CHAPITRE III
Da l'Appoiitlon du Soelléi et dei PnniièrM DUpoiitioni à l'ifliri de la penonne dn Failli.
Quel ut l'objet du 11 s'aglt, daus ce chapitre, de deui autres mesures pro^ Art.4U 4B7 4H. ^'^'''^^ • l'&ppositîon des scellés et l'arrestation du failli.
u tribun»! nor- I' ApponUoti des icettés. — Par le jugement qui déclare la jog 'iHni ^dtd^tir' faillite, le tribunal ordonne l'apposition des scellés (art. 455-1'
l'ipiHWltlaii dn lal- ' "^ ^
■M t Quel eil le bat
de i«M mtttnt (1) Voy. Caas., 18 noTembre 18M,
C. comm.). Cette mesure a pour but de préveoir les détouruemeats qui pourraient être commis.
Dès que le jugement qui ordonne l'apposition des scellés est fuqiii«i-a<iooni rendu, le greffier du tribonat de commerce doit adresser au ST'u'dlSrp^uc/dâ juge de paix, qui est chargé de cette apposition, awdeladîs- TaV^loar " position du jugement qui l'ordonne. jog.'". V'i-.pêii-'S
Du reste, la loi autorise le juge de paix à apposer, même ÏSS*Îtm" i.*^ avant cejugement, les scellés, soit d'o/'/ïce.soit sur la réquisition ■"*"* d'un ou plusieurs créanciers, mais dans deux cas seulement, savoir : si le débiteur a disparu ou s'il a été détourné tout ou partie de son actif.
Les scellé;] doivent être apposés sur les magasins, comp- odunuppoi^iu toirs, caisses, portereuilles, livres, papiers, meubles et effets "*"*" du failli.
En cas de faillite d'une société en nom collectif, les scellés q<m en «« d« [lU. sont apposés non-seulement dans te si^e priucipal de la so- ^m^^ÎBèm"' *" ciété, mais encore dans le domicile séparé de chacun des associés. Si la société est en commandite, les sceUés doivent être . fi-ùi «d «• <i« ttiiapposés au domicile social, sur les magasins et établisse- mmnuiidiui ments sociaux, et au domicile du gérant ou des gérants responsables s'ils ont un domicile particulier.
Quand les scellés ont été apposés soit par suite du jugement pir <tui ci ■ q>i du tribunal, soit d'office, ou sur la réquisition des créanciers, <■■ 'i-ipp«iiiÔii Va le juge de paix doit donner, sans délai, au président du tribu- *" " nal de commerce avis de l'apposition.
Si le juge-commissaire estime que l'actif du failli peut être ^ i« jug«-c™oiitinventorié en un seul jour, il n'est point apposé de scellés et il ^i du^rtluiî ^'< éui doit être immédiatement procédé à l'inventaire. Cette dispo- ]"'!*»( îilpp^'d^ sition a pour objet de procurer une économie de temps et de S^ili^t'îm^i»^! frais dans les faillites de peu d'importance. ÏS'« e»iV'""""
Elle a fait naître une question sur laquelle tes opinions sont uçr4uD«dDjuKe partagées : c'est celle de savoir si la présence du juge de paix ai^îtc D^^wairc à l'inventaire est nécessaire alors qu'il y a eu dispense d'ap- ^wl'd'.pi^^X position de scellés. "*"*"
1" opinion. — La présence du juge de paix n'est pas nécessaire dans rfaypothëse qui nous occupe. Le juge de paix, dans tes autres hypothèses, n'intervient, par l'apposition des sceUés, que pourla conservation de l'actif jusqu'àl inventaire, et, pendant l'inventaire, que pour la levée des scellés (I).
<l) Ord. de U. Debelleime du t si T août tgiS. Renonan), 1. 1", p. «00.
su CODE DE COHHERCE, LIVRE III.
* 2* opinion. — Le jnge de paix doit nécessairement aaàAa
aux opérations de l'inventaire : l'art. 455 n'indique pu It forme dans laquelle l'inventaire doit être dressé pour le m i qu'il prévoit ; on ne peut la déterminer qu'en recourant à l'l^ ticle 480, qui la règle. Or, cet article exige la présence et la j signature du juge de paix. Si le juge de paix D'iDlerventul par ' l'apposition des scellés que pour la conservation de l'actif juiqu'à l'inventaire, i\ suffirait qu'il dressât procès- verbal de k levée des scellés, tandis que l'art. 480 exige qu'il assifte i personnellement à l'inventaire et qu'il le signe. La présence du jt^e de paix est d'ailleurs une garantie pour les créanciers (1).
