TITRE I. DES COMMERÇANTS
ritocation de Cautoritation. — L'incapacité de la femnie mariée majeure résulte de ea soumission à la puissance maritale; cette incapacité est einilê, à la difTérence de celle du mineur, qni est la conséqueoce de son défaut d'âge et de son inexpérience. Aussi , la seule condition imposée à la femme mariée pour être commerçaate, c'est d'avoir l'aulorisation de son mari.
Remarquons que, tandis que dans tes principes du droit com- Fuor q«i motif «u inun toute autorisation générale, même stipulée par contrat du mii «lâi-dic? de nuriage^ n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme (art. 223 C. N.], une autorisation générale du mari lui sufBt pour faire le commerce. Cette dérogation aui principes généraux en matière d'autorisation est néceslilée par la nature des opérations commerciales, qui sont multipliées et qui demandent une grande célérité. Le commerce de la femme aurait été entravé si elle avait été obligée d'obtenir de son mari une autorisation spéciale pour chaque opératbn.
Le consentement du mari nécessaire pour habiliter la femme L'.oto™.it;o du
. , . , . . 11 , . ""«rt doit-elle Mm
auure le commerce peut être exprès ou lactte. Il est exprès aipn«er lorsqu'il est constaté par un écrit dans lequel te mari déclare autoriser sa femme à se livrer aux actes de commerce. Il est tacite lorsqu'il résulte d'un concours Je faits et de circonstances qui font nécessairement supposer que le mari a donné son autorisation. C'est une question de fait laissée à l'appré- lui-'^to^^^u^ dation des magistrats, qui auront à examiner si le mari a <•>«' connu le commerce fait par ta femme, s'il était sur les lieux, ou bien s'il était éloigné, etc. Le mari qui peut empêcher sa femme de commercer, et qui ne s'oppose pas à l'exercice d'une industrie à laquelle elle se livre , doit naturellement être censé l'avoir autorisée (1).
La femme ne peut être commerçante, lorsque son mari est .S||''« '< ■°"' •« lui-même commerçant, qu'autant qu'elle fait un commerce «mit liparé du iim (&ri. 220 C. N.; 5 0. comm.); autrement, elle ne serait considérée que comme étant sa faclrice ou préposée. Ainsi, lorsque le mari est commerçant, quoique la femme fuse les achats et les ventes, souscrive des billets, tire des lettres de change, elle ne peut être tenue personnellement.
[I) R«q. , 97 marj IStt; 17 BTril ISH.
QudiH KDt !«• DaDS les observatioDS qui précèdent , nous avons supposé S!îî"^n"nt*ftMM *I'"5 la femme était majeure. Si elle est mineure, elle ne pourra Immc^moÎ!?? ^^""^ commerçante que lorsqu'elle sera âgée de dix-kuit ans, bien qu'elle soit émancipée par le mariage ; de plus, lorsqu'elle aura cet âge, elle derra obtenir, comme mineure, l'autorisation de ses père et mère, ou celle du conseil de famille, et, comme femme mariée, l'autorisation de son mari : elle réunit en elle deux qualités qui exigent des formalités et des précautions distinctes. L'art, i C. comm., qui prescrit l'autorisalioD du mari, ue déroge pas à l'art. 2 du même Code, qui exigée l'autorisation du père ou de la mère , ou celle du conseil de famille pour habiliter le mineur (l).
Quelques personnes ont cependant pensé que l'autorité du
mari absorbait celle de la famille^ et que l'autorisation des
parents, prescrite par l'art. 2 C. comm., n'était pas nécee-
saire (2).
L'tBiértaatioi du C'est unc question assez débattue que celle de savoir si le
!i^îX°«V!!Si«*dî consentement du mari pour habiliter la femme à faire le com-
■ jumimV raerce peut être suppléé par l'autorisation de la justice.
