CHAPITRE PREMIER
De la Ddclaration de Faillite et de ses Effets.
FIILLITI. — EFF&TS DE LA FAILUTI M- A FjIILLiTi fa* miPMiT Ain ACTU FUTf ATIC Ll FAILU DANB L*I1(TUVAU.B ■Htll Ll JODl D( LA OUATION DB FAH' alRTE OD LM PII JODtS FRtCIOBHTS Et CUOl DO ItteSBBMT DBCLAKÂTIP.
Art. 438. Tout comDieri é de cesser ses paiemeuls
« ccmmcr^i qui doït BU faire la ài Ju tribuual de commerce
fillliu d'ui
de son domicile, as dans rarrondissemeul,
an greffe du trib léclaratioD doit être faite
au plus tard le Ir esêotton de paietnents. —
Fourqnoi ii loi a-i- Lq loi 8 fîxé cc d< « qu'il importe que l'état
ij'f"' "o "■"<•*- de faillite soit pri et que les tiers en soient
avertis.
, Lorsque c'est une société qui cesse ses paiements , la décla* ' ration doit également en être faite dans les trois jours au greffe \ du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le siège de son principal établissement, et contenir le nom et l'indication du domicile de chacun des associés , si c'est une société en nom collectif. Quand c'est une société en commandite, il suffit d'indiquer le nom et le domicile de l'associé ou des associés responsables.
, On demande si la faillite d'une société entraîne de pleio \ droit celte de chacun des associés solidaires ou responsables : '■ i" ^êtéme. — Quand la société tombe en faillite . les associés eux-mêmes ne sont pas pour autant de plein droit en faUlite ; car, pour être en faillite, if faut avoir cessé personnellement ses paiements ; et, parmi les associés, il peut s'en trouver qui ne soient pas en état de cessation de paiements, quand Blême ^i société dont l'existence est distincte de celle des associés les a cessés.
11 est vrai que les créanciers de la société ont une action I '^^'^ yA**!
personnelle contre chacun des associés, et que chacun d'eux est tenu solidairement; mais ce n'est qu'autant qu'ils ne paieront pas, lorsqu'ils seront poursuivis, que les créanciers ' poumHit les Caire déclarer personnellemeut en faillite (i).
2* tystime. — La faillite de la société entraîne de plein droit * celle des associés. C'est parce que la loi admet ce principe, que l'art. 438 exige qu'en cas de faillite d'une société eq nom A^-i collectif, la déclaration de cessation de paiements contienne le nom et l'indication du domicile de tous les associés ; que l'art. 458 veut qu'on appose les scellés au domicile de chaque associé solidaire. Enfin, l'art. 531 C. comm. suppose bien l'état de faillite de chaque associé solidaire ou responsable quand il décide qu'en cas de faïUite d'une société de commerce, les créanciers pourront ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou plusieurs des associés. D'ailleurs, lors de la discussion de la loi et dans la séance de la chambre des députés du 4 avril (838, un membre de cette assemblée insista pour faire consacrer le premier système ; son avis ne fut pas admis, et ce fut celui que noi i^M^)-
C'est une que i que celle de savoir si ^ne «eiéiê»»».-
. ., , . .,1., me pial-«ll* Mi« mMC
une société anon railliie. h mnutj
Des auteurs p 'ésulte de ce que la loi
a omis d'indiqué loit être faite la décla-
ration de cessatif elle société. D'ailleurs,
disent-ils , la soc ssociation de capitaux,
et non de personnes; or, il ne peut y avoir de faillite sans failli (3).
D'autres décident qu'elle peut être mise en faillite et que * le silence de la loi n'est pas suffisant p&ur priver les sociétés anonymes et leurs créanciers d'une mesure que leurs intérêts respectifs réclament (4). ,
Si on adopte cette opinion, il faut néanmoins reconnaître ' nt i-Lii pu e*-
' ' pcidkiU mt lioine
cUii* It Mf
(1) Pardessus, n"976 et^xwBm. Bnvard, p. 540, 177 e( suiv. — "Paria, M ■nan 18(0 ; Orléans, 17 novembre 1890.
(S) RcDciuard, t. [v, p.95t; t. [[, p. Itl et niijv. Maué, I Ul, n'SIS.Euiault, t. Il, n° 485. Bécane, Qvttlioni sur les faillitei, etc., p. 4S. Douai, » fév. IgtS. — Voy. Bej., la noTembre 1845.
(8) Benouard, 1. 1", p. SH. Uawé, n° SIS.
(() Uinné,^. 10. Esnault, t. I", n» 86. ~ Va;. Paris, SB décembre ISIS, S7 noiembre USS.
,,,dbyGoogle
taJt
492 CODE DE COMMERCE, UVRE Itl.
qu'il y a une lacune dans la loi, puisqu'elle n'indique pae les personnes qui doivent faire la déclaration de cessation de paiements et ce que cette déclaration doit contenir, toc uMcUtioa Ml Quant à l'association en participation , on se rappelle les hKMuniiu au régi- divers systèmcs qui existent pour déterminer ses caractères (Toy. pages 96 etsuiv.) : si on embrasse le système d'après lequel cette société serait celle qui aurait pour objet une seule opération ou quelques opérations déterminées , il semble que, même en recounaissant la personnalité de cette société . U n'y a- guère possibilité qu'elle soit soumise au régime de la faillite, puisqu'elle ne serait pas une société commerçante, bien qu'elle se livre à quelques opérations commerciales. * Si on suit le système qui voit une association en participa-
tion dans le cas où les parties conviennent que les opérations, quelque multipliées qu'elles soient , seront faites sous le nom de l'une d'elles et non pas en nom commun, il ne peut y avoir lieu non plus à la mise en faillite de la société , puisqu'elle n'a pas de personnalité ; c'est seulement X a^ocU-^traiiX qui pourra être dans cet état ; et c'est par conséquent le nom de ce gérant connu qui seul devra être indiqué dans la déclaration de cessation de paiemen Art. 43fl. Non-seulemeut i greffe la décls-
dï'rîuMi'du'Siîilddî^ Pation qu'îl a ces outre que cette
^^ttrc mcconip*- déclaration soit ai bilan.
Qa'st-M qoç u Le bilan (1) est de l'actir. c*est-
iit "* '*"'** à-dire l'énumérat biens mobiliers
et immobiliers du débiteur; 2' celui du passif, dans lequel on
énonce le nom de chaque créancier, la somme qui lui est due
et la cause de sa créance ; 3* le tableau des profits et pertes ;
4° le tableau des dépendes.
Il dt* Les énoocialiona comprises dans les deux premiers numéros
ont pour objet de faire connaître la situation du failli ; et celles
' contenues dans les deux autres, d'éclairer sur les causes, les
circonstances et les caractères de la faillite.
\ pro- Quelques auteurs ont pensé que le tableau des profits et per-
m^I tes et celui des dépenses ne devaient mentionnerque les profits,
pertes ou dépenses des Aix années ^ut ont précédé la faiUite.
par la raison que c'est d'après ses livres que le failli doit dree-
is disent que le orat bilan vient do
,,, iiv.Goo^^lc
ser sou bilan, et que la loi l'oblige à garder ses livres seulement peudarildixans. (Voy. art. 11 C. comm.) (1)
D'auti-es décideot qu'on doit remonter jusqu'à l'époque à * laquelle a commencé le commerce ou l'entreprise. Rarement les commerçants détruisent leurs livres après dix ans. D'ailleurs, le bilan n'est pas dressé seulement au moyen du dépouillement du lirre-joiirnal et de la correspODdance , mais encore d'après le relevé des inventaires annuels; or, un commerçant serait suspect de »e pas rendre un compte exact de tous les inventaires faits depuis qu'il a entrepris ses opérations (2).
