‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 79 sur 116 · CHAPITRE V Des Fonotioni des Sfudict · texte numérisé non relu

CHAPITRE V Des Fonotioni des Sfudict

SECTION PREMIÈRE

Diaposiliona générales.

diritle'îV "'*''' ^" ^'•"^ devons parler dans ce chapitre des fonctions des syndics (1} jusqu'au moment où les créanciers formeroot, avec le failli, un concordat qui aura pour effet de faire cesser le dessaisissement et de mettre le failli à la tête de ses affaires, ou^ s'il n'y a pas de concordat, jusqu'à cette phase de la faillite qu'on appelle union et dans laquelle les créanciers s'unissent pour réaliser l'actif et se le distribuer (2). (*r^d^".'idSrrt ^^^ syndics sont des administrateurs qui représentent la qiKiia Hoi n gtat- masse et le failli ; ils doivent faire en cette quaUté tous les actes

ril Itan atuibi- . ,,■,.11..,., ... .1 1 ■ ■ i 1..

•iouT qui sont utiles a 1 mteret connmun. Ainsi, ils procèdent a I in-

ventaire des biens du failli (art. 479 C. coDim.), au recouvrement des dettes actives (art. 485), et même à la vente des effets mobiliers et des marchandises, avec l'autorisation du jc^ commissaire (art. 486). Ils font tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs (art. 490). Enfin, c'est sous le régime des syndics définitifs qu'a lieu l'acte ioiportant de la vérification des créances. (Voy. art. 491 et suiv.) Art. *86. En principe, lorsqu'il y a plusieurs syndics, ils ne peuvent

•laon vudiL'u^- agir que collectivement; ils ne peuvent opérer séparément.

^"du'^t-Vii'i^ui Mais c'est une question assez controversée que celle de

uliiedri^araiiiiiDi*^ suvoir si Ics syudics sodI leuus Solidairement par suîte de leuF

*"*""* administration.

1" opinion. — La solidarité ne se présume pas, et elle doH résulter expressément de la convention ou de la loi (art. 1 202 C. N.). De plus, les syndics sont des mandataires ; or, lorsqu'il

|t) Surtout d«s Bjndicsdéfliiilirg.cvla courte dorée da régime des «Todica provisoires De permet paa qu'ils se livrent à un grand nombre d'ftctet d'adminulratiOD.

(1) NoDB verrons plus tard les règles qni sont tracées snr les Gmctiixis d» svndics à partir de l'union.

7 a plasieurs mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée (art. 1905 C. N.)- En vain dit-on que l'art. 1995 C. N. cesse d'être applicable lorsque les mandataires tiennent leur mission de la justice : nulle part la loi n'a dit qu'en principe les mandataires nommés par lajustice seraient tenus solidairement (1).

2* opinion. — Les syndics d'une faillite ont un mandat collectif et ne peuvent agir individuellement; leur gestion étant indivisible, leur responsabilité doit l'être également. On ne doit point appliquer ici Les règles relatives au mandat ordinaire, pour lequel le mandant est libre dans son choix ; mais il s'agit d'une administration conférée par la justice et dont les obligations Bonl réglées par la loi seule. Or, l'art. 465, en imposant aux syndics l'obligation de n'agir que collectivement, a tranché la question : en effet, dès que l'un des syndics ne peut faire aucun acte sans le concours de ses collègues et que tous sont obligés d'agir simultanément, c'est comme s'il n'y avait qu'un administrateur unique. Il est donc impossible qu'il n'y ait pas solidarité. D'ailleurs, en matière commerciale, la solidarité s'attache ordinairement aux actes collectifs ; il y a des monumefats de jurisprudence dans ce sens (2).

3* opinion. — Les syndics ne peuvent agir que collective- * ment ; ils sont chaînés d'une administration qui est commune à tous et d'une surveillance que tous doivent exercer ; par conséquent, les négligences et les fautes commises étant imputables à eux tous et à chacun d'eus, ils sont tenus insolidum de la réparation (3).

Sans doute, chacun d'eux pourra être actionné pour le tout; mais l'obligation ne sera pas soumise aux principes qui régissent la solidarité parfaite. Ainsi, par exemple, la poursuite dirigée contre l'un d'eux seulement n'interrompra point la prescription à l'égard des autres ; la demande en justice, qui ne sera point formée contre tous, ne fera courir les intérêts que contre celui qui sera actionné.

Toutefois, le juge-commissaire peut donner à un ou plasieurs L«ji>g<-«<Muiiwi.

(1) DnrantOT.,!. XI, B'ÎOT. l'mUmutioii d* Un

|9) Pardewi». w> llflO. Renoaard, 1. 1«, p. t«. Lainné, p. Ml». Saint- N Ment, î^^*"' "'"^ t. Ilr "' 3"- BJcane, Quettioiu sur les faillites, etc., p. IS. — Rej., ts Janvier ISll. — CasB., se juUlet IBSS. — Paris, 30 décembre 1887.

(8) Bravard,p. 581.

522 CODE DE COUHERCE, UVBE III.

d'entre les sjndics l'autorisation spéciale de faire séparément QiH'd de 11 Kipoi- certains actes d'administration, et alors le syndic ou les syndics autorisés sont seuls responsables.

