C. comm
Bésumé à Titis XQ : Bn Jat et de li Gontnkfoo.
I. Le capitaine, pour faire le jet, doit prendre l'avis des intéressés au chai^emeat et des principaux de l'équipage ; s'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'é* quipage est suivi (art. 410 C. comm.]. La loi indique les choses qui doivent être jetées les premières [art. 411 C. comm.). — Le capitaine est tenu de rédiger, aussitôt qu'il le peut, la délibération (voy. art. 412] et d'affirmer les faits qni y sont contenus, au premier port de relâche, dans les vingtquatre heures de son arrivée (art. 413).
II. Il n'y a lieu à conlribufion qu'autant que le sacrifice a été fait pour l'avantage commun (voy. art. 422, 426] et que le jet a produit son résultat. (Voy. art. 423, 424, 425, 427, 429 C. comm.] — Les choses que le sacrifice des autres a concouru h sauver sont soumises à la contribution. Ainsi, la contribution frappe : 1 ° la moitié du navire et du fret ; 2* les effila yuvés ; .Vies effets jetés (art. 417 C. comm.). Uy a cepj|||l4fi^ objets qui ne contribuent point an jet et dont la vale'ur', lorsqu'ils sont jetés, est payée par contribution. Au contraire, il y a des objets qui ne sont pas payés lorsqu'ils sont jetés, et qui sont soumis à la contribution s'ils sont sauvés. (Voy. art. 419, 420, 421 C. comm.)
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« parties, «i loatee i
TITRE Xm, DES PRESCRIPTIONS. 481
— PourparreniràlacoatributioDiil est lait, à la diligence du capitaioe et par experts, au lieu àa chargement, un état des pertes et dommages. [Voy. art. 414 C. comm.) L'estimation des pertes et dommages se fait selon les bases posées par l'art. 41 5 ; puis on procède à la répartition, qui est rendue exécutoire, selon les cas, soit par le tribunal de commerce, soit par le consul français. (Voy. art. 416.) Voyez art. 418 pour le cas où la qualité des marchandises a été distinguée par le. connaissement. Enfin la loi accorde au capitaine un privik-ge pour le montant de la contribution sur les marchandises ou le prix en provenant. L'équipage a le même privilège dans certains cas (art. 428 G. comm.).
TITRE XIII Des Prescriptions.
Comme les opérations du commerce maritime et de la navi- o^a m i-obj, gation sont rapides et multipliées, le législateur, dans l'intérêt *"" "'" de ceux qui s'y livrent, a restreint la durée des actions en cette matière et établi les brèves prescriptions dont nous allons parler.
U a cru devoir, auparavant, reproduire la disposition de un. 430. l'ordonnance de 1681 et déclarer que le capitaine ne peut pas acquérir par voie de prescription la propriété du navire. Ce '^. principe est bien évident : le capitaine n'est qu'un mandataire ou préposé ; il possède pour autrui, aliéna nomine, au nom du propriétaire qui l'a établi. Or, ceux qui possèdent pour autrui ne peuvent prescrire par quelque laps de temps que ce soit (art. 2236 C.N.).
Les actions dérivant d'un contrat à la grosse ou d'une police d'assurance sont prescrites après cinq ans. — Le délai de cinq ans court du jour même du contrat, par dérogation aux principes do droit commun qui veulent que, si un droit dé- p^^l'' pend d'un événement ou si un terme a été convenu, la prescription ne coure que du jour que l'événement est arrivé, ou à partir de Tex^ibilité (art. 2257, 2261 C. N.}.
■cqutnr U proprittl
l'môrt^'îïï'?"^' Remarquons toutefms que, quant aux droits de l'assuré, mrT les délais sont différents, selon l'espèce d'action qu'il vent
exercer.
L'action en délaissement se prescrit par l'expiration des délais que nous avons indiqués ailleurs ; tandis que l'adion d'avarie dare, comme nous venons de le dire, cioq ans, à compter de la signatore de la police (1). ifyùi auint ■m ic- IVous avons déjà fait observer que les auteurs n'étaient nniDcn t^miT pas d'oGcord sut le point de savoir si la disposition de l'article 432 C. comm. devait être étendue aux assurances terrestres.
Quelques personnes pensent que l'action de l'assuré contre l'assureur, pour le paiement de l'iodemnité, est prescrite par cinq ans, d'après l'art. 432 C. comm. (2). * D'autres décident qu'on doit rentrer sous l'empire des r^les
du droit commun, sur la durée du délai et sur le point de départ de la prescription; que, par conséquent, l'action eu îddemnité de l'assuré contre l'assureur ne se prescrira que par trente ans, à compter de l'échéance d« l'engagement [3). •iiiûi d* l'acUoD da L'actiou de l'assureur contre l'assuré en paiement de la
l'uiurtur contra f»- . ■i i i. .■ \ ■
luré DMir i< plis- pnme ne se prescnra également que par trente ans, a moms !uiKt«' d'unvuM que la prime ne soit divisée et payable par année ou à des teritmMnr ^^^ périodiques plus courts, cas auquel on appliquerait la
prescription de cinq ans, conformément à l'art. 2277 C.
Art. 433. Les actions en paiement pour fret de navire, gages et loyers
Kn^ K'^JSSJ^- <les officiers et autres gens de l'équipage sont prescrites un an ^*'^''^,^ après le voyage fini (5).
