RÉ8UJIÈ DU TITRE X
plus éloigné que celui qui est désigné par le conlrat d'assurance, l'assureur est aussi déchargé des risques (art. 364 C. comm.}.
Si l'assurance a lieu divisément pour des marcbandises qui devaient être chaînées sur plusieurs navires désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et que le chargement entier ait été mis sur un seul navire ou sur un moindre nombre, voy. art. 361. — Quand il y a des effets chargés pour te montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle est payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt (art. 360 C. comm.). Voy. article 346 sur le cas de la faillite de l'assuré ou de l'assureur.
L'assuré peut , suivant les circonstances , exercer son recours contre l'assureur par l'action d'avarie on par la voie du délaissement.
SECTION III Dn DéUisseuKnU
I. Le dilaiiêement ne peut avoir lieu que dans les cas déterminés par la loi ; ces cas sont prévus par l'art. 369. Tous autres dommages ne donnent lieu qu'à l'action d'avarie et se r^leot entre les assureurs et les assurés à raison de leurs intérêts (art. 371 C. comm.).
Le délaissement, du reste, est facultatif pour l'assuré. — (Voyez les art. 395, 396 sur les droits et devoirs de l'assuré et de l'assureur en cas de prise ; l'art. 381 sur l'obligation et les droits de l'assuré en cas d'échouement avec bris ; l'art. 389 SDF le point de savoir quand le délaissement du navire peut avoir lieu dans le cas où le navire a échoué ; l'art. 391 sur les devoirs du capitaine relativement aux marchandises en cas d'ionavigabilité ; les art. 392 , 393 sur les obligations de l'assureur, quand dans le même cas le capitaine s'est acquitté de son obligation ; l'art. 38S sur les obligations de l'assuré en cas d'arrêt par ordre de puissance ; l'art. 370, qui refuse à l'assuré le droit de délaisser avaBl le départ, dans le cas, selon nous, ou l'arrêt a lieu par ordre du gouvernement dont l'assuré est sujet; enfin, les art. 375, 376, 377 sur le cas de délaissement pour défaut de nouvelles.
II. Le délaissemeot De peut élre ai partiel ni condilionoel (art. 372 C. comm.). — Le délaissement du navire comprend même le fret des marchandises sauvées (art, 386 C. comm.).
Le délaissement doit être fait dans les délais fixés par la loi (voy. art. 373 C. comm.) , et qui sont de rigueur ; mais l'assuré peut délaisser avant l'expiration de ces délais. (Voy. art. 378 C. comm.). 11 ne peut cependant débisser dans le cas d'arrêt par ordre de puissance et dans celui d'innavigabilité, lorsque l'assurance est faite sur le chargement, avant les délais fixés par les art. 387, 394 C. comm. — Les art. 383, 344, 345 indiquent les justifications que l'assuré doit faire pour pouvoir délaisser. — (Voy. aussi art. 384 C. comm.)
— Les art. 379, 380 indiquent les déclarations qu'il est tenu de faire en délaissant.
III. Lorsque le délaissement est accepté ou jugé valable, ' les objets délaissés appartiennent irrévocablement à l'assureur.
Celui-ci est obligé de payer la somme assurée dans les trois mois de la signification du délaissement , sauf convention contraire (art. 385, 382 C. comm.).
APPENDICE. — On doit appliquer par analogie aux assvrances terrestres les règles qui régissent les assurances maritimes.
Voici cependant des principes spéciaux qu'on applique aux assurances terrestres :
1° L'assurance est nulle lorsque la chose qui en est l'objet n'existe plus au moment du contrat, et ce malgré la bonne foi de l'assuré.
2" On peut faire une assurance sur la vie.
3° La preuve des assurances terrestres est régie par les principes ordinaires.
4° L'assureur répond même du dommage provenant de la négligence de l'assuré , si ce n'est pas une faute lourde.
5° Il n'y a pas lieu au délaissement.
6* On n'applique pas le principe de l'art. 349 C. comm.
7° Ni celui de l'art. 432. C. comm., sur la prescription.
TITRE XI
Des Avaries.
- DEFimTIOR DK LlVAkll, DIVISION DU IVAIIU. -
, iisarLU, Din qdblle ri
■■■PLU oc rAlTlCDLltMS,
tORT strrroBTtEi. — de l'action d'avakie it de l
On désigne par le mot avarie tout dommage qui arrive au ah. 3S7.
Davire et aux marchandises depuis le chargement et départ p,i{ë "'^e?" *" ^ jusqu'au retour et déchaînement, et toutes dépenses extraordinaires faites pour ces deux objets conjointement ou séparément durant le voyage.