Art. 468. Les syndics requièrent le juge de pais de procéder à l'appo-

i^"a^"n-<,'p^. 8i*'oa «les scellés, lorsque cette apposition n'a point eu Ûea îS™ *M ™n'*l.>q* 3™"' leur nomination.

leur DomiDsiioBt gur leur demande, le juge-commissaire peut les dispenserde

' t7i'. ' faire placer sous les scellés ou les autorisera en faireextraire: <rae"i*i'j'ïï«-ro^t^ *° le* vêtements, hardes, meubles et effet» nécessaires au failli jùM^peui dùpeaHt et à sa famille, et dont la délivrance sera autorisée par le tctifè, ou «uioriMr à juge-commiss^ire, sur état dressé par les syndics ; â" les objets ■ont ccuj de «■ ob- sujets a dcpensscment procham ou a dépréciation imramente, wKDiDriMdciiiitcT ou ceux dont la conservation est onéreuse, tels que des animaux, des chevaux de luxe, ou servant à l'exploitation d'une usine qui se trouve arrêtée par la faillite ; 3' les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce, lorsque cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour lescréanciers.

Les objets compris dans les deux numéros précédents sont de suite inventoriés avec prisée par les syndics, en présence au juge de paix, qui signe le procès- verbal. ÇkM a ïtfui de> Lcs syndïcs peuvent être autorisés par le juge-commissaire !'i2im™l'*o!i *d*prt^ ^ vendre les objets sujets à dépérissement ou à dépréciation T^Vi eo'temS"' imuiinente, ou dispendieux à conserver, et à continuer l'exleïXtatiÔnSXndS ploitation du fonds de commerce.

''^o^rmî '«• «H- "^ l*^' permet aussi d'affranchir ou d'extraire des scellés : ^^^^^dïïrS^^liD '° '*^^ li'res. — Ils sont remis par le juge de paix aux syndics ffiS'àVr'Sïrt' *P''^8 1"''' 'es » paraphés et qu'il en a constaté sommairement l'état extérieur et apparent dans son procès-verbal ; 2° les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires. — Ces effets sont décrits et remis aux syndics. On en remet un bordereau au juge-commissaire, pour qu'il puisse plus tard les faire porter sur l'inventaire.

Fouquoi rcnxtH» La renùse de ces effets aux syndics a pour bat d'empêcher dï^'^Kl>"ï^ <pie leur sort ne soit compromis par suite de retards et de dé- ^P^^d'i!^*p!ï: faut <1« diligences en temps utile.

^''oUtiL utra tt- Les autres effets ne sont remis aux syndics qu'après avoir '"'^ été cotés, paraphés et inventoriés. — Les syndics sont chaînés

d'en faire le recouvrement sur leurs seules quittances.

Les syodics ont le droit d'ouvrir les lettres adressées au Qm i l'^udd»

failli. C'est m^me à eux qu'elles doivent être remises. Le failli rtlfu?i>Ji!!ï^*tDiiu

peut, s'il est présent, assister à l'ouverture. — Cette remise •5^^™°'» •■"•>"aux syndics des lettres adressées au failli est nécessaire, parce qu'elles peuvent renfermer des valeurs ou fournir des renseignements utiles, soit sur l'actif, soit sur le passif de la faiUite.

Dès le début de la faiUite, le failli peut obtenir pour lui et sa Art. 474.

famille, snr l'actif, des secours alimentaires. — lis sont fixés pt/idiieDi^'d^H.

sur la proposition des syndics, par le juge-commissaire, sauf S'œui.?"«'"qS îî

à en appeler à la décision du tribunal, en cas de contestation. ™"'*'" »oi-ii» r-

Les syndics doivent clore et arrêter les livres, c'est-à-dire Art. 475.

balancer les comptes divers, arrêter les soldes dus, fixer la Tmt-iîrjl'reCî°rt

position du failli à l'égard de ceux avec lesquels il a fait des "wè %>!" "t'"il*j«»

négociations. — La loi fait un devoir aux syndics d'appeler le pJJ^'t'wîioîl^

failli pour procéder à cette opération. — S'il ne se rend pas à "5j^^,.j, ^^ ^

l'iavitalion des syndics, ils doivent le sommer de comparaître puiiiLirioTiuiianr

dans les quarante-huit heures au plus tard. — Du reste, soit pr^ot» pir ud ron-

qu'il ait obtenu ou non un sauf-conduit, il peut, s'il justifie de oa*Jd°ic°^tii-UT causes d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire, se faire représenter par un fondé de pouvoir.

Bien que le législateur ait imposé au failli l'obligation de Art. 47S.

déposer son bilan, cette obligation peut n'être pas remplie, «.r'a^^'^buili

et alors les syndics doivent dresser le bilan immédiatement, ^J;^J^ °* '' p** à l'aide des livres et papiers du failli et des renseignements qu'ils se procureront^ et le déposer au greffe du tribunal de commerce.

Le juge-commissaire est autorisé à entendre et interpeller Art. 477.

le failli, ses commis et employés, et toute autre personne, ce™i^jïgJii!lS

même la femme et les enfants du failli, tant sur ce qui con- '''™' cerne la formation du bilan que sur Les causes et tes circonstances de la faillite.

