CHAPITRE VI
Da CoBOordat M da l'Onion.
Nous avons déjà dit que, lorsque les délais fixés pour la vérification et l'affirmation des créanciers domiciliés en France l sont expirés, on passait aux autres opérations de ta faillite (to;. I art, 502) ; les créanciers se réunissent pour délit>érer. — Deux ! vues leur sont alors ouvertes : ils peuvent foire rentrer le failli dans l'administration et la libre disposition de sa forbme, sous
Cooyic
certaines conditioni, le plus souTeot à la chaire par lai de payer tout ou partie de ce qu'il doit, dans des termes convenus ; c'est ce qu'oQ appelle le concordat (art. 507 et suiv.); si on n'accepte pas les offres que fait le failli, s'il n'intervient pas de concordai, les créanciers sont alors en état d'union (art. 529 etsuiv.) : ils s'unissent pour liquider l'actif de leur débiteur et tirer de cet actif le meilleur parti possible.
SECnON PRENOËRE De la CaovociliMi et de l'Auemblée des Ciéuden.
Les délais de )& vériQcation et de l'afârmatioa expirés, le Art. 504. juge-commissaire doit faire convoquer (1) par le greffier tous iJ^^^^^t^S^ les créanciers dont les créances ont été vérifiées et affirmées SîJ?^ S^ïJ^ou admises par provbion, à l'effet de délibérer sur la forma- "" '" o»"™*»" lion du concordat. Cette convocation est aussi fatte par insertions dans les journaux.
L'assemblée se forme sous la présidence du juge-commis- Art. sos. saire aux Heu, jour et heure qu'il a fixés. Les créanciers vé- d«^' liqStSfRÏÏlt rifiés et affirmés, ou admis par provision, s'y présentent en i°iSîi'S^nH« personne ou par mandataires. Sïl'q'S'Vi'pSî^
Quelques auteurs pensent que les créanciers admis par pro- ''^J'^ vision ne peuvent s'v présenter qu'après avoir affirmé leurs cMuMicn «imit ur '
,i, ' ' ^ ' pnniiloB et qid n'MI
créances (2). pu •acnw lam ««-
Selon d'autres, la toi n'a pas exigé pour ces créanciers une *
affirmation qui suppose une admission définitive (3). Le texte
de la loi est favorable à cette opinion.
Quand l'assemblée est constituée, les syndics font à cette as- Art. 606. .
semblée un rapport sur l'état de la faillite, sur les formalités ai^'"',o2°!'ii 'Si «JZ
qui ont été remplies et les opérations qui ont eu lieu. — Le îi^''diMÎ-oI^ÎÎ^Sl'
failli doit être entendu afii '
inexactitudes du rapport.
Ce rapport des syndicf
d'eux, au juge-commissaire.
(1) Vait. itn faut: daiu les trois jours; mut ce délAin'estpuderlgmur (1) PardeHiu,D*19$4.
(3)E*iutilt, 1. 1", n>l91.
CODE DE COMMERCE, LIVRE Ul.
Le juge-commissaire dresse procès-TeiiMl de ce qui a été
SECTION II Du Concordai.
ou'ai-ec que Ja On peut définir le concordat : tout traité ioterrenu après les ™ ' formalités prescrites entre un débiteur déclaré en faillite et la
majorité de ses créanciers, représentant en outre les trois quarts de la totalité des créances vérifiées et affirmée-s ou admises par provision (1).
îl"
Ht h fûTTMtim du Concordat.
Art. 607. Le concordat ne peut être consenti, entre les créanciers et
rae*'"i aidîS''teî^ '* failli, qu'appès l'accomplissemenl des formalités dont nous
miiii^t le coDcord»! avons parlé ci-dessus, telles que la formation du bilan, l'io-
Mnti, ei paurqDDj? ventaîrc, la vérification des créaoces. — La loi veut, en effet,
que les créanciers traitent avec le failli en connaissance de
cause (2).