LeiribDui.puh t" Amêtation du fuHU. — Par le jugement qui déclare la B^o^nn«-i-u pu là faillite, le tribunal ordonne que te failli sera déposé dans la «l%iil%^'ir^1^ maison d'arrêt pour dettes (2), ou qu'il sera confié k la garde M.Di"rt^i£dt'ikH soit d'un officier de police ou de justice, soit d'an gaidanne Sfir:^!»*^ " (art. 455-1' C. comm.).
Quoique la faillite ne soit pas toujours un délit, il but cependant examina-, quand cet événement a lieu, s'il n'est pas le résultat de quelque fraude ou même d'imprudraces qui m^ riteraient d'être punies. C'est pour ce motif qu'il est nécessaire de s'assurer de là personne du failli.
Pnii-u itrt Mçt Dè8cemoment,ilnepeut£trerecuconlreIefaillid'écr«il3| iaetâ oa nouiiiniai- OU recommandation (4) pour aucune espèce oe dettes (art. ^>
daliout PoorqiMi „ „ i jk\
D'm pml-il pu ttn O'ti. COmm.} (Oj.
"^* Lorsque le jugement déclaratif de faillite est rendu, (dû-
tes poursuites individuelles de la part des créanciers contre b personne du failli cessent : la contrainte par corps n'est qa'iui moyen de coaction pour obtenir un paiement auquel on mp' pose que le débiteur se refuse; mais elle ne peut plus aior
(1) Braiard, p. t37 et soiv.
(t) Le dépAt du billi daas la maUon d'airét peot élre ordonné qooiquï le (ïi"' toit septtugéaaire; à ca cas ne t'appliqne pas la règle établie en matière dt contrainte par corpa- ~- Paris, SB dâcenabre 1847.
tS)L'Arou est un proc^verbal écrit sur le registre de la geôle, pi àarf le geôlier de U garde dn débiteur et en décharge celui qni a Dut l'amsUtioii-
(t) On appelle rtcomnumdatwn l'opposition qu'on bit i la sortie d'un ^■ eonnier arrêté i la reqnéte de qaelqn'nn.
(S) Tant que d<ire l'état de faillite , la contrainte par corps ne peut être air cée contre le failli, même par un créancier postérieur a U l<iillit«, selon la Cour de Lyon (16 mal iSM. — Contm, Rej., SJnin tSSi); on poordommigea-intirA) et frais alboés en matière criminelle on correctionnelle, selcn !« Coors é" Paris (13 octobre I8S7, 35 novembre 1887} et de Nancy (>< noTembn !(*>}•
d'effet dès que le failli est dessaisi de l'administralion de set biens, et puisque tous les paiements qu'il ferait seraient frappés de nullité.
Les dispositions du ju^meut qui ordonnent le dépôt du failli Ait. 4W, 451.
dans une maison d'arrêt pour dettes ou la garde de sa per- „f ^' ^X u
sonne sont exécutées à la diligence soit des syndics, soit du ij'î^i^'i"'dï'^!^
ministère public près le tribunal civil du ressort. ^^^"Z" '^°" ^,
Le greffier du tribunal de commerce est, en conséquence, Pt qoi è qui. «i
tenu d'adresser, dans les vingt-quatre heures, au magistrat *m'.îîii^«bîi"
qui remplit ces fonctions, un eîtrait du jugement déclaratif u"^"K«'diit?o'™j
de faillite, mentionnant les principales indications et disposi- ™»"~^' tiens que ce jugement contient.
Quand le failli a fait lui-même sa déclaration de faillite, en y Art. (56.
joignant son bilan, conformément aux art. 438, 439 C. comm., ,,£1^ ""«m-T ti-
le tribunal a la faculté de l'affranchir du dépôt ou de la garde ^S^^ ^ tl"" X
de sa personne. — Cette disposition a pour but de déterminer M*î''^!!rd^'^*' les faillis à déclarer eux-mêmes leur état de faillite.
Hais le tribunal n'a point cette faculté si, au moment de sa QuHù^mpaat déclaration, le failli était déjà détenu k la requête de quelque fùiiitididtjidMeiiii
il» requM» d« qucl- CreanCier. qiw uiandert
Cette faveur d'être dispensé du dépôt ou de la garde ne doit ^°!T;!| ■ ^, <* être accordée, a-t-on dit, qu aux faillis qui font spontanément KIL^'^ *>n«ii< *» leur déclaration ; or, la déclaration cesse d'être volontaire et de pouvoir profiter au failli lorsque, déjà incarcéré, il ne dédare sans doute sa faillite qu'afin de se soustraire à la contrainte par corps.
