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TmtB 1. DE LA FAILLITE. Ml
Iributioae dans toutes les faillites jusqu'à parfait et entier paiement. La loi de 1838 (art. 542 G. comm.) consacra de nouveau ce système ; et, pour faire disparaître toute équivoque, on ajouta que le créancier aurait le droit de se présenter à toutes les distribuUons pour la valeur nominale de son titre, c'est-àdire pour la totalité de sa créance, comme nous l'avons déjà dit plus haut.
Pour motirer ce dernier système, on dit : Le créancier, en canmicot matin exigeant l'obligation solidaire de plusieurs débiteurs, a voulu me" '" *j" par là s'assurer son paiement intégral ; or, le mode qui consiste à le faire Ggurer dans chaque faillite pour la valeur nominale de sa créance peut seul atteindre ce but. En effet, si ce créancier, admis dans la première faillite où il ne peut espérer que d'être payé par contribution, n'était admis dans la seconde que pour un capital diminué de ce qu'il a reçu ou de ce qu'il peut espérer de la première (i), il ne serait colloque dans cette seconde faillite qu'en proportion de ce reste ; s'il en était de même pour les faillites du troisième ou du quatrième codébiteur, etc., la conséquence nécessaire serait que jamais îl ne parviendrait à obtenir son paiement entier.
Toutefois, quelques personnes ont fait contre la disposition oneiit «i l'objt de la loi l'objection suivante : Admettre le créancier porteur ^A^n/rMÔin' d'engagements solidaires h. se présenter dans chaque masse *"*"'°" ■" '' '" pour la totalité de sa créance, n'est ni juste ni rationnel; car lorsque ce créancier a reçu à titre de dividende, par exemple, dans l'espèce citée en note , une somme de 25 fr., il ne reste plus créancier que défalcation faite de cette somme reçue, c'est-à-dire de 75 fr., et l'autoriser à venir dans les autres faillites, sans tenir aucun compte du dividende reçu, c'est grever injustement le passif de ces dernières faillites.
Le principe général en matière de faillite est qu'aucun re- Art. 543. cours pour raison des dividendes payés n'est ouvert aux faillites ^^?^,*^ '' ^^1 des coobligés les unes contre les autres. Ainsi, Primus a pour '"""'.'i""?,"' ; débiteurs solidaires d'une somme de 100 fr. Secundus et Ter- e«>h]\gét in a<, tius; tous deux tombent en faillite; la masse de Secundus ^n .kl'di'iiie^ donne 75 p. 0/0, et celle de Tertius 25 p. 0/0 seulement. Pri- ""'**' jnusqui, comme nous l'avons vu plus haut, produitdans chacune des faillites pour la totalité de sa créance, est complëte-
(1) Si, par exemple, créancier de IBO ir., 11 avait reçn dans la premlira ■um U fr., ce qal rédolt sa créance 1 la iodidm de 75 fr.
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meDt déBintéressé. Les débiteurs Secundus et Tertitu, d'après les principes du droit commun sur la solidarité (art. 1213 C. N.)> °e ^D* débiteurs dans leurs rapports entre eux que de chacun 50 fr.; car, en thèse, l'obligation solidaire se divise de plein droit entre leê débiteurs, qui n'en sont tenus entre eui que chacun pour sa part et portion. Or, si Secuodus et Tertius n'étaient pas en faillite, Secundus, qui a payé 75 p. 0/0 (c'est-à-dire dans l'espèce 75 fr., ou 25 fr. de plus qu'il ne devait, puisque par rapport à Tertius il ne devait que 50 fr.), aurait contre lui un recours pour cet excédant. En cas de faillite, il en est autrement.
porqini a'uoard» On ne pourrait, dit-on, accorder à la faillite de celui des codi!°^"ii« 4abLiM obligés qui a payé la plus forte part de la dette, un recours ^\tn'dt k ^eûl contre la faillite de son codébiteur sans faire figurer deux fois fidiùinrw^^débiï dans cette dernière faillite la créance dont les faillis étaient le- **"" nus solidairement, tandis que les autres créances de la masse
n'y figurent qu'une fois : en eSet, la créance de Primus a déjà figuré dans la faillite de Tertius et y a reçu tout le dividende qui était afférent à cette créance ; si la masse de Secundus, codébiteur de Tertius, s'y présentait encore en raison des 25 fr. qu'elle a payés d'excédant, celle créance figurerait deux fois dans la même masse.