Mais le i uice-commissaire chareé de recueillir des renseigne- ceui-ii euntrundrc

, , . ■!■ i ■ 1 1 ■ 1. . 1 ■ lMind"idiitqni«(H-

meuts n a aucune autorité pour contraindre les individus qui uttitaiit «nnputirefuseraient de comparaître. ^^ 473

La faillite pourrait n'avoir été déclarée qu'après la mort du f^S^SiïS*^ débiteur, et même le failli pourrait être décédé dans Tinter- Suiieapr» kaiuvalle qui s'écoule entre la déclaration de faillite et le moment ttiài <i«ai iX^dar où l'on s'occupe de la rédaction du bilan. Dans ces deuxbypo- dSufùîiiM.qïirpeM thèses, la veuve, ses enfants, même non hériUers, ses héritiers, roraMtSada butar

out la faculté de se présenter ou de se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilaii. u •(U.c. In <■• Quelques auteurs ont pensé que la loi autorisait la veuTe,

fï^ttiiTaûton^^ les enfants, les héritiers à dresser eux-mêmes le bilan ou à es

^^^i/h™*"*" charger un tiers (1).

* D'autres décident que ces personnes peuvent seulement se

présenter ou se faire représenter, pour fournir, aux lien el place du défunt, des renseignements sur les éléments du bilan ; que c'est ce qu'il faut entendre par les mots : d<ms la formation du bilan, de l'art. 478. Car, dit-on, les syndics seols ont qualité pour le dresser, aux termes de l'art. 476 (2). N'oDi iitpujedroii La vcuve, les enfants, les héritiers ont aussi le droit ie se

fiin nwetenxad^ présenter ou faire représenter dans toutes les autres opératicKis

toj,.«^re,«t».opé. de |J^ faillite.

SECTION II

De la Levée des SmWh et de rtoventaire.

Art. 479, 480. Dans les trois jours de leur nomination, si les scellés ont ëi d«*llJîuiï ePpwMÎ apposés avant leur nomination, ou de l'apposition si elle a Uea qi.d"déi°i'MlB'*™ depuis (art. 468), les syndics doivent en requérir la levée et •™»deqiii rni-ii procédera l'inventaire des biens du failli, celui-^i («ésentoo dûment appelé.

conmeuiatiireMi L'inveutairo est drcssé en double minute par les syndics (3j, i^DcT oà°nt dépo! à mesure que les scellés sont levés et en présence do juge de BBMï™" " ™~ paix, qui signe tes deux minutes à chaque vacation, pour qu'il n'y ait pas possibilité d'altération. L'une de ces minutes est déposée, dans les vingt-quatre heures de la clôture, au greffe du tribunal de commerce^ où les intéressés peuvent en prendre connaissance ; l'autre reste entre les mains des syndics. Hr qui i« iTodict Les syudics soul libres de se faire aider pour la rédaclioD de

ptorent-U» «e birc „. ,"'. i. ,. ,. i . . . , . ■ ■

tUttr l mventaire, comme pour I estunation des objetsa mveotoner,

QMiiwiit [«objet! par qui ils jugent convenable. — Si, tors de l'apposition des

donl it Bt hit r<«le- ^ i J o rr

(I) Telle était l'opinion de Delviucourt, t. I", p. 1S7, sur l'art. «711 de rucien t«ite du Code de commerce, qui cootm^lt >ine dispositioa analogue ledit de l'an. 478, «auf l'addilioii coDcernaot le uts de déclaration de billiu ifl*

,Go(>^lc

TITRE 1, DE LA FAïaiTE. 525

scellés, quelques objets ea ont été affranchis, ainsi que nous l'avons vu [page 522], et s'ils ont déjà été inventoriés et prisés, l'inventaire en contient le récolement.

Si la faillite a été déclarée après décès, et s'il n'a point été *'^- ***■ (ait d'inventaire, on procède à l'inventaire en présence des piucède-i^a à TIShéritiers ou eus dûment appelés, dans les formes établies par «î'd'^u^ iprài d(^ la loi sur les faillites. (Voy. art. 480 C. comm.) Ces formes (S! d'ûieni'irï^t*! sont dans l'intérêt des créanciers, comme étant moins dispen- ÎSiwïîtoit' ""* dieuses que les formes ordinaires ; elles doivent donc être préférées, car l'intérêt des héritiers ne vient qu'après celui des créanciers de la faillite.

On a objecté, lors de la rédaction de [a loi, que s'il y avait œi^Hî.'»'' '"*'"'" des mineurs un inventaire notarié serait nécessaire. Mais on a répondu que l'intérêt des créanciers de la faillite devait passer avant tout autre.

Dans le cas où il y aurait déjà eu un inventaire après décès, O-u vii j tnn su OD le prendrait pour base de l'inventaire de la faillite, sauf ré- »^» Îm^"™ coiement.

Enfin, c'est également dans les mêmes formes tracées par ^^f^^'-''-f*^ l'art, 480, et en présence des héritiers ou eux dûment appelés, ei»"ii"n *; i« i»uiiw qu'il est procédé à l'inventaire si le failli est décédé depuis la d* iimcDUire t déclaralioD de faillite et avant l'ouverture de l'inventaire.

