CHAPITRE XI
Q««i «t i-objM du Ce chapitre indique : i° les délais pendant lesquels on peut
exercer des recours contre les jugements rendus en matière de
faillite (art. 580-582) ; 2* quels sont les jugements qui ne sont
pas susceptibles d'opposition, d'appel ou de cassation (art. 583).
— Les dispositions que nous allons expliquer ont pour bat
d'accélérer la marche et la liquidation de la faillite.
Alt. 580. B81. Le jugement déclaratif de ta faillite' et celui qui fixe à une
jii«uunt''^<ùd!lnui ^^^ antérieure l'époque de la cessation de paiements sont sos-
^ 'fliï^ï*™ ^ta «^ptibles d'opposition de la part do failli, dans la huitaine, el
"ïr«iu.n*5î'™iï- ^^ '* P*'"' ^ **"*'* *"*'" /"ûrUe intéressée, pendant un moit,
;U^|j''™'jjJ*JJjj sans augmentation de délai à raison des distances , car le légis-
it voprvMint lateur n'a pas (ait cette réserve, et son but a été de resserrer
les voies de recours dans des délais déterminés.
Ces délais, à l'égard soit du jugement déclaratif, soit de celui qui 6xe à une date antérienre l'époque de cessation de paiements, ne courent que du jour où les formalités de l'affiche et de l'insertion dans les journaux, énoncées dans l'art. 442, ont été accompiies.
Poarqaoi >-t-oo Ou a accordé, pour former opposition, un moins long délai moioi iwg ta tdiii au failli qu aux autres parties mtéressées, parce que le lailu a lEîà^itali" *" son domicile dans le lieu où siège le tribunal qui prononce, tandis que les autres parties peuvent être domiciliées dans des lieux plus éloignés.
(1) Laimié , p. 540. BravanI, p. 619. — Vojei anai U. Ptfd«Mii>, a* 1971.
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Quoique la loi ne cite que Yopposition, le droit à'appeî ap- l'iph «m-ii pa> partienl aux personnes qui ont été parties aui jugements dont Bcoûd^i pûU'rîrt! parle l'art. 581 : l'art 583 n'a point, en effet, compris ces jugements au nombre de ceux dont l'appel est iuterdit.
Les auteurs ont signalé une contradiction qui semble exister t (-t-ii u» cmentre l'art. 580 et 581 ': l'art. 580 ne donne aux parties inté- ticic sw ? nrudî resséei, pour former opposition au jugement qui fixe l'époque ' de la faillite, qu'un mou à partir de l'affiche et de l'insertion, tandis que l'art. 581 suppose que les créanciers ne sonL décbus du droit d'attaquer cette fixation, faite par un premier jugement, qu'après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances, délais qui doivent être de plm d'un mois. (Voy. art. 442 et 492 C. comm.)
Les uns disent que, par les expressions toute autre partie intéressée de l'art. 580, il faut entendre les personnes, autres que ks créanciers j qui ont contracté avec le failli et qui, pour échapper à la nullité dont la loi frappe leurs conventions, ont intérêt à contester; tandis que l'art. 581 s'occupe spécialement des créanciers (l).
D'autres décident que l'art. 580 est applicable aux créan- * ciers comme aux tiers non créanciers. Selon ces auteurs, tant que dure le délai de l'art. 580, les créanciers peuvent former leur demande; mais l'art. 581 vient, dans un cas spécial, resteindre ce délai pour les créanciers, et pour eux seulement : ce cas spécial se présente quand les opérations de la vérification et de l'affirmation sont terminées avant l'expiration d'un mois. Dans cette hypothèse, les créanciers, ne sont plus recevables à fornier opposition aussitôt que les vérifications et afflnnations ont eu lieu, quand bien même le mots fixé par l'article 580 ne serait pas expiré (2) .
Le délai d'appel est de quinzaine seulement, à compter Art. 582. •te la signification, pour tout jugement rendu en matière de i-^y^i ^i,*îoaf^'
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Ce délai, qui est franc (3), est augmenté à raison d'un jour par cinq myriamètres pour les parties domiciliées à une distance excédant cinq myriamètres du lieu où siège te tribunal. — C'est ta seule augmentation permise par la loi (4).
(I) Ulnoé, p. SiB 4t suiv.
(1) Bra*ard, p. fll9 et miv. Renonard, t. II, p. S78 et niiv.
(S) Rennes, 16 fêiricr tSSl ; Amiea;, 10 mai 18S1.
(*) Vo-j. Caen, 17 décembre 18»t.
Mais le délai exceptionnel de quinzaine ne s'applique qu'aoi jugements rendus en matière de faiUile.
Qu-at-a que l'oo Le seHs de ces termes est assez difficile à préciser; sa dnl, npdiH m maiurt it par exemple, réputer rendus en matière de faillite :
Les jugements qui déclarent la foillite (1) et fixent sod ouverture (art. 440 et 441] ou déboutent d'une demande en déclaration de faillite ; ceux qui statuent sur la validité de paiements faits par le failli, et des hypothèques ou pririléges imcrits sur lui depuis la cessation de ses paiements, ou dans ks dix jours qui ont précédé cette cessation (art. 446, 447, 448 et 449] ; sur l'admission au passif des créances contestées (ai^ ticle498]; sur rhomologation du concordat (art. 513 et 515); sur le compte définitif des Bjndics(art. 519]; sur les privilèges réclaroéssur le mobilier (art. 551]; sur les droits de la femme du failli (art. 557 et 558] ; sur les revendications dans les cat prévus par les art. 574, 575.et 576 C. comm. (art. 579) (2).
