‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 72 sur 116 · RËSUHÉ DU TITRE XI · texte numérisé non relu

RËSUHÉ DU TITRE XI

Une demande pour avaries peut avoir lieu soit de la part du cbai^eur contre le capitaine et les autres chai^eurs s'il s'agit , d'avarie commune, ou contre le capitaine seul s'il s'a^t ' d'une avarie simple provenant du faitde l'équipée, soit de la part de l'assuré contre l'assureur.

Une pareille demande n'est recevable qu'autant que l'avarie ' qiKii« «iiditiM commune excède uo pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, etl'avarie partieuiUrt, un pour cent de la valeur de la chose endommagée.

— L'action d'avarie , dans les rapports de l'assuré et de l'as- Art. 4oe. sureur, peut être exclue par la convention des parties et au iJi^ affilé moyen de la clause franc d'avaries : l'assureur ne répond alors JJJJ^ tut^^i ni des avaries communes , ni des avaries particulières ; il n'est ^, v^u* , «i™«t tenu en ce cas que des pertes susceptibles de donner lieu au d«iiidMM/raiuiradélaissement; mais aussi, dès que les perles ne sont plus de celles qui autorisent l'action d'avarie , l'assureur ne peut se prévaloir de la clause franc d'avariei, et l'assuré a le droit d'option entre le délaissement et l'action d'avarie.

Cette clause a été inventée pour les voyt^es de petit cabo- quciu «t l'oHfiH tage et pour les petits bâtiments employés au transport de ""' '"* comestibles, afin de couper court aus nombreuses contestations que celte sorte de navigation taisait nattre entre les assurée et les assureurs.

On a Tait observer que cette clause appliquée aux voyages de Aq<«UM«M«tiwii long cours était exorbitante, soit parce qu'elle détruit en ""•'■• * grande partie la substance du contrat d'assurance , soit parce que, dans certains cas, elle peut exciter l'assuré à mal agir. Ainsi , par exemple, un navire assuré avec cette clause échoue; avec des soins et du travail il pourrait être remis à flot ; le capitaine n'en fera rien , parce que , s'il le relève ^ il n'aura pas d'action contre l'assureur, tandis que, s'il reste échoué, il aura l'action d'avarie ou pourra délaisser.

BésucQé da Titra 9 : Des Avaries.

Le mot avarie désigne tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises , toutes dépenses extraordinaires faites pour ces deux objets conjointement ou séparément (art. 397

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C. comm.). Il y a deux classes d'avaries, les araries grottet ou communes, et les avaries simples ou partic^ières (art. 399 C. comm.).

On range au nombre des avaries communes tout dommage souffert volontairement pour le salut commun du navire et des marchandises, et toute dépense extraordinaire faîte dans le même but (art. 400 C. comm., t» fine). L'art. 400 reuferme des exemples d'avaries communes. — Les avaries communes sont supportées au marc le franc par les marchandises sur leur entière valeur au lieu du débarquement , et par le navire et le fret pour moitié de leur valeur seulement (art. 401-402 C. comm.}.

On appelle avaries simples ou particulières tout dommage accidentel et toutes dépenses extraordinaires laites pour le navire $eul ou pour les marchandises seules (art. 403 C. comm., tn fine). Elles sont supportées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense (art. 404 G. comm.). — Les art. 403-405 contiennent des exemples d'avaries particulières. — Les lamanages, etc., ancrages etautres droits de navigation ne sont point avaries (art. 406 G. comm.). — Les parties peuvent régler les avaries comme elles le jugent convenable (art. 398 G. comm.). — L'art. 407 trace des règles sur l'accident qu'on appelle Cordage. ■ — Une demande pour avarie n'est recevable qu'autant qu'elle excède nn pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises si c'est une avarie commune , et un pour cent de la valeur de la chose endommagée si c'est une avarie particulière (art. 408 G. comm.).

L'art. 409 règle les effets de la clause franc d'avaries.

TITRE XU, OU lET ET DE LA CONTRlBimON.

TITRE XII

Du let et de la Contribution.

SOHUAIRE. — I. DU JET. — IL i

lieu à contrilnition , choses a

De ta Tépartitim et de ses mites.

1. Du JBT. — On nomme jel l'aclion de précipiter dans la Qn'eii-ce que mer tout ou partie du chargement, lorsque le capitaine est '"' obligé d'alléger le navire en danger de périr par l'etTet des vente, delà mer, ou d'être pris parreonemi.

Le jet ne doit être fait que lorsque la nécessité en a été Art. 410. reconnue ; ainsi , le capitaine qui se croit obligé pour le salut ^''^^i'S! ^' du navire de faire le jet, doit prendre l'avis des intéressés au ÎJj'Jl^','''"'"^" chat^ement qui se trouvent dans le navire et des principaux de l'équipage.