Noos verrons plus tard que le failli qui s'est rendu coupable Art. 4S2, 4S3. de banqueroute doit être punijafinde faciliter la recherche siSiMa^âril^ et la constatation de cette infraction, la loi impose aux syndics "^«'^^ÎJ ^ l'obligation de remettre au juge-commissaire, dans la quin- Ji'î™ci'„iî"io'îji^ îaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions, un mé- {Jl^o,™"'™'" '* moire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de "'^;',"'';ij'* ses principales causes et circonstances et des caractères qu'elle p» i^'i^ "<«»' parait avoir (I), — Le juge-commissaire doit transmettre immédiatement ce document, avec ses observations, au procureur impérial. S'il ne lui a pas été remis dans les délais prescrits, il en prévient ce magistral et lui indique les causes du retard.

Les ofBciers du ministère public peuvent même, sans at- Que peuvent t>it* tendre ces renseignements, se transporter au domicile du failli, tcn publier guci est

•^ leurdroililwHip*-

(I) U ne doit être fonrai par Isa syndics qu'un seul mémoire, après la pre- ■pita consUtutioii du syndicat déOnitif par nomination nouvelle ou par maintien deg Bjûdics proviMires.

assister à l'inventaire, et, à toute époque, requérir la com-

muDÎcatioa de tous les actes, livres ou papiers relalirs à la

faillite.

SECTION III

De ta Vente des Marcbapdises et HeuNes el des RwooTrements.

Art. w. Lorsque l'inventaire est terminé, les marchandises, Tar-

B*. 'à'^aiM^mM^ K^dI) les titres actib, les livres et papiers, les meubles et eflets ^Dt, eie.rc<mm^ï ^u débiteur sont remis aux syndics, qui s'ea chargent au bas qu^o^k?^"?"* dudit inventaire.

Art. 486. Les syndics procèdent à la vente des effets mobiliers ou

BèdS-'iîT'^"'*'^ marchandises ; mais ils doivent obtenir YautorUatùm dujugeb^m^Ta "d^iïïï; commissaire, qui ne l'accordera qu'après que le failli aura été ^IrowL' (i"»BÎ!i fintcndu ou dûment appelé.

Cette vente a surtout pour but de pourvoir aux frais qu'oct casionne l'administration de la faillite ; el l'autorisation du ' juge-commissaire est nécessaire, parce qu'il faut, autant que possible, maintenir les choses en un état tel que le failli puisse, en cas de concordat, reprendre la direction de son commerce.

Le juge-commissaire décide si la vente se fera à l'amiable

ou aux enchères publiques, par l'entremise d'ofBciers publics.

Dans le dernier cas, il indique la classe d'officiers qui en sera

chaînée (1), sauf aux syndics à choisir dans cette classe celui

dont ils veulent employer le ministère.

Le jD^e-oDoiinù- RemaTquons. du reste, que l'art. 486-1° n'accorde quelafa-

{^r'1°'7uV« Ta culte de vendre le mobilier. Le juge-commissaire ne pourrait

iDDcubieit p^ autoriser les syndics à vendre les immeubles.

Art. 486. Les syndics continuent (2) de procéder au recouvrement

r*SÏÏTr^il'"'drtt« des dettes actives, sous la SMnieilfaiwe du juge-commissaire; îïShSi^drîdï»""^ nous avons déjà dit qu'ils ont qualité pour donoer quittance. (Voy. art. 471 C. comm.).

(1) Le jaKe-comiilidsaire est tena, dans cette désignation, de se conformer ani dispositions qui fixent les attriboUons des difiërenls offiders publias. — Cass., 9Jan?ierl8ta.

{% L'art. tSGdit continuent, eu Caisant allusion à la diapoiilioa de l'art. 47.

Duu quel bot «IK ™ile«[-ïll.f.it«, M

uïïï

«idlconimnit dottuWMT

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OppUBtloDI t

Les deniers provenaDt des ventes et recoavrements sont. Art. 489. sous la déduction des sommes que le juge-commissaire estime ,teSrîmii^îî5d2 être nécessaires pour les dépenses et frais, versés immédia- JJ^," «««t». tement par les syndics à la caisse des dépAts et consignations.

Cette mesure a pour but d'enypécher que les syndics, ayant qii*i «t i* bot dt en leur possession les capitaux de la faillite, ne les fassent fruc- "^ ™»«f tifier pour leur propre compte.

Les syndics doivent, dans les trois jours des recettes, justi- . luiquidéUicMfier des versements à la caisse des consignations, et, en cas de toJmiiuin'àJ^ retard, ils sont obligés au paiement des intérêts des sommes "c^L ou d* ■«qu'ils n'ont pas versées. ""^ '

Les deniers versés par les syndics et tous autres consignés c«sm«it wdi kupar les tiers pour le compte de la faillite peuvent être retirés en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire. — Toutefois, s'il existe des oppositions, les syndics doivent préalablement en obtenir la main-levée.