Quelle «H it dou- On n'exige pas pour le concordat le consentement de tous
' bl« coodidoi otaet- , . . . > i ■ <■,■ , i
HiK pmir <i fonu- les croanciers; mais une double condition est nécessaire pour "*" ''" ^•*^*" sa formation : il faut d'abord le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité, c'est-à-dire la moitié des voix plus une, de sorte que, s'il ; a quarante créanciers, vingt-un doivent nécessairement donner leur consentement; il faut^ en outre, que ces vingt-un créanciers représentent les. trois qœirts de la totalité des créances vérifiées et affirmées on pdniises par provision ; si , par exemple, il y a 100,000 fr. de "^jin^f véi^é
(1) Les créanciers accordent souvent au débiteur qui est mr/epoinJ de déclarer sa railMledes termes et délais ponr se libérer; ce traité s'appelle alermoie-
(t) La Coor d'Aag«rs a cependant décidé que le concordat peut être coDsenti, lorsque la foiltil« a reçu nne publicité légale el que tout les créanciers un» distinction ^ ont donné leur adhésion, encore bien qne la formalité 4e la liriiication des créances n'ait pa^ été accomplie (1 taniw 1849).
TriKE 1, DE U FAILLITE. 537
et affirmé ou admis par provision, il faudra que les vingt-un créanciers représentent 75,000 fr. de créances.
Tout traité consenti par un nombre moindre que la majorité, ou même par la majorité, mais ne formant pas les trois quarts en sonunes, est oui.
On a exigé la majorité en nombre, afin que les petits créan- pourquoi i-t cîers ne fussent pas obligés de subir la loi des créanciers les '^Jt »Nu*^ plus considérables; et réciproquement, la majorité des trois i"»"« •»•»""" quarts en sommes, pour empêcher les petits créanciers d'imposer leur volonté à ceux qui sont créanciers de sommes im- ■ portantes.
Celui qui , même depuis la faillite de son débiteur, s'est , 0«ii <]« «lui rendu cessionnaire de plusieurs créances contre lui, n'est pas ■•»£ de pLuii eu droit d'exiger que, pour la composition de la majorité en fiuii'î'*' ""*" nombre nécessaire pour le concordat, on lui compte autant de Toix qu'il a acquis de créances; il ne peut compter que pour une voix. Ainsi l'a décidé la Cour de cassation (1).
Plusieurs créanciers admis lors de la vérification peuvent u mijoriK m s'abstenir de se présenter ou de se faire représenter à l'assem- ii'^oliuiioD dif i blée convoquée pour la délibération du concordat ; ce qui a fait eiic<ii«r lar'ic • naître la question de savoir si la majorité numérique néces- ÎIÎÎ,«£'«,'!S"; saire pour la formation du concordat devait se calculer sur ^j,"^"'"" ' le nombre des créanciers présents ou sur celui des créanciers virifiét.
i" opinion. — La majorité en nombre doit s'entendre des * créanciers présents à la délibération. C'est ainsi que la question était résolue sous l'empire de l'ancien texte du Code de commerce, dont l'art. 522 portait d'ailleurs : <t Si la majorité des créanciers présents consent au concordat... » et rien n'indique que le législateur ait voulu modifier cette doctrine (2) .
t* opinion. — La loi de 1838 n'a pas reproduit la disposition de l'art. 522 ; il y avait en effet, dit-on, inconséquence à calculer la majorité des trois quarts en sommes sur l'état des créances vérifiées et affirmées, et à ne pas recourir au même état pour calculer le nombre des votes nécessaires au concordat. Des arrêts ont été rendus en ce sens (3).
(1) Gam., « mars 18*0.
(I) Laiimé, p. Ils. Pardessus, n° DST. Esiutnlt, &<> t09. Philbcrt, Jownai du
I>roitco«nnerciii/,annéel8!iS,l»partie, p. SletsaW, — Roaen, SOjninlSSS.
