II
fia ifftU du Cmcvriat,
Le concordat peut être codscdH au profit du failli sous di- ^w quaiiM <
* ' dHlon ï* CAoMr
verses conditions et mojeanaDt certaines stipulations ; les p«ii-ii «n mw créaociers peuvent lui accorder des délais pour se libérer, et le *" ^ plus souvent des remises.
Dansce dernier cas, le failli est libéré de tout ce qui lui a été OMdiidanmi remb par le concordat ; et, quand même il acquerrait des biens but dans la suite, les créanciers n'auraient contre lui aucune action pour le contraindre à payer ce dont ils l'ont déchaîné (1).
Cependant, nous verrons qu'il n'est admis à se Caire réhabiliter et à faire cesser ainsi les capacités résultant de l'état de Eaillite qu'en réparant le préjudice que ses créanciers éprouvent, c'est-à-dire en les satisfaisant tous entièrement en principal^ intéréta et frais. (Voy. art. 604 C. comm.)
L'homologation da concordat le rend obligatoire pour tons Art. M6. les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non ^.^^^^ vérifiés, même pour les créanciers domiciliés hors do territoire continental de la France, à l'égard desquels tes délais pour se faire vérifier n'aient pas encore échus, et pour les créanciers qui auraient été admis par provision à délibérer, encore bien que le jugement définitif leur allouât une somme plus forte que celle pour laquelle l'admission provisoire a été accordée.
(1) Une gnve qoeatioD, qai se rattache au droit civil, e*t celle de savoir li, Lonqne le failli devient héritier de l'aa de les cTéancien, aprte avoir obteoa un concordat, ses cohéritiers peaveni le forcer à rapiwrter à ta mcceasion de c« créancier la portion de la dette dont il loi a été hit remiae par ce traité.
Les no^ntLeiuieat que le ftdlli concordataira et héritier doit rapporter tonte la partie de la dette qu'il n'a pas réellement acquittée. Le soccesaible, disent-ils, en devenant débiteur du défunt, s'est par cela trouvé Boumis i l'obligation éTeDlQBllede rapporter le montant de sa dette; et si le concordat l'a, jusqn'i coDcurrence de la renùse, libéré de aou engagement eavers le défnnt, il n'a pa l'aRraDchir de l'obligation du rapport vie-à-vie de ses cohéritiers. La décision contraire aurait poor résoltat de détruire l'égalité entre héritiera , égalité que le rapport a préciaément pour ol^jet de maintenir.
D'autres , dont l'opinion nous parait pins plausible , répondent que la remiae consentie par un concordat n'est pas une libéralité, et qu'elle a'eal laite par les «réanciers que dam le but d'éviter les Trais et les inconvénienta du régime de VoDion ; qu^l est de principe que le concordataire est pleinement libéré de tout ce qui excède la somme A laquelle sa dette aétérédnite;qDe, par conséquent, il 11*7 a plus de base poor le rapport.
B44 CODE DE COHHQtCE, UVRE m.
ûud > l'énrd d« Toutefojs, les Créanciers hypothécaires ou priviléinés qtd
crcanoien hjrpoth*. , , . - „ i.f, . - ■ ,, i .
ciiretou fuiniépitt o Ont pas renoDCe a cette qualité peuvent agir intégralemeot sur l'objet qui leur sert dn garantie.
* Des arrêû oat même décidé que le concordat ue fait poiat
obstacle à ce qu'un créancier hypothécaire non utilement colloque, et qui n'a pas renoncé à son hypothèque ou voté au concordat, poursuive le failli comme stellionataire et le fasse condamner même par corps au paiement intégral de sa créance. Le concordat, a-tou dit, passé entre le failli et ses créanciers chirographaires ne peut préjudicier aux droits des créanciers hypothécaires ni les priver des actions qui dérivent de leurs titres. Or, l'action en stellioaat est inhérente au titre hypothécaire (1).
Cependant des auteurs combattent cette jurisprudence : la loi, disent-ils, a trop clairement imposé à tous l'empire d'une condition commune pour qu'on puisse accorder en dédommagement, au créancier privé des effets de son hypothèque, nue action exceptionnelle emportant contrainte par corps et qui, créant des voies d'exécution que les créanciers, parties au concordat, n'ont pas prévues, placerait le failli dans l'impossibilité de remplir les engagements de ce traité (2). âii. 617. L'homologation du concordat a pour effet de conserver k
i-c\ie^''tôu°effîi (chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, le bénéfice d^lr'ÎÎIil"^?*™ ^^ l'hjpothèque accordée à la masse, et que les syndics, ainâ îc^iît i7i^î!iSV "ï"® "'"** l'avons vu (page 529), ont dû faire inscrire. — A cet Que doi'CBi bira. effet, Ics svndics, k molus qu'il n'en ait été décidé autrement '<"' par le concordat, font inscrire au bureau des hypothèques le
jugement d'homol(^tion .
Art. 519. Outre les effets particuliers qui résultent des stipulations
ntS'i*q"'rXu?îi ^ faites dans le concordat, il y a un effet général qui est la con- ««ordii ïoffloio- séquence de l'homologation de ce traité : le dessaisissement produit par le jugement déclaratif cesse, et le failli reprend l'administration de sa fortune (3). — Mais ce n'est que lorsque le Jugement d'homologation est passé en force jugée, c'est-à-dire
tUttI A qui
(1] Voy.Can., ta janvier ISiO; — Paris, M réTrierlS»; Bordeau, » décembre 18M; Parla, 1S novembre ISU.
(S) Beoonard, t. II,p.71.