Enfin, le juge-commissaire peut ordonner que la caisse u jnge-oonuiftpaiera directement entre les mains des créanciers de la faillite, ordoDo" o^Vt c^ sur un état de répartition dressé par les syndics et ordonnancé ^fTiâ ^ST"^ par lui. ^

Les syndics peuvent, avec l'autorisation du juge-commis- *rt. 487. saire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes les con- Ut «¥^ pmtuttestatioDS qui intéressent la masse, même sur celles qui sont ^i!fi|£^ ^i ^. relatives à des droits et actions immobiliers. a!!^*^nai*ba?*^M

Cette faculté de transiger a pour but d'éclairer et de facili- ni-eUs «cconMtT' ter les délibérations du concordat, puisque, par ce moyen, on constatera les éléments incertains et litigieux de l'actif et du passif.

Si l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée i>«» tpei eu i:hoou qui excède 300 francs, la transaction n'est obligatoire qu'a- «[^eo^n^ m

- ... I , , . 1 , •! 1 1 du UihuDil d'il Ml-

pres avoir été homologuée, savoir : par le tribunal de corn- cii< nMcwinr merce si elle est relative à des droits mobiliers, et par le triliunal civil si elle est relative à des droits immobiliers.

Le failli est appelé à l'homolc^ation, et il a dans tous les .•.S^fi.'^.iSiï' cas la faculté de s'y opposer. tioD? PoimooiieKaî

'' '' Mis du fiilli tell-U

Son opposition suffit même pour empêcher la transaction îj?n'î|îi'*oVeii^"^ si elle a pour objet des biens immobiliers. — Cette restriction ojgwdabiewimmoest mise au pouvoir de transiger accordé aux syndics, parce

qu'on est encore dans la période de la faillite qui précède le concordat et que le failli, a-t-on dit, ne peut être dépouillé de la propriété de ses immeubles quaod on De sait pas encore s'il sera remis ou non à la tète de ses affaires (I ]. La iTudi» p.n. Lcs syudics ne peuvent compromettre sans y être dûment

t^", déti^"^«°^r- autorisés. Ils ne peuvent pas iion plus déférer le serment décisoire (2).

Art. 4S8. Lorsque le failli a été aâranchi du dépAt ou a obtenu ud

iT^i^ ''Mwi-'ilî sauf-conduit, les syndics peuvent l'employer pour faciliter et

Sc!!!r"«wiÏMÎ éclairer leur gestion. — La rétribution de son travail est fixée

'■mrçHjiMtOiJfi'" parle juge-commissaire.

SECTION IV

Des Actes coDsercaloires.

Art. 490. A compter de leur entrée en fonctions, les syndics sont tenus

c(.u«ïit^^liiT!« ^^ ^^''"^ ^^^^ '^^ act€s nécessaires pour la conservation des

SS*klir^«B5it'''M «Iroits du failli contre ses débiteurs, tels que, par eiem-

fonoHaoïî pie, dcs întemiptions de prescriptions par des demandes en

justice.

Nous avons vu qu'ils doivent poursuivre le recouvrement des billets dus au failli et dont l'échéance est arrivée, présenter à l'acceptation ceux qui sont soumis à cette formalité.

•jmi qiuat lui u- Comme l'hypothèque n'est vivifiée que par Tinscription, les rI!lîi''^Bfi!^pi!i syndics sont tenus de faire inscrire les titres hypothécaires du pri^'iï^^d^i"* failli qui ne l'ont pas été.

L'inscription est prise au nom de la masse par les syndics, qui joignent à leurs bordereaux un cerUficat du greffier constatant leur nomination.

(1) Noos verrou que quand il n'y a pas de concordat, c'eet4-dire bous le régime de l'union, la transaction rnSme relative ani immetibtes peut avoir lieu malgré toute opposition da failli (art. 535 C. conm.).

il) La Cour de Nancy a décidé que les tyodics n'ont pas le ponvoir de se dfeister d'une action par eu ioieotée en lenr qualité (IS août 1319]. Mais ils peuvent se désisler d'nn act« de procédure, par enmple d'an jugement entaché de nullilé, ponr en obtenir ud nouveau, alors surtout que ce dâ«i»leineiit contient réserve expresse du fond du droit et des procédures consommées. — R^., S7 juin tStl.

TITRB I, DE LA FAILUTE. 929

Ils doiventauBsi prendre inscription, au nom de la masse des «» dtCTeot-ui pu créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaissent EIHTd!? îf^ï^i" l'existence. L'inscription est reçue sur un simple bordereau 'SrursrSSlSL p^ énonçant qu'il y a faillite et relatant la date du jugement par SB^ior?" "^ lequel les syndics ont été nommés.

C«tte ioscription çonserrera aux créanciers de la masse, eu gmiit en ut i-uucas de concordat , le droit de suite vis-à-vù de ceux à qui le "^ failli, remis k la tête de ses affaires, consentirait Taliénatiou de ses immeubles. (Voy. art. 517 C. comm.)

SECTION V De la VérifieatioD des Criuceg.

La vérification des créances, la plus importante des opéra- Quel «t robjetda lions de la faillite, a pour objet de vérifier et contrôler les pré- J;^,*"'^'^'^ tentions de ceux qui se présentent comme créanciers.