(3) BeDOuanl, t. U, p. IS et SO. Bravard, p. 189. — Paris, U mars IBA9,
B» CODE DE COMHBRCE, LIVRE ni.
Du reste, l'art. 507 porte formellemeat que la majorité des trois quarts en sommes doit se calculer sur les créauces vérifiées et affirmées ou admises par provision. Art. us. Le droit de voter au concordat est refusé aux créanciers hy-
uo^'^rilr^ pothécaires inscrits ou dispensés d'inscription, et aux créantw! «TquSM'w^ *^'^" privilégiés ou nantis d'uo g^e. Pour composer la majownt tiï^p^ " '^'*^ *'^ *''**'^ quarts en sommes, il faut aussi retrancher de l'état u'd!il3'iio''B''S&^ ^^ créances vérifiées celles des créanciers hypothécaires, prideniïf vilégiés ou nantis d'un gage. — S'il en était autrement, ces
créanciers, trouvant dans les hypothèques, privilèges ou gages la sûreté de leurs créances, voteraient sans difficulté des remises qui ne seraient supportées en définitive que par les créanciers cbirographaires ou non privilégiés.
onh^Boi^L^^ Quand no créancier hypothécaire , privil^ié ou nanti d'un rtWfU •» "nti «f"" gage vote au concordat, ce vote emporte de plein droit renon- Imï cialion à son hypothèque ou à son privilège. — Toutefois, n
«ier hTi»*>>^»i" pri- uu Créancier de cette catégorie était en même temps créancier ^>«^ù^'e^d« pour des sommes non garanties par une hypothèque, un pri- ^Vti^^™«h^ vilége ou un gage , rien ne l'empêche de voter au concordai Chèque on priTi- p(j„p çgg sommes. Les mots ; pour lesdiles eriances, du 1" alinéa de l'art. 508 indiquent que l'exclusion n'a pas lieu pour les créances non garanties.
Qmii du eriutàtt En outrc, Ic créancier qui renoncerait à son hypothèque, hjpothioiu!, pririitge privilège ou gage pourrait prendre part à la délibération (1). * On décide assez généralemeut que le créancier doit opter,
, ^ . ^ et qu'il n'a que le choix ou de renoncer complètement à son th*«irt.priTii(gtfoy hypothèque ou a son privilège pour voter, ou de ne pas pren- Mi que u cïoïi''d< dre part au vote s'il veut conserver son hypothèque ou son ïS!îrÏÏon™[£*t privilège (2).
p^'p^i^idrT'iHrt u Cependant un auteur (3) pense qu'un créancier, V. G-, de "** 100,000 fr. pourrait, en déclarant qu'il renonce à son hypo-
thèque ou privilège pour 50,000 fr. par exemple, prendre part au concordat pour ces 50,000 fr. sans compromettre le sort de son hypothèque ou de son privilège. Au moyen de celle renonciation, dit-il, le créancier se trouve, pour la portion de la
(1) La Cuur de cassation a JngÉ que le créancier hypothécaire qui n'a aueiuie chance d'èire colloque en ordre utile petit concourir an concordat, et parc*»séquant, encore qu'il n'j ait pae concouni, former opposition & ce umcordiat entaifté de fraade à «on égard. — Rej., 11 décembre 1B40.
(ï) Pardenw, n* 1396, p. 3S9. Renouard, t. li, p. 3» et luiv.
(3) Bravard , p. SBl et aaiv.
TITRE 1, DE U FAILUTE. S30
créance à laquelle elle s'applique, exactement dans la même position que tous les créanciers cbirographaires : donc il doit avoir les totnies droits.
On peut répondre que l'art. 508, dans 3a généralité, est CDD- om pwi-on r*. traire a cette doctrine. opinionT
. Si le créancier qui a renoncé aui garanties pour la moitié de sa créance est dans la même position que les créanciers cbirographaires pour cette moitié, il n'est pas dans la même position qu'eux pour le surplus de sa créance, puisque ce surplus est garanti par l'hypothèque ou le privilège; par conséquent, on peut craindre qu'il ne soit plus porté à l'indulgence dans la délibération et qu'il ne consente facilement des remises, au préjudice des créanciers qui n'ont pas les mêmes sûretés.