Quid lucuDc la Nous avous TU quc le Créancier porteur d'engagements sotikTkl'^aei^p^ daires a le droit de se présenter dans toutes les masses pour la nndurïi'°^*^ï totalité de sa créance, sans qu'aucune de ces masses puisse l'ouîu, H"c^<D"ec'!r^ bliger a faire la déduction des dividendes qui lui auraient été lui en iMr attribués dans les autres. — Mais il est évident que c'est sen-
leraent jusqu'à parfait paiement qu'il doit figurer dans chaque faillite, et que dans aucun cas il ne peut recevoir au-delà de ce qui lui est dû. C'est cependant ce qui pourrait arriver par suite de son admission à chaque faillite pour la totalité de sa créance. Ainsi, supposons une lettre de change de la somme de 100 fr., dont Quintus serait porteur, et qui serait souscrite par Primus , endossée par Secundus, garantie par Tertius et acceptée par Quartus, lesquels débiteurs solidaires sont tous en faillite ; si chacune de ces masses donnait 30 p. 0/0, le porteur Quintus recevrait 120 fr. au lieu de 100 fr., etpar conséquent 20 fr. au-delà de ce qui lui est dû. Or, il ne peut légitimement les loucher.
«■^''MWbu*?*'"" Mais cet excédant sera attribué à la masse du signataire qui,
DigilizedbyGOOgle
saÎTant la nature des engagements, avait les autret> pour garaots, car le garanti doit tonjours être préféré.
La loi porte que cette dévolution aura lieu suivant Tordre u dé^oiuium *■>des engagements. Ces expressions ont été justement critiquées. S"'ijS°Bn^l^e«ttï Si la dérolution, a-t-on dit, s'opérait suivant Yordre des engagements, il eu résulterait qu'elle aurait lieu au proGt de la masse de l'accepteur qui ne serait engagé qu'après tous les autres obligés, de préférence aux masses des autres endosseurs; et assurément cette conséquence est inadmissible, car elle serait contraire à tous les principes de l'action en garantie en matière de lettres de change. H y a plus : si les coobligés en faillite étaient des associés, il serait matériellement imposùble que la dévolution eût lieu suivant l'ordre des engagements ; car tous les associés sont obligés par un seul acte portant une seule date et revêtue d'une seule signature, celle du gérant. U fallait donc se borner à dire que l'excédant serait dévolu à ceux descoobl^és qui auraiettt ù$ autres pour garanti , ou , plus simplement encore, suivant l'ordre et la nature des engagements (1).
Quand le créancier porteur d'engagements solidaires entre An. 644. le failli et d'autres coobligés a reçu de l'un des codébileurs, poSîSfr^ '*,î^*""' aoani la faillite, le paiement d'une partie de sa créance, il n'est ■""(ïiî?''!?'^ """ plus admis dans la masse du failli pour la totalité de sa créance, a»biuï>arc^aHiu
' . ' I* flUutc un iHximplc
qui est élemte en partie , mais seulement sous la déduction de •" « attacef l'à-compte qu'il a reçu, sauf, pour ce qui lui restera dû^ ses droits contre le coobligé ou la caution (2).
La caution qui a fait le paiement partiel peut se présenter V "<>u« q»' * dans la masse du failli pour tout ce qu'elle a payé à la décharge <i<i '^ peut-cue pu de ce dernier. Il n'y a plus ici , dit-on , à redouter un double m^e dà fdii'°^ emploi comme dans le cas examiné plus haut (3] ; car le créan- à !■ ^ug^ dc^ cier n'étant compris dans la masse que déduction faite de ce comment awtiic-tqu'ilareçu.etlacautionnefigurantquepourl'à-comptepayé, " «i» dii|»«ii™iir l'addition de ces deux coUocatlons égale le montant de la créance qui n'y figure qu'une fois. Cette disposition ne porte
(1) H. Bravard, Examen critique delà loi mr les faillites, p. lie.
(i) La Cour de cassation a décidé que le créancier porlear d'engagemenU ■oùdalres entre le failli et d'aotrei coobligés qui ne sont pas en laillite, et qui, depuis la faillite, a reçu un à-compte des coubligéa, doit être compris dans la faillite pour la valeur nominale de son titre, et sang qu'il T ait lieu de bire déduction de cet à-compte. — Rej., 3( juin 18S1. — Rej., 2S novembre IBSS, .
(S) Celui dans lequel la niasse de l'un des coobligés a payé au créancier qui s'est présenté pour la totalité de sa créance une somme excédant la part dont le coobligé était tenu vis-à-vis de l'autre.
