I. DÉFINITIOn DU DÉLAISSEHBNT ; DANB QUELS CAB IL PBUT AVOIR
UBU. — Examen des différents cas de délaissement. — Le délaissement est l'abandon que l'assuré fait à l'assureur de ce qui reste des objets assurés et de tous ses droits par rapport auxdits objets , à la charge de payer la somme entière portée par la police, et dans le délai convenu.
Le délaissement ne peut être offert par l'assuré que dans art. 369. les cas déterminés par la loi. — II ne serait pas juste que, pour .^"''ptiî.ii''r quelque dommage arrivé au navire ou aux marchandises, l'as- ''~* sure fût en droit d'en faire l'abandon à l'assureur, à l'effet de [ l'obliger de payer le montant de l'assurance. D'ailleurs, le dé- | laissement est très-onéreux pour ce dernier.
Les cas de délaissement sont ceux de prise, de naufrage, d'échouement avec bris, d'innavigabitité par fortune de mer, d'arrêt par ordre de puissance, de perte ou de détérioration des effets assures, si elle s'élève au moins aux trois quarts, enfin de défaut de nouvelles après un an ou deux ans depuis le départ, selon que le vojage est ordinaire ou du long cours (article 37a C. comm.).
Tous dommages autres que ceux que nous venons de citer sont réputés avaries et donnent seulement lieu, en faveur de , l'assuré, à l'action d'avarie, à i'effet d'être indemnisé par l'as- JS^Stiieiit sureur du dommage survenu à l'objet assuré, dans la proportion de sou intérêt ; c'est-à-dire que si , par exemple , il a été assuré 2.000 fr. sur un chai^emenl de 6,000 fr., et que, sans qu'il ait été fait en route aucun déchargement, l'objet assuré ait éprouvé pour 1 ,500 fr. d'avaries , l'assureur en supportera le tiers, et le surplus sera supporté par l'assuré.
Le délaissement est, au surplus, purement facultatif à l'égard u lUi^ de l'assuré, qui, même dans le cas où la loi l'autorise à délais- ^ vtmii*^ ser, a l'option entre le délaissement et l'exercice d'action d'avarie (art. 400 C. comm.).
D,a„,z6:ibyGoogle
— Nous allons parcourir les différcDU cas de délaissement ci-dessus indiqués :
fcurquoi II priM 1' PftM. — U est évideot que c'est là un accident qui cause
Milita un eu de dt- , , , , ■ , ,. , , , . . ., . ^
jaùwDwoir la perte totale des objets assures, et qui doit douDer ouverture
au délaissement.
ei "ÏmiJ ÎÎ^îS! Malgré la généralité des termes de l'art. 369, qui accorde la •un' ta ehoM niieot faculté de déltusscr en cas de priie, les auteurs décident que si.
au poargli r]< l-iHU- . , . „ , ' , , .„ .
''«' après la pnse d un» chose assurée, et avant U delatsseoumt,
eue revient au pouvoir de l'assuré» il n'y a plus lieu au délaisaemuut, mais simplement à l'action d'ararie. Art. 30B, 386. Quelquefois il arrive que le capitaine capteur se contente l'auwrTû ^t^^^ d'une rançon, au moyen de laquelle la prise est rendue à nul^'"^d^'^ celui qui en était propriétaire, et le plus souvent cette com- 'iir"™'îi2S^'îi! P**^''''''* * li^" **°8 que l'assureur en puisse être instruit m^T^iSu-^ L'assuré peut, dans ce cas, racheter les effets sans atteodre •ïïît^ <<•» im son ordre; — mais il est tenu de signiâer le plus tôt pos- (leiaâpiifimUoDT siblé à l'assureur la composition qu'il a faite; — et, dans les vingt -quatre heures de la signification, l'assureur doit déclarer s'il entend prendre la compositicm à son compte ou rartït?" " '"*'"' '' y renoncer. — S'il accepte le rachat, il est tenu de contribuer sans délai au paiement de ce rachat dans les termes de Is convention faite entre le capturé et le capteur, et à proportiim de son intérêt ; par ce moyen , le cours de l'assurance est rétabli tel qu'il était avant la prise, et l'assureur continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance.
(Nid >'ii déeiuc ne S'il déclare HC pas vouloir accepter la composition , ou s'il Cco^i^do^J*!" ne s'explique pas dans les vingt-quatre heures de la signifîcar«'T'i^X>>tn bï^ tion qui lui est faite par l'assuré , il doit payer la somme assn- "mt"* '* "P**"* rée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés, qui, à son égard, sont présumés avoir été pris.