Lorsque la loi dit que le vote des créanciers hypothécaires Q-id^^iadtn ou privilégiés, au concordat, emporte renonciation à leur hy- Tii*gi*i dont r-bïpopothèque ou privilège, elle suppose que l'hypothèque ouïe i^''H»r»owM«it' privilège ne sont pas contestés; car nous avons vu (art. 501] que les créanciers dont l'hypothèque ou le privilège étaient contestés pouvaient délibérer, sans perdre leur droit de préférence, dans le cas où ce droit viendrait plus tard à être reconnu.
Le concordat doit, à peine de nullité, être signé séance te- Art. S09. nante. Ce qui ne signifie pas qu'il doit être délibéré et voté en di^d^-u'lun^ une seule séance , mais qu'il doit être signé dans la séance où "m"?" ''"*"' ""' il a été consenti. Le législateur a voulu, comme on l'a dit, « "ïjjtf ,j^': " qu'on ne pût colporter des concordats au domicile des créan- ""ti? ciers pour obtenir des signatures par faiblesse, par séduction ou par corruption.
Quand il y a majorité en nombre pour consentir le concor- ^^^^ "^l; dat, mais que cette majorité ne forme pas les trois quarts en **" "■>"« * hnisommes des créances, et réciproquement, lorsqu'il y a majorité en sommes et non en nombre , comme de nouvelles réflexions peuvent amener la majorité qui manque, la délibération est remise à huitaine pour tout délai. Onu dua « «.
Les résolutions prises et les adhésions données lors de la ^'d^Tlih^j^^^ première séance demeurent sans effet, et les créanciers peuvent ^^ i<>n de ii pr». revenir sur le consentement qu ils avaient donné.
Mais, s'il n'y avait ni la majorité en nombre ni la majorité en sommes, une remise est impossible : tout est terminé.
brâ ai aajôrlK ■>
v.Goo^^lc
S40 CODE DE COHMEatCE, LIVRE 111.
0«<ddiuiscaio& Enfin, dans le cas où la délibératîoii a été remise parce
rcmiK >i*iân ds ii qu'il manquait l'une ou l'autre des majorités, si, Ion de la
?r>ûuj^qû-Hu seconde réunion, il n'y a toujours qu'une seule majorité, le
wgie nujqnWT coucordat cst définitivement rejeté (1).
Art. 610, 611. La banqueroute frauduleuse étant un crime des plus graves,
fBui-on coBKDtir la loj défend aux créanciers de consentir un concordat au profit
un eojicitrdit lu pro- '^
ttè "''od"'"* * *^" '^"'"' *!"' ^ ^^ condamné pour s'en être rendu coupable, buujuerquiief frau- car le coocordat est considéré comme une faveur accordée au o«j à régini du failli de bonne foi. Elle permet, au contraire, d'accorder un pieT pouoiuoi jxr- concordat à celui qui a été condamné comme banqueroutier no Bg pras° 'dï'hûi- simpIc. Ou a peusé que la prohibition serait trop rigoureuse, qufrDuutr p f j^^^ ^ dcmier cas, à l'égard d'un débiteur à qui on peul seulement reprocher des faits d^imprudence ou de négligence, d'autant plus qu'il y aurait eu de l'inconséquence à déclarer toujours indigne d'un concordat ce même failli qu^on admet à l'honneur de la réhabilitation. (Voy. art. 612.) Qi-id (i une in- Lorsqu'uDC iustruction cu banqueroute frauduleusc cst cooimut tr,ada\toK''Âi mcDcée, Ics Créanciers sont convoqués à l'effet de décider si, en «■imtBciït ^^^ d'acquittement , ils se réservent de délibérer sur un con-
cordat, et si, en conséquence, ils veulent surseoir à statuer jusqu'à l'issue des poursuites.
