CHAPITRE X
Da la ROTBodioation.
Il est traité dans ce chapitre du droit accordé aux tiers qmi tu l'objet du de réclamer et de reprendre : 1* les eSTets de commerce ou '*'■'"" " autres titres de créance remis ou envoyés au failli avec une certaine destination qui n'a pas rendu ce dernier propriétaire de ces effets ou titres (art. 574); 2° les marchandises déposées ou consignées pour être vendues (art. 575); 3° les ,
marchandises vendues au failli et non payées (art. 576). En6n, il est encore traité du droit de rétention accordé au vendeur des marchandises non délivrées ou eipédiées au failli (art. 577).
1* Revendication des effets de commerce ou autres titres de AtL 674. créances. — La loi permet, eu cas de faillite, de réclamer et pJÏÏSÏÏ''4J^'^ de reprendre les remises en effets de commerce ou autres Jï ™™** ™ *i^«* titres non encore payés, et gui se trouvent en nature dans le por- "^ •"«• *« ■• ■«»-
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tefeuille du [ailh à lepoque de sa faillite, lorsque ces remises ||(p<>qa*daut>uiitai ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en mu de la n^^ faire U recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles ont été de sa part spécialement affectées à des paiements.
Celui qui a envoyé ces effets n'eu a point abdiqué la propriété ; c'est un véritable dépôt qu'il a fait. Si donc celui à qui la remise a été faite vient à être déclaré en (ail)ile, il n'y a aucune raison pour que ces effets soient dévolus à la masse et pour en priver le légitime propriétaire.
Mais il faut que les effets ainsi remis n'aient pas encore été ' tsid ti m cmm payés à l'époque de la faillite. S'ils l'avaient été, celui qui les éu p«]Mt a remis ne serait plus que simple créancier des valeurs qui seraient confondues dans la masse des biens du failli.
Il faut aussi que ces effets ou titres remis se trouvent encore F^m-ii qi» i» cien nature à l'époque de la faillite. Si avec la remise faite il a imJilat ac-jt ea été acheté d'autres valeurs, le commettant n'a aucun droit sur "'""^^ la chose acquise en remplacement, et son droit de revendication n'existe plus.
icutBi-ii {tu qat Du reste, la présence des efiêts dans le portefeuille do failli pu'iuanuiniu pu c'est DOS absolumetit nécessaire : il sufBt que la propriété a'ea ait point été transmise par le railu a des tiers (1). CM II la fuUi Si le failli avait transmis les effets par un eadossemenl r^'mciit iM effew? itréguUer, comme cet endossement n'opère pas le transport et n'est qu'une procuration, la revendication devrait être admise (2).
0m4 B i~^«» Puisque la revendicatioo des remises n'est qu'une consé- ^M oHMmt miK quence du droit de propriété, elle doit cesser dès que la pro- MicfiijiiT * priété cesse elle-même. Or, quand un commerçant remet à un correspondant des effets à recouvrer, si ce n'est dans le cas de recouvrement pour en garder la valeur à la disposition do commettant, ou d'affectation spéciale à des paiements déterminés, celui-ci l'autorise à s'en servir, à charge de coœptff d'une somme égale : ces effets entrent dans ce qu'on appelle le compte courant (3), et toute remise qui y entre ne peut être revendiquée, parce que celui qui l'a faite en a abdiqué la propriété (4).
Art. 576. 2° Sevendication des ntarchandiset dépoUet ou eontignia
prlSiîr'iïSi'Xiîg^ P*»*'' ^'" vendues. — La loi permet de revendiquer ausa loiç- «r£!ttlî^'!'n«iSM' temps qu'eues existent en nature, en tout ou en partie, \etaiuaJ^ï^iÏS^ chandises déposées ou consignées au failli pour être vendues ^^^j^aai^ pour le compte du propriétaire.
(1) Lw remiMS d'elTeU de commerce faites arac le Bimple mandat d'en op^ le recoDvrement peavent, en cas àe faillite dn miudataira, âtre reTcndiiiBM ■UD-seulemeDt entre bcs mains, mais encore entre let maituda mandatiiK qn'ilVett Bobsliloé. — Re]., ïKvrierlSll, 95 avril lSt9.
9) Vu}. Cam., iS novembre IS41.