Enfin, le bilan doit être certifié véritable, mais sans affirma- l» ""»•>> ■• «iwt-'' tion sous serment, daté et signe par le débiteur (3). •«'•k. d.M ^^ dgué
Comme certains commerçants , pcr le développement de '"u"'' " '* .^■."■ leurs affaires ou par suite d'autres circonstances, peuvent se p» KMoniMKDie riu trouver dans l'impossibilité de dresser leur bilan dans les trois "* jours accordés pour en faire le dép6t, la loi exige que le failli indique les motifs qui l'ont empêcbé de remplir cette formalité.
Nous verrons que le défaut de déclaration et de dépôt du bi- , 0"'"« "' Jv™lan établit contre le failli une présomption de banqueroute qui ordonnât la dtsimple (voy. art. 586 C. comm.), et que, d'un autre côté, lors- du"[i™ï' qu'il s'est conformé aux dispositions des art. 438 et 439, le tribunal de commerce a la faculté de l'affranchir du dépôt dans une maison d'arrêt ou de la garde de sa personne. (Voy. article 456 C. comm.]
Quand le failli a fait la déclaration de la cessation de ses Art «o. paiements, ainsi que nous l'avons expliqué, le tribunal de corn- de^^i^'cl^'d^'Â^ merce du domicile du failli rend un jugemeot qui déclare, "'f '«^"^awirnc'est-à-dire qui constate la faillite. """'
Des auteurs pensent que la poursuite doit nécessairement »* psunuiia ahiavoir lieu devant le tribunal de commerce, spécialement et seul »^ ii«> dcut k investi de la compétence à cet égard [4). Cette proposition ^Uc^' '™'
soulève deux questions importantes : celles de savoir si les tribunaux civils et les tribunaux criminels peuvent constater la faillite.
Plusieurs auteurs décident que les tribunaux civils ont le '^'^,*"Ti?'ï
(i) Utai,E*yritdu Codt de ammeret, t. VE, p. W. ik'U tï^™*\*îiiSî!
[)4 PardeSSOB, Vfi HBB. Itmlenee d'une hil-
(S) Le bilan aiiai que la déclaration aa graflo pea^em être faits et gignéa par l^'tnbunir'd»*™™^ nn fondé da ponToirapâcUl. ociMt
(i) Delamam et Lepoit*iji, t. V, d<* Si et aniv.
droit de coupler, incidflminent aux litiges dont ils se trouKnl saisis, l'esisteoce d'une faillite non déclarée par le tribunal de commerce. La faillite, disent-ils, c'est la cessation de paiements; c'est un fût qui existe par lui-même, que le jagemetif déclaratif constate , mais ne crée pas. Par suite , il appartieol aux tribunaux civils de reconnaître , en jugeant les procès qui leur sont soumis, si le fait signalé par la loi comme caractéristique de l'état de faillite, la cessation de paiements, a ou n'i pas existé, et d'en appliquer les effets légaux aux omtestatioDS qui s'agitent devant eux. lis pourraient notamment pronoDcet les nullités qu'entraîne le seul fait de la cessation de paiements; appliquer quelques dispositions qui restreignent les droite deb femme d'un failli (1). La Jurisprudence de la Cour de cam- ' tion est en ce sens (2).
Dans un autre sjslème, on soutient que la dédaratioD de faillite par jugement est un acte de la compétence exdDSÎK des tribunaux de commerce. 11 faut, ditM)n, la science etlt pratique du commerce pour pouvoir prononcer, en pleine ooanaissance de cause , le verdict déclaratif d'un fait purftneiil commercial et souvent très-compliqué , la faillite. Oo ne pent douter qu'il en soit ainsi , surtout en présence de l'art. 633 C. comm., ainsi conçu : « Les tribunaux de commerce connaitroat de tout ce qui concerne les faiUitei , conformément à œ qui est prescrit au livre 111 du présent Code, » c'est-à-dire de toutes les contestations qui naissent de la faillite et qui n'existeraient point si le juge consulaire ne l'eût pas déclarée, comme il est prescrit par l'art. 440 (3). L« miidiière public Deux Buteurs. parmi ceux qui professent ce dernier sjstème, bî^i^luIVcV*!» décident que les officiers du ministère public n'ont pas compéï^°"M^'i.Sird°une tence pour exercer des poursuites en banqueroute, et leslri- ^'e ptMVwTumi bunaux criminels pour constater, accessoirement à des préveode conuntncr (ious OU à dcs accosations qui en sont les résultats, le fait
d'une faillite non encore déclarée par le tribunal de commerce (4).
(1) PardeBsiu, n» IIOS, p. 3(. Reoouard,!. I", p. ISS at bdiv. Etuuilt, l.l". n» 8 et 90.
(1) R^., 7marslBt6; 8 juiulSST; 1 S novembre 1818.
(S) Delamarre etLepoUvin, t. V,DU54et«iiT. Maaa^ i-.III, n» ait.
(K) Delamarre et Lepoitiin, t. V, d^SS et sniv. — La qtunion MtmiiMU développée par ces anteun avec no profond savoir.
TmiE 1, I« U FAIUJTE. 4VS
Hais l'opinioD contraire a pour elle l'unaaimilé des autres auteurs et une jurisprudence constante (1).
Ce n'est pas seulemenl par suHe de la déclaration du failli au nquéu de qii que le tribunal de commerce peut proclamer l'existence de la tu'<i<> i* buuu iwiu faillite : le jugement déclaratif peut encore être rendu sur la demande (2) de tout créancier, même de celui dont la créance serait à terme ou qui serait privilégié ou hypothécaire.
Le créancier porteur d'une obligation purement civile peut '''',,:??f°S^'S^ aussi provoquer le jugement déclaratif de la faillite lorsqu'il (à*!)* m pM^^ y a cessation de paiements dm dettes commerciales. On doit le wMSèdMin'^ décider ainsi, même en admettant qu'on ne doit pas compren- ™ dre, au nombre des actes servant à constituer ta cessation de paiemedts, le refos d'acquitter des engagements civils, caria faillite est un état indivisible ; et d'ailleurs, puisque cet état profite à tons les créanciers, tous sont recevabtes à en provoquer la déclaration quand les circonstances constitutives de cet état viennent à se manifester. — La Cour de cassation l'a ainsi décidé (3).
Selon plusieurs auteurs, l'état de faillite faisant toujours uaflupeM-upronaltre une sorte de prévention de faute , des raisons de couve- dtoul^tiî'deTMuance ne pennettent pas d'accueillir la provocation de décla- ^^ *^d£^>'^ ration de faillite de la part d'un fils contre son père, de la part winwde»Biii«rit d'une femme contre son mari. Les voies du droit commun, disent-ils, suffisent à ces personnes pour obtenir le paiement de cequileurestdii(4].
D'autres repoussent cette opinion, en disant qu'aucun texte de loi ne s'oppose à l'action du fils ou de la femme (5).
Enfin, la faillite peut ôtre déclarée d'oflice par le tribunal. — L«trihuiiiiiiep«i;i- En accordant ce droit aux tribunaux de commerce, on a voulu kbiuitetoucieDot prévenir les dangers qui pouvaient résulter du relard que le failli apporte trop souvent à faire connaître sa position, et les collusions entre le débiteur et les créanciers présents qui, moyennant certaines garanties, et au préjudice des créanciers absents, ne réclament pas la déclaration de faillite.
(I) VoT- notamment le« airèli de la Conr de caualion da ^ novembre ISll et du 91 mars 1688. — Junge S avril IS46.
(9) La demande peut se bnner par une simple reqaile non communiquée an billi.
(S) R^., 9 août lSi9. — Paris, 97 novembre IStl.
