‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 89 sur 116 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des Crimea et OéUti commis dans Isi Faillit» pur d'antnt qna par lei FailUi.

Art. 593. Des individus peuvent être convaincus d'avoir, dansTiotêrit

^^^©"^jjjjjjt^J* Td du failli, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses mtan pciMa m i« bieos, meublcs ou immeubles : la loi porte qu'ils seront con-

MiqoarHtierlrewIa- , ■ i , i », ?

■*■■* damnes aux pemes de la trauqueroute frauduleuse.

Les auteurs, en général , décident que l'applicatioD de Vuticte 5d3 peut avoir lieu hors le ca$ de eomplicilé , et que , par exemple , les individus qui auraient recelé des biens du failli dans son intérêt seraient passibles des peines portées par cet article , alors même qu'ils auraient agi à l'itmt du failli, et qu'ils oe pourraient par conséquent être considérés comiDe ses complicei. Il suffît que le recel ait eu lieu dans l'intirtt de celui-ci ()). Quant aux complices, le législateur renvoie uu règles générales sur la complicité. (Voy. art. 60 C. pén.)

Sont aussi condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir franduleoBement présenté dans la faillite et affirmé , soit en leur nom , soit par interposition de personnes, des créauces supposées; enfin, la même peine est prononcée conb-e ceux qui, faisant le coibmerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se soat

(1) LaviDé, p. SIB. Renonard, t II, p. 4SS. Bra*drd, p. eio. Bécane, (Mi' tiont mr Ua fiiiUtti, elc.,p.1S.— Voj.Can.,3 mai iStO, t Juin 1S4I.

DigilizedbyGOOglc

TTIBE II , DES BANQUBROtrreS. S»3

rendus coupables de Taits qui conatHueot la banqueroute Traudoleuse.

Le coDJoinl, les descendants ou les asceudants du failli, ou ses alliés aux mêmes d^rés, qui ont détourné, diverti ou , recelé des effets appartenant à la foillite, sont punis des peines |

aUVOUlJ. dTMidftahilliMt

Mais ces peines ne sont applicables que lorsque ces personnes 0>m ta j âT«it Dont pas agi de complicité arec le failli, car autrement elles pcnuDDctetkbiUir seraient punies comme complices.

S'il n'y a pas complicité, elles sont passibles des peines du OMiùicdetounç- Tol, conformément à l'art. 594 C. comm., et non de celles de d»" 'rmwrtT^I! la banqueroute frauduleuse, bien que le détournement ait été commis par elles dans l'intérêt du failli. C'est en ce sens que la Cour de cassation s'est prononcée à l'égard de la femme du failli (2] : «Si le premier paragraphe de l'art. 593 déclare passibles des peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, l'crticle suivant déroge à la rigueur de la loi en faveur du conjoint, des descendants ou ascendants du failli ou de ses alliés aux mêmes degrés, et réduit à leur. égard la peine à celle du vol. — La circonstance que le détournement a eu lieu dans l'intérêt du failli, circonstance de nature à entraîner à l'égard de toute personne étrangère au failli les peines de la banqueroute frauduleuse, est donc insuffisante à l'égard du conjoint lorsque, comnie dans l'espèce, il est constaté qu'il n'a point agi de complicité avec le failli. »

Non-seulement en cas de condamnation, mais même en cas A*^- SMd'acqqittemenl, les juges peuvent, dans les cas prévus par les M?*ta"î"'iS'rt art. 593 et 594, ordonner d'office la réintégration à la masse „ j^i^ntî ^ du failli des objets détournés. Ils statuent aussi sur les de- îS^ÏJÎ'.'i^oiîîJ; mandes en dommages-intérêts. "»"*

Lorsqu'un syndic se rend coupable de malversation dans sa Art MB. gestion, il doit être puni d'un emprisonnement de deux mois à p^^ l^'aj^diT ^ deux ans, sans préjudice de l'amende, etc. (Voy. art. 406 C. ^Lr«rï.u^B'î«t péa.) La loi a considéré ce fait comme un abus de confiance ** g*'^™' qui mérite d'être sévèrement puni.