QM l'ii ) ■ do Ils peuvent aussi , lorsqu'il y a des poursuites commencées eéM"'p<wr "^^ pour banqueroute simple, surseoir à délibérer jusqu'à l'issoe ronte imp j^^ poursultes : ils pourront s'éclairer par les faits que la pooi^
suite est de nature à révéler. -t.
Far qoi. dtw le* Dans les dcux cas, le sursis est prononairit)ar la majorité en 0* le (unhr nombre représentant les trois quarts eri sommes.
Art. 613. Tons les créanciers ayant eu droit de concourir an concor-
t^oVl.i'^%^- ^^^' °" ^'^"^ '^^ droits ont été reconnus depuis , peuvent y foi^ ™' mer opposition.
Ouid d« crMD- L'opposition n'est pas recevable de lapartde» créancias ■ffirniç)oJ>disitpu' qui n'out été nïvénfiés, ni affirmés ou admis par provisioD pro'uioD? ^^g^ j^^jj j^ délibération.
ffnii dM eré«n- Les Créanciers hypothécaires OU privilégiés, étaut exclusda ïri"(4.éiT "*"" vote au concordat, ne peuvent pas non plus, en général, y former opposition, du moins sans renoncer à leur droit de préférence.
QiM iei i»«ÉD- Quelques personnes ontpenséqueles créanciersquiavaient a^ïnrdti <i qui accédé au concordat et qui l'avaient sisfoé n'avaient le drcùl
(ij VoT. Rej., S aobi ist«.
TITRE 1, DE LA FAaLITE. 54t
de former oppoffltioD que si leur réclamation portait sur le dol et la fraude ; mais qu'ils n'avaient pas ce droit s'ils réclamaient seulement contre des irrégularité ou des nullilés qu'ils sont censés avoir connues, et qu'ils ont couvertes par leur consentement.
Mais les auteurs s'accordent, en général, pour décider que * le droit d'opposition appartient sans aucune distinction aux créanciers signataires du concordat. Ces signataires n'ont, en effet, voulu consenUr qu'à un acte régulier. La loi, d'ailleurs, accorde le droit d'opposition à tous les créanciers, sans distinguer entre les signataires et les autres (1).
On a voulu, en permettant les oppositions, laisser aux inté- ouviat le bui ressés le droit d'éclairer sur les vices que ce traité pourrait °^'"" " offrir le tribunal appelé à homologuer le concordat.
L'opposition doit indiquer les motifs sur lesquels elle est Que <k>ii iD^iq fondée : si, par exemple, le juge-commissaire a laissé déli- d>Dr^i!Td(iti''d bérer le concordat avant que les opérations de la vérification q» i^tUii!!'^! et de l'affirmation fussent terminées; s'il a laissé prendre la "'' délibération à un moindre nombre de Toix que celui qui est requis ; si le concordat n'a pas été signé séance tenante. — L'opposition doit être signifiée aux syndics et au (aillï, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordai, sans au> cune augmentation de délai pour les distances, et contenir assignation à la plus prochaine audience du tribunal de commerce. (2).
Quand un syndic se rend opposant au concordat, s'il en a * qui vu i\t été nommé plusieurs, son opposition est signifiée à son colle- ^ndic^r^cnlt'T gue ou à ses collègues ; s'il est seul syndic, il doit, sans délai, provoquer la nomination d'un nouveau syndic auquel l'opitosition sera signifiée.
Les contestations auxquelles les oppositions donnent lieu
sont jugées par le tribunal de commerce. — Mais si le juge- !j!'eliî!"TÏÏ'*ïj;
ment de l'opposition dépend de questions étrangères à sa com- «^ ,[ i, pétence, ce tribunal doit surseoir à prononcer et fixer un bref ^„d'''''£"'^ délai dans lequel l'opposant sera tenu de saisir les juges com- f,^7«0M"du' i
, D" 1)S9, p. S9S. RenoDitrd, t. II, p. 4i. Bécane, Questions svr la (oUliiei, etc., p. SS.