Sft4 CODB DE COMMERCE, LIVRE m.
donc pas atteinte au principe que , en matière de faillite , une même créance ne peut figurer deui fois dans la même masse. k qiKiic «bjHttioa Mais si la caution qui a payé avant la faillite du débiteur
Clic dniiD« liïuT principal un a-compte s le droit de se présenter dans la masse de ce débiteur pour le montant de cet à-compte, et que le créancier ait aussi le droit d'y figurer pour ce qui lui est dâ, le créancier et la caution vont concourir. Cependant, d'après l'article 1 252 C. N. , le créancier qui n'a été payé qu'en partie peut exercer ses droits pour ce qui lur reste dû par préférence k celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. Cet article est bien évidemment applicable à la caution. Or, si la caution et le créancier sont admis tous les deui à la distribution , s'ib sont sur la même ligne, il n'y aura plus pour le créancier la préfé* rence que ta loi lui attribue, et les distributions dans la faillite étant diminuées de ce que recevra l'un , ce concours nuira d'autant aux droits de l'autre. Telle est l'espèce de contradiction de principes que plusieurs auteurs avaient déjà signalée sous l'empire de l'art. 538 de l'ancien texte du Code de commerce, qui contenait nne disposition analogue à celle de l'article 544 sur le droit qu'a la cauUon de figurer dans la masse du débiteur principal failli , en raison de l'à-compte payé par elle au créancier (1), Queik M it H- Mais on a répondu : Ou a totalement perdu de vue à quel
rmjanloïlt '**** cas s'applique l'art. 538 (aujourd'hui l'art. 544-2* G. comm.], à savoir que c'est au seul cas de faillite et de répartition de dividende. Tout dividende, quelque faible qu'il soit, emporte, je ne dis pas pour le failli lui-même, car il reste personnellement débiteur de ce qui manque pour désintéresser le créancier, mais pour la masse, libération complète ; dès lors, le créancier qui a reçu son dividende dans la masse du débiteur principal a reçu tout ce que cette masse lui devait. Par conséquent, l'art. 1252, évidemment inapplicable à cet égard, ne s'oppose pas le moins du monde à ce que la caution vienne de son côté toucher le dividende dans cette masse, qui est pleinement libérée vis-à-vis du créancier cautionné (2). — Ces coDsidérations paraissent avoir déterminé le législateur de 1S38 à maintenir le principe consacré par l'art. 338 de l'ancien texte du Gode de c
Cependant elles ni! sont pas à l'abri de tonte réplique, car ciw r^pooK «i^ ilfaut bic-n reconDattre,commeonra remarqué ci-dessus, que, '*"
par suite du concours de la caution, la somme que doit recevoir le créancier dans la faillite se trouvera nécessairement diminuée; et il a'est plus vrai de dire que le créancier qui n'a été payé qu'en partie esl préféré à celui qui ne lui a fait qu'un paiement partiel.
Aussi, comme celte disposition paraît enorbitanledesprin- or<' ùi. cutioQ cipes du droit commun, on ne doit pas en faire l'application taaucrândïrdepvii lui cas qu elle n'a pas textucUemËpt prévus : par conséquent, H la caution avait payé un à-compte au créancier, non pas avant, mais depuis\a faillite, la caution ne pourrait pas, en se présentant à la masse en concours avec le créancier, restreindre ses droits (1).
Lorsqu'un concordat est intervenu, les créanciers, malgré omIÎ «■ cooawles remises qu'ils ont accordées au failli, n'en conservent pas ^ t^^^'l^L moins leur action, pour ce qui ne leur est pas payé, contre l^««*iKi«n «nire les coobligés solidaires ou les cautions du failli, car c'est unUoniduriiuit . précisément dans la crainte de n'être pas payé intégralement par un débiteur qu'on exige des coobligés ou des cautions, — et on ne peut jamais coiîsidérer comme volontaire la remise laite par un concordat.
Cette décision doit être donnée même à l'égard du créan- ,^,5Sj,?^^ cier qui adhère volontairement au concordat, au lieu d'at- î|^*^[|i"î^^ tendre qu'on le fasse bomol(^uer. L'art. 545 ne fait aucune j'"ji,'''' ™' '""^ distinction. D'ailleurs, obliger un créancier, sous peine de perdre son recours, à garder le silence et à se contenter d'attendre l'boaiologation du concordat, c'était, dans bien des cas, rendre ce traité impossible.
Des Créancière naiitig de sa^es et deï CréïEiciera piiviligié» sur les biens meubles.
