II. Conditions m gontbat d'assurance habitihe, cotmnte
ment et capacité des parties, choies qui peuvent être tobjet du
contrat, risques, somme promise par l'Msureur eneas deperte,
Qucu«*Mntiu«M- prime. — Le contrat d'assurance maritime exige la réuniou
le coDinfS'uurî^ des couditious suivantes :
mmtiBwr j , l^g consentement et la capacité des parties ; 2" une ou plu-
sieurs choses que l'une des parties fasse assurer par l'autre; 3° des risques auxquels cetle chose soit ou doive être exposée, et dont l'assureur ee charge; 4* une somme que l'assureur promette de payer à l'assuré, à titre d'indemnité, en cas de perte des objets assurés, arrivée par l'un des cas fortuits, dont l'assureur s'est chargé ; 5* enfin , une somme convenue que l'assure donne ou s'oblige à donner à l'assureur, et qu'on appelle prime.
Nous allons analyser chacune de ces conditions :
^ «..il du «HiKiiie- I • Contentement et capacité des parties. — Le consentement est de l'essence du contrat d'assurance comme de tous les autres contrats.
u^l^éte" *^' 't Q°BQ^ ^ '^ capacité, les auteurs distinguent entre l'assuré et iwniM l>gg,^f^p . Il gy^^ ^ jg |g p^ ^ l'assuré , qu'il soit habile à
,Co(>^lc
TITRE \, DBS ASSURANCES. 439
faire des actes d'administration ; mais l'assureur doit être ca> pable de s'obliger, et même de s'obliger commercialemâDt (1). (Voy. arl. 633-5" C. comra.)
^ De la chose assurée. — Il est de l'esseoce du coatrat «* '"""'t^ ''" '' d'assurance qu'il y ait uoe ou plusieurs choses qu'on fasse as- •*»' surer {2}.
On peut faire assurer tout ce qui est exposé aux risques de Qu'IIh •mi im ^
.... ^ ' ^ diOMi qu'on psul
la naVIgallOQ. Un unm-t
L'assurance peut donc avoir pour objet : Art. 334.
Le corps et quille du narire , vide ou chargé , armé ou non armé, seul ou accompagné ; les agrès et apparaux ; l'armemcut; les victuailles ; les sommes prêtées à la grosse, car le préteur court le risque de les perdre si le navire ou le chai^ement sur lequel il les a prêtées vient à périr; les marchandises du char- '
gement, ce qu'on appelle aaturance sur facultés; et généralement toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent.
En matière d'fuguranc« maritime, l'assuraoce sur la vie n'est x^j^^ f»i" «nupas valable^ c'est-à-dire qu'une personne ne peutstipuler que, uunar dans le cas où elle viendrait à périr par naufrage ou autre fortune de mer, une somme sera payée par l'assureur à ses héritiers. L'ordonnance de 16S1, lîv. III, tit. vi, art. 10, renfermait à cet égard une disposition expresse ; et, bien qu'elle n'ait pas été reproduite par le Gode de commerce d'une manière aussi formelle, une telle convention parait exclue par les derniers termes du l'art. 334 , desquels il résulte que les choses ou valeurs estimable» à prix d'argent peuvent seules en être l'objet (3).
On peut faire assurer la solvabilité de l'assureur ; car c'est ^'^i^ùIlîT de cette solvabilité que l'assuré court le risque si l'assureur est r>wireo>r insolvable.
L'assureur peat aussi fair& réassurer par d'autres les effets Ait. su. qu'il a assurés , puisque la perle qui peut en arriver est à sa bwïS^'hï*" charge (4). — Laprimede la réassurance peut être moindre ou ^r^'ti'^ri^'
(i) Bravard, p. *(n.
(1) Noos veiToni cependant qne, par une dérogation aozprincipea rigonreos da droit, et en coniidération de la bonne foi de la partie qui a fait arnirer, quand niâme la cboae aasurée serait périe au moment du contrat , l'assurance est valable si elle n'a su ni pu coouatUe la perte.
(8) Bravard, p. *10.
(i) L'anorenr est eonmis, fc l'égard du réannreur, aux règles et anxdâcbéaoces auxquelles l'assuré est soumis & l'égard d« l'assoranr. — B^., 1« juin 181*. — Rouen, 7 décembre 1831.