{>) Toatefbii, a'ila'i^tdedetUacoDtractéeadai» riatérét de la msBM, relatÎTeraent ft de( binuqae, par le coixyirdat, lebilli a abandonné* à Ki oéancien, les action) relaliiea à cesdetteadoivent Stre dirigées «mire Ittrepréacn- UDU de la mdue, et Don contre le failli. — BQJ., 11 février 1S4&.
v.Goo^^lc
nraE i, ne; u pailutb. 845
torsque le délai pour ÏDlerjeter appel est aspiré, ou lorsque, l'appel ayant été tranché, la cour d'appel a confinné la décision des premiers ju^s, que les fonctions des syndics cessent ël qu'ils sont tenus de rendre au failli leur compte définitif, qui est débattu et arrêté en présence du juge-commissaire. — S'il y a contestation, le tribunal de commerce prononce.
Les syndics remettent au failli ses livres, papiers et effets, o«,« rcnetiem dont le failli leur donne décbarge. '^t t fon'ii.^,
11 est dressé du tout un procès-verbal par le juge-commis- %^df^* pk» saire, dont les fonctions cessent également. "' '''' **""'
§ ïïl
Dt rAïuadatiim m itla lUtoItilim du Conconiaf.
En principe, le concordat une fois homologué est irrévo- Art. sis, 520 cable , en d'autres termes , ne peut plus être annulé pour des feufcoSStSI!* b-m" lices de forme ou l'inobservation des condiUons qui doivent Î^J^jJîib",'"^"'^' précéder ou accompagner sa formation : c'était ans créanciers à ne pas le consentir ou à y former opposition .
Par exception , la loi permet de le faire annuler pour cause poor queii* cauM d'un certsin dol découvert depuis l'homologation, et résultant HT ™S'i^ deioindasoit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exagération du passif. Ainsi donc, si, postérieurement à l'homologation, les créanciers acquièrent la preuve que le débiteur a dissimulé une partie de son actif, ou que de faux créanciers se sont présentés d'accord avec le failli et qu'ils ont ainsi composé la majorité en nombre ou en sommes qui a voté le concordat, ils pourront demander l'annulation.
En outre , la nullité du concordat a lieu de plein droit [ai^. du> qg«i «• y >■ art. 52i) par suite de la condamnation du failli pour banque- àla^nliiine^'d^ m. route frauduleuse, intervenue aprèt l'homologation (!). '™'" '"'""'"p^'
Nous verrons (art. 591 C. comm.) que la dissimulation de Pou»Doi le itfàl'actif et l'exagération du passif sont des cas de banqueroute !^^enT!'^'uhnïfranduleuse ; or, on peut se demander comment il se fait que r,^ïrt^n ïj' ™" le législateur ait énoncé séparément la dissimulation de l'actif ^e™i^ftîld^„î^; ou l'exagération du passif et le cas de condamnation pour banqueroute frauduleuse. Mais les créanciers ont le droit de
(1) Non» laviMU que, si U oondanuittioa pour banqueroute frandnleaBe inUr- WBdil avant le concordai , il ne pooirait plus tire formé (art. MO C> conun.}.
ptnt-n provoquer It
846 COIffi DB œMHERCE, LIVMS W.
préférer à la voie de la plainte ea baoqueroufe fraadaleow l'exercice de l'actioD civile. De plus, leur intérêt privé étuil distinct de l'intérêt public, sur lequel l'action du miaîslère public est basée, ils peuvent intenter une action en aoaulaticm du concordat pour cause de dissimulation de l'actif ou de l'eiagératioQ du passif, malgré l'acquittement du Eatlli.
L'annulation du concordai libère de plein droit les cautions ; l'extinction de l'obligation des cautions est une conséquence de l'extinction de l'obligation du débiteur principal. L« cNBordii ne EnGo, le concofdatétant uu couttat, peutétfe résolu en cu B en aî d'ioeiéou- d'inexécutiou des engagements pris par le failli, conformément k» d« ««dits™» gjj^ principes du droit commun (art. 1 1 84 C. N.) j;<i •»> créuoûv^ Mais OU & demandé si un seul créancier, à l'égard duqud nei^tioDicridiuaH, l'inexécutîon aurait Ueu^ pourrait proToquer la résolution du °""'™" * concordat :
1" opiRtoit. — Le créancier vis^-vis duquel il y a inexécntion peut demander, en ce qui le c(HKerae, la résolution de h remue ou rédaction qui a été consentie par le traité, mais non la résolution du concordat. Le concordat est l'œuvre du AS»teur et de la majorité des créanciers représentant les trots quarts en sommes. Or, il n'y a que cette majorité qni pourrait demander la résolution. Mais, une fois le concordat volé, fl n'y a plus de majorité possible. D'ailleurs, on a supprimé, iors de la rédaction de la loi , la disposition qui décidait que la résolution ne pouvait être prononcée qu'à la requête de cette majorité. Donc on ne peut pas même prononcer la résolution du concordat pour inexécution des conditions. Ce n'est qu'autant que le débiteur pourrait être considéré comme ayant cessé ses paiements et comme susceptible d'être déclaré de nouveaa en faillite qu'il pourrait y avoir résolution du concordat (I). — Ainsi, dans ce système, le créancier qui aurait obtenu la résolution cesserait de subir les réductions, les concessions de terme, les remises de contrainte par corps et autres voies d'nécution consenties par le concordat. Mais cet acte continuerait de subsister entre les autres créanciers et le débiteur.
2* opinion. — Un seul créancier peut demander la résolution du concordai. C'est pour donner ce droit à chaque créancier qu'on a supprimé la disposition qui ne l'accordait qu'à la
(l)Bmverd, p. STSetsniv.
majorité en nombre et en sommes. « La majorité, disait le rapporteur, serait souvent impossible à retrouver s'il s'est écoulé, par exemple, plusieurs années depuis la formation du concordai. Ce serait soumettre à une condition impossible la résolution qu'il importe de prononcer. Il pourrait même arriver que la majorité fut désintéressée et qu'elle n'eût plus aucun motif de (aire prononcer la résolution. » La résolution une fois obtenue opère à l'égard de tous, et non pas seulement en ce qui conceine l'intérêtdu créancier qui l'a provoquée. L'art. 522 proDve bien qu'il en est ainsi, puisqu'il ordonne sans distinction que le tribunal de commerce nomme un juge-commissaire et des syndics, et qu'ensuite on remplisse les formalités s'appliquant à nu débiteur qui est en état de faillite à Tégard de tous ses créanciers (1).