MSTde^nieîr^ *'" Si, pendant l'équipement et avant que l'annateur ait coma^na'^hS^tit^ mcucé (seloH l'expression consacrée) à faire bouillir la mar-
BtWIola ptr l'oi^R
B upiiiDc j^j £^ prescription de cinq ans ne court pas contre l'action d'avarie lorsqa'il
y aBQdâûlssenieDt en temps ntile, et que l'usure a assigné l'assurearpoDr voir statuer Don-ieuleroent sur le délaissement, nais eacore sur loulee oontestatioiu qui pourraient exister entre les parties K raison de l'assurance : cette assiKnation ÉquiTBDt & une interpellation judiciaire conservatoire de l'acUon. — RQJ., 14 mai 1844.
tl) Quetnaall, Traité det aimranxt lerrtstrei, n» IBS.
(3) Grun, Trailédes aisurancet terrtttres, n" >S7, Boodooiqnié, Traité da assurances contre Cimxndie, p. 33Ï et 44t. Bravard, p. 471.
(4) Gran. n" S56. Boudouaqulâ, p. 4tS. Bravard, Joe. ctf.
(9) La Cour de Bordeaux a décida que le germent ne peut iue délBré mi dél>iteur qui oppoae cette prescription sur la queition de savoir s'il a lésUvmeut pajâ la fomme qui lui est i^amto. — 16 novembre 1S4S.
TIIBE XtV, PINS DE NON-RECEVOIR. 4&)
fntle à bord, le capitaine a accrédité ses matelots chez des aubei^istes pour leur faire donoer leur subsistance journalière, les actions en paiement de cette nourriture sont aussi prescrites un an après la livraison.
II y a également une prescription d'un an : pour ijou pour
en paiement des bois et autres choses nécessaire ^ '^'•
structions, équipement et avitaillemeot du navire;
mence à partir de la fourniture ; — pour les acUo ikiuj»ur
ment des salaires d'ouvriers et ouvrages faits ; le
du jour de la réception des travaux ; — enfin, pour les de- lu utioiii « demandes en délivrance de marchandises ; elle court à compter di^^ * "^ de l'arrivée du navire.
Toutefois, si, par suite d'une force majeure, on avait été D^udmnMDt i. obligé de décharger ou de vendre des marchandises dans uo ^ucedo^tr c». lieu autre que celui de la destination, sans que le navire y fasse ^^ti"m1^^^^ retour, les antenrs décident que la prescription ne devrait cou- „> anm ubh out <^ rir que du jour où le chargeur a eu connaissance de cet évé- [^""qM hu^î Dément. «.mmet
Si, dans les différents cas que nous venons de parcourir, il Art. 434. y avait eu cédule (reconnaissance par acte sous seing privé), dimï^ii'';J''"-<iiî^ obligation {ou acte devant notaire), compte arrêté (un arrêté ™iMiio'',Min^e''îrl mis par le débiteur au bas du mémoire des fournitures), la loi ■*■*' déclare que la prescription ne peut avoir Heu, ce qui signifie sans aucun doute, comme le disait Valin (1), qu'il n'y aurait plus d'autre prescription à opposer que celle de trente ans.
S'il T avait eu interpellation judiciaire, c'est-à-dire une de- Q^a t^i i > «u
' . .. „ \. .'.,., 1 ., .• intecMlItBon jadl-
mande en justice, 1 action durerait autant que la citation. mint
TITRE XIV Fins de non-receTOir.
On entend par fini de non-recevotr certains faits qui peuvent faire repousser l'action du demandeur sans en examiner le > mérite, et lors même qu'elle ne serait pas encore prescrite, ainsi que nous allons le vçir dans les cas suivants :
(I) Sut l*arl.lO,liT.I«,tit. XII, 0Td.de I6B1.
484 CODE DE COitMERCE, LIVRE U.
Art. 435, 4as. 1" Si le chargeur prétend que les marchaDdises qu'on lui iioS'^''r"*»'TÏriM*d« 'iéli^™ sont avariées, il faut, sous peine d'être déclaré non re- '' ïi"* « ttaiw'ou *^*'^'6 dans son action contre le capitaine, ou, en cas d'assulei iMureurt at-ciie rance, contpe les assureurs, qu'il fasse et signifie une protestaingt-quatre heures, et qu'après qu'il a aian oit, il intente son action dans le mois qui suit ,n(l).
qhU it l'icUoD ^pitaine a livré les marchandises et reçu le fret,
net de la pin du* U et assignation dans les mêmes délais, toute
*" '"" action «n contribution pour avaries est non recevable,
Quid de l'ution 3° EoSn, toute action tendant soit à obtenir la réparation dic<r du dommage causé par un abordage dont l'auteur est connu
et en faute, soit à faire contribuer à un abordage, est non recevable lorsque l'accident est arrivé dans un lien où le capitaine pouvait agir et qu'il a laissé passer vingt-quatre heures sans faire sa réclamation, ou si celte réclamation n'a pas été suivie dans le mois de la demande en justice. QM li r«bord«g* Si l'abordage avait lieu en pleine mer, le délai ne courrait
a lieu ta pleiu merl J |. ■ i J ■ J 1 .
que du jour de 1 arrivée du navire dans le port.
(1) Le vcBQ de l'art. *3e, qui oblige l'atsaré à ronnerane demande eo jostiee ddtis le moU de sa protesUtion, n'est pas rempli par nne demande teDdante 1 faire Dommerunexpert pourévaluer lesaTariee. 11 faut nn ajournement deiant un tribunal et conclusions à uae condamnation. — Caas., IT novembre 1833,