Les créanciers du failli nantis d'un gage, ayant en leur pos- *^' '^*- , session des valeurs qui répondent de la dette et qui serviront «itTi°™!»ubiï^irt
■Hilii de f*ftt toatlli isanil* iaat la (1) Cesl auHi ce que d^ide ti. Bravard , p. S96. ■"•*
See CODE DE COMMERCE, UVRE UU^
probableoient à les désiatéresser, ne sont iDs^Hn au passif que pour mémoire.
Art. 54S. Ils conservent le gage, dont ils ont le droit de provoquer la
drSi*''p.r" «^ vente, en la faisant ordonner conformément aui principes do ^tlïïdÎT*"" '" droit commun {art. 2078C. N.). QiHd li le pHi de Si le pnx net de cette vente excède le montant de la créance,
la leati euède la n > i , • , > ■ , .
uooUDt (U 11 cr«- 1 excédant revient a la masse et est, en conséquence, recouvre *"°** par les syndics.
u>H<i •• le pru CM Si le pris est inférieur à la somme qui est due au créancier, celui-ci est porté dans ré.lat du passif pour ce qui lui reste dû , et vient à contribution pour le surplus, dans la masse, comme créancier ordinaire.
Art. 547. Les syndîcs ont du reste à toute époque, avec l'autorisatioa
Bor"ii3n' *iM a»™ ^^ juge-commissaire, et tant que la vente n'a pas été opérée, p«u^.eni-ii« êirerett- jg jpojj de retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette.
Art. ue. Les gens de service habituel dans la maison du failli sont
Tiéfn/u^i-iii^ privilégiés pour le salaire de l'année échue et pour ce qui leur i!i'ï?t.'- «^ii est dû sur l'année courante (art. 21 01-4' C. N.). '''(S^dM^'.rim Les termes de l'art. 2101-4" C. N., gens de service, avaieot . *" "** ™™'' ' fait élever la question de savoir s'ils comprenaient les owjrien et les commû. L'art. 549 décide que le privilège est éleodu aux ouvriers et commis employés directement par le foiUi. Mais les premiers sont privilégiés seulement pour le salaire acquis pendant le mois qui a précédé la déclaration de faillite. Quant aux commis, leur privilège s'étend aux six mots de salaires qui ont précédé cette déclaration. Art 650. On sait que l'art. 21024" G. N. accorde au vendeur d'eOéts
jrSîi^ «'k"!wiî uiobiliers non payés un privilège sur ces effets, et que l'exer- Wi "^îr'rîitr'«« ^^'"^ *** '^^ privilège est subordonné à la condition que l'ol:^ a^ji. unt-iii 4d- vendu soit encore en la possession de Facheleur. On' sait aussi iii''m.T*' "'"'"*' 1"*' si la vente a été faite sanj terme, le vendeur peut mwirfi- ' quer les objets vendus tant qu'ils sont en la possession de IV cfaeteurj pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le mémt étal que lorsque cette livraison a été faite.
L'art. 2102-4°, in fine, porte qu'il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication. Or, aux termes de l'art. 550, le privilège et le droit de revendication accordés par l'art. 2102-4' C. N. ne sont pas admis en cas de
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faillite (1). On empêche ainsi que les créanciers voient disparaître des valeurs mobilières dont l'existence en la possession du failli arvait contribué à faire naître leur confiance en sa solvabilité. Nous verrons cependant que le vendeur de marchandises peut revendiquer celles qui sont sorties de ses magasins et qui ne Bont pas encore entrées dans ceux de l'acheteur. Mais, dès que celui-ci les possède, le vendeur n'aplus ni privilège ni revendication. Toutefois, la revendication n'est admise par l'art. 2I02-4''C. N. que dans les ventes faites sans terme, et ne peut être exercée que dans la huitaine de la livraison ; tandis qu'en cas de faillite le vendeur peut revendiquer, quoiqu'il ait vendu avec terme, même après le délai de huitaine, depuis que les marchandises sont sorties de ses magasins, pourvu qu'elles ne soient pas encore entrées dans ceux de l'acheteur (art. 576C.comm.).