La demande en résolution est jugée par te tribunal de com- fu qai «m ja»« merce en présence des cautions, s'il en existe, ou elles dûment Ite^TÉ^i^D» de appelées; car la résolution du concordat KlîiSSdîîî'rîïî:
l'annulation, l'effet de libérer les caution! '"^*
nues pour en garantir l'exécution totale oi
On en a donné pour motif que l'eng^t '"^^ '"7 "^
été précisément exigé pour le cas où le di pas lui-même ses engagements, et qu'en ( rait contradiction à les diclarer libérées.
Lorsque, après l'bomolt^ation du concordat, le failli est *ii- 631poursuivi pour banqueroute frauduleuse et placé sous mandat mS^ïîoa'd^ 'Jl^ de dép6t ou d'arrêt , le tribunal de commerce peut , dans l'in- JSîlîîiiVi'*ponV'''i>»ï térêt des créanciers, prescrire les mesures conservatoires que Î^Ss'wu'^Sl^ lui dictent sa prudence et les circonslances. Ces mesures cessent *' *'*'*' ** ^'"*' de plein droit du jour de la déclaration qu'il n'y a lieuà suivre, de l'ordonnance d'acquittement ou de l'arrêt d'absolution.
Le débiteur peut être poursuivi pour banqueroute simple, ^rt"™t*XSq°r^ même après l'bomologation du concordat; mais il u'y avait pas [iJ^J*"!^ 'p^ à prescrire les mêmes mesures conservatoires, puisque la pour- "^*^'" suite en banqueroute simple n'annulle pas le concordat, comme la banqueroute frauduleuse. ' Art. eaa, B23.
Quand le concordat est annulé ou résolu, la faillite recom- Q"* '•" '« irihun»! mence, et on procède pour celte faillite qui renaît comme on a ™ dt vur» d» «...■ procédé dans les premiers moments de la Ciillite déclarée : sur qnnMM °fr^d'iiie^
n par le ju^eoieat
(!) PardewM, n» HM, p. Ils et «niv. jhaniié, p. MT « eoiv. Bécane , Çw*- ISJïÎJiï^; ^Sij! lions sur les faillites, etc-, p. il et 41. datt
D,g„,;P:lbyG00glc
le TU de l'arrêt de coadamnation pour banqueroute fraaduleuBe, ou par le jugement qui prononce soit l'annulation, soit la résolution du concordat, le tribunal de commerce tiomme un juge- commissaire et un ou plusieurs syndics. Odapcumieidid- Quoique les mesures prises dans les premiers moments de ^rai'dèiTan nom- U faillite aient fait connaître la consistance de l'actif, comme "^^ des changements peuvent avoir eu lieu, on a laissé aui syndics
la faculté de faire apposer les scellés. Ils procèdent sans retard avec l'assistance du juge de paix au récolement, d'«près l'ancien inventaire , des valeurs actives , titres et papiers , et dressent, s'il y a lieu, un supplément d'inventaire ainsi qu'on bilan supplémentaire; car le failli qu'on a remis à la tête de ses affaires peut avoir acquis de nouvelles propriétés et avoir de nouveaux créanciers.
Les syndics font immédiatement afficher et insérer dans les xtrait du jugement qui les nomme, invita- ' oouTeaux, s'il en existe , de produire dam titres de créances à la vérification.
jitîif ''T' Ml'*" 'érification de leurs créances ; mais on ne
«' la vénlication des créances qui avaient été
. avant te concordat qui vient d'être annulé it, il y a lieu de rejeter ou de réduire les at été acquittées en tout ou en partie. Art. 624. -minées, ou doit délibérer de nouveau sur
iiiH>''p^nidf l^ilî^ le poiit de savoir si un nouveau concordat sera formé. £iï°i^f^'?^ Mais un. nouveau concordat ne peut avoir lieu que dans le £«' te^'u^Mu- cas de résolution du premier, quand des circonstances mal- ^"^ heureuses ont empêché le débiteur de remplir ses engage-
ments. On a reconnu, lors de la discussion de la loi de 1838, 3u'un nouveau concordat ne pouvait intervenir, non-seulement ans le cas où le failli a été condamné comme banqueroutier frauduleux, ce qui est bien évident, mais même lorsqu'il y avait eu annulation du premier pour cause de dol résultant de là dissimulation de l'actif ou de l'exagération du passif. ' ■ ((Mil'Uli-ninter- S'il n'iutervient pas. de nouveau concordat, les créanciers »eiBf'*' "° *"" 8ontalorsenét8td'un«m(l).
(1) !>■ sont coDToqnia à l'effU de donner leur avû sur le Duintiui oa leron- . paument dw ifodica, «te. ; OD nitj'tti on mot, la marche que noot eipliqDO-
.yGoo<^le
' TITOE T, DE LA FAriUTE. 549
Le législateur a réglé le sort des actes faits par le failli pos- Art. 536. iirieurement au jugemeot d'homologation du concordat par ,Biïwu^S*f^ suite duquel il a été remis à la tête de ses affaires , et anlêrieu- J^^^^SSSUb^ rement h l'annulation ou à la résolution de ce concordat, eu ^, ^ rÏÏ^S3E décidant que ces actes ne seraient annulés qu'en cas de fraude JJ^i-hî^SS»aux droits des créanciers, d'après les principes du droit com- î"''*'[l,iÎH'''îrtî^ mun (art. 1167 C. N.). Ainsi, les nullités prévues par les t*r im «i. *» « art. 446 et suiv. C. comm. ne sont pas applicables à l'hypothèse qui nous occupe. Il n'y a plus de présomption de fraude contre les actes qui ont pu être passés par le failli , quelque rapprochés qu'ils soient de l'annulation du concordat.