* 1 '* opinion. — Le consentement du mari est absolument ué-
cessaire, et les tribunaux ne peuvent autoriser la femme à faire le commerce, soit en cas de refus, soit en etu d'absence ou àHncapacité (3) du mari, quels que soient le régime matrimonial et l'étal personnel des époux , qu'ils soient mariés soos le régime de communauté ou de séparation de biens, ou même séparés de corps. L'autorisation maritale est la règle (art. 217 C. N.], et l'autorisation de justice l'exceplioD. Or, il résulte des articles 218, 219, 221, 222, 224 C. N. et 861 G. pr. que l'autorisation de justice ne peut suppléer celle du mari que lorsqu'il s'agit pour la femme i'ester en jugement, de passer un acte, de contracter ; donc l'autorisation de justice n'aura aucune valeur pour habiliter la femme à faire le cont' merce.
Il y a toujours pour le mari de graves inconvénieots dans la qualité de commerçante que prend la femme; car elle peut
(1) Pardessus, t. I", D" 63, Bravard, p. il. Molinîer, t. i", n' 165, Uan^i Le Droit commei-cial dans sts rapports avec le Di-oit des gtns et le Droit <nrii. t. m, p. m, n° no. Dfmolombe, t. I", n° **S. Outaurrof, sur l'art- *•" C. N.. a" 1T6. — Toulonse, 38 mai iSïl .
(1) Grenoble. ITffvricr 1816.
(S) Voyei ce que noiiR dinons plus loin du chb de minoriM da m*rl.
..ogic
TrrRE I , OBS COHH^ÇANTS. 29
s'obliger perBoaneilement , et même hypotiiéquer et aliéner ses immeubles. En outre , la loi suppose partout (art. 220 C. N.f 5 C. vomm.) que la femme commerçante engage la commuDauté ; doue, par cela même, elle suppose qu'elle oe peut être commerçante qu'avec l'autorisation de son mari ; car, en thèse, la communauté n'est obligée que lorsque le mari a autorisé la femme. D'ailleurs, la femme obligeant son mari par les actes de son commerce , il serait singulier qu'un mari fût tenu des conséquences d'un commerce contre lequel il aurait prolesté avec énergie. Même dans te cas de séparation de biens on de séparation de corps , il importe au mari que la femme n'acquière pas, sans qu'il y consente, une qualité qui expose son épouse à être un jour soumise à la contrainte par corps, au régime delà faillite (1). Le texte de l'art. 4 C. comm. est très-favorable à cette opinion , car il ne parle que du contentement du mari.
On fait cependant contre ce système plusieurs objections. Si oufUoMwuuab-
„..',,,. ' ', 1.1 jtoUoii» qna i on (*it
raulorisation de la justice ne peut jamais suppléer le consen- «ootn u prcmun lement du mari , il en résultera souvent un grave préjudice " "™ poar la -femme et pour la famille. Supposons, par exemple, que le mari soit interdit ou absent ; la femme veut exercer une industrie au moyen de laquelle elle pourrait pourvoir à ses beuiot et à ceux de ses enfants : si le consentement du mari ne peut pas être suppléé par celui de la j ustice. la famille en souffrira. La puissance maritale et la nécessité de l'autorisation du mari ont été établies dans l'intérêt de la femme; or, cette puissance et cette formalité lui seront préjudiciables.
Aussi quelques auteurs qui adoptent en thèse ce système om""»»™'™ font les concessions suivantes : Si le mari est interdit ou absent, «• Sm». «iw rnla justice pourra autoriser la femme, selon les circonstances: si, par exemple , le commerce de la femme est le seul moyen d'existence de la famille ; si l'on estime que le mari , dans le cas où il serait présent et capable, n'aurait pas de raisons pour refuser son consentement, l'autorisation de la justice pourra suppléer ce consentement [2].
(1) Demolombe, Cours de Codecwil, t. IV, n* 348. Bravard , p. 18. Fardesnu , t. 1«, n> «S.