Les créanciers privilégiés sur les meubles ne sont pas obli- Art. bsi. gés d'attendre, pour leur paiement, que la contribution sur le d^î°^i'i^'i^ prix du mobilier soit ouverte : les syndics présentent au juge- ^^î"'''*' ""'" commissaire l'état dos créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles, et le juge-commissaire autorise, s'il y a lieu, le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. Lorsque le privilège est contesté, le tribunal prononce. — Des itMuit priTii* arrêts ont décide que c était le tribunal de commerce lui-même i* tribuiui qni pi qui devMt statuer sur le mérite du privilège (2). """^ '
SECTION III
On n'a point établi ici de règles particulières relativement ™'(i".''t^û'X aux droits des créanciers hypothécaires ou privilégiés sur les S^n'^^'^'SpSJ'piï immeubles : leur rang se détermine d'après les principes du ^""'u.^i^™;'!!
uiuuBumeB ; leiu i^u{; au ueieniiiuv u «pi es ics jjriui;i|>c9 uu hJi^ûiKiirèVou Tri-
droit commun. YÛrçiei lur i« m-
(I) Ptnrienn Coara d'appel ont déddé qoe l'an. Sto s'applique aiusi bien i la créuce du prix de cewion d'un offlcequ'à la créanoe do prix de lous aatret «Bct» mobillen. — Paris, 16 janvier ISIS ; Lyon, 9 décembre IBSO.
(1) Caen, ta aoAl 1841. — Haie c'est au tribunal civil qa'il appartient da CODoneer soi une qoettion de privilège élevée daiis nue lûllile entre deux criiEMien, tonqae la faillite n'f est pas intéressée. — Cass., 17 jiûllet ISiS.
Art. U3. Qaaod ta distribution du prix des immeubles se (ait anlé-
ttoî'd°''prii dîl"^ rieurement à celle du prix des biens meubles ou en menu temp$, ^Xmmni i^^^dû 1^^ Créanciers privilégiés ou hypothécaires (1), qui ne sont pas ita ^ ''riZd^'^ colloques en ordre utile ou qui n'y sont coUoqués que pour hiuaiSu! Jmu- P*'''ie, viennent à contribution avec les créanciers cbirograg*" "J'^ii'**''*"^*^ phaires sur l'actif mobilier pour ce qui leur est ou reste dû. S* "■l'^i^!'' "* **""*' ^° conséquence, en tant que créanciers chirogra- MUin/^ p^ni". pbatres, soumis aux effets de toutes les opérations de la masse chir<^^pbaireetliéspar le concordat, où cependant ils ne sont
p..*îï».?"-p.. point «"Jàils.
S'iSÎUpïiim' uî ®' ^* distribution du prix des immeubles esl précédée d'une **?. 'îruM*rt*''îîïï **" plusieurs distributions de deniers provenant de l'actif moiwr le Huinnm 7 bilïer, comme le droit d'bypolhèque ou de privilège apparie* a-rt^' ^mri- """' ^"^ créanciers sur les immeubles ne préjudicie pas au talif^iH e« îir*2 ^"^'t général que ces créanciers ont sur tous les autres biens £iMLwiau^de'*d<! '"6"blc8 et immeubles de leur débiteur, il en résulte que les ?''ûr f"^.""" ''" créancière hypothécaires ou privilégiés sur les immeubles doivent être admis dans ces distributions de l'actif mobilier. Ils y sont en effet admis pour la totalité de leur créance et y viennent au marc le franc, comme les créanciers cbirt^aphaires. Art. 6S4, Lorsqu'ensuite l'ordre pour la distribution du prix des im-
drî«'h"'^ff'»i meubles se fait, on y colloque les créanciers hypothécaires ou tï^'bïp<>>i>^»^> P"^''^8'^* venant en rang utile pour la totalité de leurs créandkMclloo M^'bli* ^^^' ^o™'''^ s'ils n'avaient rien touché dans la distribution de èbi^Sï hlJî»"*™ l'actif mobilier. Sur le montant de cette collocation on leur paie ce qui leur reste dû (2), et le surplus de celte collocation, qui dès lors est égal à ce qu'ils ont reçu dans la distribution des deniers provenant de l'actif mobilier, est versé dans la masse chirographaire, au profit de laquelle il en est fait distraction. Les deniers touchés dans la distribution de l'actif mobilier par les créanciers hypothécaires ou privilégiés sont considérés comme une espèce d'avance faite par la masse chirographaire, avance dont elle doit être par conséquent remboursée sur le prix des immeubles, lorsqu'il est plus que suffisant pour acbe> ver le paiement de ces créanciers.
Art. 666. Enfin, s! nous supposons que des créanciers hypothécaires
eN^n'^q^'^ "6 Bont colloques que parlieliement dans la distribution du ptidîïÏÏwïd^i»" P""" ^^^ immeubles, on fait également leur part dans l'ordre, dti innnbtn! '^ W DoDt les cr«ai)C«> Ont élé vérifiéa et affinndes (tit. SS3).