Cette différence entre les actes qui ont précédé la déclaration pouniwi ih unm de la faillite et ceux qui précèdent ta seconde se justifie de la m^^^u'II^i-Ù'i manière suivante : quand un concordat est intervenu, le failli ^t^ïf,' * *" **" a repris l'administration de ses biens; la loi et les créanciers encouragent en quelque sorte les tiers, qui voient le débiteur jouir de la plénitude de ses droits, à traiter avec lui : or, c'eût été une inconséquence que de soumettre à des prétomptions de fraude les actes intervenus par suite de ce concordat.
Quand le concordat est annulé ou résolu, les créanciers an- Art. 536. teneurs à ce traite rentrent dans l'intégralité de leurs droits à ^, l'àrard du failli ; ainsi, les remises qui avaient été consenties rfwn ■ n existent plus. «*« u>"M «> rteh
A l'égard de la masse, leurs droits sont réglés de la manière suivante :
S'ils n'ont rien touché du dividende promis par le concordat, ils figurent dans la masse pour l'intégralité de leurs créances.
S'ils ont reçu une partie du dividende, ils figurent pout la portion de leurp créances primitives correspondante à la portion du dividende promis qu'ils n'ont pas touchée.
Un exemple fera comprendre ces deux propositions. Soit un créancier de 100,000 fr. auquel il avait été pronlis par le concordat 50 p. 0/0, ce qui réduisait le dividende à recevoÏE à 50,000 fr. : s'il n'a rien reçu, il figurera'dans la nouvelle faillite pour l'intégralité de sa créance primitive, c'est-à-dire pour 100,000 fr.; mais, s'il a reçu 25.000 fr., il ne se présentera à la seconde faillite que pour 50,000 fr., quoiqu'il y ait encore 75>000fr. p«ur aller jusqu'au chiffre de sa créance primitive. On dit : puisque le failli, en pa^nt 50,000 fr., se se-
,,,dbyGoogle
550 CODE DE COMUERCE, UVBE 111.
rait libéré des I00,000fr., en payant 25.000 fr.. il s'est libéré de 50,000 fr. ; donc le créancier ne doit plue figurer dans la ouwse que pour 50,000 fr.
Ce que nous venons de dire est applicable au cas où uoe seconde faillite viendrait à s'ouvrir, sans qu'il y ait eii préalable> ment annulation ou résolution du concordat.
SECTION Ml
De la CIAtuie ea cas d'insufflaaace de l'actif.
Art. 627. Le cours des opérations de la fùllite qui doivent précéder
qu?«'io3t™îi^ la tentative du concordat et l'union peut être arrêté par l'iii- SïSS^oTiï^toiïïr suffisance de l'actif, qui ne fournil point aux sjndics les rcs- MTn^du'^^^Liou sources nécessaires pour faire face aux dépenses. Dans ce cas. ^^^'îwniâDM '* 'ribunal de commerce peut, sur le rapport du juge-commiafiSfi'JÎ''irâïïJ*i' saire, prononcer même d'office la clôture de la faillite. «nauercer Foupqiioi Voicï commcnt On amolfvé cette disposition, qui est onein- P^aôoeer'u ml" novatiou de la loi de 183S : Il est inutile de continuer aomi- " °" nalement des opérations que l'on ne peut pas mettre à 6n, et
dont l'unique résultat est de tenir en suspens l'état du failli, la condition des créanciers et des tiers avec lesquels il contracterait, et de surcharger d'affaires inutiles les rMes et les greflés des tribunaux.
uuei ctt l'affct da Par suite du Jugement qui a prononcé la clôture^ chaque jd^cncnt <|ii-iir«idt gj^ncicr rentre dan S l'exercIce de ses actions individuelles, tant contre les biens que contre la personne du failli {1}. Le sauf-conduit accordé au failli est révoqué de plein droit, et tout créancier qui a obtenu ou qui obtiendrait contre lui des * condamnations susceptibles d'être exécutées par la voie de la
contrainte par corps peut l'exercer.
. Eii-ii itiMi >ar On avait proposé, lors de la rédaction de ta loi, de prescrire * au tribunal de commerce de statuer sur l'excusabilité du failli par le jugement même qui ordonnerait la clôture des opérations ; el, dans le cas où le failli serait reconnu excusable, on demandait qu'il fût affranchi de la contrainte par corps à l'égard des créanciers de sa faillite, comme nous verrons que
(1) Nous saioo* qa'ï panir da jogumeDi déclaratif de la bJUiU l'eierciM des [KHinuiias indiTiduelles ml aatpeiidu.
cela se pratique lorsque l'union a eu son cours. (Voy. art. 537
<t saiv.l Hais oo a rejeté ces propositions. — On conçoit, a-t- tnmq/mi a-j m-a
on dit, que lorsque I union a eu son cours, que lorsque 1 actif
a été liquidé, on fixe définitiveRient l'état du failli et qu'on le
fixe d'une manière favorable si sa conduite ne présente rien
4e fâcbeux ni aux créanciers, ni au tribunal ; mais à l'égard
d'uu bomme qui s'est joué de ses créanciers en déclarant sa
faillite au moment où il ne lui restait plus rien à leur offrir, la
position n'est plus la même : on ne peut pousser l'indulgence
jusqu'à considérer comme excusable un homme qui n'offre
rien à ses créanciers, pas même de quoi payer les premiers
frais de la faillite ; le failli u'a pu arriver à ce dernier degré de
ta misère sans avoir commis des actes de mauvaise foi ou
d'imprudence, ou au moins de négligence.