(fu'eit-ct qnt ], 2° Naufrage ef «cAouement avec bri». — Le naufrage est Vé- """ '^^'^ véuement par lequel un navire est submergé par l'effet de l'a-
gilatioQ violente des eaux, de l'effort des vents, de l'orage ou de la foudre, de manière qu'il s'abîme entièrement dans U mer et que de simples débris surnagent, Qm-tttet que lé- Mais le navire peut, en donnant contre un bas-fond, des <.K9t,nui.i..Mbrii? écueilsou le rivage, éprouver, par la violence du choc, une fracture soit totale, soit dans ses parties essenUelles, de manière à être entr'ouverl ou rempli d'eau, sans qu'il disparaisse
absolument ou que les débris en soient dii^eroés : c'est oe qu'on nomme iehotiement avec bris.
Dans l'un et l'autre cas, l'assuré doit, satis préjudice du dé- Art. 381. iaissement à faite en temps et lieu , travailkr a« recouvrement eJ|^„',|l"°4î \f^ des effets naufragés; et, sur son affirmation, les frais de re- SuSoolïfï'ru couvrement lui sont rembc currence des effets sauïés.
3° Intiavtg(^lité. — Un navire peut, sans avoir éprouTé ^ to iu.i« oe ij«bi.
)e naufraee ou t'échouement avec bris, être réduit à l'impos- ■» "«'rig* ou *.
sibilité de contmuer sa oav^ation. «m Man i l'impot-
Dans ce cas, si le navire peut être relevé , réparé et mis en m nuMt ""' "^
état de continuer sa route pour le lieu de sa destination, te dé- *~*
Iaissement ne peut être fait, et l'assuré n'a que son recours j
contre l'assureur pour les frais et avaries occasionnés par l'é- ^ "%*■ i^v»^ cnonement. "^'^ u^itioat
Si on ne peut le remettre à flot et en état de remplir sa da t-un^t destination , il y a ce qu'on appelle innavigabilité. i-a bniT^abmVr''
L'innavigabilité déclarée par l'aulorité compétente donne u-i""ll^''^u^~ lieu au délaissement , soit que l'assurance porte sur le navire , ''Lîr"SJÎ.*qunioM soil qu'elle porte sur le chai^ement. — Mais les effets sont né- ^^..['«"«'SSÏÏJ! cessairement différents : l'innavigabililé met fin à l'assurance ïï!JtB*'llSr ïr^î*? sur le corps, puisqu'il est déclaré hors d'état de remplir le but îfJiSî^ï;??" ""' de sa destination. L'assureur en a garanti l'heureuse arrivée ; l'innavigabilité empêchant qu'elle puisse avoir lieu , l'assuré peut donc en faire le délaissement.
U n'en est pas de même relativement aux marchandises : c'est leur arrivée et non ûelle du navire qui a été garantie : le navire ne ^ure ici que comme moyen de transport. Nous avons bien dit que , dans l'intérêt de l'assureur, ce moyeu ne peut être changé ; maïs l'intérêt plus puissant qu'il a d'éviter le délaissement commâUde qu^on essaie une autre voie pour assurer le transport.
Ainsi, le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes di- *^;'"'^^?^; ligences pour se procurer On antre navire, à l'effet de trans- h"!,'' ' *i''î"'hi' *''''" porter les marchandises au lieu de leur deriination ; s'il y paN uii-™"" i« ««r-
• , ■ 1 » j 1. oModiKiT Si alla
Vient, 1 assureur contmue de courir les riaquei des marcnan- «' «* chi^*o «r dises chargées sur cet autre navire , jusqu'à leur arrivée et «rîïr a^^uh,»^déchargement ; — et il est en outre tenu des avaries, frais de rti^às^i^rvirri^ déchargement , m^astnage , rembarquement, de l'excédant ir^-n^ilt^^ du fret et de tous autres frais qui auront été faits pour sau- M*r ^ """"""^
ver les marchandiaes , te tout jusqu'à concurreoce de la somme assurée.
Art. 304. Le délaissement des marchandises ne peut donc avoir lien
imm'ÏÏ. 'iwh^ sur-le-champ et par le seul fait de l'innavigabilil^, mais seuwipciii iiïToiriienf lement après que le délai fixé par la loi est expiré, sans que le capitaine ait pu trouver un autre navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination.