S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux om iii t t (Ut, de l'équipage est préféré, quand même les marchands char- "*

geurs seraient en nombre plus considérable que l'équipage et s'opposeraient au jet ; il serait à craindre que le désir de conserver leurs marchandises n'influât sur leur opinion et ne les empêchât de consentir au seul moyen de salut, dont l'équipage est le meilleur juge.

Ils ne sont pas même consultés lorsqu'il s'agit de décider Luchtrgtun» quelles sont les choses qui devront être jetées les premières. |>îiDt^e'u^ir^'ej Autrement, l'intérêt personnel ferait élever des contestations ulf^^^îè^V '** pendant lesquelles le navire pourrait périr.

Toutefois, voici l'ordre indiqué par la loi et dans lequel les Art. 4ii. objets doivent être jetés : d'abord les ustensiles les moins né- n„?'îilîi' ^^JeT" cessaires soit au navire, soit aux personnes, les choses les pins pn^^rtat pesantes et de moindre prix ; ensuite les marchandises du premier pont, c'est-à-dire d'entre deux tiUaa; le tout, néanmoins, au choix du capitaine , qui fera bien cependant de se confoimer à cette disposition autant que le danger pourra le permettre, et qui devra s'éclairer de l'avis des principaux de l'équipage , sans être tenu de s'y conforroer.

Alt. 413. Le capitaine est tenu de rédiger aussitôt qu'il le peut la dé-

ii îi uTu^iÂiiS!; libération exprimant les motifs qui ont déterminé le jet et faipr?me^iie7'*'""" ^^"' Connaître les objets jetés et ceux qui sont endommagés parle jet.

jMit-tiic «<n li- Elle est signée de tous les délibérants, ou elle mentionne les Hieiic i»Dic!ritet motifs pour lesquels ils n'ont pas signé. — Elle est transcrite sur le registre de bord.

Art. 413. Afin d'éviter les fraudes qui pourraient être commises, le ca-

(a?iï«iiit*'ii. 'innùu pî^^ine est tenu d'affirmer, au premier port de relâche, les faite pori d< reitehcT contcnus dans ladite délibération, et ce dans les viogl-qualre heures de son arrivée.

II. Db la contsibdtion. — Damquehcatilyalmiàeontribulion. — Choses soumises à la contribution. — Comment elle Ou>.i-« que !• SB fait. — Dt lu répartition et de ses suites. — L'équité veut que tout sacriGce fait pour le salut commun soit réparé par tous ceux à qui il a été utile, et que chacun concoure à cette réparation proportionnellement à son intérêt. C'est ce qu'on entend par contribution (1).

Art. 433, 43e. — 11 n'y a lien à contribution qu'autant que le sacrifice a été ii4^j î"ii' um^i '^**' P***"" l'avantage commun ; par suite, il est évident qu'en SlSitaï'iïî^o'hlli* *^^ *1"' concerne le dommage arrivé au navire il n'y a contribn- " ""mirt'M*^' "*''* 1"^ '^'"'^ '^ *^** **" '" dommage a étù fait pour faciliter le -""f jet, ou, ce qui est la même chose, l'extraction des marchan-

dises.

Ne hut-ii DM qnt Pour Qu'il v ait lieu à contribution, il faut, selon l'expression rtniiiitr de Valm, que le jet ait opéré.

Art. 433. Si le jet ne sauve pas le navire, il n'y a pas de contribution;

•âîî^'u'*«'*ii«ï* Ifis marchandises fortuitement conservées ne sont point tenues

du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées

ou endommagées.

pourqueiiDoiirD'y La coutrlbution, dit-on, n'a lieu que parce que l'on présume

to^ii^itenVet^r que ^"s le jet le navire eâtpéri avec son chargemenl, et que

le tout a été sauvé par le jet. Si le navire périt, la présomption

cesse; il ne doit pas y avoir lieu à contribution, même de la

part des propriétaires des marchandises sauvées, puisque ce

n'est pas le jet qui les a sauvées.

TiTRE XII , DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. *n

Mais si le navire est sauvé par le jet pour le ntomeDl, et que Art. 424. par la suite, en continuant sa route, i! vienne à périr par un tu*M,tàu "?" nouveau malheur, la contribution n'en est pas moins due. Car ^ ^™ iî"j^^k cet accident postérieur est étranger à celui à raison duquel il a J^^,'; "" ""'*' fallu faire le jet, — et il est vrai de dire que sans le jet tout aurait péri lors du premier événement. Si donc il y a des effets sauvés dans le naufrage postérieur, il est juste qu'ils contribuent, puisqu'ils ont été conservés parle jet; — miis ils ne doivent être comptés que sur leur valeur daus l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage, ces frais dimi- DUAut nécessairement le produit des effets sauvés.