Des objections graves ont été laites contre cette disposition AjwUtaiugii» u rigoureuse. Ne peut-il pas se faire qu'un bomme ait été ruiné %^t ôS^kS?*' complètement sans qu'il y ait rien à lui imputer? La di^Kisitioo de la loi ne s'appliquera en fait, a-t-on dit, qu'aux petites faillites, à celles des commerçadts en détail ; dans le haut commerce, dans les grandes faillites, dans cell^ où il se con>met les plus grandes fautes, il y a toujours de quoi payer les frais. La contrainte par corps, déjà si rigoureuse et regardée jusqu'à présent comme un simple moyen de coercition, deviendra un moyen de vexation et de torture, puisqu'elle s'exei^ cera.contre un bomme qui est notoirement hors d'état de satisfaire ses créanciers.
Toutefois, afin de tempérer la rigueur de cette disposition, i-outut oaau«B «t dans l'espoir que l'on pourra trouver quelqiies ressources, da j!^«Dt*^t?^ la loi veut que l'exécution du jugement qui prononce la clâ- ST'tMM^.'M ture des opérations de la faillite soit suspendue pendant un ^""'^ mois à partir de sa date. ê.
En outre, la clôture n'est point irrévocable : le failli ou tout Art. 63S. antre intéressé peut, à toute époque, faire rapporter par le pr^BiS*Tî"ci3urî ^bunal le jugement qui l'a prononcée, en justifiant qu'il ^"''™]i«''î^iî existe des fonds pour faire face aux frais des opérations de la •*»•* faillite, ou en faisant consigner entre les mains des syndics une somme suffisante pour y pourvoir.
Il faut aussi, dans tous les cas, que les frais de poursuites que des créanciers pourraient avoir exercées individuellement soient préalablement acquittés.
SSK CODE DE COMMERCE, Wf9E Ul.
SECTION IV De llJiiioa dra CréiiKwrs.
Art. Ma, 631. Lorsqu'il n'iaterrient point de concordat, c'est-à-dire s'il tt^Mi''"kl *S*.!! o'ea est poiot consenti ou si celui qui u été consenti est aunnlê, ^MUiSliid«»'îi les créancière sontdej)(etndroiïen état d'union, «î^i d^- ("Ït ^^ ^^* dure jusqu'à la liquidation définitiTe de la failUte (1). oiwi Mt tt bui de II ne reste plus aux créanciers, tous coïntéressés dans la Utif" ''*°'|L7uJ'''''' qnîdation, qu'à tirer le meilleur parti de l'actir du failli, qni continue cependant de lui appartenir jusqu'à ce qu'il soH réalisé.
guudc-utDuw- Lorsqu'au lieu d'un particulier c'est une société qui estai liu, qnei* Mui ic^ foillitc, et qu'il n'intervient point de concordat, tout l'actif
bkiM gni iiirt uundi • i i ■ . ■ in- ■ ■ i i. ■
aanl((faiedci'iiDtoiiT Bociai est goumis au regiDie de 1 uuion, amsi que les biens po^ sonnels des associés mponsabies.
ud «Huordii » Maie le législateur de 1838, pensant qu'il était juste de (ni- MMimiE^T«irde?M ter aTec plus de faveur l'associé ou tes associés qui, par une **^^' meilleure conduite, ont mérité d'être distingués des autres,
permet de consentir un concordat eu faveur de l'un ou de quelques-uns des associés.
QDabMDiiMbieDt (Juaud le coocordat intervient ainsi avec l'un ou qnelqoes- Mumii au rigima^ uns dcs associés, tous les biens qni appartiennent à la société {i) (personne morale qui a son patrimoine propre et distinct de celui de chacun des associés) sont soumis au r^ime de l'union, de même que tous les biens personnels des associés qui n'obtiennent pas en particulier un concordat. Omd miant ux MbIs on même temps on doit rendre à ceux des associés au da tuodti c«ii«^ profit desquels on a consenti le concordat leurs biens persoo- ""^ nels, c'est-à-dire qui ne font pas partie de l'actif social.
*T« qncika t.- Quaut aux dividendes que l'associé ou les associés concorwiii-iLiaiujait(eri« dataires pcuvent avoir promis, il est évident, a après ce que
«ndtndaa qii1l< ont * i ■• ,.i ■ , a
praniit nous venons de dire, qu ils ne peuvent les payer au moyen W
(I) La CoDT de Ljdd a jug^ qne le hilli en état d'oiùon (apria teDUtin îbrracUieQBe de coaconUt) n'en conaerTS pas moina le droit de Dire areciee créanciers od traité amiable par leqael il serait rétabL à la tête de sei atbirs; mai* qn'oD tel traité n'est valable qu'après avoir été bomotogné par le triboaii (»aoùtlS49).
(i) Et dans lesquels se tronTent compris les apports ^edoés, on mtaw dcb affectaés, de l'associé od des associés concordatairet.
,,,dbyGoogle
TITRE 1, DE LA FAIIXITE. BSa
leur part daDs l'actif social seomis au régime de l'union, et qu'ils ue peuvent les acquitter qu'avec des valeurs étrangères à cet actif.
L'associé ou les associés qui ont obtenu le concordat sont ^ "'"àe''u^îî déchargés de toute solidarité vis-à-vis des créanciers qui l'ont wiid*rii«? consenti ; et, en pajant les dividendes qu'ils leur ont promis, ils seront quittes vis>à-vis d'eux (1).
DèsquelescréancierssoDtenétat d'union, ib sont consultés W» qw taaua. inunédiatement sur les faits de la gestion, sur l'utilité du main- <ruiiwD. lur quoi le tien ou du remplacement des syndics qui ont administré la fail- «lâUite - 1 - u "iZ lite jusqu'à la période de l'union; — et, comme il n'y a pas hî^ïïhSifÏÏ'o'^' ici à redouter les mêmes inconvénients que pour le concordat, ^°l SK™îwî les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d'un gage '"'*"' sont admis à cette délibération.