(î) L& Cour de Pdris a Jagé que l'auignaQoD doit, à peine de nallité, contenir poni la comparation an délai d'anmoimiui jour; qu'elle ne pentStre duonée pour le lendemain, et qne la nallité de l'assignstion donnée ainti à trop bfer délai entraîne la nnlliiâde l'opposition elle-même (7 Juillet 1B(0].
542 CODE DE COMMOtCE, UVRB III.
péteDts. On revient, après que les questioiiB d'où dépeod le jugemeat de l'oppoeitioD ont été décidées par l'autre juridiction, devant le faribunal de commerce, pour faire stabier sur l'opposition.
La cootoritt « L'homoloBfatton est indispensable pour rendre le concordat
doa-il pii hM ho- , ,, , . "^ , , ,,, /. . 1, . • .
mojggiK! par 11 ju>- obIig;atoire, même a 1 égard de ceux qui I ont signe.
tn DuiqiM n j^ législateur n'a toqIu en permettre l'exécution qu'en
vertu d'une décision de l'autorité judiciaire, chargée de veiller
à la fois aux intérêts de la société et aux iotérits àes créanciers.
Art. 513. L'homologation du concordat est poursuivie à la requête de
«1^ ^.nSj^^'r^ la partie la plus diligente. — La demande est portée devant le
S^iVXtui ^ tribunal de commerce saisi de la (aiUile, qui ne peut statuer
d^^'wbuiî''H ^^°^ l'expiration du délai de huitaine qui rât accordé, comme
pcuHi uatncrt oous l'avous dît, pour les oppositions.
OM II iwBdui « S'il en est formé pendant ce délai, le tribunal statue sur ces d^p^i^t""** oppositions (1 ) et sur t'homotogation par un seul et même jugement.
Qmd 11 i'opp«i- L'admission d'une seule opposition entraîne l'annulation du "^ *** concordat à l'égard de tous les intéressés.
Art. SU. Dans tons les cas, avant qu'il soit statué sur l'homologation,
ommbMi're itiu Is juge-conuoissaire doit faire au tribunal un rapport sur les ^homol^liùaiT* *"' Caractères de la billite et sur l'admissibilité du concordat Quti «t i> but du Cette formalité a pour objet d'empêcher qu'aucune surprise ne «Pfortqsiiwtt soit faite à la religion des Juges appelés à prononcer sur l'homologation (2).
Art. US. Le tribunal, qu'il y ail ou non des oppositions, refuse l'ho-
irib^ """r^D^t'U mologation eu cas d'inobservation des r^les prescrites, ou lorsi>binK>iag.ii»»T q^g jgg QjQ^jfg ^j^ gg-^ jg l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers, paraissent de nature à empêcher le concordat. L* dMiiioD do tri. En thèse générale, la décision du tribunal appelé à statuer iHT >urThiia>«iogm< sUF l'homologatiou est susceptible d'être attaquée par Ja voie de iibi»d"pp«fT*™''^ l'appel : nous verrons, en effet, que l'art. 583 C. comm. ne comprend point cette décision dans sa disposition, qui énooce les jugements contre lesquels la voie de l'appel est interdite (3).
(I) Si la cause âe eœ oppositions est delà compéUoce du tribaitalde com.
(S) Cetu dUpoiiUoo D'en applicable qu'en [tfeHiiin iniUutce. — Bqj., i mai 18SS.
(S) L'appréciatloo par la Juges saisis d'une opposition & un coocordu da caractère des bits présentéa par le crâancier opposant camme étant on oteticle aa concordït est BoaTeraine et ne peut tomber soos U censure de la Goor de caasalion. — R«j., 14 mal 1819.
TllfË 1, Iffi LA FAILLITE. 5*3