(1) Si le dflonraemeDt a été commîa i meable, il coDititae on vol qailiflé , reai tSt G. péD. — B^. ; Gau., 1> nui 18*1.

(1) Cau., S àTTil ISGI.

HM COOE DE COlUBBCfi, UVBBUI.

Art EA7, sw, Tout créancier qui a stipulé , soit avec le liilli , soU avec

v^' . ^ d'autres personnes , des avantages particuliers comme coo^

puni loat aimaatr tïon de soD vole daos les délibératiousde la faillite (ll.cst Duiù

qaliitîpnl^daiTiii. , . ^ , .

tuH piRicuUen à correciiouDelienient d un eiRprisonnement qui ne peut eiceaut" la d^béri- der une année, et d'une ameaile (jui ne peut être au-dessus de "~" 2,000 fr.

Quel «ti le but d> Cette disposition a pour but d'empêcher que l'actif de la oMi« poutna faillite ne soit dilapidé ui profit de quelques-uns des créanciers, et qu'on ne crée dans les délibérations une majorité mensongère.

D* qaeUt pdu ot La même peine d'emprisonnement et d'unende est aussi

iHiDi le eremdtr qm , ' , ' , . , . ,. ,.

I fiii un traité puti- prononcéc contre le créancier qui a fait un traite puiiaïuer

rtJ'prô^un *'"- avec le failli au détriment de la masse, sans être la conditioo

r^utirV'j ilkmite i de son vote ; la loi punit ce traité par cela seul qu'il est dilajàdateur de la masse (2).

Qnn,. kcrtinder Lorsque le créaucier qui a traité est syndic de la faillite, d

«u^ijDdic > • ^^^ conséquent protecteur de l'intérêt de tous, l'emprisofliKment peut être porté à deux ans.

Let eoBTeiitioiu <|d Les couveatioDS qui ont été faites sont, en outre, déclaréei

^n pu'oùiiMT u nulles, et le failli lui-^otoie est admis à invoquer ta nullité (3).

lui-intao il^l^eru — Le cféaiicicr est tenu de rapporter à qui de droit les sommei

ttoa le oiuSërf *" OU valcurs qu'il a reçues en vertu de ces conventions anoaléei.

Quand l'iumuiioa Enfin, dans le cas où l'annulation est poursuivie par la

poHr^u^" u Tsie voie cîvile , c'est devant le tribunal de commerce que l'actioii

aille, d«ut quel , ,, *

iribuul i-tcthm fl- CSt porlce.

'"Éir^'I triboui Des auteuFS décident que c'est le tribunal de commerce da

tadiïr^uVtif M^ défendeur qui est compétent, parce qu'à défaut d'une dispoffl-

féttur tjf„j spéciale de la loi, il faut s'en tenir au droit commun (4).

* D'autres pensent que la lui a entendu désigner le tribuDal

de commerce saisi des opérations de la faillite.

An. eoo. Les arrêts et jugements de condamnation rendus en matière

tioo ne unt-lli pu (1) Le créancier qui stipule uq BTanUge particulier i. raison de ton lO'Ji sur n!!nauen«'runMi? ''**'^'i*^'>i'''* '3'' f*'"' *** pMsibla des peines portées par l'art. SW-—M- Am fralide i|oir SO mars 18S3.

(î) Pour que l'applicatioD de la pénalité prononcée par l'art. BB7 pniwe 'io\l liée, il raQt qu'an moment du traité particulier le créancier ait en eoiuiaisuM de l'état da ctesation Je paiements de son débiteur. — Rq., li rétrier 18**.- Um il n'est pa« nécessaire que ion ds ce traité le débiteur fat d^t déclari (■ étacde faillite; il suSil que la cessation de MS paiements eiiat&lft celte époqi» — Rej.,i3 mai 1846, ï avril ISW.

(3j Ail, S mailStS.

(t) Renouard, 1.11, p. 469.

TmtE II, DBS BANQUEROUTES. 995

de crimes ou délits commis par d'autres que le failli, et ceux pronODcés contre les banqueroutiers simples ou frauduleux, sont affichés et publiés, suivant les formes de l'art. 42C.comm., aux frais des condamnés.

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