Ce délai est de six mois à compter de la notification de FinnavigabiUté, lorsque le navire se trouve dans les mers d'Europe , dans la Méditerranée ou dans la Baltique , et d'un an s'il est dans les mers plus éloignées.
Dans le cas où les marchandises chaînées sont périssables, ces délais sont réduits au quart {394-387 C. comm.). UB'c*t« que i-w. 4° Arrêt par ordre de puistance. — Nous avons déjà dit uJcT De qud 'f^ (pag. 395) ce que c'est que l'arrêt par ordre de puissance ou Tnnnut pe«i-u g^ibai^o. — L'arrêt peut provenir d'un gouvernement étranger ou de celui dont l'assuré est sujet. Art. 388. En parlant de cette idée, que l'obstacle ne sera pas absolu,
d'^l'! r»b%<i^ le législateur assigne des délais pendant lesquels les assurés gïS^u.'tni'îlïîl'u sont tenus, et les assureurs ont la faculté de faire toutes dilianureDiir ■ ggncgg ^ l'effet d'obtcnir la main-levée de l'arrêt.
(Md li ta cKUMde gl la causc de l'arrêt a pour objet d'enlever, sans aucune
IhtM a pour objet . , -, , i . ., . \ ■ . / . >■ . ■>
■iWç'çrfBDiiiiiieiD- iDdemuité , la propriété a celui a qui elle appartient, il v a priéi« du"Ujeù''t(^ lieu au délaissement (1).
Si is uiîK ata Le Code décide que l'arrêt de la part du propre gouvemeun 'le'Sïti^eDt meut de rassuré donne ouverture au délaissement, s'il est fait S^ L'^^mL^ après le voyage eommewé (369, in fine). Mais il ajoute (370) que dom II m wjcif jg délaissement ne peut avoir lien avant le voyage commencé. Art. 370. Ainsi, sur l'arrêt par ordre du gouvernement dont l'assuré
pcut-iiaTofru^a'ï™! ^^t sujct , celui-cî pcut faire le délaissement si le navire est en ^v*"* route, et il ne le peut pas avant le départ. L'alîoéa final de
l'article 369 et l'art. 370 ne devraient faire qu'une seule disposition, car l'art. 370 ne se rapporte qu'à l'arrêt dont le dernier alinéa de l'art. 369 a parlé. L'art. 370 n'est que la reproduction de l'art. 52, tit. vi, liv. ||I, ord. 1681 , qui prévoyait également cette hypothèse.
(I) ToatefoiB, ti c'était une coDOscation ponr conlraiention aux lois, prcmoacée par le goiiTernemeiit dont l'asauré est le BQjet, V. G., si le navire était arrêté poor contrebande , le délaissement ne ponrrait pa» Are fiiit , pulaqna ce riaqoe n'a pn être licitement une matière d'an
TITBE X, DBS ASSURANCES. 4B1
5* Perte o» détérioration des trois quarLi. — Nous avons *< r"t-ii p«r déjà dit que, pour qu'ily ait lieu au délaissement, il faut que i^uoo dou« vaa la perle ou détérioration des objets assurés s'élèvs au moins '" ■■™*" ■aux trois quarts, c'est-à-dire qu'il y ait perte totale ou d'une quantité égale aux trois quarts, ou que ta détérioration leur enlève les trois quarts de leur valeur.
6* Défaut de nouvelles. — Si après un certain temps expiré. Art. 375, 376, à compter du jour du départ du navire ou du jour auquel se D,„™]i'oMi-â.-
rapportent les dernières nouvelles reçues , l'assuré déclare JUJîJi^^"", '^^
n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire , il peut faire le """^'f '« i»»™«iit
délaissement à l'assureur et demander le paiement de la qu'il x^t b«ob d'au
,., ., , 11 .. , ,. > 1 teiUtimide U Mrtaf
somme assurée , sans qu il soit besom d attestation de la perte.
La perte d'un navire est un événement qu'on ne peut pas ouei «u i« «otir toujours connaître avec certitude : c'est pour cela qu'on a jugé wdiuî'^''"' '^ nécessaire d'établir une présomption qui tienne lieu de nouvelle certaine de la perte du navire.