(t) PardesMu, w 109S. Renooard, 1. 1*', p. 971.
[i) Emaolt, no 97.
496 CODE DE COUHERCE, UVRE Ul.
a^t^^^vMitXt ^ jugement déclaratif de la Taillite est exécutoire prOTÎsoi-
hiitiu Mi-ii «i*m- rement.
4n. 441. Non-seulement le tribunalde commerce estappeléà proclt-
d^riiVimw^ nier l'exiateace de la raillite» comme nous venons de Teiptûpier,
do» riira le tribnnii niaïs uno autrc mission non moins importante lui est confiée ; c'est celle qui consiste à déterminer d'une manière préase l'époque à laquelle a commencé la cessation de paiements, qui constitue la faillite. On comprend, en effet, qu'autre chose est de déclarer, aujourd'hui 2 janvier 1857 , que Primns est en faillite, autre chose de déclarer que cette faillite s'était manifestée, V. G., dès le 2 janvier 1856, par une cessation de paiements.
Quelle ui.iii(ï)-i- Il est frès-imporlaut de fixef Cette demiète époque, cafiio- '
aunitrc préciw l'é- tamment nous verrons que certains actes faits avec le failli
^me^ iTle^- sout aunulés par des présomptions légales, s'ils sont postérieurs
uon de p.i«menut ^ l'époquc filée comme étant celle de la cessaUon des paiements, et même s'ils ont eu lieu dans les dix jours antérieurs à celte époque.
Comment le Hbu- Le tribunal de commerce doit donc déterminer, soit par le
wquedtietiUuan jugcmcut déclaratif de la faillite, sotipar ji^ment ultérieur
e pdeiaFi.t>? rcndu sur le rapport du juge^Mmmis8aire , d'office, ou sur h
poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a ea
lieu la cessation de paiements.
Oiiùi > dÉhnt de Lorsqu'il n'a pas déterminé cette époque , la cessaUon des
oiaie de u p.rti paiements est réputée avoir eu lieu à partir au jttgtmmt déclaratif de la faillite.
QiM f>ui-ii décider Cette disposiHon fait naître la difficulté suivante, qui a été
liie ■ éiè déeiiKe signalée lors de la discussion de la loi de 1838 :
Nous savons qu'il est possible que la faillite soit déclarée apris le décès du failli ; or, si le tribunal ne fixait pas , dans ce cas, l'époque de la faillite^ il résulterait de la dernière disposition de l'art. 441 qu'elle serait réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif, c'est-à-dire après te décès, puisque nous supposons le jugement rendu après le décès. Mais celle solution ne parait pas conciliable avec Fart. 437, qui ne permet de déclarer la faillite d'un conmierçant décédé qu'autant que la cessation de paiements, en d'autres termes, la faillite, est antérieure au décêa.
Aussi avait-on proposé de décider expressément que, lorsque le jugement déclaratif de la faillite d'un individu mort a
omis de fixer l'époque de U cessation de paiements , cette cessation serait réputée avoir eu lieu à partir du jour du décès. On fit à cette proposition une réponse assez peu catégorique.
Quoi qu'il en soit, des auteurs décident que , dans l'espèce, * la cessation de paiements doit être réputée avoir eu lieu, au plus tard, le jour du décès, et non pas à partir du jugement déclaratif (1):
D'autres pensent que les parties intéressées devraient faire réparer par le tribunat l'omission que présente le jugement.
On reconnaît assez généralement que la fixation de l'époque u b»(»ii d« véde la cessation de paiements, par le jugement déclaratif de la ST^iemellirtu")* faillite, n'est qne proviioire, et que le tribunal peut ensuite ii"l^îlè que pr^Vychanger l'époque qu'il avait d'abord assignée à la cessation. *°'"' Cela résulte nécessairement de L'art. 581 C. comm., qui, indiquant les délais dans lesquels l'action des créanciers sera recevable pour faire fixer la date de la cessation de paiements à uru autre époque que celle déterminée, décide bien implicitement qu'un jugement subséquent peut, jusqu'à l'expiration de ces délais, prononcer une nouvelle fixation.
Le jugement qui déclare la faillite et celui qui en fixe ou en Art. 443. change la date sont trop importants pour rester ignorés : ils ,Jt f '^''"" '•'"' sont affichés et insérés par extrait dans les journaux ; et, "odiii «Ht «ur d*afin de donner la plus grande publicité, l'afficbe est apposée p<"'' ™ ^" «> « et l'insertion dans les journaux est faite tant dans le lieu où la ii>'%etaîi «i' ?^faillite a été déclarée que dans tous les lieux où le failli a des établissements commerciaux, suivant le mode établi par l'article 42 C. comm. (2).
— Examinons maintenant tes effets importants de la faillite outii 1001 lu effc» déclarée par jugement, en ce qui concerne la fortune du utl'^I^Vrj»^ failli (3), savoir : 1* le dessaisissement ; 2° la suspension des '°''"' poursuites individuelles de la pari des créanciers; 3° l'exigibilité des créances contre le failli ; 4" la cessation du cours des intérêts.
1° Dessaisisêement. — A partir du jugement déclaratif de la Art U3. 4S0.
(1) BraTsrd, p. SM. — Voy. aiUEi Renpuard, 1. 1*^, p. iBt.
^ La Coar d'Orléaai a décidé que le Jugement qui maintient la date de la faillite fixée par on jagementanlériear, n'e»t pas eoumis aux formalilés d'affiches et dlnsertion dans les jonmaïu. ~ 6 man IBSO.
(3) Nom dirons plos tard qnelg sont Isa effets h. l'égard dn fUlli lui-même.
SI
biens meubles ou Lonmeubles, dépendant ou Don de eod commerce, u ituûtiftmtùt Toutefois, le dessaisissement ne suspend que momeatané- ^««™d)^'t d",^ ment l'exercice du droit de propriété et laisse ce droit reposer dîi( qIm, '.^« sur la tôte du failli : — d'où la conséquence que, si le failli ^^^Le Yîent plus tard à être remis à la têle de ses affaires par un coDiib^uuS cordât, ainsi que nous l'espliquerons, le failli reprend l'ezer- ' cice de son droit de propriété, sans qu'un nouveau jugement soit nécessaire pour le réintégrer dans cette propriété. ~- Le dessaisissement a lieu de plein droit, et comme conséquence légale du jugement déclaratif de la faillite ; une disposititHi particulière dans ce jugement n'est point nécessaire; — et, d'un autre côté, le tribunal ne pourrait en affiranchir le failli.^ "'"^"•térteS™''." '^*'"^ les actes poslérieursau jugement déclaratif de faillite "Me^i'a^iuTiit" sont nuls à l'égard de la masse lorsqu'ils ont pour objet la fi d^pn^M "A disposition des biens dont le failli est dessaisi, ou lorsqu'ils pr^'di^uu?^'!^- peuvent préjudicier aux créanciers, sans avoir à rechercher si ""^^ les tiers qui ont traité avec lui ont été ou non de bonne foi.