(1) Car ils n'ont toacbé dans la dutributioD de l'actif mobilier qu'une portion de leur» crtdoeet.
comme s'ils n'avaient rien touché dans la distribution des deniers provenant du mobilier. — Mais, pour déterminer si et combien ils doivent restituer à la masse chirographaîre, on calcule ce qu'ils auraient dû y prendre si la distribution du prix des immeubles eût été faite avant celle du prix des meubles; et, s'ils ont reçu davantage dans cette dernière, l'eicédantleur est retenu sur leur coltocation hypothécaire et reversé dans la masse chirographaire. Supposons, par exemple, un créancier hypothécaire de la somme de 6.000 h. ; supposons que ta distribution des deniers du mobilier ait donné 25 p. 0/0 à tous les créanciers, parconséquent 1,500 fr. à ce créancier hypothécaire ; s'il est ensuite colloque utilement comme hypothé* caire pour 3,000 fr., dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix des immeubles , il lui sera retenu, sur le montant de celte collocation hypothécaire, 750 fr., car la loi veut que les droits qu'il pourrait avoir dans la distribution de l'actif mobilier soient réglés sur la somme dont il reste créancier après la collocation hypothécaire, c'est-à-dire sur 3,000 fr. dans noire hypothèse. Or, comme il avait été admis pour 6,000 fr. dans la distribution des deniers provenant de l'actif mobilier, en recevant 1,500 fr, il a reçu le double de ce qu'il devait recevoir. Il doit donc être retenu sur sa collocation hypothécaire 750 fr. au profit de la masse chirographaire, dans laquelle il viendra, du reste, concourir au marc le franc avec les autres créanciers.
Des Droits des Femmes.
L'objet de cette section est de tracer les règles exceptioi\nelles sous l'empire desquelles la faillite d'un mari place la * femme quanta ses droits.
Les droits que le Code Napoléon accorde an\ femmes sont, en eDel, sîngulièremeul restreints à l'égard de la femme d'un failli. Frappé des scandales produits par certaines faillites à la suite desquelles les femmes des faillis affichaient un luxe vraiment insultant pour les créanciers, le législatcurde 1807 avait adopté contre elles un système excessivemenl rigoureux. Les
S70 CODB DE COHHERCE, UVBE lU.
rédacteurs de la loi de 1838 ont tempéré ces rigueurs dans ce qu'elles avaient d'injuste et quelquefois de peu rationnel ; mais les droits des femmes sont encore soumis à des restrictioDs favorables au crédit commercial et qui ne permettent pas le retour des abus dont nous venons de parler. Art. BS7, 558, En cas de faillite du mari, la femme, sons quelque régime Lonqai i« miri eti qu'elle ait été mariée, aie droit de reprendre en nature les mUftDDMK^rcDd- immeubles qui lui appartenaient lors de la célébration du ma- Jî'eii»^ ipîïîÏÏ'" ri^ge, ainsi que ceux qui lui sont advenus par succession, doïïiwwJ^o^w*^ nation entre-vifs ou testamentaire. La loi, dans sa sévérité, ne wôuiim t pouvait aller jusqu'à dépouiller la femme des biens qui lui ap-
partiennent, n en est autrement lorsque, mariée sous le régime de la communauté, elle les a fait entrer dans la commn* nauté par la clause d'ameublissement.
Dut ^<•t^ cil k La femme a encore le droit de reprendre en nature les îmd^^*^»]»!^'- meubles acquis par elle, ou en sod nom, de deniers provenant ""ou'en^n Doil^'^ de successions qui lui sont échues ou de donations à elle faites. Mats l'origine des deniers employés à faire l'acquisition doit être constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique et par la déclaration d'emploi expressément stipulée dans le contrat d'acquisition, undie «I II pr«- Quand l'origine et l'emploi des deniers ne sont pas ainsi codî^i^ub^Di U' statés, la présomption légale est, sauf preuve contraire, que quif pirj> fcmmcr j^^ jjieus acquIs par la femme du failli ont été payés des déni»? de celui-ci, lui appartiennent (I], et en conséquence doivent être réunis à la masse de son actif.
