CHAPITRE VIII
Db 11 Répartition entra bi Créaneiws ot d« la LfqoUatioii d« MoblUar.
4t dD Ce chapitre a trait aux répartitions qui se font de t'actir mobilier entre les créanciers (art. 565, 569] et trace des rè^ca sur la liquidation complète et définitive du mobilier.
Nous avoDS vu dans les chapitres précédents que les syndics de l'unioo sont tenus de s'occuper de la liquidatioo de l'actif mobilier, et non-seulement de faire procéder à la Tente des objets mobiliers du failli, mais encore de recouvrer les créances. Nous verrons ce que l'on doit faire pour les droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré (article 570], quand nous aurons expliqué ce qui concerne les répartitions.
>' Quaud l'actif mobilier est réalisé, le produit en est ré-
it da parti entre tous les créanciers chirographaires (t] au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées. Toutefois, on u?^D H^'^iT ' ne distribue cet actif au marc le franc qu'après en avoir déduit : i" les frais et dépenses de l'administration de la billite; 2* les sommes accordées au failli à titre de secours ; 3* enfin les sommes payées aux créanciers privilégiés, conformément i l'art. 551, ou aux créanciers gagistes pour retirer les gages (art. 547).
S"i -'tlC''«rt " "^ paraît pas nécessaire que umt l'actif soit réalisé poiff ■ nViTwJ'iwifT 1"® ^^ répartitions puissent avoir lieu (at^. 489 C. comm.] ; il peut en être ordonné auparavant.
Art. 566. Les syndics remettent tous les mois au jnge-commissaire on
wni.r'tiru,?^ éUl de situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse HhJn swïwtaît* <i*8 dépôts et consignations. C'est ce juge qui ordonne, s'il y a lieu, les répartitions entre les créanciers, en fixe la quotité et veille à ce que tous les créanciers en soient avertis. Art. 669. Les syndics mentionnent sur le titre la somme payée par eux
iï£ilÏÏ*toM^îb' t" o" ordonnancée conformément à l'art. 489. ■- ■'—^^" "' ^ Cette mention a pour but de prévenir les surprises de la part m Ml i« buit jy porteiir ia titre, qui ne peut ainsi réclamer une partie déjà
(J ) Voyei cependant ce qoe nous a»OQB dit relatiiemoit aoi droit* iM a<aaciers hypothécaires ou iirivilégiés rai les immenblei, lection ui da dup. m.
v.Goo^^lc
TmiE I, DE LA FAILLITE. S75
payée, et d'empêcher que le créancier d'une dette solidaire ae touche, eD se préseDlaat daos plusieurs railUtes, au-delà de ce qui lui est dû.
Chaque créancier donne quittance en marge de l'état de ré- ciuuiDe csi*Bui<r partition. — Par là on évite les difficultés que pourraient sou- miuna "'"^^ lever le créancier ou SES héritiers en ne représentant pas le titre i^,«tpearqB<>iT originaire sur lequel figure la mention de paiement : l'état de répartition restant entre les oiams des syndics fournit toujours la preuve de la libération.
Aucun paiement ne peut être fait par les syndics que sur la OHdoiTuiiHftin représentation du titre constitutif de la créance. Néanmoins, dî» poor wa'^^ en cas d'impossibUité de représenter le titre, le juge-commis- J^tn^^Z iaire peut autoriser le paiement sur le vu du procès-verbal de '' ^*^ .
vérification.
On se rappelle que des délais particuliers sont accordés par Art. 667. l'art. 492 aux créanciers domiciliés hors du territoire conti- p,î',iï°^lrtiiBÏÏ Dental de la France pour se présenter à la faillite et faire vé- ÎSe!m(ïïSku£lSiM rifier leurs créances; mais que néanmoins, pour accélérer la Mtiî'S'irFnïioèT marche de la faillite, on n'a pas cru devoir suspendre les opé- *■* '■n-o"» rations jusqu'à l'expiration de ces délais. — On procède, en conséquence, en l'absence de ces créanciers, à la liquidation de l'actif et même aux répartitions, s'il y a lieu ; mais comme il ~ faut veiller aux intérêts de ces créanciers, nous avons déjà dit qu'aucune distribution ne doit être faite à ceux qui sont domiciliés en France, sans mettre en réserve la part correspondante aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés à l'étranger sont portfe au bilan.
Si ces créances ne paraissent pas portées au bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire peut décider que la réserve sera augmentée , sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce. Art. 568.
Cette réserve demeure à la caisse des dépôts et consignations que i> c^rTe ^iie jusqu'à l'expiration du délai dans lequel ces créanciers sont ap- "«n domkiîlU^ i-épelés à se présenter. Ce délai expiré, s'ils n'en ont pas usé pour fk^uinTiinii»^ se faire vérifier et admettre, la réserve est répartie entre les ''S«*^*^«M'; créanciers reconnus. *'1S'''.H-on p.i dm
On fait une pareille réserve à l'égard des créanciers sur l'ad- Kîd*dîi1rii™ wr mission desquels il n'aurait pas encore été statué définitive- !i'tï^°«^''*te
ment. ttaUtiufoiitlTeiDcalF
On a demandé à qui doivent profiter les intérêts des sommes *^ ïîî^'' ^1^1
576 CODE va GOIUERCE, UVRE Ul.
mises en réseire , si c'est à la masse ou aux créaDCiers réservataires.
Des auteur» décideot que c'est la masse qui aura droit à ces intérêts. La mise en réserve, disent-ils, ne constitue pas un paiement, et ceux au profit desquels elle a lieu restent sons l'empire du principe qui veut que la faiDite suspende le coun des intérêts de toutes les créances à l'égard de la masse (f ). La solution contraire paraît plus équitable. D'ailleurs, il ne s'agit pas de savoir si le cours des intérêts de la créaDce eo vertu de laquelle le créancier réclame sera suspendu , mais bien«i les intérêts de la somme réservée doivent ou non appartenir aux créanciers réservataires. Or, l'accessoire d<Ht sui- ^ vre le sort du principal.
Art. 570. L'union peut se faire autoriser par te tribunal de cata-
L'B^^l^^^i^ merçe, te failli dûment appelé, à traiter à forfait de tout on
!l?4'h>dM ibÔib!^ partie des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pu
î^iî'ni™V*t*ré!é ^^ opéré, ou à les aliéner. — Dans ce cas, les syndics tooll
opM ou lu aiiéncrf j^yg |gg actcs uécessaires.
1 II eiiste souvent dans les faillites, a-t-on dit, des créances ' d'un recouvrement difficile, ou parce qu'elles sont litigieuses, ou parce que le débiteur est peu soWable. Il faudrait beaucoup de temps et de frais pour parvenir à un recouvremeid qui même est souvent incertain. Des poursuites de cette nature conviennent mieux à un particulier qu'à une administration ; elle dépenserait presque toujours plus qu'elfe ne pourrait recouvrer : le grand intérêt des créanciers demande que l'admi* nistration termine ses opérations le plus tôt posùble et qu'elle puisse aliéner les droits dont la poursuite serait trop longue et trop difficile.
Une p«.i bin i Tout créancier peut s'adresser au juge-commissaire pour
ciérr ° " provoquer une délibération de l'union, relativement au bvité
à forfait ou à l'aliénation.
iS!rir"""^d*i'i' ^* majorité des créanciers présents à la délibéraUon suffit
Mftrï pour prendre une décision à cet égard.
(1) Laioné, p. t7I. BBDoaard, 1. 1[, p. >10.
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