Le temps qui doit s'écouler pour qu'il y ait Heu à cette pré- >i«fi «i le uapt
,, "^ , „ I ' !.. , 1 . qnidoiti'*eMil«rKnir
somption est d un an pour les voyages ordmaires, et de deux qu'il ; ùt ii«i ^ u ans pour cenx de long cours. — Mais quoiqu'à défaut de non- Kît '' '"' ▼elles l'assuré doive attendre l'expiration de ces délais pour riii«*i»Mr°?n m^ agir contre l'assureur, néanmoins, dans le cas d'une assurance ol^'i^e' ea-cSTjlUwl^ faite pour un temps limité, et quand même le temps des Z^f^d"\^'^°^t risques serait expiré avant celui qui est fixé par la loi pour que la présomption ait lieu , la perte du navire n'en est pas moins présumée arrivée dans le temps de l'assurance. Ainsi, par exemple , un chargement expédié pour un voyage- de long cours est assuré pour un an, on n'en a point de nouvelles depuis le départ; quoiqu'il faille que l'assuré attende deux ans pour délaisser, la perte n'en est pas moins censée arrivée dans le temps des risques , c'est-à-dire dans la première année. Si l'assureur prétend que la perte est arrivée après le temps des risques, c'est à lui à faire cette preuve; l'assuré u'a besoin, pour appuyer sa demande, que d'invoquer la présomption de la loi ; l'assureur, pour la repousser, est obligé de justifier son exception : reus exctpiendo fit actor.
La loi répute voyages de long cours ceux qui se font au- ««ii ioni im «i.delà des limites ci-après déterminées : — Au sud , le 30* degré de latitude nord; — au nord , le 72* degré de latitude nord ; * — à l'ouest, le 15* degré de longitude du méridien de Paris;
— à l'est, le 44* degré de longitude du méridien de Paris
(L. 14juinJ854).
II. Comment bt dans quel délai lb DÊLAissSMBitT ooit tnx PAIT. — Justifications bt dAclakatioms a la chahb db l'as- ^^- ^^^' stJBfi. — Le délaissement doit être pur et simple, et non condîp«pt-ji être oMuutian- tionne], AiDsi , i assuré De pouFTait pss , en cas de |>nse , délaisser soa navire , sous la condition que , s'il est relâché , il continuera de lui appartenir.
Pour qij«ii objeii Le délaissement ne peut avoir lieu que pour les objets as- ^Fè'ai-â™treinrii«iT surés. 11 doit les comprendre tous : il ne peutéire parûel, car upi'Ts'iMt* '""'' à ne serait pas juste de laisser à l'assuré le droit d'abandonner ce qui a soiiQert et de garder pour lui ce qui est bon. Art. 3U. Le délaissement du navire comprend même le fret des mar-
<:h«BdiîSMÏ«e8"iV chaudises sauvées , quand même il aurait été payé d'avance, mSÎ?'' *""'''"" ^^"^ préjudice toutefois des droits des matelots pour leurs 'jMt'Utéitftj* loyers, des frais et dépenses faits pendant le voyage, et des droits des préteurs à la grosse, qui , nous le savons , sont privilégiés. Art. 373. — Le délaissement doit être fait dans le délai fixé par la loi;
Jï;'SSÎt-u*« wTi Ci délai est de rigueur.
De quel inoii«i.t le H Hc court, cu général, que du moment où l'assuré & reçu Mnfi»*'""' " ^ la nouïelle du sinistre.
N« Tinc't-ii p» Il varie suivant que le lieu de la perte est plus ou moins *( ^Mc HtVu ou éloigné : — l'assuré pouvant avoir plus d'intérêt à exercer ^«"noiw' ' ^'"" l'action d'avarie qu'à délaisser, il est juste de lui donner le temps nécessaire poor prendre un parti en coanaissance de cause.
Quel M le délai Ainsi, le délai dans lequel le délaissement doit être fait, à d"'f^i« d^utK^ peine par l'assuré de n'y être plus recevable , est : ■Mt^jeine dé- p^ ^^^ ^^ ^ partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes de l'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée, et, en cas de prise , du jour où l'on a reçu la nouvelle que le navire a été conduit dans l'un des ports ou lieux ci-dessus ;
D'un on, dans les mêmes cas, pour les Indes occidentales, les Açores , les Canaries , Madère et autres tlei et côtes occidentales d'Afrique et orientales d'Amérique;
De deux uns , après la nouvelle des pertes «u de l'entrée des prises dans toutes les autres parties du monde.