'jmd i regard d<i Quolque les art. 557, 558 gardent le silence sur la reprise '"l^Tt^nmS^i des immeubles qui, par suite de remploi, représenteraient des dD^^^^tD^ immeubles apportés lors du mariage par la femme ou à elle KSS?™ ""'d,^- advenus postérieurement par succession ou donation , les aa- '""' leurs décident assez généralement que la femme pourrait re-
prendre ces immeubles par elle acquis en remploi. L'intention du législateur s été , tout en empêchant tes biens du mari de passer à la femme au préjudice des créanciers, de conserver ,à celle-ci la propriété de ses biens personnek. Or, ce serait blesser ouvertement ce principe équitable que d'empécber la
(1) PlaslBure auteurs font remonUr l'origine de cette disposition à la loi 11dtDwat. ùit. VIT. et uxor, Dig. C'eti iton, car il n'y a ^caa rapport entra la motif qui a fait établir la dîspositioD da Code de commerce et celui de 11 loi romaine. (Voy. sur ce point Paul, Exposé dei divils du mari et de tes cr4mciers svr les biens de la femme, p. 41 et sniv.)
femme de reprendre les biens acquis en remploi d'autres biens à elle appartenant.
Lorsque la femme exerce la reprise de ses immeubles, cette Art. ssi. reprise n'a lieu qu'à la charge des hypothèques dont ces im- ^J* h°ïïiUq4ï meubles peuTcnt être grevés l^alement (1 ) si elle en a accordé ^;!3i*«"''™eiS pour les dettes de sod mari , ou si des hypothèques judiciaires ««rcttî existent par suite de condamnations prononcées contre elle à raison des engagements qu'elle a pris.
La femme peut reprendre en nature les bijoux , diamants. Ait. 5S0. ▼aisselle-, linge et autres meubles qu'elle s'est constitués par eii^pS'î^^™ to contrat de mariage, pourvu toutefois, si elle est mariée sous le î^'^''T''l""J^i régime de la communauté, que ces objets aient été stipulés B»i<iiiioDi propres.
Onsaitqn'onagitesurl'art. 1503G.N.Iaquestionde8aToir ii»id » »• <i« si , sous le régime de la communauté , lorsqu'il y a clause de ï!ïi?1.'l^ri^'?i'^ï réalisation, la communauté devient propriétaire du mobilier ™™'"«"'"* réalisé et la femme créancière d'une somme représentative de la valeur. La doctrine admet assez généralement que la femme reste propriétaire, et la jurisprudence a consacré cette doctrine, à laquelle l'art. 560 a donné la préférence, en permettant à la femme de reprendre en nature les immeubles qui tu sont pM entrés dans la communauté.
La femme a aussi le droit de reprendre en nature les effets n> pcui-«»> dm mobiliers à elle advenus par succession , donation entre-vifs ^miHi^M «u on testamentaire , qui ne sont pas tombés en communauté, ^à^^ ^S^t^ lorsqu'elle est mariée sous ce régime. a"i"-%nr^".TdS
Mais, dans tous les cas, une condition essentielle de la re- SJSu°dli oSïuf prise est que l'identité des objets que la femme réclame soit "'„,Y,'' °"^ *" prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique. qm a «ue se bit
A défaut par la femme de faire cette preuve , tous les effets "^ ""* i*™"'"' mobiliers, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été contracté le mariage , sont acquis à la masse des créanciers ; la femme ne peut obtenir que les ha< bits et linge nécessaires à son usage, dont le juge-commissaire a la faculté d'autoriser les syndics à faire la remise (2).
(1) L'art. &S1 dit Ugaltmtnt pour faire allanoa an régime dolal, souh leqael les immeubles dotaux de la Temme ne peuveot en thèse être grevés d'hjpothèqaes conTBDlionneUw on Judiciaires, par suite du principe de l'inaliénabilité.
(S) Plusienrs arrêts ont décida que les dispositions dea art. SAB et SSO C. comm. rorment un droit spécial qui soumet l'eiercice des prélâremeaU et
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irt. 563. Par suite des mêmes principes , quand la femme , même
. 'w*"<i« ^«w ^P*''^^ ^^ '''^"^ °^ mariée sous le régime dotal, a payé des pourtoDiuriT dettes pour son mari, la présomption est qu'elle a fait ces paiements avec les deniers que son mari lui a remis; et elle n'a, en conséquence, aucune répétiUon à exercer pour cette cause contre la masse, à moins qu'elle ne prouve l'origine des deniers avec lesquels elle a fait les paiements. In. 663. C'est surtout en ce qui concerne l'hypothèque légale de la
<ie''îi^i^'d'lî!! femme que la loi établit la plus grande différence entre les ^EiVimm^am ^TOits ^6 la femme d'un failli (I) cl ceux de la femme d'un "di'i'n.niïlibia'Mt* non-commerçant. On sait, en effet, que l'hypothèque légale de eiieMiimniM ja femme grève tous les immeubles présents el à venir du mari. {Voy. art. 2121, 2135 C. N.) Or, en cas de faillite, l'hypothèque de la femme ne frappe que tes immeubles qui appartenaient au mari à l'époque de k célébration du mariage, ou qui lui sont advenus depuis par successiou, donation entrevifs ou testamentaire.
