saurait concourir avec le préteur à la grosse, car un débiteur ne peut venir à contribution sur ses propres biens avec son créancier. Donc, l'assureur, qui ne peut exercer que les droits de l'assuré, devrait être également primé par le prêteur.

Les rédacteurs du Code de commerce ont abrogé sur ce point l'art. 18, liv. III, tit. v de l'ordonnance de 1681, qui dans ce cas donnait en effet la préférence au préteur à la grosse.

çonneM ptut-oo Voïci commeut on justifie la disposition du Code : Si un in- * ' ' dividu avait emprunté à la grosse sur un navire ou un charge-

ment d'une valeur plus Importante que la somme empruntée, le préteur, en cas de sinistre, devrait évidemment être préféré à l'emprunteur pour la totalité de ce qui lui est dil; mais ce qui est juste entre le préteur et l'emprunteur était moins con- ' cluaot contre l'assureur. L'assuré, que rien n'empêchait d'emprunter encore à la grosse sur les mêmes effets, quoique affectés en masse au premier préteur, a pu faire à l'assureur une affectation conditionnelle de l'excédant de la valeur; dès lors l'assureur a eu des droits acquis en temps opportun, qui le fout se présenter au concours dans une situation différente de celle du débiteur à l'égard de son créancier. D'ailleurs, on a voulu favoriser le contrat d'assurance, qui est bien plus utile au commerce et plus usité que le contrat à la grosse.

(t) Le toDt, bien entendu , tans pr^udice des prirïlégea établis à l'art. 191

RfiSUllÊ DU ItTRE IX. 433

Rssumâ dn Titra IX : Des CoDtrats i la Grosse.

I. Le contrat à ta grotte est un cootrat réel, uoilaléral, à * titre oDéreux, aléatoire, par lequel uhe personne prêtf à une< autre un capital sur des objets exposés à des risques maritimes, à conditioD que, si ces objets arrivent beureusement, le préteur sera pajé du capital et d'une somme déterminée qu'on appelle profit marititat ; ou que si, par les accidents de la ne- TÎgation, ces objets périssent ou sont détériorés, ce prêteur be pourra rien réclamer au-delà de ce qu'ils se trouveront valoir.

II. Quoique le droit d'emprunter à la ^osse sur une chose n'appartienne, en principe, qu'à celui qui en est propriétaire, le capitaine peut, pendant k court du voyage, et avec l'autorisation du tribunal (art. 234 C. comm.), emprunter pour de pressantes nécessités du navire. — Mais il ne peut.dans le lieu de lademeure despropriétairet, emprunter sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l'acte ; autrement, celui qui lui prêterait n'aurait action et privilège que sur la portion que le capitaine pourrait avoir dans le navire et le fret [articles 232, 321 C. comm.]. — Toutefois, le capitaine a le droit, même dant le lieu où demeurent les propriétaires, si quelques-uns refusent de contribuer aux frais nécessaires pour eipédier le navire, d'emprunter, avec autorisation du juge, sur leur portion d'intérêt dans le navire (art. 233 C. comm.), qui est alors valablement affectée aui sommes empruntées (article 322 G. comm.}.

Tout ce qui, étant vénal et susceptible d'être l'objet d'une transaction commerciale, se trouve exposé à des risques maritimes, peut être affecté au prêt à la grosse. Tels sont les objets énumérés par l'art. 315 C. comm. — Mais on ne peut emprunter ni sur le fret^à faire du navire, ni sur le profit espéré des marchandises : un tel emprunt serait nul, et, par conséquent, le prêteur n'aurait droit qu'au remboursement du capital (art. 318 C. comm.].

Le prêt fait aux gens de mer sur leurs loyers ou voyages est aussi prohibé (art. 319 C. comm.).

On ne peut pas non plus emprunter pour uife somme excédant la valeur des objets affectés à l'emprunt : s'R y a eu

434 CODE DE CMlUEEtCE, LIVRE 11.

fraude.de la yrt de Temprunteur, l'enipnuit peut être déclaré nul à la demande du préteur (art. 316 C. comm.}; si l'emprunteur était de bonne foi, le contrat est valable jusqu'à la concurrence de la valeur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt ordinaire (article 317 C. comm.).

— 11 est de l'essence du contrat à la grosse qu'il y ait des risques courus par le prêteur. Les risques dont il répond sont loue les cas fortuits maritimes par l'effet desquels les objets affectés à l'emprunt sont perdus ou détériorés.

Hais Une répond pas de la perte, des déchets et diminutions provenant du vice propre, ni des dommages causés par le fait de l'emprunteur (art. 326 G. comm.}.

Quand le temps des risques n'est pas déterminé par la convention, l'art. 3â8 indique de quel jour il court, soît à l'égard du navire, des agrès, etc., soit à l'égard des marchandises.

Si les marchandises affectées à l'emprunt et chargées sur du navire désigné au contrat ont été chaînées sur un autre, le préleur ne répond pas de leur perte, à moins qu'il ne soit l^ale ment établi que ce chargement a eu lieu par force majeure (art. 324 C. comm.).

— Enfin, on stipule dans le prêt à la grosse un profit maritime dont les parties sont libres de fixer le taux.

III. Le contrat à la grosse est fait devant notaire ou soos signature privée (art. 311-1' C. comm.). — 11 ne peut être prouvé par témoins, mais l'écriture n'est pas de son essence. — L'acte qui le constate renferme les énonciations prescrites par l'art. 31 1 G. comm.]. — ^ 11 peut être à ordre ; en ce cas, sa négociation a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce ; néaDmoins la garantie ne s'étend pas, à moins de stipulation contraire, au profit maritime (art. 313, 314 C. comm.). — Le prêt à la grosse fait en France doit être enregistré au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de sa date, sous peine pour le prêteur de perdre son privilège. — Le contrat fait à l'étranger est soumis aus formalités prescrites par l'art. 234 C. comm. (art. 312).