440 œDE DE (XMIHERCE, LIVRE 11.
p.uiH>n riiFc *Mi- plus forte que celle de l'assurance . — La loi pennet aussi de faire assurer par un secood assureur le coût de 1 assurance, c'est-à-dire la prime que l'assuré s'est obligé à donner au premier assureur, dc'n^t '' ""^^ Oopeutmême faireassurerlapriiïMdela/irMMjc'es^-dire le prix dont l'assuré convient avec le second assureur, park ^ second contrat d'assurance , pour qu'il lui assure la prime du
premier contrai.
Ne pMi'Os pii On peut Taire assurer la liberté des personnes, en ce sou btiié dn ptiMOM*. qu un assureur, moyennant une prune convenue, peut s obliger *■ que HDi envers celui qui s'embarque, dans le cas où, pendantle voyage, y serait pris par des corsaires ou par des ennemis, à payeruiw certaine somme pour servir à sa rançon et aux frais de son re> tour. Telle était aussi la dispositi<m de l'art. 10, liv. 111, tit.Ti, ord. 1681.
Art. 336. L'assurance peut être faite sur tout ou partie des objets éou-
«ik^èiîï'wwTr mérés par l'art. 334 C. comm., 'ensemble ou séparaient. Si' "la^aM' ml L'assurance sur le corpt el quille est censée, à moins de sliff^ci'uuruM pulation contraire, comprendre tout le reste , à l'excepUon in mcorritiiMu? chai^emeul.
Dii» .luiUa con- L'assurauco peut être faite en temps de paix ou en temps de ■uinEeoDditiodtpeui guerre, avant ou pendant le voyage du navire.
nui gjj^ P^yj gj^^ j.^.j^ p^y^ l'aller et le retour , pour le voyage
entier ou pour un temps limité, pour tous les voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables. nt (tui-ij u, que 11 est de principe que l'on ne peut faire assurer que ce qn'on l'oD dî^re n^Bc^dé a déjà et qu'on court risque de perdre. Par conséquent, l'as- ™wt" ''"" '*" sure ne peut faire assurer uneseconde fois les objets qui lèsent j* i^rt^ ■>«•*•«■ i^ik, puisqu'ils ne sont plus à ses risques.
Art. 347. Par suite du même principe et par la même raison, l'em-
r^^^°^ bilt P™'''cur à la grosse ne peut faire assurer les objets affectés aux uuRT Ici DbjEU ar- sommes ou'il a empruotécs (1).
Quidia rniÂfiin, C est aussi par suite du principe que 1 on ne peut faire asso-
itimUeT^dotr l'B'* 1^16 <^ qu'on court risque de perdre, que la loi défend aux
Bif"^"" ™""' propriétaires et capitaines de navires de faire assurer le fret
à faire; aux marcbands chargeurs, le pro6t espéré de leurs
marchandises ; aux gens de mer, les loyers qui leur seront dus;
(4) NoQS avons td, au contraire, qne le préteur h U grosse peut tiin issHrer les sommes qu'il a pr£té«s, parce qoe, ta eUM, die* sont fc ses risqnes.
«taux préteurs à la grosse, les profits oiaritimes des prêts qu'ils ont faits.
Ce fret à faire, ce profil espéré, ces loyers, ces profite mari- Ponrqu» d« pnttimessoDt, dit-on, plutôt des gains qu'on manque de faire, si le " K' à"hi^'te navire ou les marchandises périssent, qu'une perte effective et j^dn'^idrmOT actueUe. SJf '""' "^
On a, d'ailleurs, voulu que le capitaine et les gens de l'équipage fussent intéressés à veiller à la conservation du navire, et OD a craint qu'ils ne fussent indifférents ou moins attentifs s'ils étaient certains, au moyen de l'assurance, de toucher le fret ou les loyers.
Dans tous les cas ci-dessus énoncés, le contrat d'assurance qm dg umm serait nul. Î^T^^^H'"^
Quelques personnes ont prétendu qu'il était permis de déro- F«Dt-on *iUbiBger par des conventions particulières à la disposition de l'ar- diimiisoT^ l'irt. ticle 347 qui prohibe l'assurance sur le fréta faire. Elles ont d< ii1i"iit«,'°uwnKa allégué , en faveur de celte opinion , les usages du commerce. "' '* '"' * '""'
Mais la Cour de cassation a décidé que cette disposition, re- '
Douvelée de l'ordonnance de 1681, était d'ordre public, parce qu'elle a été prise dans les intérêts généraux du commerce maritime ; que, dès lors, il ne pouvait y être valablement dérogé (1 ].