(i) UarcadJ , »ur l'art. ÎSO Cod. ci»., n" 1. MoHniar. 1. 1", n" 1B9. — MM. Del^marre et LepoiWin, t. V, n" SS el BB, décident que la jostice peut autoriser ia temmc en eai de miDoritd. d'absence, ou d'interdiction du mari ; mais que, sauf CM cal exccpiionneli, c'est ce dernier qui peulsed courércr l'autorisalion.
ntiM dtu le tu ôii
i* Opinion. — L'autorisation delà justice pourra 3Up|déer le consentement du mari. H est dans l'esprit de nOs lois que i'aiitorisation judiciaire puisse remplacer l'autorisation maritale. La puissance maritale ne doit pas dégénérer en tyrannie. Si l'intérêt delà femme le demande , il faut bien pouvoir vaincre le mauvais vouloir du mari. C'est le système adopté par certains arrêts ; toutefois , ils ne donnent cette décision que dans le cas où les époux sont séparés de biens et où il s'agit de continuer un commerce commencé (1). D'autres arrêts n'adoptent ce système que lorsque les époux sont séparés de corps (2). On n'est pas allé, que nous sachions, jusqu'à soutenir que le ' consentement du mari pourra être remplacé par l'autorisation tp«i? 'mlnï de la justice lorsque les époux sont mariés sous le régime
nnnun ca Unit ^^ ^ communauU. Les inconvénients de la solution donnée dans la seconde opinion sont moins grands quand les époux sont séparés : car le mari n'est pas tenu des obligations qui sont contractées par la femme. Mais si on décidait que, même I0U5 U régime de la communauté, la justice pourra autoriser la femme contre ou sans la volonté du mari, il faudrait dire : ou bien que le mari ne serait pas tenu des obligations contractées par la femme dans son négoce, ce qui serait une violation de l'art. 5 C comm. (3), ou bien qu'il serait obligé, et alors on enfreindrait, d'une part, ce principe général d'après lequel les actes de la femme autorisée par la justice ne peuvent pas rejaillir contre le mari et atteindre sa fortune personnelle ; et l'on commettrait, d'autre part, une grande injustice, puisque, - lorsque le mari aurait refusé son consentement à la femme pour faire le commerce, il serait cependant obligé , contre sa volonté, par les actes auxquels elle se livrerait, uiuwicc pnii-eii* La qucsUon de savoir si , lorsque le mari est mineur et la
■«j«un > riire le femme majeure, la justice peut autoriser celle-ci à faire If
i^^^^'^nT^liH'^r' * commerce, divise aussi les auteurs.
1" opinion. — Le consentement du mari devra concourir avec l'autorité de la justice pour habiliter la femme majeure à faire le commerce. Le consentement du mari est nécessaire ,
(I) Pam, 14 ociobre tg4i.
(t) Caen, S juin 18(0.
(S) Lorsque l'arl. S C. comm. dit que la rerame mwcbande peut *«u Cautorùationilu mari l'obliger, «'il j a commaaaulé, il lappoM qu'il ; a m une autoriulion générale donnée par te mari , et l'aDlorUation dont il pMrla (erait nue antorisatiou spéciale de l'acte auquel la iemo» u litre.
TtnX I, DES COHHERCAMTS. 31
«1 raison de la puiasaoce que la Im lui doane sur la personne (ktafenune; mais, comme il n'est qu'un simple mineur émancipé, ne pouvant ni aliéner ses propres biens, ni Taire luimême le commerce sans autorisation , et que cependant la qualité de commerçante , qu'il autoriserait sa femme à prendre, aurait pour conséquence d'attribuer à celle-ci la faculté d'hypothéquer, d'aliéner ses immeubles et d'obliger son mari lui-même dans le cas de communauté , la justice doit inlerlaût pour autoriser la femme (I ).
2* opinion. — Si le mari est mineur, il ne peut donner une tQtorisalion dont il a besoin lui-même : l'autorisation du jugir est alors nécessaire (art. 224 C. N.) (2).
3* opinion. — Le mari mineur ne pourra pas autoriser seul n femme; mais les père ou raère, ou le conseil de famille du mari, qui pourraient l'autoriser à faire le commerce, l'habiliteront lui-même à consentir à celui que la femme voudrait exercer (3).