Le fiiui peai-ii L* failli ne peut plus consentir, au profit de quelques-uns de cmieniir d« ttaitt SBS Créanciers, aucune cause de préférence. Toutes les causes fitdaqu«iqu«i-uiii<ic de préférence cousenties Bprès te jugement déclaratif sontoullei KicreiuGicn ^ l'égard des créanciers existants à la date de ce jugement.
eth^'ihS^"'^**' Toutefois, il faudrait maintenir les privilèges et hypothètiuant le paiemeai ques quî garantissent le paiement des obligations considérées '^" ""°°" ™"''' *'''™'"^ condition ou charge des acquisitions postérieures à la ■cquituîanB pMiéric" déclaratioii de faillite. Si, par exemple, le failli venaità acquéhiliiiet''*^"'™"'* rir une succession dans laquelle il y aurait des legs, les légataires ont, sur les biens de la succession, une hypothèque légale qui s^ait opposable aux créanciers du failli ; de même, à le failli partageait celte succession, ses cohéritiers ont, sur les immeubles à lui échus, un privilège pour le paiement des soultes ou retours de lots, lequel privilège serait également opposable aux créanciers de la faillite. Si on donnait une autre décision, on permettrait à ces créanciers de s'enrichir au jiréjudice des droits des légataires ou des cohéritiers. h/*îh '^''*^'' ail Nous verrons que les privilèges et hypothèques acquis avant s;aBti«]<.|niwnid«- le jugemont déclaratif d» faillite, mais non encore inscrits, ne cors iiioiu, peu- peuvcnt plus l'être utilement après le jugement déclaratif (arque le jugenieiii ut ticlc 448-1'* C. comm.) ; par suite du dessaisissement, le sort des créanciers est fixé d'une manière irrévocable.
Du reste, le failli n'est pas daos un état d'interdiction, l< itim «i-u d>»
et, sauf les actes qui pourraient porter atteinte à l'actif, et p!«'w!«îiS^^
qni sont nuls, comme nous l'avons dit, ilconsene toute sa ca- Sûfeï'''d^'^JSl'«.m
pacité. '>'""*
Comme conséquence de ce principe, on reconnaît assez généralement que le failli pourrait se livrer à une nouvelle industrie et acquérir de nouveaux biens.
Mais le dessaisissement s'étend non -seulement aui biens « q««it bim* iv qu'il possède au jour du jugement déclaratif de la faillite, mais Mm»' ™*"™>' encore à ceui qui peuvent lui échoir par succession ou qu'il peut acqnérir par son industrie pendant qu'il est en état de
bmêr ■——--
Toutefois, il est évident qu'il s'applique seulement aux biens personoeb du failli et non à ceux qu'il peut administrer comme mari, comme père ou comme tuteur.
Dès que le failli est dessaisi de l' administration de ses biens, contre qui, . pwur amsi qu on vient de le voir, ce n est plus contre lui que les ac- lîf . la uiiau mobitions concernant ces biens pouvaient être intentées; aussi la nm-cMa^Tia ou loi porte-t-elle qu'à partir du jugement déclaratif, qui emporte '"™""^ le dessaisissement, toute action mobilière ou immobilière doit être suivie (si elle était déjà formée contre le débiteur avant le jugement déclaratif] ou intentée contre les syndics, qui sont les représentants du failli et de la masse des créanciers.
Quoique la loi ne parle que du cas oi!i il s'agirait d'actions ^ 'iuk ■>*<■<-■■ ■■>contre le failli, il est évident qu'il ne peut pas non plus inten- ° ™ ""™"'^ ter lui-même ou suivre comme demandeur les actions concernant les biens dont il est dessaisi (1). "'*"
Les auteurs décident qu'il est certaines actions que le failli "'i >-<-'.' p" °*^ peut cependant seul intenter, ou contre lesquelles il peut seul ptu kui Menta «■ défendre : ce sont celles qui ne concernent pas les biens etqui p!in«uidlféiui"r ' sont exclusivement attachées à la personne ; il pourra, par exemple, intenter une action en séparation de corps, ou y défendre, intenter une action en désaveu.
{1) La Cour de cawalion a cependant jugé que le failli conserve le ilroit de réclamer en son nom le paiemenl de« sommeB qu'il a pa acquérir depuis sa billite par son indiutrie perBoanelle, «oit comme prix des services Teadus, soit comme saisira de sod travail; qu'il n'appartieut pas i ses débiteurs, qui ont traité arec lui malgré sonétatde Mlile, de s'en prévBl<:>ir contre lui comme d'une fin de non -recevoir contre son action en paiement, lorsque \es syndics n'dgissrat pas pour l'exercice des droits de la masse. — Cass., 8 mars ISSi. — Contra, Réf., >S décembre iiW.
N'T ■■(■u pu lu- ^ Suspension des poursuites individuelles de la part des !S'i^l2îrT"5 créanciers. — Un autre effet de la faillite déclarée et qui n'est, uitt lï^ag^^t^?^ * ^'"81 dire, que la conséqueDce du dessaisissemeot, consiste ciantin en (^ que (gg créanciers du failli ne peuvent, après le jugemail
déclaratif, exercer le droit qui appartient à tout créancier de poursuivre son débiteur.
(puei «0 »t i« mo- Par suite de ce ji^emeut, les actions individuelles sont concentrées dans . les mains des syndics, qui peuvent seuls, en principe, faire procéder à la vente des biens meubles et immeubles du failli. Des poursuites individuelles n'auraient d'astre effet que de multiplier les frais et de consumer une partie de l'actif.
lm min ^tnea- Les voîcs d'eiécutiou contre la parsonne du failli, à la re- MDne du iiuii. Tit quétc individuelle des créanciers, sont aussi suspendues (are. dMcriiKimiKioDi- art. DzT-z", 539-1 " C. comm.j : la contramte parcorpsoa M^llxmlvû^ "**' d'autre but que de forcer le débiteur au paiement; or, le failli est dessaisi de ses biens et ne peut plus faire aucun paiemeol. N'; ■-t-ii pu uns U y a Cependant une exception au principe de la suspeusioo drî('^,ïl£^°^a des poursuites individuelles sur les biens, relativement à cerlu'7ur"i^> trièu°u tains créanciers qui, par leur position particulière, sont en sîideJif"""'"' "*" quelque sorte en dehors de la faillite : ce sont les créanciers hypothécaires ou privilégiés sur les immeubles (arg. art. 571 C. comm.) et les créanciers nantis d'un gage (arg. art. !>4tl C. comm.), qui peuvent, les uns poursuivre l'eipropriatioo des immeubles grevés de leurs hypothèques ou privilèges, et les autres la vente de leur gage.
ToatM Toiu d'ei«- Toutcfois, quoique le propriétaire de la maison ou des lo- ^prtéuiK de II caui dont le failli est locataire ait, sur les effets mobiliers de Â^ k hjiu tî'kï^- ce dernier, un privilège résultant d'une constitution de g^ '^^^*^^ tacite (1), toutes voies d'exécution de sa part,pourparvenirau »nMÎ'*à"i°''j!iolîn paiement des loyers, sur les effets mobiliers servant à l'exploihÏÏlif°BT°^SiiM 'ation du commerce du failli sont suspendues pendant (rente SÎÎ.'uo'^Tdîr,âï Jowr«, à partir du jugement déclaratif de la faillite. On a voula <ittti ta tu If inotHT laisser aux nouveaux administrateurs des biens du failli le temps de se reconnaître et de- désintéresser le bailleur, dans le cas où il serait utile de conserver les lieux loués et de continuer l'exploitation du fonds de comnierce.
M La suspension des voies d'exécution, de la part du locateur,
(1) Voy. Valette, TVaiWi/ejpni;i%ej,etC., t.I", p. **; Bravtfd, p. M*.
,„,Googlc
a lieu sans préjudice des mesures conservatoires, par exemple du droit de saisif-revendiquer les effets mobiliers qui seraient détournés.
Remarquons en outre que cette suspension, imposée à l'eier- i«.u oWjgé <!■«cice des droits du propriétaire, est restreinte par l'art. 450 aux aui poJ isin •eueffets miohihers servant à l'exploitation du commerce du failli; Mneni^ti'cipl^ par conséquent, s'il se trouve dans les lieux loués des meubles SlJ'ïSiii ° ™™"" qui ne servent pas à l'exploitation du commerce du failli, le propriétaire ne sera pas tenu d'attendre le délai de trente jours pour les faire vendre.