Il est dressé procès-verbal des dires et observations des rt,*i^^''^'^^'X créanciers, el, sur le vu de cette pièce, le tribunal maintient ui'iiioiu de> mules anciens syndics ou en nomme de nouveaux. ^i»i tw^T-wt'
Les syndics qui ne seraient pas maintenus doivent rendre . »« doi-ui tiin
, ■■ , ^ .K , . . IM iindiei non DiiJo-
leur compte aux nouveaux syndics , en présence du juge-com- *«"> <'•'" i»" b« missaire, le failli dûment appelé. ™'
Les créanciers sont aussi consultés sur la question de savoir *ii> G30. si un secours pourra être accordé au failli sur l'actif de la fail- „!;?! iiî^l^SÏMl! lite. — Si la majorité, c'est-à-dire la moiUé plus un des créan- JJ^j^' .'*^ p™" ■*« cicrs présents, y consent, une somme peut être accordée au Eîr *'" i™fdB u failli à titre de secours. Les syndics en proposent la quotité, le f>uiit«f a queii» juge-commissaire la fixe, sauf recours au tribunal de com- ptoi-uareiMoHÉï merce, mais seulement de la part des syndics.
Les syndics sont les représentants de la masse des créan- an. 533, su, m. ciers, comme dans les phases antérieures de la faillite , avec o,Sin]JÎ^SÎ'ou'3; pouvoir de procéder à la liquidation. *•> '"".'^•ïfîi'ifî
Ils sont chaînés de poursuivre la vente des biens de toute nature formant l'actif du failli, ta liquidation de ses dettes activés et passives, le tout sons la surveillance du juge-commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli.
Us peuvent transiger sur toute espèce de droits mobiliers et pHTaot-ii* tnê^. immobiliers appartenant au failli, en se conformant toutefois g^','')''*"*«>°^ aux r^les prescrites par l'art. 487.
SS4 CODE DE COHWBRGE, LIVRE m.
L« hiiii iMui - u Nous aroDS vu que , avant l'anioD , la loi permet au failli MBvu'kuatja^- d'empêcher, par son seul veto, toute transaction sur les droits ^^un" t«if immobiliers. Après l'union , il n'est plus admis à s'y opposer. J^dr»* 'fuKïîi'"'" On a voulu empêcher le failli d'entraver par un mauvais vouloir des opérations qu'il importe, dans l'intérêt de la masse, de terminer promptement.
commcni iMcréu- Quoique le but de l'union soit d'opérer la liquidation, et par ^>r>*î"d'iUm*r- conséquent la réalisation de l'actif, cependant, comme il peut SSuîiro''der«lifr arriver qu'il y ait utilité pour l'union à continuer l'exploitatioa du commerce, une délibération expresse, prise en présence du juge-commissaire , et à la majorité des troU çuarb des créanciers en nombre et en sommes, peut donner mandat aux sjn- UDeji«Kiiiiidiir«c dîcs de continuer l'exploitation de l'actif. — Cettte délibération tnindiA "* * " détermîueladuréeet l'étendue de leur mandat et Bxe le montant des sommes qu'ils pourront garder entre leurs mains, à l'effet de pourvoir aux frais et dépenses. Oui peiii fomicr Le failli et les créanciers dissidents peuvent former contre bSr^ll^Yt ^««'trc cette délibération une opposition, qui n'est pas suspensive de S^^1'''2ÎÏÏ: l'exécution.
*"' Art B33 Quand tes opérations des syndics entraînent des engage-
c«iuDMnt iMcKan- "leuts pouF fourniture de matières premières ou autres causes S'oViJ^'râmu*™ semblables qui n'excèdent pas l'actif de l'union, tous les créan- ÎÎÎÎJSïdo'i^iït' '^'^'^ sont tenus de ces engagements jusqu'à concurrence dé l'actif seulement ; mais, quand les engagements excèdent l'actif, les créanciers qui ont autorisé les opérations sont seuls tenus pursonnellemeni au-delà de leur part dans l'actif et au prorata de leurs créances , sans solidarité entre eux, de tous les ei^gements pris par les syndics dans les limites de leur mandat. Art. 636. Les créanciers en état d'union doivent être convoqués par le
i**o4!!Sdî.*ireuî j^ge-commissaire au moins une fois dans la première année. Un'"" *''°t^'n''' ^^' *' '* liquidation se prolonge plus longtemps, une fois au ^ i«jjT»>iu et iM moins chaque année. Dans ces assemblées, les syndics doivent ■iKiabiéeti Quel ctt rendre compte de leur gestion, et les créanciers délibèrent sur «•tioDiT le point de savoir s'il y a lieu de les continuer ou de les rem-
placer (1).
Les convocations annudies sont un moyen puissant de stimuler le zèle des syndics ; elles ont en outre l'avantage d'éclairer les créanciers sur la gestioD de leurs mandataires.
(1) Ib sont coaLinoét OD remplacés daiu l'exercice de lenn fbitcliooa «liraiit les formes pretcrites par les art. 4S3 et MS (m-i. U6, i* fin^,
,,,dbyGoogle
TITRE f, DE LA FAILLITE. SBS
Lorsque la liquidation de la faillite est terminée , les créan- Art. 537. ciers convoqués par le juge-commissaire s'assemblent sous sa iio?5?i»'t»wiw «i présidence; les sjndics rendent lenr compte, le failli présent l^°SnVi>q!!« 1^ on dûment appelé. SîlSSi ? ** *"
C'est dans cette dernière assemblée , après la clôture de la- ^ sur quoi iM.er*»-
,1 ■■ ■ , , , 1 I > ™'* dOBoenl-iU Imr
quelle lumon est dissoute de plem droit, que les créanciers <
donnent leur avis sur l'excusabitité du failli. II est dressé à cet x
effet un procès-verbal, dans lequel chacun des créanciers peut i consigner ses dires et observations.