Quand l'assurance porte à la fois sur des choses susceptibles O"* « '^^^ d'fttre assurées et sur des choses qui n'en sont pas susceptibles, •uMcpubiad'ttrsu. le contrat n'est oui que sous ce dernier rapport (2). cboM qui n'en uat
Tout contrat d'assurance ou de réassurance fait pour une ^" ]irt ^g" somme excédant la valeur des effets chargés est également nul „ii,( ™"' ^J2osi l'assureur prouve qu'il y avait dol de la part de l'assuré : par ""« . ''''t^"'. "î' eiemple, que ce dernier savait ou devait savoir, au moment du niturdeiEirsudiii^ contrat, que l'assuraoce eicédait la valeur des objets assurés. o^<i l'ii i ■ doj da
„ . , ■ ■ •■ . I 1 ii< ,f «, I II !s Mrt de rtoBrtt
Mais le contrat n est nul que dans I mtéret de 1 assureur seulement. L'assuré ne peut eo demander la nullité ; par conséquent, l'assureur peut s'en prévaloir pour se faire payer la prime, et l'assuré n'aurait droit à aucune indemnité en cas de sinistre.
S'il n'y a ni dol ni fraude de la part de l'assuré^ le contrat *•*. 388, 359. subsiste. U est seulement réduit à la valeur des effets chairs, do??*^ '" "^ ' ■** d'après l'estimation faite ou convenue.
(1) B^., G jain isss.
(ï) Baquet gnr Pothier, t. V,p. MS, note i",— Voy-, ence sem, Bordeaux, 19 août ISIB.
4tt CODE DE COUUERCE, LIVRE II.
QM tt y pin- Oans l'usage, un négociant qui veut faire assurer, V. G., ut «™ÏSSr wr 30,000 fr. sur les facultés de tel navire, charge de cette cptoilion un courtier d'assurances. Le courtier se procure des assureurs. Un premier assure pour 10,000 fr., un deuxième pour 8,000 fr., un troisième pour 7,000 fr., et un quatrième pour 5,000 fr. Il se trouve que, sans qu'il 7 ait fraude de la part de l'assuré, son inlérêtdaDS le chaT^ement ne monte qu'à 25,000 francs; il doit donc y avoir lieu à réduction, ou, comme on dit, au ristourne pour les 5,000 fr. excédant. Mais les trois premières assurances seront-elles conservées en entier, et la quatrième annulée en entier? ou bien seront-elles toutes diminuées proportionnellement?
S'il y a plusieurs polices différentes à la mime date, ou s'il y a plusieurs assurances à la même date dans la même police. la réduction doit se faire au prorata , chacun des assureurs conservant une pari à l'assurance proportionnellement à sa souscription primitive, et recevant une indemnité de demi pour . cent sur la portion devenue caduque de son engagement.
Enfin, s'il y a plusieurs polices â des dates diffirenles , oa plusieurs assurances séparées et successives â des dates diffirenies, quoique dans la même police, on doit avoir égard à l'or^ dre des dates :
Si le premier contrat suffit pour assurer l'entière valeur des effets chargés, ce contrat subsiste seul. Les assurances subséquentes sont annulées ; les assureurs qui ont signé ces contrats subséquents sont libérés de toute obligation , et ils ne peuvent exiger de prime, mais seulement demi pour cent de la somme assurée, à titre d'indemnité.
Si le premier contrat ne suffit pas pour garantir l'entière valeur des effets chargés, l'assurance subséquente subsiste jusqu'à concurrence de l'excédant; la troisième également, en cas d'insuffisance de la seconde, et ainsi de suite. N'eu-ii pu de l'a*- 3* RisQtus. — Il est de l'essence du contrat d'assurance que niuce q?iî ; lit d^ la chosc assuréc soit exposée à des risques ou cas fortuits maritimes, dont l'assureur se chaîne (1).