4* opinion. — Ni le mari mineur, ni la justice, ni les parents « do mari ne pourront autoriser la femme à devenir commerçante: le mari mineur, parce qu'il n'a pas capacité pour autoriser les actes qui peuvent compromettre la fortune de la femme : là justice, parce qu'elle n'a pas reçu de la toi le droit d'autoriser dans ce cas ; les parents du mari, parce que la loi ne leur a pas non plus accordé cette faculté, et que l'art. 2 C.comm. n'est pas applicable à cette hypothèse L'incapacité de la femme devra donc être maintenue jusqu'à la majorité da mari (4).
On peut faire contre cette dernière opinion l'objection sui- Ouei Tante: en adoptant ce système, on arrive à une conséquence ^itm qui parait inadmissible , c'ert qu'une femme majeure pourrait être, souvent au grand détriment de ses intérêts et de ceux de sa famille, dans l'impossibilité d'exercer une industrie. Lu même objection peut être faite contre le système radical qui décide que, dans aucun cas, l'autorisation de la justice ne peut remplacer le consentement du mari pour habiliter la femme it
<)] Uollnier. t. I", n» 16t.
(1) Delamarre et Lepoilvio, t. V, n> 16.
fl) PudetHi, 1. 1", Qo 63.
[i) NoDguier, dti Tribunaux de tommene, t. 1", p. MS. —Le mineur de <lii boit an*, roeme aulorisiS à fdlre la commerce, ne p«at, avant d'aioir atieiat it majciité, conférer à la fenuue la même aalorisation.
3t COOB DE COMMERCE, Ll^RB I.
(aire le commerce, comme on l'a vu plus haut; si cepeadaol on adopte cette opiuion, il paraît conséquent de doaoer la préférence à la dernière qui vient d'être exposée sur le cas spécial de minorité du mari.
QuUa eM la up>- — Vojous maintenant quelle est la capacité de la femme serfurtr'™' commerçante. — Cette qualité donne à la femme le droit de faire valablement, sans une autorisation spéciale, tous tes contrats qui dépendent de son négoce, tels que les veules et les achats des marchaudises de son commerce; elle peut acbeter les uslerisîles qui lui sont nécessaires , tirer des lettres de change , les accepter. On n'a pas voulu qu'elle fût astreinte à demander l'autorisation de son mari ou celle de la justice pour chaque acte auquel elle voulait se livrer dans son commerce. Celte formalité, nous ie répétons, aurait pu occasionner des retards préjudiciables à son industrie. L'autorisation générale qu'elle a reçue lui sufSt.
Fcui-çUe pUidcr Mais le consentement du mari déviendra nécessaire pour ■pteiaic do miriï - plaider, même eu matière commerciale. On ne rencontre plus «loimt"'"*™'^ ici, en effet, le motif d'urgence qui a fait permettre à la femme de se livrer aux actes commerciaux avec la seule autorisation générale. Toutefois, elle pourrait faire seule un protêt, une saisie conservatoire.
CMd li aile D'ut Si clIe n'cst autoriséeque pour uu commercc déterminé, elle ^DMindMt^MT n'est capable que pour les acies qui concernent ce commerce. Feut-di<*'gbiiger En Outre , Sa capacité est limitée aux actes relatifs à l'exer- JÏVi^u'ÏÏJ.^™" cice de son négoce. Pour ceux qui lui seraient étrangers, la femme resteraltsous l'empire du droit commun, et,- par conséquent, elle ne pourrait s'engager sans le concours ou le consentement spécial de son mari ou l'autorisation de la justice. Lciwig((encDi<de On agiteà l'égard de la femme mariée commerçante la même lè i|^ n'i^^t^tû- question qu'à l'égard du mineur ; elle consiste à savoir si les pr*Mi^""«rtwi« engagements contractés par elle, lorsqu'ils n'énonceront pas de ^'J^J^r* *" cause, seront présumés pris pour les besoins de son commerce; si, par conséquent, ce sera à la femme qui voudra les faire annuler à prouver qu'ils ne sont pas relatifs à son commerce, ou bien.aucontraiie, si ce sera au créancier qui veut en poursuivre l'exccuiiou à établirqu'ils concernent son négoce. Les solutions sont les mêmes que pour les engagements du mineur commerçant. Nous renvoyons à ce que nous avons dit ci-dessus. (Voy. pag. 23 ctsuiv.)