Tous ceux qui se prétendent créanciers du failli, mâme pour qu«ii loai let crades causes étrangères au commerce , sont obligés de produire d<°|«wiu^'e"u <»"à la vérificalion.Toutecréance, quelle qu'en soit la nature, hy- "'"' pothécaire ou privilégiée (1), éventuelle ou indéterminée, est soumise à cette formalité. En effet, quand même la qualité de la créance réclamée ne serait pas douteuse, le fait de son existence ou de sa quotité pourrait être susceptible de vérification , et, à l'inverse, la qualité de la créance peut être contestée, quoique la Intimité en soit reconnue.

Afin d'activer et de faciliter l'opération de la vérification. Art. 49iles créanciers peuvent, à partir du jugement déclaratif de la erti"°c''fi^î™t.'ib Taillite, remettre au greffier leurs titres, avec un bordereau 5!r'dll5«ï"iL^Î sur papier timbré indicatif des sommes par eux réclamées. °B**ï^*iâ(™?"i»»î'^ Le greffier doit en tenir état et en donner récépissé; il n'est ^J-^', dMof^J^ responsable des titres remis entre ses mains que pendant 3^'J^'**'"'°"'5kÏÏ cinq ans à partir du jour de l'ouverture du procès*verbal de ^t^" 'ijïï"'""'' '''• vérification. —i-tT

(1) Amieiu, «T lëTrier 18». — La Copr de Lyon a cependant décidé que la créance privil^iée dn propiijtalre sur lec menbles garnissant Im lieux looés n'ert pat toamîM fc la fonnalilé de râfflnnation et de la TériAcatioo {17 mm 1S4S.)

530 COra DE GOUiratCE, UVKE lU.

Art. 4». Quant aux créanciers qui, à l'époque da maintieQ ou da

u2^ ^' %mt remplacement des ajndics, n'oot pas remis leors titres^ ils soot ÎSwVm"*'' ™^ »™rti8, par des iosertions dans los journaux et par lettres du ™Sti?lm^^ greffier, d'aToir à >e présauter en peramine ou par fondés de win kl nuim dM pouvoir, daus ùu délai de vingt jours à partir des insertions» ru gai et conuMot pouT remettre contre récépissé leurs titres , avec le bordereau

wnt-Ol HVtitT Du* f ,. ,,, , 1 I ( 1 1 * - j 1.

qaci àiiti doiicnt Ui mdicatif des sommes réclamées, entre les mams des syndics ou "^I^T^trd d« dugr^er. — Les créauciers domiciliés en France, hors dq ^^^^. hm du lieu où siège le tribunal saisi de l'Instruction de la faillite, ont, ^ji^oaiug«i<uibo- ^^^ produire leurs titres, outre le délai de TÏcgt jours , un «réîîSeîi' dSSfdiÏÏ jour par cinq myriamèlres de distance entre le lieu où sï^e le ÎS^oÏÏidW.' fÎΙ* tribunal et leur domicile. — Les créanciers domiciliés hors du territoire continental de h France jouissent des délais fixés par l'art. 73 C. pr. civ.

Art. 493. La vérification commence trou jours après Texpiration des

«Sîî!.'nM''rl*rife!i délais accordés aux créanciers demeuraut en France : on n'atlioD dei crcinnir tend pas que les délais accordés à ceux qui sont domidltés hors du territoire continental de la France soient écoulés. Où et quind k ftit La vérificatiou se fut avec le plus de diligence possible aux la vÊrifiuuoiii j.^^ j^^ ^j heure indiqués par le juge-conamissaire. L'avertissement aux créimciers ordonné par l'art. 492 contient mention de celte indication.

Ne doiioa pat Mi- Commc la non-compatutioD des créanciers entraîne contre |^rwrtïa»'d^'i^ eus de graves ceoséquences, on réitère l'avertissement par in- ^du "rtiracVr''" '"*"* sertionsdans les journaux et par lettres du greffier.

cismiKFDi u [ait it La vérification se fait contradictoirement entre les syndics

TenBciiioDr ^j ctiaquc créancier ou son mandataire, et en présence du

juge-commissaire, qui en dresse procès-verbal. La yérification

des créances des syndics est faite par le juge-commissaire

Ini-même.

Art. «Si. 'To"^ créancier vérifié ou porté an bilan peut assister à la

Qoi a le (irdtd*M- vérification des créances et les contester. Le faîOi a le mânne

cl d'; Euurair Am drO^t,

'art. 486, ^^ créanciers établissent leurs créances par les moyens de

^comnianUMcrétt preuve que la loi leur accorde, en d'autres termes> d'après les

II"™ kjàgMomï^ï-' principes en matière de preuves. — De son côté, le juge-com-

u",' ^'ta'tki??' ™îs^i™ peut, même d'office, ordonner la représentation des

«i'"e Cni uciéli" ''*''^8 des créanciers ou demander qu'U en soU rapporté un

M c<i prouva* pir extrait fait par les juges du lieu. — Cette représentation des livres peut être exigée quand même la créance serait prouvée

par des titres, quelque réguliers ou autiientiques qu'ils punseot paraître : c&r il peut se faire que les obligations prouvées par les titres aient éprouvé des modificatiouB dont oti pourra trouver la preuve dans les livres.

Le procès-verbal de vérification indique le domicile réel des Art. 496. créanciers et de leurs mandataires. H doit contenir en outre ^^ ".''SLi 1,"^ ■• la description sommaire des titres et la mention des surcharges, 'i^""'»» indiipw, ratures et interlignes, afin que le créancier n'ait plus aucun '«""*' intérêt à dissimuler sou titre, dans le cas où d'autres créanciers voudraient contester sa créance. EnGn , on mentionne au procës-verbal si la créance est admise ou rejetée.