Il y deux classes d'avaries : Art. 3W.
i* Les avaries groises ou communes; «fît^X^^I^
2° Les avaries simples ou particulières. '•'*"*
— Tout dommage souffert volontairement pour le 6ten et Art. 400.
. $alut commun du navire et des marchandises et toute dépense •isw*^''îc'*'M«
extraordinaire faite dans le même but sont des avaries grosses tMomoUr"*" "
CD communes.
On les appelle oroues parce qu'elles sont supportées, comme PDarqiwi i« u D0U3 le verrons, par le gros, c est-a-dire lensemble du navire c«iiiii«w.? et de la cargaison ; commune*, parce qu'elles sont faites pour le aalvt commun.
Voici des exemples d'avaries grosses ou communes : Q"*!'** y" '
1* La perte des choses données aux pirates, corsaires ou qu-oapcntcHtrT autres par composition et à titre de rachat du navire et des tnarchaitdises. — Mais si le corsaire ou pirate, sans faire de composition, prend ou pille certains objets, c'est une avarie particulière et non commune;
2* La perte des choses jetées à la mer pour sauver le navire, comme nous le dirons dans le titre suivant ;
3° Le dommage qui a lieu lorsque les câbles ou mâts sont rompus ou coupés volontairement et pour le salut commun. — Si c'est par un coup de mer, ce n'est plus qu'une avarie particulière ;
.yGOOgll
4" La perte des ancres et autres eSèts <dMindonaés pour k •salut commun;
5° Les dommages occasioooés par le jet aux marchandises restées dans le navire;
6° Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, c'est-à-dire pendant le combat, soit les armes à la main, soit en faisant la manœuvre. Q<M du ior«n M 11 faut ajouter : les loyers et aourriture des matelots pen-
BOuiTiInra d« niïM- ,,,,,,,. , , ., , '
loufwiidaDtruTètM dant la delention, quand le navire est arrête en voyage par
SootHct domoititei Ordre d'uue puissance et pendant les réparations des domma-
itru ^'tf uîut ges volontairement soufferts pour le salut commun, à la con-
''^'""' ditioD que , dans l'un et l'autre cas , le navire soit affrété au
fmirquoidïDi ctt mois. — L'avarie n'est réputée commune que dans le cas où
nr\t n'ni-eiit r*pu- le navire esl af&été au mois, parce qu'alors , comme l'affré-
quc i« uaire^ ttt°^- tcur 06 dolt polut de ffct pendant la suspension du voyage
' "' "^ (art. 300 G. comra.) , il est nabirel que le fréteur ne paie pas
seul les loyers et la dépense de l'équipage et que l'affréteur y
contribue ; c'est dans ce but que la nourriture et les lojen
sont réputés avaries communes.
Nous verrons au contraire (art. 403) que, quand le navire aura été affrété au voyage , la nourriture et les loyers des matelots sont, dans les mêmes cas , considérés comme avaries particulières, c'est-à-dire à la charge du navire seul;
7" Les frais du décbai^ement pour alléger le navire, lorsqu'il est contraint par la tempête ou par l'ennemi d'entrer dans un havre ou une rivière ;
8° Les frais faits pour remettre à flot le navire que I'od a fait échouer dsns l'intention d'éviter la perle totale ou la prise.
mit'îtîft *"" "*"*' '^ L'art. 400 n'est du reste pas limitatif, et donne seulement tme énumération des avaries grosses qui arrivent le plus fréquemment.
Art. Ul, US. Toutes ces avaries et autres semblables sont supportées au pw^"' ia°"^»r^ niarc le franc par les marchandises sur leur entière valeur au ÎÎZm™. « d'^rS ''^u ^^ déchargement, et par le navire et le fret pour moitié 3ï. i^biSîiii^^i* ^^ ^^^^ valeur seulement, comme nous le verrons plus aropbij «ibin Qient ditij le utre suivant.
<h>'«t-M q.;o<i — On appelle avaries stmj)lei ou jMrficuJt^res tout dommage
^Hu' ^t^we'^H involontaire et toutes dépenses extraordinaires faites jwur k
navire $etU ou pour les marchandises seules (art. 403, m JMl)-
,,,ibyGooglc
Lee avaries particulières soot supportées et payées par le Art. 40t. propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occa- hJJJmSt'*'''*''' sionné la dépense. — C'est même pour ce motif qu'on les appelle particulières.
Le Code cite comme exemples d'avaries particulières : *rt. 403, 408.
1" Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice. .tSÏ"^!»'^ i^ propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement; ''" f*"»"""'
2° Les domm^es arrivés aux marchandises , faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutiiles, amarré le navire, fourni de bons guindages , et par tous autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage, sauf dans ce cas le recours du chargeur contre le capitaine , puisqu'il est responsable de ses faits et de ceux de son équipage , ainsi que contre le navire et le fret, c'esUà-dire contre le propriétaire du navire créancier du fret , qui est tenu des faits du capitaine, mais seulement jusqu'à concurrence du navire et du fret;
3* Les frais faits pour sauver les marchandise» ;
4° La perte des câbles, ancres, voiles, mais, cordt^es, causée par tempête ou autre accident de mer;
5° Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées soit par la perte fortuite de ces objets , soit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d'eau à réparer ;
6* La nourriture et le loyer des matelots pendant l'arrêt ond de u murri par ordre de puissance , survenu depuis le voyage commencé, i^IImi^ii ^Si^vi et pendant les réparations qu'on est obligé de faire au navire , pu^fi^ïr °* si toutefois U est affrété au voyage ; car nous avons vu ci-dessus (page 470) que, dans ces mêmes cas , la nourriture et le loyer étaient réputés avaries grosses quand le navire est aff'rélé au mois.
Valin (1 )faisait observer, au sujet de l'arrêt par ordre de puis- qucUc atgtMic sance, que la distinction de l'affrètement au mois ou au voyage ET* dteinoT ^ pour faire considérer, dans le premier cas, l'avarie comme com- ** * moue, et, dans le second, comme particulière, était peu fondée en raison. Malgré cette observation , les rédacteurs du Code ont fait la même distinction et l'ont étendue même au cas de rel&che pour réparations.
Des auteurs modernes justifient cette disposition en disant ^Jj^^^'iigl^JI] que, quand le navire est affrété au voyage, il n'y a pas d'inter-
ir l'art. 7, Ut. n[, I
ruptioD dans le cours du fret que reçoit le Tréteur, tandis que dans Vaffrétanmt au mois, il n'est payé aucun fret pendant la détention (I);
7° La nourriture et le lojer des matelots pendant la quarantaine , de quelque manière que le navire soit UnU. — Ici on ne distingue plus si le navire est loué au voyage ou au mois. Art. 406. On ne considère pas comme avaries les frais de lamao^,
i»(S.Me'!.'liici!^ touage, pilotage, les droits de congés, visite?, rapports, mtÎIi'ÏÏ ''^i-Sî tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation ; ce «.u^ïrita oommB ». g(,nt jg simplcs ffais à la charge du navire. •«""i^Kiiî" ""ÎSSm Toutefois , si ces dépenses étaient extraordinaires, c'est-àparfgriuoerjeniïrt dire causées par fortune de m^r: si, par exemple, dans la crainte de la prise ou du naufrage, le capitaine est entré dans un port ou une rivière, pour attendre la fin du danger et continuer ensuite sa route, elles seraient considérées comme avaries communes (art. 400 C. comm., n" 7 et 8). Art. 398, Les parties , du reste , peuvent faire telles stipulations qu'el-
«"iM diip^iSi"*t!- '^s jugent convenables relativenient auj avaries. — C'estseu- " lement à défaut de conventions qu'on doit se conformer aut
dispositions ci-dessus.
an. 407. Il est un accident oui a ses restes spéciales : nous voulons
dige.ur9uitic(«. parler de l abordage, ou choc de deux navires 1 un contre n.'p^r""'- l'autre.
Si l'abordage a pour cause la faute ou l'imprévoyance du capitaine de l'un de ces deux navires, le dommage éprouvé par l'autre est estimé par experts et supporté par l'auteur de la faute ; s'il y a faute des deux parts , chacun supporte sa perte. — S'il est reconnu, au contraire, que l'événement est dû à une fortune de mer, sans la faute de personne, c'est une avarie simple, et chaque navire supporte le dommage qu'il a éprouvé sans aucune répétition de l'un contre l'autre. — «Mm «Lm'jï'rv ^"^^ ' *'' y * doute sur les causes de l'abordage , s'il est im- •xirdiptT possible de dire quel est celui des deux capitaines dont la faute
a occasionné l'abordage , les deux navires paient les dommages communs par égale part ; c'est-à-dire que des experts estiment le tort que chaque navire a éprouvé, et la somme résultant de l'addition des deux évaluations est divisée, pour être supportée par moitié entre chacun des navires qui se sont heurtés.
(1) Bravard, p. tst.