CHAPITRE II
De la HominatiDii du Juge-Comiiiiiiaire.
Nous avons tu, dans les explications du chapitre qui pré- oa<r «i robjct te cède, ce qui conceroe la déclaration de faillite et les effets produits soit par la déclaration judiciaire, soit même par la seule existence de la cessation des paiements. Nous allons faire connaître maintenant les mesures provisoires qui doivent, en cas de faillite, être prises par le tribunal de commerce. Au nombre de ces mesures se trouve la nomination du juge-commissaire, qui fait l'objet de ce chapitre.
Le même jugement qui déclare la faillite nomme un des Art. 4SI, «u. membres du tribunal de commerce pour en être le commis- j, yiii?''Mf''(rjS^'^ saire(l). — Les fonctionsde ce juge-commissaire commencent ^^^t"^'^'^
brci pour ju^çe-com-
(1) Les juges Eappliante do tribunal de commerce peovent être nommés ^èncmt' e "fiSoSi iagec-commitsaires dans les laillites, aussi bien que les juges titulaires. — !«■ rcDctiou de ce Hoiilpellier, 28 juin ISSO. Jhe"
SI2 CODE DE COMMEBCE, UVHE lU.
à riastanl même de sa nominatioa et coDUauent juBOu'àce qu'oD ait remis le failli à la tête de ses .affaires par un coDCOr* dat ou jusqu'à la liquidation définitive, il 'tS*'ï'wo'ï«*îa ^^ '® tribunal de commerce peut, à toutes les époques, et îrSïïL^'d'IS^ quand il le juge à propos, remplacer le juge-commissaire par ui «leiK ■u«pu- un autre de ses membres, sans que sa décision soit soumise i aucun recours.
Art. 462. Les fonciioos du juge-commissaire consistent non pointa
i«iMi^ri<**f°iùîau administrer, mais à accélérer et surveiller les opérations des DjupcommiNtiR? a^njinislrateurs de la faillite. C'est iui notamment qui préside l'assemblée des créanciers quand ils délibèrent sur les iDléréls communs (art. 504 et suiv. C. comm.) ; c'est en sa présence que se fait la vérification des créances (art. 493 C. comm.) el qu'est débattu le concordat (art. 507 et suiv. G. comm.) ; c'esl lui qui orSonne les répartitions des deniers entre les créanciers (art. 566 G. comm.) et qui fait au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite peut faire naître et qui sont de la compétence de ce tribune (art. 492-3' G. comm.). Il est aussi chaîné de rechercher les causes deli faillite; mais il n'a aucun caractère pour fùre une infonoation : s'il y a eu des fraudes commises, il doit seulemeotles signaler au tribunal de commerce (I ).
Art. 453. En principe , les parties intéressées n'ont aucun reconn
ard?"ti!^'du''^l>!^ contre ses ordonàances. Il y a cependant des cas exceptîoDiiels ^j^iy*"^';*"^ danslesquelsellesensont susceptibles (voy. art. 466,474,530 «^?^où «tporu le et 567 C. comm.), et alors le recours est porté devant le tribunal de commerce dont il est le délégué.