Si les effets jetés ont réellement sauvé le navire, et qu'ayant Art. 42G. continué sa route il ait fait naufrage el se soit perdu ou brisé, oDt'it"«'fe'^ii'^ ces effets ne contribueront en aucun cas au dommage arrivé Hrouie'fiiiuiirfrtîi depuis le jet aux marchandises sauvées, ni au paiement du na- ^ iSuîK^BiîïlàÏ!!^ vire perdu ou brisé. SSiitaSSIiT'dîpVta

Il est un cas qui est avec raison assimilé au jet : c'est lors- Σ,^Ji"„V t"'™"'" qu'on place des marchandises dans des barques pour alléger Art. 437. le navire et éviter parce moyen le naufrage en entrant dans le ■n^di'»d'!^r"^ib« port ou dans une rivière; il est juste, si les marchandises mises ÎH(J«îe'MÏire1" dans ces barques périssent, qu'il y ait lieu à contribution, Sïf' riîrt',"," i'^iÎh comme si elles eussent été jetées. ueBiamiribuUon?

Hais, si le navire périt avec le reste de son chargemenk-il ih-n •< it »>i» importe peu quon ail mis une partie des marchandises dans (onchirgcDHinf des barques ou allèges et qu'elles soient arrivées à bon port. Ce cas n'est pas différent de celui dans lequel ces marchandises , étant restées dans te navire, auraient été sauvées du naufrage ; te propriétaire tes conserverait, sansêtre obhgé de contribuera la perte du navire et des autres marchandises; or, il en doit être de même, quoiqu'elles aient été mises dans des allèges.

Enfin, si les objets jetés sont recouvrés ensuite par les pro- Art. 429. prîélaires, il n'est dû de contribution que pour raison de ta dé- j,Sî^t»'î lïn^rtî tirioration qu'ils ont pu éprouver et des frais de recouvrement; pX*^/ '" p"" et si ces propriétaires ont déjà reçu leur pari dans la contribution , ils doivent restituer ce qu'ils ont touché au-delà de la somme formant le montant de l'indemnité qui leur est due pour cette détérioration et ces frais de recouvrement.

En principe, les choses que te sacrifice des autres a concouru qhiim H»t la à sativer doivent conb-ibuer; — par conséquent sont soumis cwiribucrr "*° à la contribution :

1». i* Le navire et le fret. — Le fret cootribue, puisque, si le na- [fûl Tire eût péri avec sod chargement, il n'eût pas été dû de fret cMÎrUitlîi^-Tt''DÎiS Néanmoins, dit-on , comme le fret n'est dû qu'à cause du nauiin «TirS^^n! ''■■*> ** 1"^ "^^ "'est pour ainsi dire qu'une sorte de remplaceiribgeoi-ii»? JJ^^J^^ jgg dépcttses et de la détérioration que le voyage occa-

sionne, le législateur a pensé qu'il serait injuste de faire contribuer les propriétaires du navire pour la totalité du navire et du fret. C'est donc par suite d'une espèce de compeusalion qu'il a été décidé que la contribution ne porterait que sur la moitié de l'un et sur la moitié de l'autre. uttaetttujunt i' Les effilt ifluvis. — Cependant les munitions de guerre "o-MSi'maSilu et de bouche destinées à la défense et à l'approvbionnement ^c'*^ binô'dllï du navire ne contribuent point. Il en est de même des hardes i^Did>i'éqiiiptg«T appartenant aux gensde l'équipage.

.unqM u» do- Mais, si ces objets font eux-mêmes partie du jet, la valeuren u^(i«i?*B^n''imi est payée par contribution sur tous les autres effets. «■"^^.1»'. 3* Lei objet» jetés. — Les effets jetés conbibuent comme les

romribBcni-ihpur effets sauvés au remboursement de leur propre valeur. Autrement il arriverait que les propriétaires de ces effets ne perdraient rien, tandis que les propriétaires des objets sauvés perdraient leur part dans la contribution.