Lorsque la créance est admise, le procès-verbal exprime que Art. 4B7. leporteor du titre est reconnu légitime créancier de la somme H?|^i,'* »*«■•■ réclamée, et les syndics signent sur son titre la déclaration suivante : admis au pasiif de la faillite de. . . pour la tomme de. . . U... — Le juge-commissaire vise cette déclaration [1).

Chaque créancier, immédiatement après la vériBcatioa , ou qu.», fwniiiié i» dans la huitaine, est tenu d'affirmer, en présence du juge- ^^?* ""'"' * commissaire, que sa créance est sincère et véritable.

On a pensé qu'en imposant au créancier l'obligation d'attes- gueimattiebuit ter à la justice la sincérité du titre qu'on vient d'approuver, on pourrait encore arrêter des projets coupables, des manœuvres (rauduleuseB.

Hais les auteurs ne sont pas d'accord sur le point de savoir eii^-ih» une *t. ù la loi exige ou non une affirmation sous serment. ncntr

Les uns pensent que la formule de l'affirmation n'étant pas * tracée par la loi, le créancier peut se borner à une affirmation pare et simple, sans l'accompt^er de serment (2).

D'autres exigent que la dédaration du créancier soit faite avec prestaticm de serment (3).

L'affirmation peut être faite par un fondé de pouvoir : c'est peiKik tt» riiw un point qui , du reste, a été reconnu lors de la rédaction de ^r° ■'^

la loi.

On a demandé si lé défaut d'affirmation dans ta huitaine en- u déimi d'affirmatralnait la déchéance des droits du créancier. entniaeiu la dni»-

(I) L'admUsiOD A'ane cr&mce an paMird'uoa (ïilUU aprta vériâution et lOirmaiioii n'empécbe pas qo'elle ne poUie eocore être cootestée ea cas d'erma. — L7011, U no^eôibra 1849 ; NIiom, 39 novembre I8i9.

n Reaooard, L I", SlS.Bécaae, Queatioiu mr les faiUiUa, etc., p. M.

(1) Bravan], p. Kl. —Telle parait âtre aoai l'opinioa de II. Pardeeuu, H' im.

332 CODE DE COMMERCE, LIVRE Ul.

1" opinion. — Les termes de la loi sont trè3-impérati& : t'affirmatioD doit être faite dam la huitaine au plut tard. Sauf le cas de force Aajeure ou de maladie, le créaocier qui n'a pas afSrmé dans la huitaine doit être déchu de ses droits (1).

* 2* opinion. — Aucune déchéance n'est écrite dans la loi, et l'âfBrmation peut être reçue tant que le prcoès-verbal c'est pas clos (2).

Quelle! wDt [M La question de savoir quelles sont les causes d'anoulatioD

ctutet d'umnltlloii . , ,, . , .. i . - i.

qui [^Tenitin pn- qui peuvent être proposées contre 1 admission d une creaoce wDd-^^tu u au passif d'une faillite, après vériâcatîoQ et affirmation , est ^' tétlfi^i^a^M assez controversée.

1" opinion. — Les créances admises au passif d'une EaiUite ne peuvent plus être contestées pour cause d'erreur de fait oa de droit dans l'appréciation des titres et documents sur lesquels elles sont fondées; elles ne peuvent être attaquées que pour cause de dol, de fraude ou de force majeure qui en auratent empêché la vérification exacte et sincère (3).

* 2* opinion. — On ne doit faire aucune distinction entre le dol ou la violence et l'erreur. Si le dol ou la violence sont une cause d'ancuIatioQ, il en doit être de même de l'erreur, que U loi place sur la même ligne (art. 1109G. N.]. Sirerreurexitte au moment de l'admission, elle détruit le consentement et pir conséquent l'admission elle-même (4).

Art.498,4W, 500. Si la Créance est contestée, le procès-verbal le constate, ^ le «•(''''MiMi^ef^Q^ juge-commisBÙre peut reovojer les parties à comparaître à ^'ni'™^'*Q'^^ ^^^ délai, et sans qu'il soit besoin de citation devant le tribn- Σi'Î*»^mw5ÏS"'' n*l compétent, seul juge du mérite du titre contesté.

La contestation peut s'élever sur des matières commerciales

ou sur des matières civiles : dans le premier cas, le tribunal

de commerce en connaît ; dans le second, c'est le tribunal ô-

vii. (Voy. art. 499, 500 C. comm.)

I ^"rlb^"^ ë^wiS^ ^' l'affaire est renvoyée devant le tribunal saisi de la faillite

^j*' s^ur it fijç et qu'une enquête soit nécessaire, ce tribunal peut ordoonN

(1) ReDovard, loc.cit.

(Sj LaioDé, p. ISS. Braiard, p. KSI. Bécana, ioc. cit.

(S} aenouard, Tnùtide» ftiiUUet,\. i", p. SSB,l*âdit— Cua., 1« nuiltU. — Tontefoiiil en Mrait anlrement, 8^d la ConrdecassatioaeUe-mâiiM, a le* syndici aïdieat Fait des réeervetaor le procte-verbal de Térificatioo. — ArrH l»jniDl8S4.

