Oblicatiorsdbl'assdbedh. — L'obligation de l'assureur
consiste, suivant les cas, soit à payer i l'assuré la somme assurée et portée en la police, en cas de perte totale ou presque totale des objets assurés, soit à l'indemniser des avaries arrivées par quelque accident de force majeure sur les objets assurés ou par rapport auxdits objets.
Les assureurs répondent de toutes partes et doounages qui ^'^ arrivent aux objets assurés par les fortunes de mer, telles ÏÏwtct'si'*''"' 1"^ tempête, naufrage, écbouement, abordage fortuit, changement forcé de roule, de voyage ou de navire, jet, feu, prise,' '^l^ 351. 3S3, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, L'joure'nr hlii rcprésalIles.
S^.'ga pro^ïS L'assureur ne répond point des pertes et dommages proveûVania''^'w'^ "*"' ^^^ ^"''^ ^^ l'assuré, de ceux de son commissionnaire ou
I^ioDiiiin M pré- prépOSé.
&*'iîu t«^L£^ Une pourrait pas même être stipulé qu'il répondra des dom- Sn pcrtM et ^^^ moges provenant des faits de l'assuré lui-même. ga^fwoRB ,t- L'aggm-euf Q'ggt pas tenu, à moins de convention contraire, btra'icric du piinmT dcs prévarications et fautes du capitaine connues sous le nom de harateneaa patron.
TITRE X, DES ASStIRANCES. tëi
It De répond pas non jdus des déchets, diiainuUons et pertes Qm de* decbeM. qui amtent par le Tice propre de la chose. !!ir'ÏÏ!^i"i*rk
Il n'est point tenu des dépenses ordinaires, telles que les ,1^^^" ''* '' frais de pilotage, touage, lamanage, ni d'aucune espèce de „^l^^^ *'^dS diwls imposés sur le navire et les marchandises. ^"j» ^;^„S^
Si cependant des frais extraordinaires avaient été occasion- q^^ ^, irui aînés par quelque accident maritime, V. G., si le navire, par 'J^;;^"j^ „u^ suite d'une tempête, ou poursuivi par des corsaires, avait »«'''«'" """'■■i'*' été oUigé de relâcher dans un port où il n'aurait pas relâché sans ces accidents, les frais de pilot^ , louage et lamanage seraient à la charge de l'assureur. — Ces frais sont en ce cas, ainsi que le disait Pothier ( Traité du contrat d'assurance, n" 67], une vraie perte pour l'assuré, qui lui est causée par une fortune de mer. C'était l'opinion de Valin [sur l'art. 30, tit. vi, Uv.UI, ord. 1681).
Les accidents même de force majeure ne sont à la diai^e (Md du («idcutE de l'assureur qu'autant que l'assuré s'est renfermé rigoureu- jaun i-u ; > Eh>Dg«> sèment dans lés termes du contrat ; en conséquence , s'il y a ^ua,° ds mii changement de route , de voyage, de navire par le fait de l'as- ïîî • '"K fc i «"«snré, l'assureur est déchaîné de toute responsabilité. — Néaa- ^\^"f'v^t"r moins, il gagne la prime l'il a commencé à courir les risques. " * i^*^ ="'"''-
L'assureur est aussi déchaîné des risques quand le navire ar- Art. 364. rive àla hauteur du lieu porté par la police, et la prime lui est ac- r^^l'ilnjé \f qaise si l'assuréenvoie le navire dans un lieu plus éloigné que ^'i^"uë°c^™ fÔncelui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route. ''"" '
Mais, si le voyage est seulement raccourci, l'assurance a son Owd •• i* ^i^sge entier effet : — l'assuré est libre de faire courir moins de ris- oourdt ques à l'assureur, si bon lui semble.
