‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 85 sur 116 · CHAPITRE IX Da 11 Tanta dai Immenblai du Failli · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX Da 11 Tanta dai Immenblai du Failli

Ce chapitre a pour objet d'indiquer à qui appartient le droit qoei «t i-<.bjM dn de poursuivre l'expropriation des immeubles du failli, et dans *" quelle forme il y est procédé.

Nous avons déjà dit que le jugement déclaratif de faillite Art. BTi. suspend l'exercice des actions individuelles des créanciers. Par nu^c^insi^n^ application de ce principe, à partir du jugement déclaratif, JÏÎÎSr.ïu^«Ki" les CTéaociers chirograpbaires, quand même ils seraient por- 3i'"i!iSïSKrd! tenrs de titres exécutoires, ne peuvent poursuÏTre l'expro- '^^"* priatioD des immeubles du failli.

Quelques auteurs ont pensé que si un créancier chirogra- si i< o^aotor diiphaire avait commencé des poursuites en expropriation avant Dg»rln ix!^^ le jugement déclaratif de la faillite, il ne pourrait pas les con- 1°^'!£^"^ûdtï!!l limier après ce jugement. Sî;,"^ "S '^

Les expressions de l'art. 571 : ne pourront poursuivre, sont, ""' disent-ils, trop précises et trop absolues pour donner une autre solution. Le créancier poursuivant doit donc abandonner la poursuite aux sjiidics (1).

Mais on décide assez généralement que le créancier cbiro- * grapbaire a le droit de continuer et de mettre à Qn une saisie immobilière commencée avant le jugement déclaratif. Ud amendement avait été proposé en ce sens, et il a été rejeté comme étant inutile. Des arrêts ont consacré cette opinion (2).

Quant aux créanciers hypothécaires ou privilégiés sur les *^ v"* •>» immeubles . ils sont , comme nous l'avons déjà dit dans ««fti? pr^û^ une position particulière et ils peuvent, nonobstant le ju- *" " **

gement déclaratif de faillite, poursuivre en leur nom contre les syndics l'expropriation des immeubles sur lesquels porte lenr hypothèque ou leur privilège (3} (arg. art. 571). Art. 572.

Mais, lorsqu'on est dans l'état d'union, les créanciers bypo- . ouod •» ot du* Uiecaires ou pnvilegiés eux-mêmes ne peuvent plus commen- cr^«a« bnotw-

nï* commHmr dM <1) Lailia«, p. *B0. pannoHot «n apro-

{>] Pardams, »<> 11TB. bnanlt, w 61B. — Paris, 90 novambro IBie. pHaiioni peuitnt-iu

(I) Si toDlebia lenr créance eat écbue. — Bnuellee , 8 décembre 1811. — "e^!^ „t^ ^^ Cdnfra, Bordeanx,Uao(it IBST. <poi]uer

,l,z.:lbyGOOglC

cer de poursuites en expropriation. Ils peuvent seulement continuer celles qu'ils auraient commencées avant l'époqoe de l'union.

Qii pooTHit u Ce sont les syndics de l'unioD qui sent seuls investis du d^H'*!^»^?^'^*' i^roit de poursuivre la vente des immeubles. Ils sont tenus so^\uu^ikl!!''dï d'y procéder dans la huitaine, sous rautorisatioD du juge- "^^ conunissaire.

soiraiiiqutUMtoi^ La Vente a lieu suivant les formes prescrites pour la vente vSJuit""" des biens des mineurs par les art. 954 et suiv. du Code de pro-

cédure, tel qu'il est modifié par la loi du i juin 1841 (1).

C'est, bien entendu, devant le tribunal civil, et non devant le tribunal de commerce, que la vente est poursuivie. Art. 573. La surenchère après l'adjudication des inameubles du failli

ii^MM^^^i^ *'"" 1* poursuite des syndics est autorisée et soumise aux con- Swwdr^fe^ ÏSî (lit'ODs suivantes : 1" elle doit être faite dans la quinzaine de !Sc!riIwï"«î31«2?f l'adjudication ; 2* elle ne peut pas être au^iessous du dixième du prix principal d'adjudication.

S!d£i*(S'*i.* ^ Toute personne est admise à surencbérir. L'art. 573 C. conmi. KD<MKtti^iktiiu*t porte que la surenchère doit être ^te au greffe du tribunal amr civil, suivant les formes prescrites par les art. 710, 71 1 C. pr.

Mais ces articles ayant été modifiés par la loi du i juin 1841, c'est aux dispositions des art. 708 et suiv. C. pr. qu'il fout se reporter.

Toutefois, bien que les art. 708 et 965 du nouveau texte do Code de procédure aient fixé le taux de la surenchère ao sixième du prix principal de l'adjudication, ce taux u'eo reste pas moins fixé au dixième en matière de faillite. C'est aussi dans la quinzaine, et non dans les huit jours de l'adjudication, que la surenchère doit être faite, comme nous l'avons déjà dit (2}. Quinitdmuàeoa- Touto personoe est admise à concourir à l'adjudication par

OMBir à ridiodiu- ., . • •

uon pu «liic da u- suite de surenchère.

"i{!fii^a>iludi^p^ Cette adjudication demeure définitive et ne peut tire suivie

•ufidiUTt) d'aucune autre surenchère.

(1) Siat ce qaci aoiu hHoub MealAt dire Klativement an Udx de U sdtoicbère et au délai dana lequel elle doit être faite.

(!) Le droit de sorenchère onvert aux crâaDciera iiucrits par l'ait. 11S& C N. ne peat âtre exerça en cas d'adjudication des immenblesd'iuihilli sur la poorgnite des ayadics; cette adjadicatioa Q'rat toomise qu'à la rarencbère dau U qniDiaine,delnpartde touteperaonne, comme on l'a dit ci-damu.— Par mite, l'adjudicataire n'est pai «oumia i. l'obligation de notiâer loa contrat, poor se mettre à l'abri dei poormitM bfpoUiécairas dei etétiaàtx», — Eej., 1* man 18S1 ; Orléans, 20 mars ISSO.

Page 1