Quand c'est le défaut de nouvelles d^utstiD an ou deux ans qm donœ ouverture au délaissement, suivant l'art. 375, les délais de l'art. 373 ne doivent commencer à courir que dn jour de l'expiration d'un an ou de deiin ans (art. 375, infitte).
Valin (1 ) et Pothier [2] décidaient que la nouvelle, à partir omii < de laquelle les différents détais dont nous venons de parler ^'t\\t i-m^fam courent, devait être non-seulement certaine, mais encore '""™'""* '* pnblique et notoire.
Hs ajoutaient que, si l'assuré avait eu nouvelle de la perte et .jf'jf^*], '""iSS; l'avait signi0ée a l'assureur avant qu'elle fût publique, avec 1* ■* p*^- ''> ^îprotestation de faire son délaissement, le délai pour faire ce délaissement devait commencer à courir dès le jour de ta sîgniGcation.
Nous avons vu que, dans le cas où le délaissement peut être Art. 378, 387. fait, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a p^ Mra'it'^ÎSM^ reçus des accidents, et ce dans les trois j ours de la réception de ™do"'îîîi?"'^"" l'avis (art. 374 C. comm.). Or, comme les délais après lesquels le délaissement est non recevabie sont introduits en faveur de l'assuré^ il peut y renoncer et faire le délaissement par la signification même dont nous venons de parler, en sommant l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat.
Néanmoins, en cas d'arrêt de la part d'une puissance, le CWtnnid'arrti délaissement ne peut être fait qu'après un délai de (tfrmoù de unuP^ ukpubla signification, si l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, dans la Méditerranée ou dans la Baltique; d'un an, si l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné; le tout a compter du jour de la signification de l'arrêt.
Lorsque les effets sont d'une conservation difficile ou sujets à uo prompt dépérissement, ces délais sont réduits à un mois et demi pour le premier cas et à trois mois pour le second.
Nous avons vu aussi qu'il en était de même dans le cas ^..^'*-^^. " "i d'innarigabîlité, lorsque l'assurance est faite sur le char- iwll^ ^rtenr
gemeat. * "rfemea
— L'assuré est tenu, pour pouvoir demander l'exécution *rt- 3*3-
du contrat et faire le délaissement, de justifier de l'existence i ""
de l'événement qui donne lieu au délaissement, ainsi que du ',
chargement et de sa valeur. j
L-uHn»r peii-u Les actes j ostificatifs doivent être signifiés à l'assureur avant t( ■iCia^tIw*'d^ qu'il puisse être pout^uivi pour le paiement des sommes assu- "'-"*'"""" rées.
çoaimtDi la jnnu- La justîficalioQ du sinistre et du cbai^ement se fait par
dn durgmcDt ic toutes pîèces probantes, par les atteslatiousdu Capitaine ct des
gens de l'équipage, par les factures et surtout par le conoais-
sement.
Art, m, 3*6. Quand le capitaine du navire est l'assuré et qu'il s'agit de
tira ic''«piû^' étt-ii marchandises qu'il a chargées pour son compte, il a dâ prendre
nr« tï'qn-il'i^^t d^ Eoïn d'en dresser un connaissement; mais, comme il ne peut
rtwpÔiir'îon c^r ^ créer un titre à lui-même, il faut qu'il fasse signer ce con-
**' naissement par deux des principaux de l'équipage : il ne peut
demander paiement, en cas de perte, sans produire cette pièce ;
et comme les principaux de l'équipage sont en quelque sorte
sous sa dépendance, le législateur a craint une collusion et a
obligé le capitaine à justifier en outre, à l'assureur, de l'achat
des mardiandises.
tfaid u i( durftar Lorsquc le cfaargeur est un homme de l'équipage ou un pas-
^^e^Z^nt«>«^ ^S^^ 1"* apporte des pays étrangers des marchandises asso-
I* ^ rées en France, la loi enjoiht, pour éviter la collusion qui
~""' pourrait avoir lieu entre le capitaine et l'homme de l'équipage ou le passager, d'en laisser un connaissement au lieu où le chargement s'effectue entre les mains du consul français, et, à défaut, entre les mains d'un Français notable négociant, ou da magistrat du lieu.
Art. 3U. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux
pu^™\>^'e l^i sont consignés dans les attestations produites par l'as-
M» qui uni eonii- oUfl!.