Toutefois, si la prime était fixée à raison de tant par jour ou par mois que durerait le voyage, il est évident que le raccour- uh pu joar cissement du voyage diminuerait la prime. '
Enfin , ai l'assuraoce a lieu divisément pour des marchan- Que doiioD d«ci dises qui doivent être chargées sur plusieurs navires désignés, diTli^"'*^»' ' avec énonciation de la somme assurée sur chacun , et que le ÏHi^u^liM 'cSm chai^ement entier ait été mis sur un seul navire ou sur un J|li^''n^",7„''''o moindre nombre que celui désigné dans le contrat, l'assurance f^^^^ ^*^ [\^™ ne peut avoir d'effet que par rapport à celui ou à ceux des bà- i"» '' , cb^geni
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tuDents sur lesquels il v a eu des marchandises chargées , et, un muI utIk ou
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par conséquent, que jusqu a concurrence de la somme pour cammeni n»iiie-i laquelle l'assureur avait voulu courir le risque sur ce bâtiment wit''™'
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OU sur ces b&limenU. Quand même les autres navires désignés viendraient à périr, cela est indifférent , dit-on , quant à l'assureur, puisqu'il n'y a rien eu de chargé sur ces autres bâtiments ; c'est un bonheur pour lui qu'il n'y ait eu de chai^emenl que sur un seul navire ou sur quelques-uns : et comme il n'a répondu des risques sur ce navire ou sur ces navires que jusqu'à concurrence d'une certaine somme , il doit être quitté en payant cette somme ; pour le surplus, l'assurance est I caduque (1 ] . — L'assureur recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées.
Si plusieurs personnes ont donné des assurances séparées et I successives, mais à la même date, et que le montant de toutes
i les polices n'excède pas la valeur des effets chargés, les assa-
j',"dïï'^MÎ'<SÎ>ÎÇé! reurs, en cas de perte partielle, sont Ions tenus au marc le P^ °™ïïï;S! franc de leur intérêt.
î™™î«iî?'e "nî L'assuré peut exercer son recours contre l'assureur de deui
ti'tt^'^ '''°" ^" manières, suivantle8circon8tances:danscertain8cas,iln'a pas
De <i<"!Dm nuoiè- seulement le droit de se faire indemniser des dommages qu'il
««HT un ntaan éofouve : il a la faculté d'abdiquer la propriété de ce qui reste
de la chose et d exiger de lasaureur la somme assurée, comme
si la perte de cette chose était entière -, c'est ce qu'on appelle le
délaiuanent, qui sera l'objet de la section m.
Dans d'autres cas , l'assuré n'a que le droit de demander la réparation de la perte éprouvée, par une voie appelée action d'avarie, dont nous parlerons dans le titre suivant.
Alt. 3U Appendice. — Db la faillite de l' assuré ou de l'abscbkvk.
Que peut demudcr — Si l'ossuré tombc Cil faillite quand la prime n'a pas été igmt» en fiui]tct payée, l'assurance n'est pas annulée de plein droit, mais l'assureur peut demander caution ou la résiliation du contrat. {Miic-Mti'uH. De même, lorsque l'assureur tombe en faillite avant la fin des risques, l'assuré peut demander la résiliation du contrat, û mieux n'aiment les créanciers donner bonne et valable caution pour l'exécution (2).
(1) Voi- VallD,garl'an. 13, m. n, liv. Ul,onl. deiSBl. (1) L'assaré qui , après la hillita de l'attnrtor, n'a pat tué de la facallé de (aire réallier te coutrat ou de demander canlion, peut, bien qu'il soit condamoé & pa^er la prime d'assnrïDc« poir le temps où le contrat a continué d'exister depuis la faillite, obtenir de son c6td des doromages-intéreie contre les assureurs, soit & raison de l'inexécution du contrat, soit ï raison d'une at noQTBlle que L'assorâ aurait fait faire des mêmee objets par un antre a -Rej., l"jaiHet 18*8.
Pourquoi le déUii-
SECTION II
Dn Mlaîssemenl.
SOUHAIRE. — I- DtnMITIOH HV DELlISSiaUT, DjtH QVIU C*( Ib PtUT «vo» LIID, ■XAHKH DU DIFFlRIHTt CIB Dl DELAIMIIIIIIT. — II. COMHT ST DAIM ODtL MLII Ll DILAIMIMENT DOIT ET» FUT, jnSTIFIClTlOM ET DlCUUTlONS « U CHUIfil nt l'iUDBt. — m. IFFET» DC DuaiStUINT.