‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 66 sur 116 · III. PkEOVE du COHTHAT d'aSSURANCB HARITHB. — EnONGIA · texte numérisé non relu

III. PkEOVE du COHTHAT d'aSSURANCB HARITHB. — EnONGIA

TI0M8 DB LA POLicï d'assobahce. — Tout couttat d'assurancc ^^ms^ j'ai"' maritime doit être rédigé par écrit. — Mais la question de 339, 3*0, 336. savoir si l'écrit est exigé comme moyen de preuve ou comme rJ^ «'"d^t-H'^i

tiR ttàit* pv *crit r

L'«cril «t-U €iiE« (l)PiirdeBSiu, ii<>S91. Bravard, p. 419. rnun </* comm

(« Pothier (IVai(rfrfBconfttiirf"a»»uwiw,D»8l)doiuHiluiMantre solution; î^' jï e^,„'i"'^ mais il convenait qu'elle «'écartait de la rigueur de» prlDcipee. — t^ prime d'aBsnrance , stipulée en tempadepaix pour le cas éventuel de guerre pendant la oaTigation dn navire assuré, est due par )e fait seul de la déclaration de guerre pendant cette Davlgatioa, encore que le navire assuré tUt parvenu à sa deslinaLon avant que la déclaration de guerre ait pn ^ arriver. — [(^.,38 janvier 1807.

44« COQE DE C(H1HERCB. UVRE U.

condîtiou de l'esistence du contrat lui-tnéme est controversée.

1" opinion. — L'assurance doit être rédigée par écrit, à peine de nullité ; la preuve de son existence ne peut être établie par témoins, même lorsqu'il y a un commencement de / preuve par écrit ; et on ne peut déférer le seiment décisoire i celui qui dénie l'assurance. — L'art. 332 dit, en termes absolus, qae le contrat sera rédigé par écrit; et cette disposition s'explique par l'importance de ce contrat, parla grande tbt riété des conventions qu'il peut renfermer, et par l'obligation où sont les parties de constater leurs dires au moment où se forme l'assurance [1).

* 2* opinion. — L'écrit est exigé comme moyen de preuve,

et non comme condition de l'existence du contrat. L'assurance purement verbale produirait tous ses effets si elle était avouée par les parties , et Tune d'elles pourrait déférer le serment à l'autre (2) ; mais la preuve testimoniale n'en peut être admise, même au-dessous de ] 50 fr. (3) : c'est tout ce qu'a voulu décider l'art. 332-1°, qui, en ordonnant que Tassurance soit rédigée par écrit, ne distingue pas si l'objet excède ou non 150 fr. Telle était aussi l'opinion de Polhier. {Traité dit cùnlrtU d'asturanee, n°' 99 et 100.) ^r qDi peat «r« ' — L'actc qu) coustatc l'assuTauce, et qu'on appelle polie« una^ t' ■" "" d'assurance , peut être rédigé soit par les parties elles-mêmes, soit par un courtier, soit par un notaire. (Voy. art. 79 C. comm.} fonâimuéla^ ^ '^°'' ^*'"^ ^^^^ <*" j"""" °" '^ ^s' souscrit et énoncer si c'est i^°^''m'dte*ï "*"*"' t*" après midi. Nous verrons qu'en cas d'accident, la iuuMtaUti Quel* validité ou la nullité du contrat dépend de l'époque de l'assurance. IVous savons aussi que, su a été fait des assurances pour une somme excédant la valeur des objets assurés, l'assurance la plus ancienne exclut les autres. La date de chaque contrat est donc très-nécessaire , même entre ceux qui ont signé successivement la même police.

Fvurqwi r*e(« na L'actc uc doît Contenir aucun blanc, afin d'empêcher les

blaïKT

(I) Dallos, y* Aimrana maritime.

(1) PardessDs, n<> TS3. DelTincourt, t. U, noie 3 de U page m. Bn^ard,

p. Mis. I

(■) BraTard,p. US.

ohargcmeDU panTCntdétignalioii du ntiirt

Taui qui pourraiuit être commis et qu'il serait le plus souvent impossible de constater (1|.

La police d'assurance doit en outre énoncer : le nom et le o» ddi-ueipun domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire °"" s'il est propriétaire de l'objet assuré, ou sa qualité de commiasionnaire s'il agit pour ud commettant; le nom et la désignalioD du Davire, ainsi que le nom du capitaine.

