TITRE 11, DES BANQUEROUTES. S
Tout commerçant failli (1) doit être déclaré banqueroutier Art. ■&. simple : 1' si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa t,^L^uu,M. raaisou sont jugées excessives; 2* s'il a consommé de fortes ir^Te'f''""'*" sommes soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations actives de bourse ou sur marchandises; 3* si, dans l'intenlion de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours ; si, dauB la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulation d'effets ou autres mojens ruineux de se procurer des fonds; 4" si, après cessation de ses paiements, il a payé un créancier au préjudice de la masse.
Quelques personnes pensent que dans les quatre cas que DtHinqpttMou nous venons de citer, et malgré les termes sera déeïaré de l'ar- ^'mut^^uist*^ ticle 585, les tribunaux peuvent apprécier, d'après les circon- d!ï°^ ™i?^ stances , le caractère moral des faits imputés au prévenu , la s"^ *" '"*" * culpabilité de l'inlendon dans laquelle il a agi. On a seulement voulu prescrire , disent-elles , d'une manière impérieuse l'application des peines de la banqueroute simple au failli qui se trouverait sans excuses dans l'un des cas prévus par l'article 585 [2].
D'autres décident que, quand le failli s'est rendu conpâble • des fautes énumérées dans cet article , )e juge n'a pas un pouvoir discrétionnaire pour apprécier de nouveau la gravité de ces fautes, et que la peine doit être appliquée dè$ qw les faits sont constante [3).
Le juge peut, au contraire, condamner ou ne pas condamner, Art. ^9. tors même que les faits lui paraîtraient constaats (4), le failli fj qui se trouve dans un des cas suivants : ii
l'S'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés excessifs ;
2° S'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat;
3* Si, étant marié sous le régime dotal ou séparé de biens, il ne s'est pas conformé, aux art. 69 et 70 G. comm. ;
(I) Les JQgei coirectiiinaela saisis d'one poarsnite en bonqavonte simple peuvent recoDitalire et d&larer la qnatiié de commerçant dans la personne do prévenn, ainsi que le Tiil de sa faillite, alors mâme qa'il existerait an jugement de la Juridiction civile on commerciEde décidant le contraire. — Hq)., il mai ISiS.
(S) Uloné, p. 1175 et luiv.
(S) Bravard, p. S17. Bécane, Queitimu mr les fàillitei, etc., p. 71.
(4) V07. Bordeaux, lijanvln IMS.
S90 CODR DE COUHBRCE. LIVRE 111.
4° Si, (laDS les trois jours de la cessation de ses paîemeDfa, il n'a pas fait au greffe la déclaration exigée par les art. 43S et 439, ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous tes associés solidaires ;
5* Si, sans enipécheaient légitime, il ne s'est pas présenti en personne aux sjndics dans les cas et dans les dél^g fixés, ou si, après avoir obtenu uasautconduît, il ne s'est pas représenté à la justice ;
6° S'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inventaire; si ces livres ou inventaires sont incomplets ou irrégulièremenl tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active ou passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude.
La loi De reconnaît point de complicité dans le cas de ban>
httidi buqiwoou queroute simple : tous les faits constitutifs de cette banqueroute sont, dit-on, nécessairement personnels au failli, et partant exclusifs de toute complicité (1). D'ailleurs, l'art. 403 G. pén. qui suit l'art. 402 , dans lequel sont édictées les peiBes contre les banqueroutiers frauduleux ou simples, ne s'occupe plus que des complices des banqueroutiers fraudulem, ce qui démontre bien que le législateur n'a pas voulu reconnaître la complicité dans le cas de banqueroute simple. Cest ce que des arrêts ont décidé (2).
Art. 5S4. Les banqueroutiers simples sont punis d'no emprisonoe-
de*'''u''^qDis»^ ment d'un mois au moins et de deux ans au plus (art. 402
•^p"* C. pén.).
puq^«n<dia Non-seulement le ministère public peut poursuivre le délit
*^ de banqueroute simple; mais les syndicfi, comme représentants
de la masse des créanciers , peuvent agir soit par la voie de la
plainte, soit par voie de citation directe devant le tribunal cor^
rectionnel. Tout créancier a le même droit.