(S] On peat déSotr le compte courant ; « un contrat par leqoel l'on dei «•tractants remet & l'autre cont^tanl oa reçoit de Ini de l'argent on de* nlnn non spécialement affectés à un emploi déterminé, mais en tonte proin^ilé.l même tans obligation d'en tenir l'équi valent ï la disposition de eeluiqoiK»^' enoB mot, ï la seule charge parcelni qui reçoit d'en créditer le remetU[it,H<>f râglement par compensation (t due concurrence des remisée revectins nr >> masse entière du crédit et da débit. » — Delamarre et Lepoitvin, t. U, n* Ul-
(() Ainsi, celui qui a remis en compte courant I une maison de banqne*» eflets de commerce qa'il a endossés an proSt de cette maison, soos ta combtien qa'elle Ini fournirait dee contre-valeun en espèces, soirant tte beMiM. <■* pent après la faillite de la maison de banque se faire restiiner oa niteài^ par voie de oontrepassement d'éQrittires les efiets non encore pasés. — P*f* lljanvierlSSI.
TmtE I. DE LA FAILLITE. S8I
ne doit par conséquent pas être dépouillé de sa propriété au profit de la masse des créanciers du failli.
Mais si les marchandises n'existent plus en nature, si elles ^o^^^ '*■ ont subi des altérations qui en détruisent l'espèce et la chan> piurautarei gent en une autre ; si, par exemple, de? grains sont convertis en farine, des planches en meubles, des laines en draps, comme ce ne sont plus ni des grains, ni des planches, ni des laines, il n'y a plus de reTeudication possible. Quand la chose n'existe plus en nature, bien que la preuve de la propriété ne soit pas absolument impossible, le législateur a craint que Textréme difficulté qui existerait pour faire cette preuve n'occasionnât des retards et ne fit naître de trop nombreuses contestations.
Lorsque les marchandises ont été vendues, la loi porte que hbm «i in celui qui les a déposéesou consignées au îa.\\\i pmirevendiquer ^J'^""'*' le prix, ou la partie du prix qui n'a pas été payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.
Les termes revendiquer le prix ont besoin d'être expliqués ; on a dit que le législateur supposait que la marchandise n'étant |^?' plus en la possession du dépositaire ou commissionnaire, le prix encore dû la remplace. — Mais rien ne justifie cette supposition ; car le prix est aux mains de l'acheteur, ou plutdt est dû par lui. C'est seulement l'action en paiement contre l'acheteur qui se trouve dans la faillite. C'est en cette action que le commettant, ancien propriétaire des marchandises, est subri^é aux lieu et place du dépositaire ou consignataire, auquel i' action est acquise, parce qu'il a traité en son propre nom avec l'acheteur (1). C'est cette action que le commettant exerce à son profit exclusif et par préférence aux autres créanciers de la masse. (Voy. ce que nous avons dit p. 152.)
Mais si le prix a été payé en espèces au failli, l'acheteur a ^^J* '• pJ éteint sa dette ; et, comme le prix a été versé dans la caisse du ■« &»nT failli, il est impossible de le reconnaître et de le suivre. Le commettant, qui n'a puinl d'action contre l'acheteur, ne vient, d'un autre côté, que comme un simple créancier dans la faillite du consigoataire.
Dans le cas où il y aurait eu règlement en valeur entre l'a- 0.^ <ud> i« »
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(t) S'il aTâit agi au nom de son mandant, celui-ci serait le créancier rftrecl de "•*■«*•"'•' '•■' VaetetetiT.
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982 CODE DE COHMEBCE, UVRE Uf.
cheleur et le consignataire, c'est-à-dire si Tacbeteur avait donné des effets ou valeurs en paiemeotau failli cousignataire, le > commettant serait tenu lui-même de respecter ce qui aurai! été Tait.
L'effet que produit le paiement eo espèces fait par l'acbe- '. teur, le paiement par compensation en compte eomratU le produit aussi; ainsi, le consignataire qui a vendu et qui a poimir de toucher le prix était débiteur au moment de la vente, et il a cessé de l'être au mojen de la passation à son crédit du pa de la marchandise : ce prix se trouve compensé, dans l'ialérèl de l'acheteur, avec ce que lui devait le consignataire vendeur. Par conséquent, l'acheteur n'étant plus débiteur, le commentant n'a plus d'action que comme créancier ordinaire de 1) faillite du consignataire.
IrL 678. 3" Revendication des marchandises vendîtes et non payées. —
J^x^i qn^il ^ Le vendeur peut revendiquer les marchandises expédiées an u ""rtï^!SÎSÏÏ'*î« failli et non payées, en prouvant qu'elles sont identiquement SS''"''tKlii"^ les mêmes que celles qu'il a vendues, tant qu'elles ne soot point entrées dans les magasins du failli, en d'autres termes, dans tout lieu où elles sont à la disposition de l'acheteur on du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli (1).