^^diodetiitaU' Mais cela n'empêche pas qu'il doive être condamné au paie- QM «pçmiiDi ment provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de u Mmine Biuréf ? dc donner une caution solvable dont l'engagement est éteint, après quatre années révolues sans poursuites. Art. 379, 380 L'assuré est aussi tenu, en faisant le délaissement, de déduïua^ (^«"iw^- clarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même " " ■ celles qu'il a ordonnées, quoiqu'il ignore si elles ont été efi'ectuées, et l'argent qu'il a pris à la grosse sur l'objet ou les objets délaissés.
Le but de cette disposition est de mettre l'assureur à même de vérifier si les assurances n'ont point excédé la valeur de ce qui restait libre des choses déjà affectées à des emprunts.
MdolICalncaïKlti»- ,
dt CM dédinlioail
La signiâcation de délaissement qui ne contiendrait pas ces ffuiiiHUiigiiîfiudéclarations ou celle qu'il n'y a eu ni autres assurances, ni prêts ôeot ne «DtcDatî^ à la grosse sur les objets délaissés, ne serait pas nulle ; mais le ^le qu'ir?y\°Vi^ délai dans lequel nous verrons f|ue l'assureur doit payer la ^îètTi™^' "^ somme assurée courrait seulement du jour où la déclaration serait notifiée, sans qu'il puisse résulter néanmoins de cette disposition aucune prorogation du délai établi pour délaisser. S'il y a fraude dans la déclaration, c'est-à-dire si l'assuré a i^'^i' •" f"^*,*' dissimulé quelques assurances ou emprunts à la grosse que "" l'on vienne à découvrir dans la suite, et qu'avec ce qu'il a déclaré, U se trouve qu'il ait excédé l'intérêt qu'il avait dans le navire et dans le chargement, il est privé des effets de la con venticm, en d'autres termes, exclu de sa demande pour le paiement de la somme assurée ; et, pour le punir de son dol, la loi l'oblige à payer les sommes empruntées à la grosse, nonobstant le perte ou ta prise du navire qui, nous le savons, libèrent ordioairement l'emprunteur à la grosse.
m. Effets DU délaissbhbnt. — Voici quels sont les effets du Art. 386, 383. délaissement accepté ou jugé valable : du''dtrJ!SïJSi'*iSî
I • Les objets délaissés appartiennent irrévocablement à l'as- J||J" *" J"** "*''" sureur; conséquemment, l'assuré ne pourrait plus les reprendre en offrant de déchaîner l'assureur de la somme assurée, on de la lui rendre s'il l'avait payée ;
2" L'assureur est obligé de payer la somme assurée dans les trois mois à partir de ia signification du délaissement, à moins que les parties n'aient fixé dans la police un délai plus long (1) on plus court. L'assureur ne peut, après le délaissement et sous aucun prétexte, même celui du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée.
APPENDICE. — Des assubances tekrbstrbs. — Les assit- oo'en-ce qo-oo enrancet terrestres sont celles qui ont pour objet de garantir temt^ir contre d'autres riques que les fortunes de mer, et que l'on appelle sinistres de terre (2) .
(1] Dans co cas, les assnreQrs penvent «Ira condamnés aa paiemeot des inlé- Titt de la somme amurée, & compter de reipiralion du délai légal. — Rej-, 19 mai iSU.
(9) Il T avait diiyà des aatarances terrestru avant la rédaction da Code de commerça (Potbier, Traité du contrat (Tatsuramx, n'SjimaUeUeane se sont accréditées complitement que depuis cette époque.
462 CODE DE CCHHEftCB, LIVRE II.
Quel! wDt la rit- Les risqucs cootre lesquels oo se fait le plus ordinairemeat STU'^V'oi^lluïa- garantir, dans les assurances terrestres, sont les d^ts causés wt^^"' '^ "" p^ ÏDceodies, la mortalité des aoïmaus par épîzooûes, les ravages de la grêle ; il eiiste «icore des assurances conlre la chances du tirage au sort en matière de recrutement; des créanciers font aussi assurer la solvabilïté de leur détùteur; il y a ménw des assurances sur la lie, en ce sens qu'une p^ sonne peut stipuler que, si aile vient à mourir soit dans un certain temps, soit dans de certaines circonstances préntes, une somme sera pajée par l'assureur à ses héritierB on à li personne qu'elle désignera, csomuaii m dhi- Lcs assurances terrestres se divisent en assurances à prime
et assurances mutueUes.