Q,M qutiii lui La loi refuse tout droit de préférence à la femme sur les lë'^iri à M-""»^ immeubles acquis par le mari à titre onéreux, c'est-à-dire le ""' plus souvent avec l'argent de ses créanciers.
(/.<d quaui >ui L'hypothèque ne frappe pas non plus sur les constructions, ti^i'?i'>^i^nti<m> additions et améliorations faites aux immeubles du mari dedJ"J" '°"™"" puis le mariage ou depuis qu'ils lui sont advenus par succession ou donation, car il y a même raison de décider. pourauo) 11)71»- Le législateur de 1838 a accordé à la femme une hypotiièque t^riM immense légale sur les immeubles advenus au mari par succession oa »^^oD°>rdou- par donation , parce que les titres démontrent assez qu'il n'a "™' rien déboursé , que les deniers de ses créanciers n'ont pas été
employés à ces acquisitions et que ce n'est que dans des cas fort rares que la fraude esta craindre. FoDroDïiiçieiDHi La femme du failli a une hypothèque légale sur les biens t-«^i<Dr dont nous venons de parler: I* pour les deniers et effets mobi-
liers qu'elle a apportés en dot ou qui lui sont advenus depuis le mariage par succession, donation entre-vifs ou testamentaire, à la charge de prouver la délivrance ou le paiement par
dM reprises 11 des tormalilés rigoareuses, & àéhiil deiqaetl«« la femme n'* à cet égard qn'inàToiide créance. — Voy. Parie, 8 avril ISS4, 13 dàwmbrelSSl; Colmàr, 13 juillet 185i. — Junge : Rej., S4 jaDTier 1SS4.
(1) La jnrj «prudence et les auteurs, en gânérai, décident qae l'an. 541 pourrait itre appliqué quand mime la Taillite ne sérail pas déclarée , si elle eiistail réellement.
acte ayant date certaine ; 2° pour le remploi des biens aliénés pendant le mariage ; 3° pour l'indemnité des dettes par elle contractées avec son mari.
La loi reproduit, comme on le voit, l'énumération que Tarticie 2135 C.N. donne des créances hypothécaires delà femme mariée, en omettant seulement les conventions matrimoniales, mots que Tart. 21 35 emoloie pour indiquer les avantages faits par le mari à la femme dans le contrat de mariage. Quant à ce dernier point, il ne po'jvait même être question de l'hypothèque légale , puisqu'aiu termes de l'art. 564 la femme ne peut exercer dans la faillite aucune action, même personnelle, à raison des avaott^es portés au contrat de mariage (1).
Du reste, les garanties hypothécaires de la femme ne sont uui quel ui i-hvrestreintesj comme nous l'ayons dit, que lorsque le mari est ESÏS°*««*Slî "mî commerçant au moment de la célébration du mariage, ou lors- '"'"'' que, n'ayant point alors d'autre profession déterminée , il est devenu commerçant dans l'année.
Le législateur n'a point voulu dter à la femme les garanties hypothécaires du droit commun lorsqu'on se mariant elle n'a po raisonnablement prévoir que son mari dût jamais, en qualité de négociant, courir les chances d'une faillite.
Nous avons déjà fait observer que la femme d'un failli ne Art. 5M. pouvait exercer dans la faillite aucune action à raison des avan- li fcmot v*"^-*^ ti^es que le mari lui a faits par le contrat de mariage (2). liie uq» ictioi * «t- Hais, par une réciprocité d'une justice évidente, les créanciers ^°i^i >ù ^l"u de ne peuvent, de leur cAté, se prévaloir des avantages faitspar '°*JI,*rJd<t»iPula femme au mari dans ce même contrat. f^ r°m„t au m»!
La disposition de l'art. 564, qui prononce la déchéance des Î,\7t " °*°" """ avantages matrimoniaux, n'a également lieu que lorsque le it^^^"f)^J^ mari était commerçant à l'époque de la célébration du ma- •■•ppii<i«ni «"«•» fiage, ou lorsque, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, il l'est devenu dans l'année qui suit cette célébration.
(1) Valette, Ttaitidea privilèges, etc., t. I", p. !68. 9) A pitu forU rainn ne peut-elle sa prévaloir des donationa qne la mari lui iMtMpeadaDtle mariage, car elles sont bien moios digoet de fÏTeiir.
CODE DE COHHERCE, LIVRE Ul.