Art. 5S7, 588. , Les frais de poursuite sont à la charge du trésor, data Um
•o.t'iâ°(^e%D^ ^> cas lorsqu'il y a poursuite du ministère ptélic, eleneatdt
ÏÏ-pifi^îSC^ eondamnatton lorsqu'il y a pourauite des syndics.
%^'^^^^°' ***>s la loi réserve expressément ia trésor un recours per^ sonnel contre le failli pour le cas où, après l'obtention ou l'eiécution du concordat, il reviendrait à meilleure fortune.
(I) DaUoï, V* Faillite. Chameau et Faïutin Hitie, Uiiorie du Code final, t. Vil, p. ÏS4. Bravard, p. SSe. —11. Pardeanu (o* 1108) temble cepMxUni penser qu'il peat y avoir complicilé.
(!) Aej., 10 ociobre lS4t; Paria, SO août lBt(.
irniE il, DES BANQUEatOUTBS. 69t
Les frais de poursuite ioteotée par les ^ndics sont mis, m cas d'acqviUetnenl, à la charge de la masse, c'est-à-dire de l'actif du failli.
C'est parce que tes frais sont supportés dans ce dernier cas a^. ssb. par la masse, que les syndics ne peuvent intenter la poursuite i^^^"""^^ ni se porter partie civile au nom de la masse qu'avec l'auto- 'îîii™^^!!'?;^ risaticn donnée par la majorité individuelle des créanciers «impis w » porur
, , ' nriU ciiUa u Mn
présents. <■■ u nuMar
Quand c'est un créancier qui intente la poursuite , les frais an. BBO. sont supportés par le trésor public s'il y a condamnation, et »^t'îe,°''f'3î ai'î! par le créancier poursuivant s'il y a acquittement. ^SSSî™?"*''"
D« la BanqoaronU fnmdnlsvM.
U y a banqueroute frauduleuse lorsque le failli se trouve Art. SH.
dans l'une des trois hypothèses suivantes : 1" soustraction des ,jiu!™ïlu1?
livres, sauf au failli à établir sa bonne foi ; 2* détournement ou *^*^ dissimulation d'une partie de l'actif; 3° exagération frauduleuse du passif (1).
Le banqueroutier frauduleux est puni de la peine des travaux ix «imiu t^
forcés à temps (art. 402 C. pén.). lk^tnMb!k^
Les agents de change et les courtiers jm font faillite sont Q™"» p"^ «pp"punis de la même peine ; et, s'ils sont convaincus de banque- STc^ôic et amiroute frauduleuse, la peine est celle des travaux forcés à perpé- ut»r /^ tuité (art. 404 C. pén.}. TiClm*de*^D^
La poursuite, en cas de banqueroute frauduleuse, appartient "l'*q^'ï|^!^i n
au ministère public : la masse des créanciers du failli, ou les {IH^b" lïïUl!
(1) Ponr qu'on individa puisse être condamné comme coupable oa complice de banqaeraate firsndnlente, il bot, t peine de nnllité, que la qatlilé de eommerçanl ait étd reconnue an failli par le jary. — Can-, ts «eptembre 1S30, 18 octobre IS41. — Néanmoina il n'Mt pai nécessaire , et il ne serait même paa permis de poser an Jott nne question distincte et séparée sor le point de savoir «I l'accusé est eommerçant failli . cette qualité étant non pas ose circonstance aggravante, mais nnélémentc(»utitutif du crime, doit être comprise dans la question snr le fait principal de banqaeronle.— R^., 10 mars IBtS. — EdAd, et lonjonrs selon la Cour de cassation , la question de banqueroate fraodaleuse est régDlièremeot posée au jnr? en ces termes ; a Un tel est-il coupable d'avoir^ étant commerçant et ajant bilU, âétonmé nue partie de ion acuh • (Arrit da 7 mailSU.)
créanciers indivitlaelIemeDt, ae peuvent l'exercer. Cependant les syndics, ou bien un ou plusieurs créanciers, peuvent se rendre parties civiles.
Art. 592. Les frais de poursuite en banqueroute frauduleuse ne peu-
•.>ii!iftiïï.''^«!Î ^*'"'' ^" ^"'^i^" c«s, et îors même que les syndics se seraient KÎSdSuSîr""'"' rendus partie civile, être mis à la charge de la masse. Us sont à la charge do trésor.
Mais si un ou plusieurs créanciers se sont rendus partie civile en leur Dom personnel , les frais, en cas d'acquittement, demeurent à leur chaire.