Il est uécessaire d'établir l'identité du navire de manière Poorqnoi dou-ii qu'il ne puisse y avoir ni erreur ui difficulté après t'érénement d^TtkHi «Twilï de la perte. Cette énonciation a aussi pour but de mettre Tassureur en état d'évaluer le risque dont il se charge ; et, pour cela, la désignation du navire et le nom du capitaine sont nécessaires ; car il est fort différent de se rendre responsable des accidents sur un navire à trois mâts ou sur un cbasse-marée, et il peut y avoir moins de risques avec tel capitaine qu'avec tel autre.

Cependant les cbai^ements faits aux Echelles du Levant^ aux côtes d'Afrique et autres parties du monde , pour l'Eu- uï* rope, peuvent être assurés sans désignation du navire et du ,i capitaine. — La raison en est que ceux qui ont des marcban- ''"'" """' dises dans des pays éloignés ignorent ordinairement par quel navire et par quel capitaine on les çxpédiera; or, on ne peut être obligé à l'impossible. — Seulement, la loi veut, à moins . çna don de convention contraire, que la police indique celui à qui l'ex- dut <« « pédition est faite ou doit être consignée.

La police doit encore énoncer le lieu où tes marchandises Qncua: ont été ou doivent être chargées; le port d'où le navire a dû ou u poiioîT doit partir ; les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger; ceux dans lesquels il doit entrer; la nature et la valeur ou l'estimation des objets qu'on fait assurer. — Si la va- '^^-" ■• '•'*2Î leur était indiquée en monnaie étrangère, elle serait convertie *St indiquée mmoo-

. - . ,1 ^n^ ji- ""« étomrètel

en monnaie française, suivant le cours a 1 époque delà signa- q,^ Bcuen-tipu

tore de la police. — Si la valeur n'a pas été fixée, elle peut *•* ^***' èU% justifiée par les factures ou par les livres ; à défaut, l'estimation aura lieu suivant le prix courant au temps et au lieu du

débarquement, y compris les droits payés et les frais jusqu'à ^^ ^ !■«««««

bord. — Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le "^"^^'^''i/*^

commerce ne se -fait que par troc, et que l'estimation des mar- ^^J^rtqïi'iïï^

limUioo dci Dtr- {) } Du blanc laine dans la police n'entraîne cependant pat la ntiUité, si aa- ^^, m »u^ cane Ibrmalité rabttanUeUe n'a élé onùee. — Aix, S9 avril 1818. Uu pw b pobMf

D,g„,;P:lbyG00glc

us CODE DE COHVBRCE, LIVRE H.

chandises rapportées en retour ne soit pas faîte par la police, elle est réglée sur le pied de la valeur qu'avaient, au lieu du départ, les effets donnés en échange, en y joignant les frais de transport.

ODçiciiienKtitdc Tuutes ces dispositions ont pour but d'empêcher que l'assu- '*0Mii en <sl> de rance n'excède la valeur des objets assurés. — C'est encore uoD, d« "lup^îï^ par suite de cette crainte que le législateur autorise l'assureur ou bi>iaei(iiHir j (.jjji^ procéder à la vérification et estimation des objets assurés, en cas de fraude dans l'es^mation, de supposition ou falsification, sans préjudice de toutes autres poursuites, même criminelles.

H« doit-u pu ètn Si au nombre des objets assurés il y en a qui soient sujets, «pecuie dui'^iK^ par leur nature, à détérioration particulière ou à diminution, d«ûriar^t(^<r^i- comme les blés, les sels, et des marchandises susceptibles de ch^St^D^pilM» coulage, comme les butles, les vins et autres liquides, U doit M «("^fflotif t'"'"' 8" ^'""fi f*i' désignation spéciale dans la police. — Ces marchandises étant sujettes à plus de risques que les autres, on doit faire savoir aux assureurs combien il en entre dans le cbai^ement, car il faut qu'ils aient connaissance des risques Qmj bille de ecitt dont ils so chargent. — Faute de cette désignaUon dans la po- ™*"''"^ lice, les assureurs ne répondent des dommages ou pertes qui

peuvent arriver à ces denrées qu'autant que l'assuré a ignoré lui-même la nature du chargement, lors de la signature de la police.

Difu qici c« let S'il s'agit de chai^ements faits hors d'Europe pour l'Euîii^^Tuiii^"^ rope, ils peuvent être assurés sans désignation de leur nature

dMignUioii de U ni- , panX„„ tnn et opêee dee ''• c3J»t;i.e.

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