CHAPITRE IV
De la Hominatioa et dn Ramplacement dss Syndics provisoires.
Par suite du dessaisissement que le jugement déclaratif em- Qwi «t l'vbjti au porte, il devient nécessaire de confier à quelqu'un l'administration de la fortune du débiteur et de choisir des admîuiglrateiirs. C'est de la nomination, du remplacement et de ta revocation de ces personnes qui doivent administrer, sous le nom de syndics, les biens du failli, qu'il est traité dans ce chapitre (2).
Nommés pour gérer les biens du débiteur dans l'intérêt de ***. 4B3, 483. la masse des créanciers, il semblerait que les syndics doivent •oni^a^t^TeilI^ être choisis d'après l'avis des créanciers ; mais, au moment où dhi'*i?(aiiiiuf **"" l« jugement déclaratif de la faillite est rendu, ces créanciers ne sont pas tous réunis. Il est donc nécessaire que le tribunal, par le jugement qui déclare la faillite, nomme les premiers délégués qui auront à veiller à la conservation et à faire les premiers actes d'administration de la fortune du failli.
(I) PardcMDi, n» M63. BraTard, p. m et mn. — Paris, SI août 1839. (i) Nous reDverroDJi an chapitre saivaot l'eiplication de l'art, ^6i, qui a Irait liagetticn des syndics.
connuDi l'ippei- Ces premiers administrateurs s'appellent syndict provisoira. wmrt'queiînîi''m Outre Ics mesures relatives à ['apposition des scellés, à l'arresgea«rti leurmiHionr tgiJQn jy fajUi , dont D0U3 Bvcns parlé dans le chapitre précédent, les syndics provisoires peuvent commencer les autres opérations de la railtite qui sont les plus urgentes. Nadut-oapui'ac:- Mais, commc les syndics provisoircs sont nommés sans que ^'^wt^^Sn^lt les créanciers aient été consultés, il faut s'occuper, dans le plus ^Hc'^h^d^ue" bref délai, du soin de désigner des administrateurs, sur le Mas^T" """' choix desquels les créanciers seront appelés à donner leur aTis. En conséquence, le juge-commissaire est tenu de convoquer le plus promptement possible les créanciers présumés à se réunir dans un délai qui ne doit pas excéder quinze jours. Qu> doii dire à «t Lcs Créanciers appelés par le juge-commissaire , ou qui se Xnf pir^i^i'cm- présenteraient même sans avoir été convoqués, étant réunis, "•"•yod^" ™na- ce juge les consulte tant sur la composition de l'état des créanll^iîiJîî *''^"' ciers présumés que sur la nomination des nouveaux syndics. Procès-verbal est dressé de leurs dires et observations , pour être présenté au tribunal de commerce. Sur le vu de ce procès-verbal et de l'état des créanciers présumés, et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal nomme de nouveaux syndics ou continue les premiers dans leurs fonctions. Quti Dom 11 loi Ces syndics nouveaux ou continués sontdéfinitifs (I); mais nicrtVi^diûr"' "' ils peuvent toujours être remplacés dans les cas et suivant les formes dont nous parlerons plus loin.
En quel nombre Le nombrc des syndics peut être, à toute époque, porté jus- "r'qJci'n ^wa^ qu'à trois. Ils peuvent être choisis ou parmi les créanciers préï*u..ni.iii ohoi- gynj^g^ py paoul d'Butres personnes non créancières. Mais, dans le but d'éviter la fraude et de rassurer les créanciers sur l'administration de leurs mandataires, aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé syndic.
peuTcnt-ib MM- Lcs svndics, quelle que soit leur qualité, créanciers ou non,
Yûir nng iBdnoniUT / , ^ . ^ , . . i .■
cummeot ttoy qd pcuvcut , après avoir rendu compte de leur gestion, recevoir une indemnité arbitrée par le tribunal, sur le rapport du jugecommissaire (2).
(1) NouaverroDS cependant qne, lorsque le failli n'obtient pas de concordat et que les créanciers ee trouvent en étal d'union, iU soDt encore consultés ntr le maiiilien ou le remiildcemem de ces syndics, et que le tribunal peut les m^nwnir ou les remplacer (an, S29 C. comm.).
(S) La Conr de Rennes a décidé que le Jugement qui arbitre l'indemniiâ du* aux sjndica est nul s'il ne meutiouoe pas qu'il a été rendu an rapport du jugacommisKaire lit décembre IStl).
S'il y a lieu de procéder à l'adjonction ou au remplace- Art. 464. ment d'un ou plusieurs syndics, il en est référé par le juge- oo'qBMa'u'ï'VurÎB commissaire au tribunal de commerce, qui procède à la no- Jî^ïS'îîi'^mïSï^ mination, suivant les formes de l'art. 462, c'est-à-dire après ■?"' '^'"° ™ i^"une nouvelle convocation de créanciers, un nouveau procèsverbal de leurs dires et observations, et sur le rapport du JDge-commissaire.
Quelques personnes pensent cependant qu'il n'est pas nécessaire de consulter de nouveau les créanciers pour avoir leur avis, en conformité de l'art. 462. L'art. 464, dans cette opinion, ne renverrait à l'art. 462 que pour le mode de nomination par te tribunal.
S'il s'élève des réclamations, soit de la part des créanciers, Art. 46e. soit de la part du failli , ayant pour objet de critiquer certaines .omSîÏ ™w ÏSopérations des syndics, de les designer comme contraii-es à l'in- 3i'J!^'iîi°'*3'^ térèt commun, elles doivent être portées au juge-commissaire, J13°]|/,2yJo^^ qui statue dans le délai de trois jours; et sa décision, cxécu- » dicuion »i-dii
toire par provision , peut être attaquée devant le tribunal de commerce.
Le tribunal peut révoquer les syndics. Il prononce sur la Art. 467. révocation, à l'audience, après avoir entendu en la cbambre i„'',"y„^t '*'"'""' du conseil le rapport du juge-commissaire et les explications b,ΰ™*^^,S'ÏÏ des syndics. — Le failli et les créanciers qui demandent la ré- "ï" ^^^J^J*"?^! « vocation d'un ou plusieurs syndics doivent s'adresser au juge- '^^^"™ iC; **** commissaire, pour qu'il la propose. Si , dans les huit jours, le u^d^Toii-ii. .•»juge-commissaire n'a pas fait droit à leurs réclamations, elles o<m •> àva itt peuvent être portées directement devant le tribunal. commCiïe W°fil
Le juge-commissaire peut aussi d'office, et sans y avoir été cunuiuùr u7<«t provoqué, proposer au tribunal la révocation. ™iTd^^^p^^