[•>) M. Ollivier, Bevuè pratigae de Droit f^-ançeii, 1 1", p. U et toi*.

.;,Goo^^lc

TrrRE ], MU FAILLITE. S33

qu'elle soit faite devant le juge-commissaire el que les personnes qui pourront fournir des renseignements soient à cet eEfel citées par-devant lui. — Le tribunal juge sur le rapport du juge-commissaire.

Nous verrons gu'après la cldture des opérations de la véri&- Lonquc u coni»ca'ion on s empressç de convoquer les créanciers pour délibé- àtnm i« inboui it rer sur le concordat; mais les contt^stations sur les créances ^"^'«0 éwX entraînent souvent des retards, et il peut se faire que le juge- &!Ûir^»u^^pir>ment sur ces contestations ne soit pas rendu avant l'époque où ou reTart. tss'tî cette convocation aura lieu ; voici de quelle manière le légis^ nS'it"tîi£ÎMir'''"" lateur a tranché cette difficulté : si la contestation a été renvoyée devant le tribunal saisi des opérations de la faillite, il peut, suivant les circonstances, ordonner qu'il sera sursis ou passé outre à la convocation de l'assemblée pour la formation du concordat.

Le plus souvent, il ordonne qu'il sera passé outre; mais alors il peut décider que, par provision, le créancier dont les titres sont contestés sera admis à la délibération, comme ayant droit a une somme que le jugement détermine.

Si la contestation a été renvoyée devant un tribunal civil, ^oj-i ii*<!«ieirii «» c'est toujours le tribunal de commerce saisi des opérations de j>, 1* «DiouiioD de la faillite qui décide s'il doit être sursis ou passé outre à la con- lonMiioB ■tu'w^ vocation de l'assemblée ; — mais^ s'il ordonne de passer outre, t>Mii«nr'«ié "lc'est le tribunal civil saisi de la contestation qui juge, à bref ta^it'û?'" '' "^ délai, sur requête des syndics signifiée au créancier contesté, ^Uml!'™™™ et sans autre procédure, si la créance sera admise par provi- ïp^ïïïSnïilîsron et pour quelle somme. — Le tribunal saisi de la faillite ^^^ m"idmiM ne peut, en effet, rien préjuger quant à la créance sur laquelle p^p^"»i'>w.eii»"fle tribunal civil est appelé à prononcer.

Si la créance contestée est l'objet d'une inslruction crimi- ^.•*.".' "s *^,''" nelle ou correctionnelle, le tribunal saisi des opérations de la tmetni faillite peut également décidei- s'il sera sursis ou passé outre ; mais, s'il ordonne de passer outre, il ne peut accorder l'adniission de la créance par provision, et le créancier contesté ne peut prendre part aux opérations de la faillite tant que les tribunaux compétents n'ont pas statué.

Si, la créance étant retenue, la contestation ne porto que sur Art 5H. le privilège ou l'hypothèque qui la garantit, le créancier est éMi*!U^^'îl admis par la loi, et sans l'intervention de la justice, dans 1«b ^"Sî*^ "nt^ délibérations de la faillite, comnMi créancier ordinaire. wrhypouàqiiïf

Art. 603. Afin (faccélérer ta marche de la faillite, à l'expiration des

àitùiMunSSSt w 'l^fis fixés potiF la véri6cation et l'affirmatioa des créances r^rJ'd^pfMiîi^ des personnes domiciliées en France, il est passé outre à la iM^ieMBMili^BtSu formation du concordat et aux autres opérations de la Milite, Lnî5^.Z*" * "* sans attendre les créanciers domiciliés à l'éb-anger. Hais on < "^ met en réserve leur part dans les dividendes, comme nous T l'expliquerons plus tard. (Voy. art. 567, 568.)

Art. B03. Les créanciers qui ne se sont pas soumis à la vérification et

!o^'d'>1fii^i!^ ^ l'arGrmation dans les délais que la loi leur accorde, qu'ils r'J" 4p'rî«i>i»! ^'^"* connus ou inconnus, ne sont pas compris dans les réimi'ï"«,^i,« partitions. Toutefois, ils peuvent former à leurs frais une op- >Dniiti position. Mais celte opposition ne peut suspendre l'exécution

des répartitions ordonnancées par le juge-commissaire, lesquelles sont définitives. Seulement, dès que l'opposition est formée, ils doivent être compris dans les nouvelles répartitions que l'on fait pour la somme déterminée provisoirement par le tribunal, et qui est tenue en réserve Jusqu'au jugement de l'opposition. En outre, le législateur, voulant que leur condition fût égale, si c'est possible, à celle des autres créanciers qui ont eu part aux premières distributions, les autorise à prélever sur l'acllf non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions ; de sorte qu'ik ne courent risque de perdre que dans le cas où les sommes restant à répartir ne seraient pas suffisantes pour les couvrir. »Bt quelle tarât Les créauclcrs retardataires forment leur opposition par t-M^ *cle exlrajudiciaire signifié aux syndics ; — le tribunal de com-

merce statue ensuite sur le mérite de l'opposition.

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