DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La faillite est l'état d'un commerçant qui a cessé ses paie- art. «7. ments. — Un individu ne peut donc être failli que s'il est eom^ t,im^"" ''" ** merçant et s'il a cessé ses paiements : il faut le concours de ces j*'*'ÎJLdi!^ *** deux coaditions. 9™« p»" i»''' t »«
L'état de faillite ne peut, par conséquent, convenir aux ûuu in wn-ocmnon-commerçanls qui ne rempliraient pas leurs engagements : la positioa dans laquelle ils peuvent se trouver se nomme déconfiture.
La déconfiture est l'état d'un non-commerçant dont le passif ft"'««-o<q«i«**-
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excède I actit, et qui se trouve amsi dans 1 impossibilité de satisfaire tous ses créanciers. Du reste, le Code Napoléon n'ayant
[1j La loi de 1888 ait précédée d'na préambule qui abroge le livre III du Code de commerce, décrété le li aeplembrl 1807, promulgué le ii, ainsi que les art. 69 et 63G du même Code, et qui dtepoae que les faillites déclarées ant£rJenrement à 1% promulgation de celle loi conlinaeroilt à être régies par les anciennes dispositions du Gode de coDimerae , sanf en ce qui concerne la réhabilitation et l'application des art. SS7 et SfS sor la clôture de la faillite en cas d'insufTisance de l'acUr.
pas réglementé la déconfiture, il est difficile de dire d'une manière pnicise ce qui la constitue.
Qg-atH!* qui CM- Ce quî constitue la faillite c'est la ce$sation de$ patemmU :
" " ' l'art. 437 le dit formellement. — Ainsi, il ne suffit pas qu'un débiteur ait un passif excédant son actif pour qu'il soit eo faiUite , il faut qn'il ne paie pas aux créanciers réclamants ce qui leur est dû ; et, d'un autre c6té, un commerçant dont l'actif surpasserai! le passif pourrait être déclaré en faillite s'il cessait ses paiements.
Qiu^ y a-t-u on- La signification précise des mots cesser |e« pai^nents offre
" "" * '"" quelques difficultés : le législateur s'est abstenu de donner aucune définition de la cessation de paiements; des arrêts ont décidé qu'il s'en était rapporté sur ce point à la prudence des tribunaux (1), Il est difficile de poser à cet égard des r^es générales.
Jf^jt '' ""^ J« Toutefois , on ne doit pas -voir une cessation de paiements
mutar «siirt toMe dans des refus qui excluent toute idée d'insolTabilité, de dérangement dans les affaires d un commerçant, comme, par exemple, s'il refusait d'exécuter un marché qu'il prétendrait être nul f de payer une dette non écbue, etc. (2).
iouid du nimi-Èc. ^^ autcurs décident assez généralement aussi qu'il faut que i"'"» .'"„*"»•«*- I«s engagements dont le débiteur refuse le paiement $oietU commerciaux, et qu'on ne doit pas comprendre au nombre des actes serrant à constituer la cessation de paiements le refus d'acquitter des engagements purement civils (3) ; c'est la perte du crédit, disent-ils, qui constitue le véritable état de faiÙile : or, le crédit commercial se conserve tant qu'on acquitte les engagements quî sont relatifs au commerce. Sans doute, les poursuites exercées contre le débiteur commerçant eo vertu de créances civiles pourront avoir pour conséquence d'amener la faillite, mais ce sera seulement lorsqu'elles auront produit une perturbation dans les affaires commerciales du débiteur.
Quelques personnes pensent au contraire que le commer^ (ant qui cesse d'acquitter ses dettes doit être dMaré en faillite, sans qu'il ; ait lieu de^distinguer entre la cessation de paie-
[D Paris, SSjainUtt. — Voy.lUisi Bqj., 13 mai IBtl.
(H Voj.Cau., ismvsisis;— GraiK)ble,l<* JuiniS».