En6n, celte suspension- n'est pas imposée quand le pro- ^ ^m^'™"^ priétaire à le droit de reprendre possession des lieux loués, 'J^''"K'**'" *.'' puisqu'on se trouve dans l'obligation de les laisser libres. p«iiioL d» Um.
Les créanciers, qui ont le droit, comme nous l'avons cxpli- cooire mi '«^ "»^ que (page 500), de faire en leur nom des actes d'exécution droit de àiretnieur même après le jugement déclaratif de la faillite, ne peuvent t<Mai-i.prH lejug*^ cependant tes commencer ou les suivre que contre les syndics [uiiim. doi'tni-iit i« (art. 443-3' C. comm.). ™îîï*"'
Dans tous les cas, le tribunal, lorsqu'il le juge convenable, l« ftuiL doii-ii *in
' * ^ reçu partie intenc-
peut admettre l'intervention du failli, auquel il faut permettre naaiet de faire entendre ses réclamations, alors que les syndics peuvent compromettre ses intérêts. Au surplus, comme ce droit d'intervention est soumis à l'appréciation du tribunal, l'exerdce n'en peut être abusif.
3" Exigibilité des créance$ contre le failli. — Le jugement *rt. «4. déclaratif de la faillite rend exigibles toutes les dettes du failli, „« «"'ÎÎIS'ii'V' civiles ou commerciales : la loi ne distingue pas. dl'iiét'd'u 'r^i'i" b"
Mais il ne faut pas crofre que cette exigibilité, introduite *""' "" dans le but d'accélérer la liquidation de la faillite, produise les mêmes effets que celle qui résulterait de l'échéance régulière du terme stipulé. Elle ne donne pas au créancier le droit de demander ni de recevoir à l'instant le montant de sa créance. L'exigibilité signifie seulement qu'il prendra part aux opéralions de la faillite et aux répartitions des dividendes, comme si la créance était échue.
Ainsi, cette exigibilité accidentelle ne peut donner au créan- ctue j»'«'J;''''j cier le droit de se prévaloir de la compensation, dans le cas où ere»Beier u d™i d« il serait lui-même débiteur du failli d'une somme exigible; eompenuibnr exemple : au moment où Primus est déclaré en faillite, Secundus est son débiteur d'une somme de 1 ,000 fr. qui est
échue ; de son côté, Prîmus, le failli, doit à Secundus uoe pareille somme de 1 ,000 fr. qui ne sera payable que dans un an. Secundus ne pourra excipr de ce que la dette de Primus est devenue exigible par suite de la faillite, pour opposer ta compensation. La compensation est une espèce de paiement; or, après la déclaration judiciciaire de la faillite, nul paiement ne peut être fait par le failli. Cette doctrine est généralement admise (1).
QM li 11 compcD- H eu Serait autrement si la compensation était déjà opérée rtf^q™^' 1e*i°gt quand le jugement déclaratif est rendu, parce que les deui mot^^dMiintit wt jgj(gg étaient, avant ce jugement, liquides et exigibles. On ne peut pas, en effet, enlever des droits légitimement acquis au moment de ta déclaration de faillite.
Leiigibuiwnei-.p- L'exigibilité s'applique non-seulement aux créances ordinai-
pliquci-eUa pu iH ■ ■ ,. .
eniH» KinaiiH res, mais a celles qui sont garantieô par une hypothèque, ud
^' ™ii4^ ou m privilège ou un gage. L'état de faillite obligeant les créanciers
''** à se réunir pour convertir et liquider l'actif du failli, il serait
impossible d'j parvenir si ces créances n'étaient pas exigibles.
■ib l'aiigiiHiiié — Mais cette exigibilité ne donne pas le droit aux porteure de
drana-l ell« l« dr«H , , , ,, ... ,. .,
à cem qui uDi pro- CCS crCances OC poursuivre 1 expropnauon des immeubles gre- ^t 0^ po^i'n vés de leurs hypothèques ou privilèges, ou de faire vendre les prÔpri.Mon™* '^ gagcs dout lls sout nantis avant l'arrivée du terme stipulé pour Sfrf«Q5^'1'«''°gÏ! l'échéance de leurs créances (2).
""■«içibiiitéi-i-eiie L'exigibilité a lieu seulement, ainsi que le porte l'art. 4W-
«bî!([à jS'tiUiiT "" 1 °t à l'égard du fatUi. 11 arrive souvent que le failli a des co-
obligés : il ne serait pas juste de leur appliquer les effets de
la faillite quand ils sont soNables. Le criancîer ne peut donc
agir contre les coobligés non faillis qu'à l'époque du terme
convenu.
0ml li «I csobJi- La circonstance que ces coobligés seraient solidaires avec le
rcaf failli ne peut modifier ce principe; car les coobligés solidaires
peuvent avoir pour se libérer des termes différents (art. 1201
m"*"'' **"'* u^ Lorsque la dette du failli est garantie par un cautionnement,
pu- un nuiionnt- le créaucicr n'a Heu à demander à la caution roslée solvable;
mentr
* (1] Voy. Gaat., il février IBlt , 17 nvrier ISlS, It novembre 1S*1.
(1) Nom aToos va ci-deuuE qoe let créaDciera ordinaires, c'esl-ï-dire chlrographaires on non nantis d'an-gage, n'ont pism£Dae le droil d'eiercer da ponrsaiies individuelles apràs l'arrivée du tenne couveou pour râebéance da leurs créance).
l'exigibilUé que produit la faillite n'a ses effets que contre le débiteur principal.
Si c'est la caution qui fait faillite, le créancier n'a pas le droit Ri c'oi ■■ nuiwD de forcer le débiteur principal au remboursement, mais à la crtenn^pcui-û Vorcondition (ouiefois que ce débiteur doDne une nouvelle caution ^% Ambiil^t (art. 2020-1° C. N.). «" 'p"'t%™T°°
Il n'aurait même pas besoin d'en fournir une nouvelle si a*«i « la uuiim celle qui est tombée en faillite avait été spécialement choisie fÇliiiTirdt éiéipîet demandée par le créancier ; car alors, dit-on, le créancier iie,^"^ p°.r°iî'^ est réputé avoir voulu courir les chances des événements dont "^"^ celte caution pourrait être frappée-(art. 2020-2" C. N.)
Nous venons de voir en principe que, lorsqu'il y a plusieurs i^j •■»-',' p** J« coobligés, celui (jui n'est pas tombé en faillite doit jouir dubé- nrddntugi^iiMBU néâce du terme stipulé. Mais la nature particulière des eaga- JSe o^iettrA d* gements formés par billets à ordre ou lettres de change a fait '''"'*"' établir des règles spéciales que nous allons expliquer.
En cas de faillite du souscripteur d'un billet à ordre, ou de an oi de ruiiii* l'accepteur d'une lettre de change , ou du tireur si elle n'a pas bintt • arSrt , <>■ d* été acceptée, les autres obligés, en qualité d'endosseurs ou don- ^té^Ltt'la dJ neurs d'aval, sont tenus envers le porteur de donner caution ^l^fù^. "qm* pour garantir le paiement à l'échéance, si mieux ils n'aiment '""îl^"''™™ "i. payer immédiatement. Mais, remarquons-le bien, ce n'est que f^"'' dans le cas de faillite du débiteur principal que le porteur peut exiger une caution ou le remboursement des autres obligés. AJDsi, pour le billet à ordre, il faut que ce soit le souscripteur qui fasse faillite, et, pour la lettre de change, que ce soit ou l'accepteur si le tiré l'a acceptée (I-), ou le tireur si la lettre n'a pas encore été acceptée (2).