DigilizedbyGOOgle
TITRE I, DES COMVÇRÇANTS. 33
La femme commerçante, bien entenda lorsqa'eUe est ma- i>wi-fiieeuu«r. jeare, a une plus grande capacité que le mmeur commerçant, ■« in ' et sa qualité de commerçante étend sa capacité bien au-delà des limites dans lesquelles se trouve renrermée la capacité de la femme mariée qui n'a pas cette qualité.
Ainsi, non-seulement elle peut, comme nous l'avons tu, se lînvr sans une autorisation spéciale aux actes qui concernent son n^oce, mais elle peut engt^er, hypothéquer, aliéner même ses inmieubles.
Cependant elle ne pourrait consentir ces différents actes ^^^^^ qo'autant que ce serait pour des causes relatives à son commerce. S™* «"" II est vrai que les termes de Tart. 7 C. comm. sembleraient, dans leur généralité, ne metU-e aucune restriction au pou- Toir d'hypothéquer et d'aliéner qu'ils confèrent à la femme ; mais il faut combiner cet article arec les dispositions de l'art. 5 C. cofflm. , dont l'art. 7 est, pour ainsi dire, le développement. Or, d'après l'art. 5, la femme commerçante n'a la capacité de i'Miger que pour ce qui concerne son négoce, et non pour des opérations étrangères ; s'il en est ainsi de l'obligation, la solution doit être la même a fortiori lorsqu'il s'agit de Vkypothéque ou de Valiénalion des immeubles pour des causes étrangères au commerce de la femme (1).
En outre , lorsqu'elle est mariée sous le régime dotal , ses ^ ^^ immeubles dotaux sont inaliénables ; il en résulte qu'elle ne "Jj".!*"* " '**'^ pourrait, dans ce cas, ni les aliéner, ni les hypothéquer, ni les engager pour les besoins de son commerce, à moins qu'elle ne se trouve dans l'un des cas ou le Code Napoléon permet t'aliénalion des immeubles dotaux, savoir : 1* lorsque cette aliénation a été permise par le contrat de mariage (art. 1557 C. N.]; 2* s'il s'agit de payer les dettes ayant date certaine antérieure au contrat de mariage (art. 1 558 C. N.) ; 3* pour rendre à la femme la liberté, lorsqu'elle a été emprisonnée à la requête de se? créanciers [ibid.]; et encore, dans les deux derniers cas dont nous venons de parler, la vente ne devrait avoir lieu qo'avec l'autorisation de la justice et selon les formalités tracées par l'art. 997 C. pr.
— Pour savoir queb sont les effets des actes de la femme QucUxuiiaeitiiu tommerçante à l'égard du mari, il faut distinguer le régime coômertinta i y*-
9) Utdinier, t. !«, ip I7i. BraTud , p. SS.
34 CODB DE COHHERCE, UVRE i.
SOUS lequel les époux soat mariés. Ils peuvent avoir adopté le régime de la communauté , celui de la séparation de biens, le r^ime exclusifde communauté, enfin le régime dotal. Examinons chacune de ces hypothèses, lo cpoui uni ' 1° Régime de communauté. — Les biens des deux époux '.C^it^lk sont, au nom de la communauté usufruitère, confiés à t'admi- ^dl"»^^* nistratîon du mari, et tous les bénéfices de la femme comme Kr^nieT j^g^^ jy jjjg^j tombent dans la communauté. Sous ce régime,
les actes de la femme commerçante obligent non-seulemeul la femme sur ses biens propres, mais encore la communauté et le mari (art. 5 C. comm.) ; c'est un principe de droit commun que le mari soit obligé lorsque la communauté IVst elle-même.