QodicniUutDra Le Contrat d'assurauce terrestre est de la même nature que lerrej^, et qud> Tassuraoce Riântime, et les pHncipesgénéraux qoe UGOS sm» le r«gùKBir "" **" exposés cï-dessufi lui sont applicables, du moins comme raÏKD écrite, comme principes d'équité auxquels les ji^es doivent recourir, tant que le législateur n'aura pas réglé cette matière par des textes positifs (1).
s^ i-t-ii pu c*- Toutefois, voici des règles spéciales que les auteurs ad- «ptciaiù qui' doiie^ mettent assez généralement en matière d'assurances terres- ;
«R ippllqntca mui , i
uMm!» umt- très :
"^'u «bo« qui Ml *" l* contrat est nul lorsque la chose qui en est l'objet
n>i«eX,*^S n'existe plus, quand même les parties ignoreraient la perte »a
^KnMÎ^toSIS! moment où elles ont contracté. — On ne doit pas appliquer la
tnt Mi-uirJtbi.!! disposition de l'art. 365 C. comm. ; car cette disposition, qoi
déclare le contrat valable là où il manque un des éléments
essentiels à sa formation, est exorbitante des principes du droit
commun et fondée sur les besoins et la nature particulière des
opérations maritimes (arg. art. 1974 C. N.).
ifMdderuuruKt 2* On peut, en matière d'assurances terrestres, faire aoe
*" *" assurance sur la vie : l'assuré peut stipuler que, s'il vient à
mourir dans certaines circonstances prévues, une somme sera
payée à ses héritiers. Nous avons vu que cette stipulation d'^
tait pas permise en matière d'assurance maritime.
Pu qniii prisciiiei 3" Lcs autcurs mêmcs qui décident que la rédaction d'un
'^*'„*^ écrit est indispensable pour la validité de l'assurance maritime
conviennent que c'est une exception au droit commun, et qu'il
{t ) Od peat conmlter les observation! qoe noiu nom biles dam aotn Examen du Régime de la propriété mobUOrt en Fmat, p. USet «ÛV.
eller^ie?
liaqt revenir atu principes généraux pour la preuve de l'assurance terrestre.
D'un autre côlé^ ceux qui pensent que la preuve lestimoDiale n*est pas admissible eu matière d'assurance maritime n'appliquent pas cette solution aux assurances terrestres, et décident que la preuve par témoins doit être reçue d'après les règles générales.
4* L'assureur répond uon-seulement des dommages arrivés par cas fortuit, mais encore de ceux qui proviennent de la négligence de l'assuré lui-même, à la condition toutefois que cette négligence ne puisse pas être considérée comme une faute lourde.
Nous avons vu le principe contraire établi par Les art. 351, SSâ C. coauD- en mati^ d'assuranc< maritime.
Si ce dentier principe pouwùt être invoqué dans les assuranocs lerreatares, hi eesponsabitité des assureurs serait, pour aMsi dire, illuqoirei et on enlèverait à ces assurances la plus grande partie- ds' leur utilité-
5' En matière d'assurances terrestres, il n'y a pas lieu au délaissement. Ce droit, accordé à l'assuré dans les assurances ippi maritimes par l'art. 36d, est trop rigoureux pour être étendu tn»r aux asaarances terrestres. — L'assuré n'a qu'une action en indemnité proportionnelle au dommage éprouvé.
6* On n'applique pas non plus aux assurances terrestres, à LtDri<id|i«d«rti moins de convention contraire, le principe de l'art. 34d C. >p|4iubicr comm., d'après lequel l'assuré en matière d'assurance maritime peut rompre l'assurance en payant à l'assureur demi pour cent de la somme assurée.
7' Nous verrons que l'action de l'assuré contre l'assureur, l'icUdd di ru» autre que celle en délaissement, est prescriptible par cinq ans îlîî'^ÎStM* p en matière d'assurance maritime {art. 432 C. comm.) ; or, jn»"d»it ^«! plusieurs auteurs décident que cette disposition n'est pas ap- *"' ' plicable en matière d'assurance terrestre.
D'autres, cependant, pensent qu'on doit l'appliquer, parce que les motifs sont les mêmes.
Mais, en admettant cette seconde opinion, il parait impossible de (aire aux assurances terrestres l'application littérale de la partie de la disposition de l'art. 432 C. comm., qui fait courir la prescription à compter de la date du contrat ; car il est