Par suite, si c'est l'un des endosseurs qui tombe en faillite, j^^^^j'^,^ '"ul le porteur n'a pas le droit de demander la caution ou le rem- w™** " '»iiii"f boursemeot avant l'échéaDce au souscripteur, dans le cas du billet à ordre ; ou à l'accepteur, ou bien au tireur, dans le cas de la lettre de change.
De même, et lorsqu'il s'agit d'une lettre de change, si c'est 0"J»i ="' J^ ^ le tireur qui est déclaré en faillite, mats quand la lettre a été ciuDge m^fU,? acceptée par h tiré, le porteur n'a le droit de demander caution oi à l'accepteur ai aux endosseurs.
(I) Car nvm savons que le tira, par «on acceptation , se coDstitoe débitnar direct et principal du montant de la lettre de change, lea endoueurs et le tireur devenant lenlement garants.
(3) Car c'est le trenr qui est le débiteur principal Ju>qu*& l'acceptation.
,,,dbyGoogle
QMiit obj<ct»i> On fait cependant une Q))jeclîoD contre les dispositions qai piMiitoni prioMcntat précèdent : quand un endosseur tombe en faillite, dit-on, le porteur devrait être admise demander caution aux endosseurs postérieurs au failli ; car, puisqu'ils viennent après lui dans l'ordre cfaronologique des endossements, ils ont tous cédé sa si> gnalure et s'en sont rendus garants. Par la même raison, quand c'est le tireur d'une lettre de change qui est déclaré en faillite, le porteur devrait aussi être reçu à exiger caution des endosseurs, lors même que la lettre a été acceptée ; car, en cédant la lettre de change, ils ont tous cédé en même temps la signature du tireur, et ils en sont garants (1). caamtBt i-i-on Voïci commcnl on a cherché à justifier la loi : quand c'est «fr? ' précisément celui qui devait acquitter l'effet de commerce (le
souscripteur du billet à ordre, l'accepteur d'une lettre de change, ou le tireur en cas de non-acceptation) qui tombe en faillite, il devient certain que le paiement ne sera pas effectué à l'échéance, et il convient dès lors d'astreindre les autres coobligés à fournir caution. Au contraire, il n'y a pas la même nécessité d'exiger cette garantie quand celui qui doit payer l'effet est solvable, et que c'est seulement un des garants du paiement qui a fait faillite. L'obligation de fournir caution, qui serait imposée aux endosseurs postérieurs à l'endosseur failli, ou à tous les endosseurs eu cas de faillite du tireur, serait de nature à produire une perturbation funeste dans le commerce et à entraîner, sinon la faillite, au moins la gêne des autres obligés. Le législateur a préféré consacrer un principe utile et réclamé par les vœux du commerce plutôt que de suivre les déductions rigoureuses de la théorie. Si c'Mi it lirf qui Toutefois, si c'est le tiré qui tombe en faillite avant d'avoir d'hoir" i^pw*,")'» accepté, le porteur pourrait, après avoir fait le protêt faute HiTuç^' le' pl^^ii d'acceptation, agir contre ses garants pour avoir caution ou .^''«5nï"25: remboursement ; car, dès que le tiré est déclaré en faillite, il """* est certain que l'acceptation n'aura pas lieu, ou, ce qui est la
même chose, ne pourra être faite valablement (2). Art. 445. 4" Cessation rfti cours des intérêts. — Lorsque le jugement
«Hii'Cir™*^- déclaratif de faillite est rendu , le cours des intérêts des rtu'* ™i" ^^ créances contre le failli cesse. — Non-seulement, à partir de ™J" J* *"" ■ " *^^ jugement, le failli est incapable de payer, mais il faudra
(») Bravard.p. ihs.
(t) PardetsDi, d* 1119. Brivard, p. SIS.
TITRE 1, DE LA FAlUllE. KOS
qu'un temps assez long s'écoule ayant que les créauciers reçoivent des dividendes; si les intérêts avaient continué de courir, ceux des fortes créances auraient absorbé une partie de l'actif, déjà insuffisant pour payer le capital, et ce au préjudice des petits créanciers, tandis que h faillite doit rendre égale la position de tous ceux qui n'ont pas de causes de préférence.
Mais c'esl à l'égard de la mas$e des criaacier$$ei^ement que a i-*g»ni de qui les intérêts cessent de courir ; ils courent toujours soit à l'égard ui dytonrirr du failli, qui devra les acquitter s'il veut plus tard obtenir sa réhabilitation, soit à l'égard de ses coobligés.
Lejugement déclaratif de la faillite n'arrête pas le cours des Ai4à rtgtrd <im intérêts, même à l'égard de la masse, si les créances qui pro- p«r un^rt'!^"»»' duisent ces intérêts sont garanties par un privilège, par un DMb^Mhi^f '" nantissement ou nue hypothèque. Les créanciers porteurs de titres de cette nature conservent leurs droits aui intérêts. — i«fî,3îriéuC?^ Nais ils ne peuvent les réclamer que sur les sommes provenant ^Jif^i ''^JÏÏiî» des biens aETectés au privilège, au nantissement ou à l'hypothèque.
— Nous venons de nous occuper des effets de la faillite irm-u pu dm»pour l'époque qui suit le jugement déclaratif. Il nous faut étu- xhi d» loa uudier les effets de la faillite pour le temps antérieur à ce juge- dtciMurt tiliT°Mi! ment. Nous avons dit, en effet, que le tribunal pouvait re- {i^u'^lr'^^^t connaître que la cessation de paiements , en d'autres termes, JS»'^ légiiiiimr de la faillite, constatée par lui aujourd'hui 2 janvier 1857, existait déjà depuis un certain temps , V, G. , depuis le 2 janvier 1 856 ; or, c'est le sort des actes passés par lé failli depuis ce jour du 2 janvier 1856, et même dans les di\ jours qui ont précédé cette époque, jusqu'au jour du 2 janvier 1857, où le jugement déclaratif est rendu , qu'il s'agit de régler maintenant.
Dans le temps qui suit la cessation de paiements ou qui la précède , il peut se passer des actes qui ont pour but soit d'a- Tantager certains créanciers, soit de soustraire à la masse des biens ou valeurs qui doivent lui appartenir; il était nécessaire de tracer des règles sur ces actes antérieurs au jugement qui déclare la faillite. La loi de 1838, qui forme le nouveau teite du Code de commerce, au milieu des différents systèmes qui ont été proposés sur ce point lors de la rédaction de cette loi, a adopté le suivant :
.yGOOgll
506 CODE DE COMMERCE, UVRE lU.
11 y a certaîas actes qui sont d'une telle nature , qu'ils doivent être déclarés nuls par cela seul qu'ils sont postérieurs à la cessation de paiements ou qu'ils l'ont précédée seulemeut de quelques jours, c'est-à-dire de dis jours : ce sont les actes énuniérét par l'art. 446 C. comm.; quant aux autres, les juges peuvent le> annuler lorsqu'ils ont été passés ffepuù ia cessation de paiement, et que les tiers qui ont traité avec le débiteur avaient cotmaittance de celte cessation. (Voy. art. 447 C. comm.] (I). Art. 446. Cela posé, sont nuls et sans effet reialivement à la masse,
qa^â'i^uu'dld^ lorsqu'Ils out été faits par le débiteur depuis l'époque déter- !£ÎS'"'u°'™uÏÏ minée par le tribunal comme étant ceUe de la cessation de paie- ^^u^tm%^ ments. ou dans Us dix jours précédents, les actes suivants :
L«'uie< trineii- 1° Tous actes translatifs de propriétés mobiUêres OU immM- Siîbiii*^ STTiï^ Hères à litre gratuit. — Ainsi, sont nuls tous lès actes qui ont, Mlr.'i.V."^^nïil de la part du failli, un caractère de libéralité , les donatioas M pourquoi II wni- n,auuelles ou indirectes , les donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux. — On ne devait pas permettre â un bomme dont l'actif est sans doute insufGsant pour désintéresser ses créanciers, de faire des libéralités. I Les donations rémunératoires elles-mêmes sont nulles. D faudrait peut-être , selon quelques auteurs, en excepter celles qui seraient modiques, et qui seraient plutôt des actes de jus- Uee que de pures libéralités.