La même décision doit être donnée si les époux sont mariûs sous le régime de la communauté réduite au\ acquêts (art. 1 498 C. N.]. puisque la communauté profite des bénéfices faits par la femme.
id uui le n< 2° Régime de séparation de biens. — Lorsque la femme est ' '""*'^ ' séparée de biens contractuellement ou judiciairement, ses intérêts sont distincts de ceux du mari. Tous les bénéfices qu'elle fait lui appartiennent; elle seule, par conséquent, devra être obl^ée vis-à-vis des créanciers.
ùJsoiuierrginM 3° Régime exclusif de communauté. — Lorsque les épou\, «I e cooinui- ^^^ ^^ soumettre au régime dotal , ont déclaré dans leur contrat de mariage qu'ils se marient sans communauté, le mari a le droit de jouir de tous les biens du la femme, de percevoir tout le mobilier qui lui advient pendant le mariage, et est le maître de tous les revenus des biens de son épouse [art. 1530, 1531 C. N.); mais il y a une grande controverse sur le point de savoir si les actes de la femme commerçante obligeront le mari sous ce régime.
1" i^inion. — D'après l'art. ) j3i C. N., le mari ne, doit rendre à la femme, à la dissolution du mariage, ou lorsque la séparation de biens sera prononcée , que le mobilier qu'elle a apporté en dot ainsi que celui qui lui est échu pendant le mariage, et l'on ne doit pas comprendre dans ce dernier mobilier les bénéfices provenant du commerce et de l'industrie de la femme, mais seulement celui qui serait provenu de successions, donations ou legs. — Or, puisque tout ce que la femme
TITRE 1, DES C0HME31ÇANTS. 35
sagne appartient au mari, il doit être (eau comme il l'est dans u cas on il y a communauté entre les époux (1 ) .
2* opinion. — Les créanciers pourront poursuivre le mari pendant le mariage , sauf le règlement particulier des droits req)eclirs , à la cessation du commerce ou à la dissolution du manage. Ce n'est pas parce que le mari devient propriétaire des produits du commerce de la femme qu'il peut être poursuivi , car les bénéfices d'un commerce ne doivent pas être considérés comme fruits des biens; mais parce qu'il perçoit tout le mobilier de la femme dont le commerce de celle-ci fait partie ; c'est , en un mot , parce qu'il y a une espèce de confusion du mobilier des époux pendant le mariage ; mais, si le mari faisait autbentiquement constater la consistance du mobilier de sa femme , des bénéfices ou des capitaux qu'il détieol, et qu'il fût en position de faire raison de ces valeurs, il ne pourrait être recherché, en vertu des actes émanés de la femme, que jusqu'à concurrence seulement de ce qu'il aurait perçu (2).
3* opinion. — Sous le régime exclusif de communauté, le marï ne doit pas être tenu de payer le capital des dettes contractées par la femme dans son commerce. Si, sous le régime de la communauté, le mari est^obligé, c'est parce que les bénéfices produits par les opérations de la femme profitent à la communauté et au mari ; mais, dans le régime sans communauté, le mari ne doit pas être tenu , car il ne participe pas au capital des bénéfices qu'elle peut faire. L'industrie de la fenune , en effet, u'est pas un bien, et ses produits ne peuvent être considérés comme fruits appartenant au mari. Aussi . an'est que dans le cas de communauté que la loi dit que le mari sera obligé par les dcles de sa femme (art. 220 C. N., 5 C. comm.) (3).
Cependant, comme le mari a la jouissance des capitaux gagnés par la femme dans son commerce, il sera tenu de paver les intérits des dettes contractées par elle (4).