OMUedcTnii «m H devrait résulter de ce principe que, si la chose assurée ' 'V^*^ '^I était périe ou arrivée à bon port au moment où le contrat est
dptT
fl risquM lorsque Doui eapliquerou les obligâ-
UTRB X, DES ASSURANCES. H3
passé, l'assurance devrait être nulle, quand même les deux contractants serûent de boone foi.
Cependant il n'en est pas ainsi : quand une assurance est LuHruH «a-
contractée lorsque les objets sont déjà entrés dans le port, ot^eti u^Ta^^ »
on que leur perte est consommée , l'assurance est valable si ??>i^iicVi 'iSSh
Tévéoement est également ignoré des deux parties. !^o)ê*d^*£^' p»^
Mais l'assurance sentit nulle si la partie intéressée connais- 2n. ses, 3«e.
sait la perte ou l'arrivée dans le moment où le contrat a été , Ohii >i ii pvtk
c , , InWrcuée eoniuiiuil
passé, ou même su y a présomption qu avant la signature r«^<ie><>eai >u aa-
du contrat , l'assuré a "pu être informé de la perte, ou l'assu- Ohii m i > pr*-
reur de l'arrivée des objets assurés. SÏÏUAit?"* "
Il existe même à cet égard une présomption légale qni con- ireiiiiB-t-ii pu k
siste en ce que la perte ou l'heureuse arrivée du navire sont Î^LptCrK^kt'^ censées connues au lieu du contrat , après un délai proportionné à la distance du lieu de la perte ou de l'arrivée.
Ce délai est fixé à raison de trois quarts de mvriamètre (une oud «t la deiu
,,,,... ' ' ' «prt» lequel W.ul«-
lieue et demie] par heure. Di«ai Mtceu* «mnu
Quand même il ne se serait pas écoulé assez de temps de- "'(w''.'ir°Jrl'«>t
puis l'événement pour que cette présomption pût être invo- Sipî"^t"qM ÏÏ
quée, celui qui a intérêt à faire annuler l'assurance peut iïi?ta™iïï«t ''"'^ être admis à prouver, tant par titres que par témoins, que l'autre partie connaissait l'événement au moment du contrat.
Les parties peuvent , par une clause particulière de la po- A>^ 367. lice, déroger à la disposition de l'art. 366, c'est-à-dire aux y^t^^TSS^ effets de la présomption légale dont nous venons de parler. 3^'i'ui.''3«c'*w'aH Cette clause est celle par laquelle les parties déclarent que le **•"" p«tiieuri»reî contrat est fait sur bonnes ou maut'atseï ttouvelles. — L'effet ^''L**' ï"'** ^ de cette clause est que le laps de temps , à raison d'une lieue et demie par heure , qui s'est écoulé depuis le temps de la perte ou de l'arrivée du navire jusqu'au contrat, n'est pas seul suffisant pour faire présumer que, lors du contrat, l'assuré savait la perte ou l'assureur l'arrivée ; — mais , lorsqu'il qm h . ««obtest prouvé que l'assuré connaissait la perte ou l'assureur l'ar- p"u,* que "i ^riic rivée avant la signature de la police, cette clause ne peut îvJ^^oT'ïîî^ empêcher qne le contrat soit déclaré nul. . i^i""* *** '' '^
Lorsque cette preuve est faite , outre la nullité du contrat. Art. 368.
la partie qui était de mauvaise foi est soumise à payer à l'autre a.'i.tlï'.to tgfS^
une certaine somme; si c'est l'assuré, il [«ie une double ™'dïït-dKî™^
prime ; si c'est l'assureur, il paie à l'assuré une somme double it,Sî'™5Sî7'^ de la prime convenue.
Ed outre, celui des deux contre qui la preuve est faite s'expose à une poursuite correctionnelle.