QiÊid d« i> dot qoe Quant à la dot que le failli aurait constituée à quelqu'un , tBé«t *™'"" ^gg auteurs pensent qu'elle doit être valable dans le cas de bonne fbL des époux , parce que la constitution dotale a nHÛDS les caractères d'un acte à titre gratuit que ceus d'un acte s titre onéreux {ad susttnenda matrimomi on«ra}. Des arrêts de la Cour de cassation ont consacré cette doctrine (2).
D'autres décident que la constitution dotale , quoique ayant,
sous certains rapports, la nature d'un acte à titre onéreui,
n'en est pas moins une libéralité , el que les termes absolus de
l'article 446 repoussent la première opinion.
bwM ïïiSÎ*" ^' ^° ^ paiement de toutes dettes non échues. — Il est vraison-
ckua D'eii-u pu blable nue le paiement de dettes non échues n'a été fait qiM
Bolt Pooranol ['«t- ■ . . .... . . .
UT pour avantager certains créanciers au détriment des autres :
(1) Le railli ne p«nt lui-iDJme »e prévaloir de la noUiié proDoocét par 1» art. ttfl et 447, qui est établie par cet articles dans l'LatérâteKcliiùfda UmuM des créanciers. — Paris, U décembre IS43.
(1) Rq., ts février 1S4S. CaM., 3 niars 1847.
on ne peut guère comprendre , en effet , que le failli paie par anticipation des créanciers qui ne peuTent encore rien lui demander, quand il ne satisfait pas ceux dont les créances sont exigibles. C'est donc avec raison qu'un tel paiement est déclaré nul.
Peu importe la nature des dettes, qu'elles soient comnier- Fiut-ii didiniuaciales ou civiles, dès qu'elles sont non échues , le paiement qui en est. fait par le failli depuis la cessation de ses paiements ou dans les dix jours précédents est nul relativement à la masse de ses créanciers.
Peu importe aussi le mode de paiement, que ce soit en e»- ^«"-îi diiunriir pèces, que ce soit par transport, vente ; ta loi ajoute : par com- ^
pensation ou autrement.
Le mot compensation ne peut désigner la compensation lé- gue tigaiûe u mot
, • ,, ,. ■ • 1* .1 campnnliM du 3'
gale, puisque cette compensation ne peut avoir lieu que si les aiio^a d» r>n. 41er deux dettes sont exigibles, et qu'ici on suppose la dette du failli non échue. Lors de la rédaction de la loi , on en fit l'observation , et on répondit qu'il s'agissait non d'une compensation proprement dite, c'est-à-dire s'opérant par la seule force de la loi, mais d'une compensation conventionnelle, c'est-àdire ayant lieu par suite d'un accord entre les parties.
3° Le paiement de dettes mêmes échues, s'il a été fait au- >< ptiemeDi d* trement qu'en espères ou effets de commerce. — Quand même ftu^utrenunt qn™ ta dette payée était échue, si le paiement est fait autrement "^™"ii'«^" pu qu'en argent monnayé ou effets de commerce ( que la loi consi- nïjî '"""''"" "'"'' dère comme une monnaie commerciale) : si , par exemple, le créancier reçoit des effets mobiliers , des bijoux , de l'argenterie, ce paiement est nul. La loi présume que le créancier qui a consenti à être payé suivant ce mode insolite a connu te mauvais état des affaires du débiteur et a voulu rendre son sort meilleur que celui des autres créanciers.
4* Les hypothèques conventionnelles ou judiciaires et les l» hypothéqua droits d'antichrése ou de gage constitués sur les biens du dé- judic»ir«°eiicidniiu biteur pour dettes contractées antérieurement à la constitution ï.p'^Sigto ■£ de l'hypothèque , de l'anlichrése ou du gage. — Ainsi, pour ,S'iir™«»".^frÏÏ! que l'hypothèque, le droit d'antichrése ou de gage soient nuls, Z^[if^^'*^„", il faut qu'à la condition que ces droits de préférence ont été ^""'^"'^ '• »■'■"" consenUs pendant la cessation de paiements ou dans les dix jours précédents, se réunisse cette autre condition, que l'hypothèque , l'antichrëse ou le gage sont consentis pour la sûreté
,,,KibyGoogle
B08 CODE DE COHIfERCE, LIVRE 111.
d'une créance à l'égard de laquelle le créancier n'atatl pu easigi d'abord ces garanties. — Quand le créancier, en prêtant see capitaux, n'a exigé ni hypothèque ni nantissement, d qu'ensuite il obtient pour sa créance des sûretés auxquelles il n'avait pas d'abord pensé, on présume que ces actes tardif d'ailleurs très-nuisibles à la masse , n'ont eu lieu que para que le créancier avait eu connaissance de la mauvaise position du débiteur et dans le but de rendre sa condition meilleure que celle des autres créanciers, quand cependant elle doit être la même , puisqu'il s'était contenté en contractant de b simple obligation du railli.
0»>i du t)po(U- La loi ne parle que des hypothèques convetuioutuUts ou/«pri?iiég«t diciaires, ainsi que des causes de préférence résultant de
Vantichrése ou du gage : par conséquent, elle ne s'applique ni aux hypothèques légales (1) ni aan privilèges. Uùi d« hjpoihi- Enfin , les hypothèques, les anticbrcses ou les gages concénÉ« 'wM^ÛT u dés par le débiteur ne sont pas nuls lorsqu'ils ont été consentis bJigiitoT'plîn'afttêt enméme temps que l'obligation principale. L'art. 446, in/int, n'anniille que les garanties consenties à une époque potttrieure à celle où la dette a été contractée. 11 n'y a, d'ailleurs, aucun motif pour les déclarer nulles dans le premier cas : si le créancier, en contractant, s'est ménagé une cause de préférence , il n'a versé ses capitaux qu'à cette condition ; on ne peut plus présumer que ce soit un avantage purement gratuit fait par le débiteur aux dépens de la masse, cmi qui iD'oqucDt Lcs nutlités dout nous avons parlé sont prononcées par ne (uit-ik pit'db^ Suite de présomptions légales ; et, par conséquent, non-seuleîîîïf.Vu"î!^S« nient ceux qui les invoquent sont dispensa de toute antre ^"'lite ÎAr'cciu' preuve , mais encore nulle preuve contraire ne pent être ad- ™.!5t If «uiïï»'^ mise par le juge (art. 1352 C.N.).
Art. 447. Nous allons voir maintenant les actes qui peuvent êU« an-
su?"^! ™i' iîîï*?" ""1^8 par le tribunal , mais seulement à la condition que ceux 3"'^*.»*^"^! 1"' ^° demandent l'annulation prouvent que les tiers qui ont »î« iB"ii*biira"'" '™''^ ^^^'^ 1^ débiteur avaient connamance de la cesMlio" nient cDiiiitiutDist de ses paiement».
p»™™"' Nous savons que l'art. ^46 déclare radicalement nuU l«
ta ttpècn ou tiïeti paiements de dettes non échues, de quelque manière qu'ib
une d«l« Miuet
(I) C'est donc a tort que M. Pardessus (atllSS) décide qae, si ntnamia/*çani s'était marié dans les dix jours de sa cessation de paiements, aoo épanac n'aurait pas t'bïpoibèque légale sortes biens.
aient é\é effectués , et qu'il traite avec la même rigueur ceux qui sont faits pour dettes échues autrement qu'en espèces ou effets de commerce: par conséquent, le législateur admet impiicitemeut la validité du paiement en espèces ou en effets de comrtieree pour une dette ickue.