IV. L'empHInteur contracte l'obligation de pajer au prêteur le capital prêté et le profit maritime stipulé. Mais, en cas de

,,, iiv.Goo^^lc

TITRE X, DES jtôSURANCES. 4»

perte totale des objets aOéctés à l'ciiiprunt, survenue par cas fortuit daDs le temps et le lieu des risques, il est déchargé de toute obligatioD (art. 325 G. comm.), à la charge de faire la justification prescrite par l'art. 329.

— Si les objets arrivent détériorés par cas fortuit, le préleur doit supporter une perte proportionnée à la détérioration. {Voy. art. 327 G. comm.] Il supporte aussi les avaries [art. 330 G. comm.).

— Outre l'action personnelle contre l'emprunteur, le préteur a, pour le paiement du capital prêté et du profit maritime, un privilège qui est réglé par les art. 320, 323 G. comm. — S'il 7 a tout à la fois un contrat à la grosse et un contrat d'assurance sur le même navire ou sur le même chargement, eu cas de naufrage, le produit des effets sauvés est partagé entre le préteur à la grosse et l'assureur, au marc le franc de leur intérêt respectif;, mais le préteur à la grosse ne vient en concours que pour son capitd ; le tout sans préjudice des privilèges établis à l'art. 191 (art. 331 C. comm.].

TITRE X

Ses Assurances.

SOUUAUtE. — piluMmiius. De l'asturanee, différentet elasiei dassuranees, earaetires principaux dt chacune d'elles, division de la matière.

On entend^ en général, par (usuranc« la convention qui a Qg-«t-u qu-«« »pour but d'indemniser une personne d'une perte résultant d'un *"'' •" "••'™«* ' cas fortuit.

On distingue les assurances à prime et les assurances mu- cootncn diitiDgiietuelles.

L'ouurance à frime est celle dans laquelle un des contrac- ita-tAtt q» raitants, appelé attureur, se charge envers l'autre, qui est l'os- """* * ""''"*' taré, moyennant une valeur convenue appelée pritn«, du risque des cas fortuits auxquels la chose de ce dernier est exposée, et s'oblige en conséquence à l'indemniser de la perte que ces cas fortuits pourraient lui faire éprouver.

>t-« q» lu- L'assurance mumeUe est celle dans laquelle plusieurs individus eiposés aux mêmes risques se réunissent pour les mettre eu commun, en s'obligeant à supporter, proportionnellement à leur intérêt, le préjudice éprouvé par chacun d'eus, et jouent ainsi le rôle d'assureurs et d'assurés.

> MDi ]«• prii>- Dans l'assurance à prime, l'assuré paie au moment du cou- "m?^^ trat ou s'engage à payer plus tard une somme fixe, qu'il y JûttiXi"^ ait ou qu'il u'y ait pas de sinistre. — Dans l'assurance mutuelle, il n'y a point de somme fixe à payer, si ce n'est le prix convenu des salaires et des frais d'administration. On attend que les accidents arrivent ; ce n'est que lorsqu'ils sont arrivés qu'on évalue le dommage et qu'on distribue la somme à laquelle il s'élève, par contribution au marc le franc sur la masse des valeurs assurées, en faisant supporter à chaque membre une part proportionnelle à la valeur de l'objet qu'il a fait assurer et à la somme qu'on devrait lui payer s'il était lui-même victime du sinistre.

Ainsi, le sacrifice que chacun fait pour être assuré, au lieu d'être une certaine somme d'argent à forfait, comme dans l'assurance a prime, consiste dans l'engagement qu'il prend de contribuer aux pertes des autres. La quotité de ce sacrifice est incertaine ; il n'y a que la proportion qui le règle qui soit déterminée. Ce sacrifice même est éventuel dans son existence, puisqu'à la rigueur il peut se faire qu'aucune des propriétés comprises dans l'assurance mutuelle n'éprouve de sinistres. ■w^Mc ' Les assurances à prime sont nécessairement formées dans t couunerceT uu esprjt de Spéculation, et sont par conséquent des actes de

commerce.

^■HunDcei Les assurances mutuelles, au contraire, ne sont pas des opérations commerciales, puisqu'il ne peut jamais y avoir de bénéfices, mais seulement une moindre perte pour chacun des membres de ce^espèces d'associations.

a wiit loi Le Code de commerce ne renferme des règles que sur les le cad« d« assurancesdprt»» et dans lesquelles l'assureur secharge seulement des risques et fortunes de mer. — Il a gardé le silence sur les assurances qu'on appelle assurances terrestres, par opposition aux premières désignées sous le nom d'assurances maritimes. Les assurances terrestres seront l'objet d'un appendice ; expliquons d'abord les principes qui régissent les assurances maritimes.

DigilizedbyGOOgle

SECTION PREMIÈRE

Du Contrat d'aasiirauce , de sa forme et de son objet

SOMMAIRE. — I. DEFIHITION, CiRACTllE DD CONTl:

— II. cOHPiTions DD contlAT D'iisctAHCE iiiBiTiiiK, coiumtement et capacité des parties, choses qui peuvent être l'objet du contrat, risques, somme promise en cas de perte par fassureur, prime. — I[I. moTE dd conUT

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