CHAPITRE IV
D« l'AdminUtratioii dM Bi«iii en cai d« Banqaeronto.
La juridiction crimÎDelIe.eQ cas de poursuite et même de lrt.ui. condamnation pour banqueroute, ne peut s'immiscer en au- i^^ cune façon dans les opérations de la faillite. La procédure ^^^ commerciale de la faillite et l'action de la justice répressive '. sont dans une complète indépendance. Toutes les dispositions ' prescrites dans le titre premier relativement aux biens doivent être exécutées , sans pouvoir £tre attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correclionaelle ni aux cours d'assises.
Néanmoins, nous avons va que la juridiction criminelle pouvait statuer sur la restitution des objets détournés et sur les actions en dommages-intérêts dont il est question dans l'art. 595.
Pour éclairer les tribunaux criminels et assurer l'exercice Art. 602, 603. de l'action publique, les syndics de la faillite sont tenus de re- ^^i^'^i,^' /J mettre au ministère public les pièces, litres et papiers qui leur ^^^ '^a^^^ sont demandés.
Pendant le co
piers délivrés par les syndics sont tenus en état de coramunt- «îti«^' cation par la voie du greffe : les syndics peuvent en prendre des extraits privés ou en requérir d'aulbenliques qui leur sont expédiés par le greffier.
Après l'arrêt ou le jugeaient, les pièces, titres et papiers Qm4 iprti idont le dépdt judiciaire n'aura pas été ordonné sont remis *" <j<>i«h»* aux syndics, qui eu donnent déchaige.
CODE DB anOIEStCE, UVRB Hl.
TITRE III
De la Rdbabilitation.
LihiiiLD'«t<upu Par suite da jugemeot déclaratif delà faillile, te failli «si k'c^â ^SP^ frappé de certaines ÎDcapacités (1). L'éUt de faiUite mfeoi tif r "ifad^' ^^ l'exercice des droits de citoyen (art. 5CoQ8t. H friiD.anVlll)i *™''*'^"' les faillis ne peuvent être agents de change ni courtiers (atti-
praHUapi^ter "^'^ ^^ ^- comm.); quoiqu'uu failli puisse faire le commerce, àii borner il ne peut se présenter à la Bourse {art. 613 C. comm.).
«^""'l'SuSîi ^^^ toutM ces incapacités peuvent cesser par la r^iKli' «MWT lation.
qb'm m que u r^ La réhabilitation est une espèce de restitution en entier par , suite de laquelle le failli est réintégré dans tous les droitsdoin il jouissait avant la faUlite.
Art. 804. Pour obtenir sa réhabilitation , le failli doit inlégralemenl
la h1m'^D™'"eM^ acquitter, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par ui"ffl«ii.udlTJ lui dues.
tSîdBÏÏii J™Sï(lï '^ "fi 1"* suffirait pas de j ustifler que les créanciers lui ont
h «MconutT fait deg remises et qu'il a acquitté tous les dividendes dont il
était tenu. Destinée à effacer toutes les traces de la faillite, ta
réhabilitation ne peut être accordée qu'à celui qui a payé tnol
ce qu'il devait (2) .
IM^iiicbiiiiéuJi Le failli qui était membre d'une société tombée en faillite ne
Mmbte an biULur peut être admis à la réhabilitation s'il ne justifie qne loott*
les dettes de la société ont été intégralement acquittéesea prin-
(1) U décret dn M aoftl 18*8 anr le« concordait amiablei, qol éuil ■ppli»» BOX ceas&tions de paieiBPDtt sarveDuei depaU le V (éynet joaqn'in 41 airtll^ et qui avait pour bat d'aSranchir ceux qai âvaieat cassé leurs ptieniMli ^ pois le 14 février des iacapaciUs attachées à l'état de faiUite et de U qnilillcatioQ de faillis , a été abrogé par la loi da 11 novembre tStS.
(1) La Coar de caMation a décidé qaa, qniDd le Taitli était DQe foi* réfalbil'If il était tena de pajerriDiégraliléde laar«créancea auxcréandenqn'iln'i'u' pas coinpièteinent désiotéressés avant d'obtenir sa réhabilitation , et qu'il nW^ pas fondé à prétendre que ces créancier» n'avaient droit qn'anidiTidaidMpO' mis par le concordat : renvoyer tes créanciers aa concordat, dit-on , c's** "^ poeer l'existeoce d'un éut de bilUte qoe U réhabilitation a eu préciMauat pM objet de faire cesser. — Cass., 10 mai IStfl. i
TnUE m, DE U RÉHABILITATION. SUT
dpal, intérêts et frais, lors même qu'im concordat particulier loi aurait été consenti.