Mais le tribunal peut annuler ce dernier paiement lui-même s'il est prouvé qu'il a eu lieu avec connaissance de la cessation des paiements de ta part du créancier qui l'a reçu : c'est ce que l'art. 447 indique par les mots tous autres paiements.
Tous autres actes et engagements civils ou commerciaux à ,g£^^J^"'*"*^ titre onéreux peuvent aussi être annulés lorsqu'on prouve mereiiui à oim on*que les tiers qui ont traité avec le débiteur l'ont fait avec la connaissance de la cessation de ses paiements.
Du reste, quand même on prouve que les tiers ont eu cette Omiui mtme m connaissance, il ne s'ensuit pas que le tribunal doive néces- auro» ^n'ié^TiTi! sairemenl prononcer l'annulation : l'art. 447 porte eu effet le nï^L'di irco^' moipourront: il a été formellement reconnu, dans la dîscus- JHhDM* S^Î-lj^M sion , qu'on voulait laisser aux juges appréciateurs des faits îJiTXÏf ^°™ une grande latitude et qu'ils ne devaient pas être tenus de prononcer la nullité.
Remarquons enfin que l'art. 447 ne parle que des actes t^> 'ctt à i
, , , ,^ , . . '^ 111.. Onérïui piuél i
passés après la cessatton de paiements et ne parle plus des otx ui dix jai.ri t^i , jours qui précédent cette cessation ; d'où il résulte que les ac- iê roinuiiij"»ai les à (tire onéreux, en général, passés dans ces dix jours, mrÛTc'cals restent sous l'empire des principes consacrés par l'art. 1167 C. N. , en ce qui concerne l'action paulienne ou révocatoire.
Par conséquent, les actes à titre onéreux en général, passés «"ij"^ ""VuT dans les cUx jours qui précèdent la cessation de paiements, ne ■•niomii'gaiiTcf pourront être annulés qu'autant qu'il y aura fraude de la part du débiteur (consiUum fraudis ex parte debitoris) el que le tiers se sera associé à l'intention frauduleuse de ce dernier [fraudis non ignorantia ex parle tertii) : car telle est la règle du droit commun qui régit l'action révocatoire.
Les privilèges et les hypothèques valablement. acquis , soit Art. 448. avant la cessation des paiements, soit même depuis (1), peu- jei''pd'.'!jtge>"tbi vent être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la ^„^," j;'',''J™ faillite. Mais, à partir de ce jugement, la loi a voulu que le *»"*"»^"»
(1) Kons avoiiB tq que rhypolhèqoe coiueniie même depuis la ce«satiou ou daiH lea dix joon prccëdeaU était valable quand elle aTait étâ conuituée en même temp* que robligation principale.
SIO CODE DE COHUEBCE, LIVRE 111.
sort des créanciers, nous l'avons déjà dit, fût irrévocal^emeiit fixé, et une ioscriptioD pour^ne hypothèque valablement acquise, qui ne serait prise qu'après le jugeraenl déclaraUf , serait radicalement nulle (1).
uau quel eu lu Quant aux inscriptions prises après l'ipoaw de la eeiutiion
IneriptioDi pnici i, .,..■ ... i.
prii 11 coubDo d« de paiements ou dans les dix joun précédents , les juges peu- Kï*^irn^UcM«DÙ vent en prononcer la nullité lorsqu'il s'est écoulé plut de S^ umu r Pogr- quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque «br^r'^rDl^ûr '" ou du privilège et celle de l'ingcription {2}, — Le légidateur a voulu empêcher que, par une collusion concertée entre le débiteur et le créancier, ce dernier ne retardât à dessein l'inscription pour ménager au débiteur qui serait au-dessous de ses affaires un crédit apparent, qui pourrait induire les tiere en erreur sur sa véritable position.
Nil-™ p>i uiut Du reste, les tribunaux apprécieront les circonstances qui
■uitnlHiii(ul«dr«ll .,.,,,,,. ■■■Il- .-. 1 - •
dw«der la cii^ Ont fait retarder 1 inscription : la loi ne dit pas que les inscnp-
caïudcr i-isKriptiHir tious tardives seront annulées, mais qu'elles pourront l'être (3).
Art. Ut Nous avons dit pins haut que le paiement , même des dettes
ttuud yne iMiM échues et fait en ararent ou effets de commerce depuis la ces-
de clUBH DU UD bil- ^ , '
ktàordKHDtpajN salion des paiements, pouvait être annulé quand le créancier
aprii VtpoqM ûiee "^ ,, • . i ■■ i- u ■ i i -
«MMicéiiat celle de qui a reçu avait eu connaissance de cette cessation. Mais la loi mû^ie timporte"r fait Une exceptiou en faveur du tiers porteur d'une lettre de 3ê Ve1i™^^S^ change ou d'un billet à ordre; quand une lettre de change ou de*îlp''ç«î!r!«'î^ UD biUct à Ordre sont payés après l'époque fiiée comme étant n«tq<..iiRfuuT ç^jig jg j^ cessation de paiements et avant le jugement déclaratif, le porteur qui même connaissait cette cessation n'est pas soumis à rapporter les sommes qu'il a reçues. a:tlt't"ii\i^"* ^^ effets, dit-on, sont en quelque sorte une monnaie dont il serait dangereux , pour le commerce , d'entraver la circulation. On accepterait difficilement des lettres de change ou des billets à ordre si on craignait d'être un jour obligé de resti-
(1) La disposilion de l'arl. 448 qui ne permet d'inecrire que jusqn'aD joar du jugemectd«claralif de Ja raillile les droiu d'hypolbâque et de privilège valablement acguis, ne d'applique qu'aux créances principales et ne concerne oallement let intérêts des créances précédemment Inscrilee. — Par suite, le créuicier bypolhécaire peut, aprèa la déclaration de laillile, prendre inscriptioQ pour let inléréU de sa créance, non conservés par l'inscription première. — R^., 20 février 1850.
(S) Le délai dequinzejours est augmenté d'un jonràraUon de t mjriamètres de distance entre le lien où le droit d'hypothèque aura été acquis et le U«a oA l'iuscriptJon sera priu (art. 44S, in fine).
(3) Voy. Bq., n avril 1849.
tuer les sommes qui en forment le montant et qu'on aurait touchées. En outre, supposons que ce soit le Uré qui soit en faillite ou le souscripteur d'un billet à ordre , il y aurait une Térïtable injustice à forcer le porteur à rapporter la somme qu'il a touchée du tiré ou du souscripteur; car, si lorsque ce tiers porteur s'est présenté pour recevoir le montant de la lettre ou du billet à ordre, on avait refusé le paiement, il aurait fait le protêt et exercé ses recours. Mais il ne pouvait pas protester, puisque de fait on le payait. 11 ne pouvait même pas refuser le paiement si on le lui offrait; car, nulle part, la loi n'a donné au porteur un moyen pour sauvegarder ses droits dans ce cas. Tels sont les motifs pour lesquels le tiers porteur ne rapporte pas à la masse ce qu'il a reçu, lors même qu'il aurait eu connaissance de la cessation des paiements.
La loi ne soumet à l'action en rapport que le tireur ou le QiHiiuniofiii<|g domieur d'ordre si la lettre de cbange a été tirée pour compte uoo «n nmany sw tiers, et le premier endosseur s'il s'agit d'un billet à ordre, et '^ °° seulement dans le cas où il est prouvé que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de paiements à Vé'poqvie de l'émission du titre.