‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 70 sur 116 · L.,j-,.KibyGoogle · texte numérisé non relu

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de principe que, si un droit dépend de quelque événement, la prescription ne court que du jour où il est arrivé, et non de la date du contrat.

fiésumé du îitte X : Des kurances.

SECTION PREMIÈRE

: , de aa forme et de eon objet.

I. L'assurance maritime est un contrat consensuel, synallagmatique, à titre onéreux, aléatoire, par lequel une des parties s'oblige envers l'autre, moyennant un prix convenu appelé prime, à l'indemniser des pertes et dommages qu'éprouveront sur mer des objets exposés aux risques de la navigation.

H. Outre le comenlement et la capacité des parties, il est de l'essence du contrat d'assurance maritime qu'il y ait une ou pltuieur» chose» assurées et exposées aux fortunes de mer; on peut donc faire assurer les objets énumérés par l'art. 334 G. comm., en tout ou en partie, conjointement ou séparément (arl. 335-1° C. comm.); on peut faire assurer la liberté; mais l'assurance sur la vie n'est pas valable, du moins en matière d'assurance maritime (arg. art. 334, in /irw). On peut faire assurer la solvabilité de l'assureur. — Ce dernier peut faire réassurer par d'autres les objets qu'il a assurés,' moyennant une prime moindre ou plus forte que celle de l'assurance ; il est permis de faire assurer la prime, la prime de la prime (article 342 C. comm.).

L'assurance peut être faite en temps de paix ou en temps de guerre, avaat ou pendant le voyage du navire, pour l'aller et le retour ou l'un des deux seulement, pour le voyage entier ou pour un temps limité (art. 335 C. comm.}.

Du principe qu'on ne peut faire assurer que ce que l'on court risque de perdre, il résulte qu'on ne peut faire assurrades objets qui le sont déjà, ainsi que les autres cboses énumérées par l'art. 347 C. comm. — Si le contrat d'assurance est

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RÉSUMÉ DU TITBE X. 448

fait pour une somme excédant la valeur des effets chaînés, voy. ari. 357, 358, et l'art. 359, pour le cas où il existe plusieurs assurances faites sur le mâme chargement.

— C'est ausiii une condition essentielle du contrât que Pobjet assuré soit exposé à des risques maritimes.

Cependant l'assurance maritime contractée après l'heureuse arrirée ou la perte des objets assurés est valable si les deux parties étaient de bonne foi. Elle serait nulle si la partie inté* ressée connaissait l'événement au moment du contrat, ou même s'il y a présomption qu'elle le connaissait. (Voy. articles 365, 366 C. comm.)

Toutefois, si l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaùes nouvelles, la présomption légale des art. 365 et 366 ne peut plus être invoquée (çrt. 367 C. comm.). — Quand il est prouvé que l'une des parties était de mauvaise foi, si c'est l'assuré, il paie une double prime ; si c'est l'assureur, une somme'double de la prime convenue, le tout sans préjudice de la poursuite correctionnelle (art. 368 C. comm.).

Le temps des risques est ordinairement Qxé par la police. Si l'assurance est faite pour un temps limité^ voy. art. 363 C. comm. Si le temps des risques n'est pas déterminé par la police, voy. art. 341, 328, 362, pour savoir quand ils commeucent et finissent.

— Il est encore de l'essence du contrat d'assurance qu'il y ait une somme promise par l'assureur en cas de perle des objets assurés.

— Enfin, il doit y avoir une prime consistant soit en argent, soit même en autre chose appréciable, et dont le montant dépend de la convention des parties. Si elle a été stipulée en temps de paix avec augmentation pour le cas de guerre, ou en temps de guerre avec diminution pour le temps de paix, sans que la quotité soit déterminée, les tribunaux arbitreront (art. 343 C. comm.). Si ces stipulations n'ont pas eu Heu, l'assuré devra la prime convenue.

III. Le contrat d'assurance maritime doit être rédigé par écrit (art. 332 C. comm.) ; on ne pourrait pas prouver par témoins l'assurance dont l'objet serait même inférieur à 150 fr. — Mais on ne devrait pas exclure la preuve résultant de l'aveu ou du serment.

La police d'a$mrance peut être sous signature piiTée ou rédigée soit par un courtier, soit par un notaire. — (Voy. les art. 332, 337, 355, sur les diOérentes énonciations de la police ; les art. 338, 339, 340, pour les cas dans lesquels la valeur des objets est indiquée en monnaie étrangëre ou n'est pas fixée; l'art. 336, pour celui où il y a fraude dans l'estimation, su[^K>sition ou falsification ; Toyez aussi, art. 348, le principe général qui domine le contrat d'assuraDce.) — La police peut être à ordre. — Enfin, une police peut contenir plusieurs assurances (art. 333 G. comm.).

Des Obligitioi» de l'aMiueu et de rtsaoré.

I. L'assuré est obligé de payer la prime. Néanmoins il ne la doit pas ai, avant le départ du navire, le voyage est rompu, même par son fait. L'assureur reçoit seulement demi pour cent de la somme assurée (art. 349 C. comm.). Voyez l'article 356, pour le cas où l'assureurn'a droit qu'aux deux tiers de la prime convenue.

L'assuré est encore obligé de signifier à l'assureur les avb qu'il a reçus dans les trois jours de la réception (art. 374 C. comm. ; voy. aussi art. 390 C. comm.).

II. L'obligation de l'assureur consiste, selon les cas, soit à payer à l'assuré la somme assurée, soit à l'indemniser des avaries.

Il répond de toutes pertes et dommages arrivés aux objets assurés par les fortunes de mer (voy. art. 350 C. comm.) ; — mais il n'est tenu ni des dommages provenant des failsde l'assuré, ni de la baralerieàu patron, à moins de convention contraire dans ce dernier cas ; ni des déchets, diminutions et pertes arrivant par le vice propre; ni des dépenses ordinaires et des droits imposés sur les navires, ni même des accidents de force majeure s'il y a changement de roule, de voyage, de navire par le fait de l'assuré. (Voy. art. 351, 352, 353, 354 C. comm.). — Quand l'assuré a envoyé le navire en un lieu

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