Sur le vu de cette délibération, et après avoir entendu le Art. 638.
rapport du juge-commiasaîre sur les caractères et les circons- inSî»! Cî??« i^
tances de la faillite, le tribunal, qui n'est nullement lié par ^ ..'^icIïïÏÏÎd;
la délibération des créanciers, prononce si le failli est ou non ^^"^^^^"^"SJ
(^Triiuhlo diÙB du liibwul sl.
CTcusaoïe. ^u* ««pubii d'.p.
La décision du tribunal est susceptible d'appel (art. 583 C. p^^ iJî^iîl'd, ii~' comm.) , et le délai de l'appel ne court qu'à compter du jour p«i' de la signification du jugement. L'importance de cette décision explique suffisamment l'application à son égard des règles du drdt commun (1).
Quand le failli est déclaré excusable, il est affranchi de la j^^ S39. contrainte par corps à l'égard des créanciers de la faillite (21, oueunumiitteou-
-, . . , 1 .? I 1 ■ . . «iqiwiKMd* la dM-
qui n auront plus le droit de le poursuivre gue sur les biens hod qui d«ci>ra i* qii il pourra acquérir par la suite.
Cependant, certains débiteurs faillis, tels que les étrangers Ouid t yégaà t» non domiciliés, les tuteurs, dépositaires, etc., quoique déclarés excusables, restent contraignables par corps ; c'est ce que signifient les termes : sauf les exceptions prononcées par ks lois spicù^. — Le caractère particulier de leur dette, a-t-on dit, exige que cette garantie continue à subsister contre eut.
Si le failli n'est pas déclaré excusable, chaque créancier a le {jmii n ii tuiu n'ai droit d'exiger contre lui ce qui reste dû , par voie de la con- EKt "<™«-
Iraiote par corps, si l'exécution de son titre en est susceptible.
La loi, en donnant aux tribunaux de commerce le droit de Art. uo. ptinoncer sur l'excusabilité des faillis, a défendu d'accorder ce Q'«"« ■?" t»»
' ' ftctoaaia qui m pm-
bénéfice à certaines personnes; ce sont : les banqueroutiers »""*!<■• deoiu*» frauduleux, les stellionataires, les individus condamnés pour
[l)B£l., i*r tËTTierlsss.
(1) U est énitent que les créanciers poBUriears à la faillite peuvent exercer
Maire lui U contrainte par corps.
Tol, escroquerie ou abus de confiance, enfin les comptable^ de deniers publics.
Art. SU. L'escufiabilité a été substituée par le législateur de ^838 an
éut^int^ûat' bénéSce de cession de biens judiciaire, qui existait sous le Code "'^'''** de commerce de 1807.
Qu-ex-oe qua la La cessiou de bicps judiciaire est un bénéfice accordé par la soint ' '" loi au débiteur malbeureux et de bonne Foi, auquel il est permis de Taire à ses créanciers, même malgré eux, l'abandon de ses biens, afin d'obtenir la liberté de sa personne (art. 1268 C.N.).
Ln comntraDu Aujourd'hui, les commerçants faillis ou non ne peuvent
«dmEiidemanilcriEiir reCOUrlr à CCtte VOiC.
idmiMioo iD b*B«lM
d, cwiDor Toutefois, la disposition de 1 art. 541 ne s applique pas au
de bien! ^loD^? traité volontairement intervenu entre un commerçant non failli et ses créanciers, par lequel ce commerçant fait à ceuici, qui l'acceptent, l'abandon de ses biens. C'est ce que la Cour de cassation a décidé (!].
LBHKiopdc biçu La cession de biens Judiciaire elle-même n'est pas non plus UttdJteaurnon.M^ interdite aux non-commerçants qui voudraient se soustraire, ""'"' par ce moyen, à la contrainte par corps que leurs créancière
auraient le droit d'exercer contre eux, par suite des engagements commerciaux qu'ils auraient contractés (2). Un MDc«d(i par Enfin, Il pcut intervenir entre un commerçant failli et ses
abuutOD » pHt-il ■ • i , . I 1 . ,
ut iDiemDitoitre le Créanciers le contrat connu sous le nom de concordat pur
dan? "* abandon. C'est un contrat qui a lieu entre le failli de bonne
eoâat^.'Ëli^r foi et ses créanciers, et qui a pour résultat de le libérer par
l'abandon de ses biens et de .l'affranchir de la contrainte par
corps, sans jugement d'excusabilîté.
Par 4>wii« loi ce Ce cootrat, qui était assez fréquent dans la pratique et qui
" ^ " avait été sanctionne par des arrêts, était né de l'insuffisance
des dispositions du Code de commerce. La loi du 17 juillet
1856 en a légalisé le principe et l'exécution par des disposition^
qu'il est nécessaire de résumer ici.
conmem H rente- Ce coutnit doit se former selon les règles prescrites pkrls
t-atlTMt-flpMaMO- .. j i -, 1- »■ . VTj ■.
iciti ji i-hoDwJoitatioD section II Qu Chapitre que nous expliquons. Ainsi , il ami
dotrihuDaltHepaut- ' ^
il pu itre aDoulé eu
i«(Olur
(1) Bej., 18 avril 1849.
(3) Voj. art. s» et suit. C. proc., sur les lormalîtés i snivre pour obtenir^ bénéBceâecetuioDdebieDg, et l'art. 90SC. proG. mdhjuaDt lesperaoOneiqui'U iouissent pas de ce bémiflue.
être consenti par la majorité des créanciers ea nombre et des trois quarts eu sommes. 11 doit être homologué par le tribunal de commerce. 11 devient, après cette homologation, obligatoire pour tous les créanciers. Enfin, il peut être annulé ou résolu pour les mêmes ca'jses que le concordat ordinaire.