Four que la disposition de l'art. 582 soit applicable, il faut, selon la Cour de cassation, qu'il s'agisse de conleslations qui, nées de l'événement de la faillite, intéressent en même temps son administration et sa procédure spéciale (3]. Ainsi, d'une part, elle ne s'appliquerait ni au jugement rendu sur une question de propriété soulevée par un tiers contre le failli (4) ; ni au jugement intervenu sur la demande en nullité d'un traité passé par le débiteur avec ses créanciers avant la déclaratioo de faillite et la cessation de ses paiements (5]. D'autre part, elle ne s'appliquerait pas à celui qui serait rendu sur l'interprétation d'un concordat enh-e te concordataire et un de ses créanciers (6} , ni au jugement qui interviendrait sur les contestations survenues entre le failli et ses créanciers depuis l'homologation de son concordat (7).
ix dtki dt qaiD- Ou s'est demanda si le délai de quinzaine, fixé par l'art. 582 uni^gî^ui^ndU pour l'appel des jugements rendus en matière de faillite, s'ap-
*iU ukk, pôidiBl la
dM qnoiSMi d^'iMr '^' ^ ^°' ^* Mwation a décidé que le délai de l'appel ne coort qa'antut «BapMcDcef qoe ces jugements ont été signifiés et à partir de cette ligniflcation, peu im-
porte qu'ils slatueal d'office et par défaut, oa qa'iU soient contradictolna. — R«j., 10 mut 18M. — Case., 13 juin IBBI.
(1) Cass., 1« avril isto , ts soôt IBU. — Pari*, S décembre 1849.
(S) Caes., 10 mai 18&B.
(«) Cass., 1« avril 1840.
(ft]Bej.,l(ijDiii]Sia.
(S) Rtt)., 17jniUetiaM.
(7) Gass., 10 maiIBSS.
ptique Doo-seulementaui jugements rendus par les tribunaux de commerce, mais encore à ceux rendus par les tribunaux civils saisis, pendant le cours d'une faillite, des questions de leur compétence. Ainsi, par exemple, les tribunaux civils sont appelésà juger, dans certains cas, les contestations qui s'élèvent lors de la vérification des créances [voy. art, 500) : il s'agit de savoir si on devra trancher appel de leurs jugements dans le délai de trois mois, délai ordinaiie de l'appel, ou dans la quinzaioe.
Plusieurs auteurs ont pensé que le délai de trois mois était seul applicable. En règle générale, disent-ils, lorsque, pour cause d'incompétence à raison de la matière, une affaire est renvoyée d'un tribunal à un autre, on doit se conformer, pour le jugement et ses suites, aux règles suivies devant ce dernier tribunal, sans avoir égard aux circonstances du milieu desquelles a surgi la contestation (1).
D'autres pensent que la généralité des termes de l'art. 582 doit taire exclure toute distinction et que les jugements rendus par les tribunaux civils eux-mêmes sont soumis à la règle qui restreint à quinzaine le délai d'appel de tout jugement r<>ndu en matière de faillite (2).
La loi déclare non susceptibles de recours par voie soitd'op- q„j, iomiMiate. poEition,Boit d'appel, soit de cassation : SiJîKiM'^dwïE
l'Les jugements relatifs à la nomination ou au remplace- ^^^^ï^îliïïon! ment du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation " i™"»»'* des syndics ;
t Les jugements qui statuent sur les demandes de sauf-conduit (3) et sur celles de secours pour le failli et sa famille ;
3* Les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marcbaDdises appartenant à la faillite ;
4° Les jugements qui prononcent sursis au concordat, ou admission provisionnelle de créanciers contestés ; 5' Les jugements par lesquels le tribunal de commerce sta-
(I) Lainné, p, ssa et SDiT. ReDonard, t. H, p. SBS.—Voy. Paris, t mai itkt.
W Bfcane, Queatioru tur les failliles, etc., p. Tl.
(•) la disposition de l'art. S83 portant que les jugements qui statuent sur les demandet en sanFcondoil ne sont pas aueceptiblea d'appel, est applicable même ■"égard du créancier qai avait tait incarcérer le failli avant sa déclaration de uillite. — Paris, SI août 1S39. — Cette disposition s'applique aussi au Juge- "'^^ qai retire le sanf-cooduii précédemment accordé aa failli.
tue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par
le juge-commissaire dans les limites de ses attributions.
On a interdit les voies de recours dans tous les cas énumérés par l'art. 583, soit parce que les jugements auxquels cette disposition s'applique ne sont en quelque sorte que des décisions d'administration intérieure et de juridiction gracieuse, soit afin d'éviter les lenteurs.
TITRE II
Des Banqueroutes.
QiHii «ni oaai U n'y a que les commerçants en état de cessation de paie- SuiSTb^D^t" ments qui puissent être en état de banqueroute. La banqueroute n'est autre chose qu'une modification de la (aillite. commmi m ditiH La banqueroute se divise en banqueroute timpU (chap. I") uquEroue et co iwnçueroute /roudufewM (chap. II). u buuBinau La bauquetoute simple est un délit, et la banqueroute Fraumu'' " hld^iï^ duleuse un crime : la première est punie, comme nous le dib»»i^d«DbM Dt^ rons, de peines correctionnelles, et la seconde de peines afflic- •^^ tives et infamantes.
1 eri- Nous rappelons que, selon une jurisprudence constante, les
•eniion de buiqi
h ftUUic t tté rie par la tribi
'°qu>uta^^« banqueroute avant que la faillite ait été déclarée par le tribuui..«éd*ai- naldecommerce. (Voy. p. 494etsuiv.)