4* Régime doUd. — Sous ce régime, et lorsque la femme
(t) Dclnneourt, t. II, noIeSdelapaget. Daraoton, t. U, [flSO. Deliuiidrrf «Upoit»iii,l.V, ii**Stt' PardeuDi, t. I", n* «S. Molinier 1. 1", n' IBR. (t) Braïud, p. tt.
itj Valette *ar ProodhoD, 1. 1", p. Ml, lute S. Deriut]omb«, t. [V, n°3l6.
» CODE DE COliMERÇE, LIVRE I.
s'est constitué tous ses biens présents et à Tenir en dot, la question de savoir si le mari est obligé par suite des obligaÛoiK contractées par la femme dans sou commerce, est aussi controversée. Il en est qui soutiennent que l'industrie étant un bien, les bénéfices qui proviennent du commerce appartiennent irrévocablement au mari (art. 1549 G. N.), et que, par conséquent, il sera seul tenu définitivement, envers les créanciers, de la totalité des engagements contractés par la femme. Il faut bien, ajoute-t-on, qu'il en soit ainsi, car, la femme ne'pouvant pas aliéner ses biens dotaux, même avec le consentement du mari, si celui-ci n'était pas obligé envers les créanciers, il en ' résulterait qu'ils n'auraient aucun moyen de se faire payer [1], * On répond : L'industrie commerciale est une aptitude inhé-
rente à )a personne de la femme, et qui ne peut pas être dotale ; le mari n'a aucun droit aux bénéfices du commerce de sa femme, ni pour le capital ni pour les intérêts; d'où il faut conclure qifil n'est tenu des dettes ni pour le capital ni pour les intérêts. Peu importe que les créanciers ne puissent pas se faire payer. Ils ont traité avec une femme qu'ils savaient ou devaient savoir mariée sous le régime dotal (art, 69 C. comm.); ils en subissent les conséquences (2).
Il i> ttmme Qq reste, il est certain que si la femme ne s'est pas constitué
parapher- en dot tous SCS bîens présents et à venir, et si elle exerce son
commerce avec ses paraphernaux, le mari n'ayant aucun droit
auK bénéfices dans ce cas, restera aussi étranger aux pertes.
tïfw"'di*u Lorsque, sous le régime de la communauté, le mari est
Il le régime obligé par suite des actes de sa femme commerçante, il est tenu pour la totalité de la dette.
Miraignabie Mais OH demandait déjà, sous l'ancienne jurisprudence, si dans ce cas le mari était passible de la contrainte par corps. Plusieurs auteurs décidaient l'affirmative. La question a été posée de nouveau sous l'empire du droit actuel, et quelques auteurs ont pensé que le mari pourrait encore aujourd'hui être contraint par corps pour l'exécution des dettes contractées par la femme, dont il est tenu; ils en donnent ce motif, que te mari est censé l'associédesa femme, obligé, par conséquent, comme elle commercialement (3).
(t) Delnjia»tn,CoaritUcodteivil,i. I", notefl delapapSO. (1) PardMsiu, 1. 1«, a°6S. liasse, t. III, D<«isa et S7S. Demolombe, t. IV, n" m. Delamarre et Lepoilvîn, t. V, n* tS. Bravard, p. M. (S) DelviDCOurl, t. lE, note i de la page h.
TITOE I. DES COyHEBÇANTS. 37
Les termes de l'art. 1" de la loi du 17 ayril 1832 sur la contrainte par corps pourraieat favoriser cette opinion ; cet article est ainsi conçu : « La contrainte par corps sera prononcée.... contre toute personne condamnée pour dette commernu^ au paiement d'une somme principale de deux cents francs el au-dessus. » Le mari, diraitron, est obligé au paiement d'une ilelte commerciale, donc il est contraignable par corps.
Cependant les auteurs et la jurisprudence ont, en général, * refusé cette voie d'exécution contre le mari.
Lors de la discussion de l'art. 220 C. N. au conîeii d'Etat, ta question fut posée, et M. Tronchet fit observer que l'acte emportant contrainte par corps n'j soumettait que celui qui Tmail signé. Le mari n'est tenu que comme chef de la communauté grevée de la dette contractée par la femme ; il n'a pas lui-même personnellement fait l'acte commercial par suite duquel il est lié. Son obligation n'a pas le mâm* caractère que celui de la femme ; il est dans la même position que les fiérilîers des commerçants, qui ne doivent pas être condamnés par corps au paiement des dettes commerciales contractées parleur auteur (1).