Après avoir appliqué à la formation du concordat par ahao- commcot «t fui*
j î -, j'^'^ ^ , , ...,,,. 1 ,-, ., U IUniid(iiiOTderw.
don les règles du concordat proprement dit, la loi du 17 juil- lirabudornét let 1856 veut que la liquidation de l'actif abandonné aui créanciers soit faite conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'art. 529, aux articles 532, 533, 534, 535 et 536 , et aux paragraphes 1" et 2 de l'art. 537 C. comm. Amsi, comme dans le contrat d'union, il y a des syndics confirmés ou nommés par le tribunal de commerce. Ces syndics, représentant la masse des créanciers, gèrent et administrent les biens abai^ donnés aux créanciers, comme ils le font sous le régime de l'union, procèdent à la liquidation, rendent leurs comptes en présence d'un juge-commissaire, le failli dûment appelé. Avec des syndics responsables et révocables, agissant sous la surveillance du juge-commissaire, les créanciers ont une garantie sérieuse pour la réalisation de l'actif, pour le dépôt et l'emploi des fonds, pour la reddition des comptes et pour tous les actes de la liquidation. Les intérêts du failli et ceux de la s ociété, à qui il importe qu'une surveillance rigoureuse s'exerce sur toutes les fraudes qui peuvent se commettre dans les faillites, seront sauvegardés par les dispositions de la loi nouvelle.
D'après la disposition de cette loi, l'abandon de l'actif du a^'''*^^^^t^^ foilli peut être total ou partiel. En permettant à un failli d'ob- ^^ <>» p»*^|' tenir un concordat par abandon en délaissant seulement une partie de son actif, le législateur a été mu par un sentiment d'humanité et a pensé que la remise que les créanci au failli d'une portion de l'acUf serait souvent pi un moyen et comme un instrument de travail, qui trait d'utiliser son industrie et d'eu tirer des prof pourrait réaliser sans cette ressource. Souvent auss que cette remise sera le prix soit d'un engageraen du contracté par le failli envers ses créanciers, soi rantie donnée par sa famille ou par ses amis; elle donc, en réalité, moins un bénéfice pour le failli q tage relatif pour ses créanciers.
comiDtDtieaiiioai- Le coDGordat par abandon dïBère du concordat ordiDaîre CD tèr^ du oownnu'i ce seQS qu'it ne replace pas le failli à la léte de l'admintstratioQ "*■**"' de ses biens. L'actif abandonné esl géré et liquidé suivant les
règles de l'union, comme nous l'avons dit ci-dessus. iDouoi ditr«n-i-ii Maîs, tandis que l'union laisse le failli exposé aux poursuites *** '""■ "* de» créanciers, le concordat par abandon, au contraire, lui rend
sa capacité contractuelle, sa liberté d'action, le dispense de tout jugement d'excusabilité et le libère pour l'avenir. QoeUtt toni im Des différences assez profondes existeutaussîeDtre la ceuioD ubi <otr* TemàM de biens et le concordat par abandon : dit pir ibudont La cession de biens, en effet, est volontaire ou judiciaire.
Le concordat par abandon est un traité Ubremmt consenti de part et d'autre.
Si la cession est volontaire, elle implique le consenlemeot de Vunanimité des créanciers. Il suffit, pour le concordat par abandon, de la majorité en nombre et des trois quarts en sommes.
Si la cession est judiciaire, elle entraîne l'abandon de tous
les biens du débiteur, qui n'est libéré que jnsqu'à concurrence
des bieos abandonnés (art. 1270 C. N.j. Le concordat par
abandon le libère définitivement,
Li«iiieard||t pv Le coucordat par abandon, bien que différant de la cession
Il luwu uiu«« duu de biens, comme on vient de te dire, est, dans la pensée du
nppRMioiiiiiirM»- législateur, destiné à restituer au conunerçant failli la res-
^de hUB> j»di- gQ„p(.g qy-j] trouvait, sous l'empire du Code de commerce de
1807 et avant )a loi de 1838, dans le bénéfice de cession.
Toutefois, comme l'a fait observer M. Benott-Gbampy, cbargé de faireterapportdelaloi nouvelle au Corps Législatif, bien que cette loi réalise un progrès notable, elle ne comble réellement pas la lacune laissée dans notre droit commercial [>n du bénéfice de cession de biens judiciaire en lerçant. Sans doute, le concordat par abandon is avanti^es analogues à cens de la cession. il pouvait recourir à la justice, et les tribunaux de l'admettre, malgré le mauvais vouloir de lu bénéfice de cession de biens ; tandis que le bandon ne peut, ainsi que nousTavons vuplus -dé par le tribunal, en cas de refus injuste de la iers. La commission du Corps Législatif chargée d'examiuer le projet de loi relatif aui concordats par aban-
TITRE I, DE U FAILUTE.. B6U
don s'est demandé s'il ne conviendrait pas de modifier l'art. 507 C. comm., en conférant au& tribunaux de commerce le droit d'accorder au failli le bénéfice du concordat, soit lorsque Tune des deux majorités indiquées par cet article se serait prononcée dans ce sens, soit même dans le cas où le failli n'aurait obtenu ni l'une ni l'autre de ces majorités. Elle s'est bornée à appeler l'attention du législateur sur ce point.
Avant la toi du 17 juillet 1856, l'administration de l'eare- (h"i>Moii<*< gistreinent, en cas de concordat par abandon, considérant le i^^iaïr *d ™ dessaisissement de l'actif comme une transmission de pro- S^"*" ^' ' priété, percevait le droit de mutation, indépendamment du droit de quittance sur la valeur totale des immeubles, la plupart 'du temps grevés d'hypothèques. D'après la loi nouvelle, le concordai par abandon est assimilé à l'union pour la perception des droits d'enregistrement (alin. 5, L. 17 juill. 1856).