Dureste^ladispositiondujugementquiaffranchitlefaitlidu oiiud <i amnHnt dépôt ou de la garde de sa personne peut toujours, suivant les g<<»a?%ii i'^.j^ circonstances, être ultérieurement rapportée par le tribunal de k'K>H«p«'f.ï,i^(M commerce, même d'office. '"*
La détention du failli ayant lieu dans le seul intérêt public. Art. (73, (73. il s'ensuit qu'elle doit cesser lorsqu'il n'y a ni justice ni utilité u'ïL'^'iiÇuX à la continuer. Ainsi, le juge-commissaire » selon l'état appa- bg"ij,*,r'ïUHÏÏÎ rent des affiiires du failli, et s'il n'y trouve rien de répréhen- 31!iî*,iio,."Hi"hto^ lible, peut proposer de l'élargir purement et simplement , ou eu donnant caution , jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal arbitre, et qui, faute par le failli de ae représenter, est dévolue à la masse des créanciers.
Si le juge-commissaire ne propose pas cet élargissement, le mmniiHd'H W^ failli peut lui-même le solliciter du tribunal de commerce, qui i^ip^ ititt^Mt-
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statue en audience publique après avoir enleodu le juge-commissaire.
Lonqne le (ribnoai Lorsque, suF la propositioo du Juge-comaiissaire ou sur ta miM CD liberw M no demande du failli, le tribunal de commerce a accordé au failli "ï^cl^" cÀiT'b- sa mise en liberté, et ce qu'on appelle un sauf-conduit proci- **" « s&ire, le tribunal peut toujours révoquer cette faveur, soit d'of-
fice, soit sur ta proposition du juge-commissaire, soit sur la demande de quelque créancier , s'il y a de justes moti^ V. G., s'il était reconnu, par suite de nouvelles découvertes, que te failli a agi frauduleusement.
Lctribuuideoom- Uue questiou qui était déjà agitée sous le Code de 1807, et du la liberu »çe qui s'est reproduite depuis la loi de 1838, cst cello dc savoirà •oiK m riiiii qui, le trîbuual dc commerce peutaccordcr la liberté avcc sauf-cou- BÙ^tif!wmt ^ a. duit provisoire au failli qui, avant le jugement déclaratif, aurait qfiiit d'un r^*^ été déjà incarcéré à la requête d'un créancier.
{"opinion. — Pour que le tribunal puisse prononcer Faffranchissement du failli, il faut non-seulement qu'il ait lait sa déclaration et déposé son bilan , conformément aux art. 438 et 439, mais encore qu'il n'ait pas été incarcéré au momeot de sa déclaration (art. 456 G. comm.]. Il est donc interdit am juges d'ordonner la mise en liberté avec sauf-conduit au failli dont l'incarcération est antérieure à sa déclaration. La loi n'a pas voulu que la faveur dont un débiteur peut être digne allât jusqu'à anéantir tes droits acquis à un créancier qui a déjà exercé la contrainte par corps.
* 2* optnton. — La disposition de l'art. 456 C. comm., d'a-
près laquelle le failli ne peut être affranchi du dépôt ou de la garde de sa personne qu'autant qu'il n'était pas déjà, au moment de la déclaration de sa faillite, incarcéré pour dettes, ne fait point obstacle à ce que po$térimrement le tribunal de commerce, d'après l'état apparent des affaires du failli, lui accorde un sauf-conduit. Les art. 455, 456 déterminent seulement les mesures à prendre à l'égard du iailMparle jugement même déclaratif de faillite. Au surplus, on n'enlève, à vrai dire, aucun droit au créancier qui avait exercé la contrainte par corps; car, depuis le jugement déclaratif qui emporte le dessaisissement, cette voie d'exécution est devenue inutile à celui qui l'a exercée, puisque le failli ne peut plus payer. C'est la loi ellemême qui s'oppose à ce que, même à l'aide de cette voie, il
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soit payé plus complètement et plus Tite que les autres créanders qui n'en ont pas usé (1).
Le jugement déclaratif de la faillite, l'affiche et l'insertion Art. tei. de ce jugement dans les journaux, l'apposition des scellés, .pjjîi^" ÏIJS! l'arrestatioD et l'incarcération du failli, exigent des déboursés: SJU^jJî^^'"^ lorsque les deniers appartenant à ta faillite ne peuvent sufôre '?^tS^,^^JJÎ immédiatement à ces frais , le trésor public en fait les avances le "î^^iP^li" •*'-'' nir ordonnance du juge-commissaire ; il en est remboursé par qu-u « ctu» du» « pritilége sur les premiers recouvrements, sans préjudice du Xr^e .T»u. m pnni^e du locateur, qui n a aucun mtéret au\ opérations de h faillite , quant aux droits qui lui sont acquis sur tout ce qui garnit les lieux loués. — Cette charge a été imposée au trésor dans le but de faciliter les premières opérations de la faillite, et aân que les jugements déclaratifs de faillite ne restassent plus, comme autrefois, sans exécution, faute de fonds pour les premières avances.