Le mari, qui a d'abord consenti à ce que ta femme Ht le ^ '-' °°*p K^li^ commerce, peut, s'il conçoit des doutes sur le succès de l'in- <'*.S^!j,^S^ dustrie à laquelle il lui a permis de se livrer, révoquer l'auto- ?emniei risation qu'il lui a donoée.
Le législateur a gardé le silence sur cette révocation, et elle "î^'^'^'d" n'est soumise à aucune formalité; il est cependant nécessaire dit»»«iriiHit que les tiers soient avertis du changement qu'elle doit opérer dans la capacité de la femme. Ce sera au mari à donner toute la publicité nécessaire pour que cette révocatiou soit connue du public (2). Il ne pourra mèm» s'en prévaloir au regard des tiers qu'autant qu'ils auront été mis à même de la connaître. liais, comme la loi ne trace aucune règle sur ce points les tribunaux décideront dans leur sagesse d'après les circonstances et la bonne foi des parties.
U) Bravard , p. 3B. Molinier.t. 1", n<>lgt. Durauton,t.U,ii*iSt.— L'art. 91 Icta loi do 17 diril iaS2, qui porte que n Id contrainte par COTps ne pourra An eiécDtée contre le mari et vonlre la Temnie Eimutlanément pour la mêm» id\t, ■ doit s'entendre du cas où les deux époui ont 6gurë ensemble dans le ■àbe engagemeat.
<i) Qoeiqua aateors ditant que, pour la sfircté du mari, in prudence et l'analogie eoDaeillent le« mojens indiqués dans les art. 67 et S9 C. comm. : l'iiiserlion 'uhIm Jonrnaui, l'a(5cbe an tribunal de commerce et même & la Bourse.
Bésilini k Tlln premier : Des GoaiDiBn;aats.
I. — Deux conditions constituent la qualité de commerçant: il (aut : i " exercer des actes de commerce ; 2* faire de l'exercice de ces ictes sa profession habituelle (art. 1 C. comm.]. — Un acU de commerce est , en général , une spéculation qui a pour but de profiter de la dtfTérence entre le coût de revient d'une chose mobilière et le prix de revente.
Pour être réputé commerçant, il n'est pas nécessaire de faire de l'exercice des actes de commerce sa profession principaU, il suffit de se livrer habituellement aux actes de commerce. — On peut aussi être cousidéré comme commerçant quand même on ne ferait pas notoirement le commerce ; mais il bat que les actesdecommerceauxquelsonse livre puissent constituer une pr<fression. Le nombre d'actes nécessaire pour constituer la profession habituelle est laissé à l'arbitrage des tribunaux.
L'expression commerçant comprend les négociants, les marchands en gros et en détail, les fabricants ou manufacturiers, les banquiers, mais non les simples artisans.
La qualité de commerçant s'établit par toute espèce de preuves. La patente n'est pas par elle- même une preuve do cette qualité.
Il est utile de savoir si une personne est commerçante, car les commerçants sont obligés de tenir des livres, de rendre public leur régime matrimonial ; ils peuvent être soumis au régime de la faillite en cas de cessation de paiements; ils jouissent aussi du droit d'élire les membres des tribunaux de commerce, et peuvent être élus.
II. — Toute personne capable de contracter peut faire le commerce. L'étranger lui-même peut être commerçant. Hais les convenances sociales et l'intérêt public ont fait interdire le commerce aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux avocats, aux ecclésiastiques; et si ces personnes s'y livraient, elles seraient soumises aux mesures disciplinaires.
Les courtiers, les agents de change ne peuvent non plus faire aucun acte de commerce pour leur compte. Les art. 175 et 176 C. pén. établissent aussi des interdic-
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