Art. 420, 491. 11 est certains objets dont la perte ne donne aucun droit à la i«tai'ïiJ'"i.'^i'*M c8Btrihution;cesont:

™ùt'"M?îtîtarw ^ ° *^®"* ^°°^ '* "ï * P*^ ^^ connaissement ; car on ne doit qMb ta »n( la o»- rKTi embarquor dans un navire sans le consentement du capitaine. — Il en est de même de ceux dont il n'y a pas de dédaration du capitaine, dans le cas de l'art. 292 C. comm. ;

2° Ceux qui sont chargés sur le tillac (1). — La disposition qui dispense de payer les objets chargés sur le tillac , quand ils sont jetés, est fondée sur ce qu'il y a présomption qu'ils ont été jetés avant toute nécessité de jet et uniquement parce qu'ils gênaient la manœuvre.

Cependant, comme le chargement sur le tillac est censé le fait du capitaine plutôt que celui du chargeur, la loi accorde à ce dernier un recours contre le capitaine. Ne aKiiribaeDi-jii Au surplus, ces objets au paiement desquels on n'est pas obligé de contribuer quand ils sont jetés, ne sont pas pour

(1) Excepté, loalerois, dans le cas du petit csbotage (Valin, bot l'art. IS. liv.iii, tu. Tni, ord. delssi); dodb mtoiu qu'il «Bt permis de chargerrar le

tillac dam ce ca» (art. ISS-S" C. comm.).

TITRE Xll, DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. 47»

cela (Hspensés de la contribution quand ils sont sauvés; il n'y a aucun motif pour les en exempter.

Pour parvenir à la contribution, il est fait au lieu du dé- ^t- *^*chargement un état des pertes et dommages. — Cet étal est u^dît à u a,^. dressé à la diligence du capitaine , et par experts qui prêtent dïqïîIi^rSétaî serment avant d'opérer, — Si le déchargement se fait dans un ^ «Tu ï*»^™! port français, les experts sont nommés par le tribunal de com- ï^,rM°».ili™"o^ merce, ou par le juge de paix dans les lieux où il n'y a pas de Jl^J^i "■" '™''''* tribunal de commerce ; si c'est dans un port étranger, ils sont nommés par le consul de France, et à son défaut par le magistrat du lieu.

Les pertes et dommages sout estimés en raison de la valeur Art. 415. que les objets perdus ou eadommagés auraient eue au lieu du in ^^^^^ madéchaînement, d'après le prix courant des objets de même na- i^^^!^ef°S^s ture. — Leur qualité est constatée par la production des con- «»»'"'**^ nûssements etdes factures, s'il 7 en a. '

L'état des pertes et dommages une fois établi, les experts au. 416, 4lB. font la répartition du montant au marc le franc : 1* sur les pefîTqnl^t'rÀut ta effets jetés et sauvés, aussi à proportion de leur valeur au lieu JJf^biiV *'™'''*" du déchargement et d'après leur qualité constatée; 2° sur la moitié du navire et du fret; le tout comme nous l'avons expliqué ci-dessus.

Si la qualité des marchandises jetées ou sauvées a été dé- "^^Aj^^''^'* guisée par le connaissement, il faut distinguer : té«s ou tattf > hé

Si elles ont été portées pour une qualité moindre que celle "SÏÏ"S"rti« «u qu'elles ont réellement, elles sont payées d'après la qualité n* porii» pou un* portée aux connaissements si elles sont perdues ; et elles con- "^^ ' tribuent sur le pied de leur valeur réelle si elles sont sauvées. En effet, si elles sont perdues, 1& propriétaire n'est pas recevable à dire que leur valeur excède celle portée au connaissement, puisque, le connaissement étant de son fait, ce serait prétendre qu'il a voulu commettre une fraude. Si elles sont sauvées, il n'est pas juste que le propriétaire tire avant^e de sa fraude pour payer une moindre part dans la conlrihution.

Si, au contraû'e, elles ont été portées pour une qualité su- ifMi « «itu oot périeure^ elles sont payées suivant leur qualité réelle quand ql^jJuVipéiCnf" elles sont perdues ou endommagées ; elles contribuent suivant la qualité portée aux connaissements si elles sont sauvées.

çoDine»! fi par La répartitioD faite par les esperts est rendue exécutoire en

%t *R^"'cîte^I France par l'homologatioa du tribunal de commerce (1), et,

daos les ports étrangers, par le consul de France, ou, i son

défaut, par tout tribunal compétent du lieU. Art. 438. Le capitaine a un privilège sur les marchandises ou le prix

aBi'i«'^M°*«M-iu *" provenant, tant pour ce qui lui revient que pour ce qui re- ^oïtai'u?el» ™- ^'^"'^ chacun de ceux à qui il est dû une indemnité et dont il inbuiion lur In m.r- gst censé le mandataire dans cette circonstance. Le même pri- «Dpro'snint? vitége cst aussi attribue a I équipage dans le cas ou, par

exemple, ses bardes ont été jetées à la mt»-. (Voy. art. 419

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