(Il Pardessus, n» 11M. Brevard, p. sn. Udraé, p. H. Bédamte, a' )». Stiot-Neieni, 1. 1«, n* &. Esnaail, t. 1", n» 84. Hassé, t. 111, n* U6. Delàmarre «t LepoilTiD, I. V, d" MetvQiv. — UbO.IT août ISlS; Piiris, 37 novembre 18(1.
v.Goo^^lc
Il faire l'sppUHtkM
mente de dettes purement civiles et celle de dettes commerciales. — L'art. 437 C. comm. , diseat-elles, étant général dans ses termes et ne distinguant pas la nature des créances dod pajées, on ne doit pas introduire de distinction parasite. Quelques arrêts de cour d'appel ont été rendus dans ce sens (1).
11 n'est p^ besoin, pour constituer l'état de faillite, d'une cessation de/totupaiemenia. Le mot tous était , en effet, dans « le projet du Code de commerce de 1807, et il en fut retranché SQr l'observation des sections du Tribunal; d'ailleurs, s'il en était autrement , un débiteur ferait quelques paiements modiques et s'en prévaudrait comme preuve de la conservation d'un crédit qu'il aurait cependant perdu (2).
La jurisprudence décide que la cessation de paiements, dans le sens de la loi, ne résulte point du nombre des créanciers, { mais bien de la situation réelle du débiteur commerçant, et ' que par conséquent on peut déclarer en faillite le commerçant qui n'a qu'un créancier (3) . — Toutefois, il est vrai de dire que, dans ce cas, plusieurs dispositions que la loi prescrit en ma- * . . tière de faillite ne pourront recevoir leur application. "
On demande quelquefois s'il ne faut pas établir une distinc- doii-od eubur mw tion entre la cestatum et la impention de paiements. «uitio» <i ii »•■
Un auteur a soutenu, sous l'empire du Code de comme«ee i*»»'»"^?"™"^' de 1807, que la suspension de paiements n'est pas la cessation qui constitue l'état de faillite ; qu'un négociant ne faillit que quand il ne lui reste plus de ressources, et qu'on ne peut appliquer les règles sévères de la faillite au négociant dont l'actif excède le passif et qui n'éprouve qu'une gène momentanée (4). Hais les auteurs, en général, rejettent celte doctrine et pensent qu'il ne faut faire aucune distinction (5).
Quelques personnes , qui adoptent cette dernière opinion, tt»idn m aotamtrdécident que si un commerçant faisait, avec tous les créanciers SSnd'i«"dOT"' ÎS dent les créances seraient exigible», un traité appelé atermoie- u^™ «nVm'd^-
p. 1. — Naocî, lOjailtel 1B«.
ir les faUUles, p. S. Hassé, (. 111, ll>UI.
(1) Rq., TJoiUetlSd. — CsM., e décembre lS4t. — Orléana.iS mai 18(0; Colmar, 19 avril IStS; Boatgw, W mai IS»; ItooeQ, n Juin IStS; Paris, H janvier 184S.
(4) Locré, Esprit iltt Code de comtnerce, L III, p. 18 et saiv.
(5) Vincen», 1. 1", liv. Y, chap. ix, p. *8Î. Hovson, Ouest., X. Q. n» IM. ft«OMiard, I. l'r, p. S16. Uajsé, d° 100. Béeaae, Qvtstions sur les faitlitet, p. S.
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4S8 CODE DE COMMERCE, LIVRE lU.
ment, par lequel ils lui accorderaient des termes pour payer, ceux doQt les créances ne seraient pas exigibles pourraient le faire déclarer en faillite , en alléguant que par le fait il cesse ses paiements.
Avant ta loi de 1838> c'était une question que de savoir si ta faillite d'un coœnierfantpouvaitétre déclarée après son décès; mais la nouveUe rédaction (art. 437-2°) décide formelleiDeDt qu'on peut déclarer mort en état de faillite le commerçaot qui, ïivant son décès, avait cessé ses paiements. C'est en effet la cessation de paiements, et non la déclaration du tribunal, qui constitue la faillite. — Cette disposition renferme des conséquences assez importantes, car nous verrons que certaines règles ne peuvent être appliquées que dans le cas de faillite : notamment celtes concernant l'adaiinistration des biens, celles qui établissent des présomptions de nullité pour certains actes, qui modifient les droits de la femme du failli.
On a demandé si la faillite pourrait être déclarée dans le '^ic™ îu^m cas oîi un négociant, à ia vet7/e déceler ses |)aiefnenu, se donnerait la mort.