Quid ti le oonini Nous faisoDs obsener que l'indeinnité de la double prime Vtttti de II pràKnnp- cootre l'assuré , ou d'une somme double de la prime contre l'assureur, n'a lieu que dans le cas où il est prouvé que Tassure avait ea connaissance de la perte , ou l'assureur de l'arrivée ; et qu'elle ne serait pas prononcée si le contrat n'était annulé que par l'effet de la présomption légale dont nous avons parlé. L'art. 368-1" répète le mot preuve employé dans le second alinéa de l'art. 367, où il désigne bien évidemment le cas dans lequel Un'; A ^9 présomption Ugak, mm prmve. Telle était aussi l'opinion de Pothier. (Traité du contrat d'€umrance, n''24.] Art. 363. Le temps des risques eslordinairement fi\é par la police.
deJriL^i'* '™'*' Cette fixation peut être faite soit pour le voyage entier, «i?fiT" r K"''" '°'' P*""" ""^ partie du voyage , soit pour un temps limité. — '"ôLi d d Dans les deui derniers cas, quand la partie désignée du voyage dernim tut est faite, quand le temps est expiré, l'assureur est libéré el
l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques. Art. 341. Si le temps des risques n'est pas déterminé par la police . ils
Ti^e^D-^!^M aS commencent et finissent ainsi qu'il a été établi par l'art. 328 ™m^!i" 'iiî°" t P**"*" '^^ contrats à la grosse, c'est-à-dire, à l'égard du navire, quuHi BoiB«Bi-iiir du jour qu'il a fait voile jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port du lieu de sa destination (1 ) ; et , à l'égard des marchandises, du jour qu'elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabarres pour y être portées jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.
Art tin. Par suite de ce principe, si le capitaine a la liberté d'en-
I uTmmié'de'hb* '''^'' '^^"^ difiërents ports pour compléter ou échanger son *ciieiieT chat^ement , l'assureur ne court les risques des effets assurés
que lorsqu'ils sont à bord , s'il n'y a convention contraire. B» f«ui-ii p«i qa-ii V Somme promise par l'assureur. — C'est encore une con- ^ "pir^r'imr'!»^ dîtlon essentielle du coutrat d'assurance, qu'il y ait une somme a «• At perler ^^^ l'assurcur s'oblige à payer en cas de perte des marchandi-
(!) S'il a été stipulé que le temps du nEque nombre de joan aprèii rarrivée du navire, ce temp« du riiqae eU suq>eiida pendant la dorée d'un voyage que le navire, après son arrivée au port de udcatination, eet obligé de ^ire pour réparer des avaries éprouvées pendant le premier vDjnge. n ne reprend son cours qu'à compter da retonr dn navire an lien de sa destination. — Bordeaux, S décembre 18S0.
TITRE X, DES ASSURANCK. 445
Cette somme est ordinairement fixée par la police d'assu- comnieot m-cil>rance ; mais elle ne doit pas excéder ta valeur des objets assu- ^*p*«i-<ue eicàicr rés, ainsi que nous l'avons expliqué ci-dessus (pages 441 et wu^îï' ^ ''^'*** suiv.).
5° Prime. — Enfin, une cinquième condition du contrat Queiic m ii cIdd'assurance est qu'il y ait quelque cbose que l'assuré donne «^ îrauDA^t ou s'oblige à donner à l'assureur pour le prix des risques dont il se cbarge. — C'est ce qu'on appelle la prime. — Ce d-™ ïiem i« moi mot prime vient de ce qu'autrefois le coût de l'assurance se '^""^ payait primo , dit Potbier, et avant tout, même avant que le départ du navire eût fait commencer les risques.
La prime consiste ordinairement en une somme d'argent; ed auo! la prime mais on décide généralement qu'elle pourrait consister en i*"'"' ' """"f ' marcbandises et même en services appréciables (1).
Le montant de la prime dépend de la stipulation des par- qisi «d p«ut <tr« lies ; il est fixé par la police d'assurance. a umTc»BiiB«oi«ti-
Si, dans une police faite en temps de paix, on a prévu le Art. 343. cas de guerre et stipulé pour ce cas une augmentation de po^'t^i ^m^ prime sans en déterminer la quotité, le montant en est réglé ?,' 5!',''d«°™rK* « par les tribunaux en ayant égard aux risques, aux circonstan- î,îj;i'j^iiS*'ÏÏSi ces et aux stipulations de chaque police d'assurance. H en serait S/'Jf^i^'V"*" de même si, en temps de guerre, on avait prévu le cas de paix et qu'on eût stipulé une diminution sans en déterminer la quotité.
S'il n'a été fait aucune stipulation, l'assureur n'aurait pas ûm •iianiM Mile droit de demander une augmentation de prime, la guerre i*"^ ""** ** survenant , ni l'assuré une diminution , si la paix était conclue depuis le contrat (2).