Le failli qoi demande sa réhabilitation doit adresser sa re- Art. 606. qvêle à la Cour d'appel dans le ressort de laquelle il est domi- dt^X^ ^S^cilié, ety joindre les quittances et autres pièces justificatives ÏÏ^Qw^^^d^ du paiement intégral de ses dettes. *" r.q»«wi. (diur
Le procureur général, à qui cette requête est communiquée, Ait. 6U. CD adresse des expéditions certifiées de lui au procureur impé- nargtDinif ''°^ rial et au président du tribunal de commerce du domicile du billi. Si ce domicile n'est pas le même que celui qu'il avait brs de la faillite, d'autres expéditions sont adressées au procureur impérial et au président du tribunal de commerce de l'ai^ roadissemeot où elle a eu lieu.
Chacun de ces magistrats recueille tous les renseignements snr la vérité des faits exposés.
En conséquence , chacun d'eux est chaîné de faire afficher *»*. Wï. copie de la requête , tant dans la salle d'audience de son tri- naatte »^% *>rBbuDal qu'à la Bourse et a la maison commune. Cette copie reste i,wd dc^pTi °™* afGchée pendant deux mois et est en outre insérée dans les journaux.
Pendant ce temps, tout créancier qui n'a pas été intégrale- Art. ao8. ment payé de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute Dp^u^caBBoi autre partie intéressée, peut former opposition à la réhabilita- \^^^ **'*''* bOD par simple acte au greffe , appuyé de pièces justificatives. Mais, comme ce n'est pas une affaire qui s'instruit contradictoi- Loppowni p«ut-u rement, l'opposant ne peut jamais être partie dans la procédure i>n»è*n«t deréhabiliUtion-
Lorsque le délai de deux mois, pendant lequel la requête o**?'!!!^»™!!. reste affichée, est expiré, le procureur impérial et le président j*^'"?*."'' ■?' '', du tribunal de commerce transmettent, chacun séparément, a»eoiiiiiwr«t au procureur général les oppositions qui ont pu être formées et les renseignements qu'ils ont recueillis. Ils joignent leur avis <ur la demande.
Le procureur général fait ensuite rendre par la cour un arrêt „ A'*.- WO- '
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portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. ut«i §<au ietataot Si la demande est rejetée, elle ne peut être reproduite qu'a- i>wi » i* dcntodc près une année d'intervalle (1] : on a pensé que pendant ce "''
5«g CODE DE COHHERCE, LIVRE Ul.
temps le failli pourrait réunir les [«ëces qui lui manquent el payer le reliquat de ses dettes, dt^ï? rtrMÏÏM"" Quelques auteurs ont décidé que la demande, repoussée une éwii renoms une seconde fois. De poutrait être introduite de nouveau. — Bien ne j ustifie une pareille opinion : l'art. Ôl 0, qui porte la restri6 tion d'après laquelle un intervalle d'une année doit séparer U seconde demande de la première, n'impose pas d'autre limite à la facalté de demander la réhabilitation. Art. 611, Lorsque la demande est admise, l'arrêt portant rèhabilila-
i'»îrtT'iKiîîlM"lSS!î ^°° *8* transmis ans procureurs impériaux et aux présidenlï rtiMt^îa'^i'î^ des tribunaux auxquels des expéditions de ta demande ont élé "^'^ adressées. — Ces tribunaux font faire la lecture publique de
cet arrét'et la transcription sur leurs registres. Art. 912. CertaioespersonnesnedoiTentpoiatétreadmisesàrhoDUear
pe^'mqaTûtt^ de la réhabilitation : ce sont les banqueroutiers frauduleoi, E?b°'iut!ô?t* "*'^~ les personnes condamnées pour vol , escroquerie ou abus de confiance, les stelUonataires ; — les tuteurs, admînistralenn ou autres comptables ne sont admîâ à la réhabilitation qu'après avoir rendu et soldé leurs comptes.
Les banqueroutiers simples peuvent être réhabilités açtis qu'ils ont subi la peine prononcée contre eux : il ne sufBnil pas qu'ils l'eussent prescrite.
Ënâu, UD failli peut être réhabilité après sa mort.
Résuma dts Titres 1 : De la f ùllk — E : Des Bacquemutes. m : De la BihabiliUlioii.