1'* opinion. — La faillite peut être déclarée, puisque la cause de la mort est l'imminMice de la cessation de paiements. On doit adopter cette opinion dans un but de moralite et pour éloigner de malheureux débiteurs de l'idée du suicide (1).
• 2' opinion. — La lettre de la loi est formelle : Pour que la
faillite d'un individu décédé puisse être déclarée, il faut qu'avant son déeés il ait cessé ses paiements, ou, en d'autres termes, qu'il soit mort en état de cessation de paiements; donc on ne peut déclarer la faillite d'un homme qui est mort la veiUede cette cessation , que ce soit par un suicide ou autrement, peu importe (2).
fiitîîw'^dSi''i''eiî' ^''''' "î"'' ^" puisse être, la déclaration de faillite après dô- PM «i« pnuioDcee cès ne Dcut être soit prononcée d'office, soit demandée parles
okdcnuDdtc aoplui , F . . '^ „ ,■ j r -
urd dsDi l'uDH qai Créanciers , ainsi que nous reipltquerons , que dans l année Pourquoi? qui suit le décès. -■- Il a paru , d'une part, que ce délai était
suffisant pour que les créanciers pussent être éclairés sur l'opportunité de la mise en faillite, et, d'autre part, qu'il était assez court pour qu'on n'eût pas à craindre que les déclarations pos-
TITRE 1, DE LA FAlLXITE. 48V
thumes de faillite ne jetassent le trouble dans les successions. — Ou reâte, il est certain que lorsque la déclaration de faillite si ii dediniiga de a été demandée parles créanciers (/ans /'année, elle peut être w' im ««udan prononcée par le tribuual après l'ec^iration de l'année : c'est die* «u^T^'^dm^ au jour de la demande que les juges doivent se reporter pour Fïï Jî^îkiS" dï '^. pronoDcer. "**•
Le r^ime de la faillite est cet ensemble de règles que nous Quat-u qu i« allons étudier et dont on fait l'application au commerçant qui «7»uû 'Mat im a cessé ses paiements, c'est-à-dire qui est en état de faillite, o^b^ MbTit ïiS- Aiasi, pour citer ici quelques-unes de ces règles seulement, cet ''"f '* '' <'*™°'''"'*' état de faillite doit être déclaré judiciairement ; le failli est des- t\ \\ I saisi de l'administration de ses biens; il est nommé des admi- '^ v/^^ ntstrateurs , appelés sjndics , qui les administrent sous la sur- Teillance d'un juge-commissaire; les créanciers, en général, sont dessaisis du droit de faire individuellement des actes d'exécution; des ^ ité frappent cer-
tains actes; les di sont restreints ;
la minorité des ci li peut être liée
par le traité conse >a(, par une cer-
taine majorité. To it pas à la décon-
fiture; car, lorsqi isolvable et dans
l'impossibilité de payer ses créanciers, il n'y a point de déclaration judiciaire qui constate cette position ; il n'est pas dessaisi de l'administration de ses biens; chacun de ses créanciers conserve le droit d'exercer des poursuites individuelles contre lui ; de plus , ses créanciers peuvent bien , dans certains cas, critiquer les aliénations ou tous autres actes qu'il aurait consentis (art. 1167 C. N.), mais il n'j a pas lieu d'appliquer des présomptions légales de nullité qui fassent, comme sous le régime de la faillite, prononcer cette nullité par le seul fait que les actes seraient voisins du jour de l'insolvabilité du débiteur ; les droits de la fenmie sont tels qu'ils sont consacrés par le Code Napoléon; enfin un seul des créanciers pourrait refuser d'exécuter le traité que tous les autres auraient consenti en faveur du débiteur commun.
Les mots faillite et (tanoueroule n'ont pas la même signiâ- i^ «ni" foitM* cation : la faillite , comme nous l avons vu , est I étal d un ii< >TDa°rni»r contraerçant qui a cessé ses paiements, tandis que la banqueroute est la position du commerçant qui non - seulement a cessé ses paiements, mais encore qui s'est rendu coupable des
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fautes graves prévues par les art. 585, 586 C. comm.; ou de la fraude déterminée par l'art. 591 C. comm., ainsi que nous l'eipliquerons sous le titre ii.