Duu quel ou u La revendication des marchandises n'est plus recevaUe X*"^ na't^, lorsque, avant leur arrivée, elles ont été vendues 1° ta» ' fraude; 2* swr factures et connaissements ou lettres de voitm signées par l'expéditeur : le concours de ces deux condi^HU
Qiiiiid 11 nmndi- Daus le cas OÙ la revendication est permise, le revendique^daû'H^b^^ quaut est tenu de rembourser à la masse les à-comptes par lui pouî^ôôit"'"*"' ' " reçus, ainsi que toutes les avances faites pour fret ou Voilure, commission, assurances ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes. — La revendication
(1) Noos avons va qo'ani tenuM de l'art. ESO te droit da rarendiuliMi dtt effeU mobilière n'eiiiuit pu au proQl da vendeur, an ca» de billila de Tatk*teur; l'art. &S0 suppose qoe 1m effeu mobiliers tont mirés cAci le failli, M Tan. 678, que les marchandises ne tont pat encore aUréet dimi ta magai^i lorsqu'elles y sont entrées, le droit de revendication cetse égalaneot — D" marchandises expédiées inr la demande d'un commerQaat, depoii uimU ■ faillite, à DU commisEionnaire cbar^de les recevoir et de les réexpédier, pMvent Atre revendiquées dans les m^asins de ce eommisaioniiaire : *""
sins ne doivent pas être considérés comme étant oeoz do T
Kej., 7roamB4R; Toulouse, 19 décembre 18U.
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TITRE 1, DE U FAILUTE. 5«3
est une faveur concédée au vcadeur nOD payé au préjudice ^ <ie la masse ; il faut au moias que celle-ci soit indemne de tous frais.
La nature du droit accordé au vendeur non payé peut, au omtic ««t i» wtur* premier abord, paraître assez ambiguë. Par suite de la vente undnr «« piyét et eo thèse générale, la propriété de la chose vendue est trans~ férée à l'acheteur par le seul cousenlement, sans que ta b-adilion ait été bite ni le prix payé (art. 1 1 38 et 1 583 G. N.) ; or, puisque le vendeur a cessé d'être propriétaire, on peut demander sur quoi est basé son droit de revendication, qui est l'attribut essentiel de la propriété. D'un autre câté, comme les art. 1184 et 1654 C. N. permettent au vendeur non payé de demander la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, on a recherché si le vendeur pouvait, outre l'action en rmndication de l'art. 576, exercer l'action en riiolulion.
Mais on décide assez généralement que le droit accordé au vendeur par l'art. 576 C. comm. se confond avec le droit de résolutioD lui-même (1).
Puisque la propriété est transférée par le seul effet de la vente, indépendamment de la tradition et du paiement du prix., îlest évident que le vendeur non payé n'est admis à reprendre la chose que parce qu'il s'opère à son profit une véritable réloltttion de la vente. La concession du droit accordé par l'art. 576 et les limites dans lesquelles l'exercice en est di^ conscrit seraient inutiles, dit-on, si le vendeur pouvait encore demander la résolution, en se fondant sur les art. 1184 et 1654 C. N.
Il peut se faire que le vendeur n'ait pas encore délivré les Art. 577. marchandises ou qu'il ne les ait pas encore expédiées soit au p«Î^D''^tdêii1^în feilli, soit à un tiers pour son compte ; dans ce cas, il peut les SIT^ÎI^mI" ^»2" retenir tant qu'il n'est pas payé, et ce quand même il aurait Jïï*!^^;^!?*^^ accordé terme pour le paiement. {Voy. art. 1613 C. N.) i""" ^'i^vmé*
Quand le veudeur a le droit de revendiquer ou de retenir les Art. 578. marchandises, les syndics peuvent, avec l'autorisatioD du , !î|'V^i''dB"rmo' juge-commissaire, en exiger la remise en payant au vendeur j'jj"'" ^^^JÎJ^ le prix convenu entre lui et le failli. ÏS"Ô»'wïI'* '" """
Uirsqae des demandes en revendication sont formées, les Art. 579. 8;^ic8 ont le pouvoir, avec l'approbation du juge-commis- B^'[i^'iu*aâJ^
do CB nicDiKutlH
(1) Bra*arâ. p. «n et «niv. — Vojei masi M. Duranton , t. XVI, n- M4 et jSL'?'*"" "" "*' »M,eii. XIX, dMM.
saire, d'y acquiescer. — S'il y a cootestatioa, le tribunal pro-
noQce après avoir eatendu le juge-commissaire.
Quoique l'art. 579, en dieaut que le tribunal prononce après avoir entendu le juge-conunis$aire, semble attribuer compétence au tribunal de commerce pour juger toutes les contestations que les demandes en revendicatioD font naître, ks auteurs décident que, si la revendication a une coûte civile, le tribunal civil est compétent {i).