DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La faillite est l'état d'un commerçant qui a cessé ses pu»mertts. C'est la cessation de paiements seule qui constitue U faillite. Mais il ne faut pas comprendre au nombre des actes servant à établir cette cessation le refus de la part du débileor d'acquitter des engagements civils. — La [{dltite d'un commerçant décédé peut être déclarée lorsqu'avanl son décès il était
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RÉSUME DES TITRBS I, II, III. BW
en état de cessation de paiements. Cette dédaratîen ne peut être prononcée d'office , ou demandée par les créanciers , qM dam l'atmée quistnl le décèt (art. 437 C. conim.].
D« U Déolaration de Faillite at de ses EffeU.
Tout failli est ténu de faire au greffe du tribunal de commerce de 80Q domicile la déclaration de la cessation de ses paiements, dans les (rots jours de cette cessation. La déclaration du failli doit être accompagnée du dépôt de son bilan, ou contenir l'indication des motifs qui l'ont empêché de le déposer. (Voy. art. 438, 439.) Par suite de cette déclaration, le tribunal de commerce rend un jugement qui déclare, c'est-à-dire qui constate la faillite. Ce jugement peut aussi être rendu à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, même poiieurs d'engagements civils, soitd'orOce (art. 440). Non-seulemenl le tribunal proclame la faillite, mais il doit en outre déterminer l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiements ; sinon elle est réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif (article 441), ou au plus tard le jour du décès, dans le cas d'une déclaration de faillite après décès. — On publie le jugement qui déclare la faillite et celui qui en fixe ou en change la date. {Voy. art. 442.)
Le jugement déclaratif emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour te laillî de l'administration de tous ses biens. A partir de cette époque , toute action doit être suivie ou intentée contre les syndics ; le failli ne peut plus intenter que les actions qui ne concernent pas les biens et qui sont exclusivement attachées à sa personne. Apr^ le jugement déclaratif, il y a suspension de toute voie d'exécution contre sa personne, ainsi que de toutes poursuites individuelles sur ses biens, de la part des créanciers qui ne sont ni hypothécaires , ni privilégiés, ni nantis de gages. Toutes voies d'exécution, à la requête du propriétaire de la maison on des lieux loués au failli, sor les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce de ce dernier, sout suspendues pendant trente jours , à moins qoe ce propriétaire n'ait le droit de reprendre possession des lieux loués (art. 443, 450).
Le jugement déclaratif rend exigibles toutes les dettes du billi. Mais cette exigibilité ne donne pas aux créanciers por-
leurs de créaDces dod échues le droit d'opposer la compensation ; et l'éligibilité a lieu à Yigard du faÛU seulement.
Toutefois, en cas de faillite du aoutcrtpteur d'un billet à ordre, de Vaccepteur d'une lettre de change, ou du (tVeur, quand il n'y a pas eu acceptation , les autres obligés sont traus de donner caution pour te paiement à l'échéance, s'ils u'aimeot mieux pajer immédiatement (art, 444].
Le jugement déclaratif fait aussi cesser, à Vigard de la moue, le cours des intérêts de toute créaDce non garantie par unpri- TÏlége , par un nantissement ou une hypothèque. (Voy. article 445.)
— La loi de 1838 a réglé de la manière suivante le sort des actes passés par le failli avant le jugement déclaratif: — scot nuls par cela seul qu'ils sont postérieurs à la cessation des paiemeols ou qu'ils l'ont précédée de dix jours :
Les actes translatifs de propriété à titre gratuit , les paiements pour dettes non échue» , et les paiements même poor dettes échuet, lorsqu'ils ont été faits autrement qu'en apèca ou effets de commerce ; les hypothèques conventionneUes ou )iidiciaires , et les droits d'antichrèse ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées (art. 446).
Quant aux paiements faits pour dettes échues en espèces oo en effets de commerce et tous autres actes à titre onéreux passés depuis la cessation de paiements, ils peuvent être aDonlés si, de la part de ceux qui ont reçu les paiements ou traité avec le débiteur, il y a eu connaissance de cette cessation (art. 447).
Les droits de privilège et d'hypothèque vtdablemtnt aeqvii peuvent être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif. Quant aux inscriptions prises après l'époque de la cessation de paiements ou dans les dix jours précédents, le tribunal peut ea prononcer la nullité lorsqu'il s'est écoulé plus de quinze /(W* entre la date de l'acte constitutif du privilège ou de t'hypothèque et celle de l'inscription (art. 448).
Quoique le juge ait la faculté d'annuler le paiement mèiae des dettes échues fait en argent on effet» de commerce depuis la cessation de paiements, cependant le tiers porteur d'une lettre de change ou d'un billet a ordre, qui en a reçu le montant après cette époque, et, bien entendu , avant le jugement déclara est dispensé de rapporter les sommes qu'il a reçues, quand
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RËSUMË DES TITHES ], 11, m. 601
même il avait connaissance de la cessatioo. 11 n'y a que le tireur, ou donneur d'ordre, ou le premier endosseur dans le cas du billet à ordre, qui sont soumis à l'action en rapport, lorsqu'il est prouvé qu'ils avaient connaissance de la cessation à l'époque de l'émission du titre (art. 449).
De la nomination du Jugo-ComiDiMaire.
Par le jugement qui déclare la faillite, le tribunal de commerce nomme parmi ses membres un jugc-conAnissaire dont les fonctions consistent, en général, à surveiller et accélérer les opérations de la faillite. (Voy. art. 451-454. )
De l'Apporïtlon des ScellAi et des PraiDiArM Siapgsitioni à l'égard de la pertonne du Failli.
Le jugement déclaralif ordonne l'apposition des scellés sur les magasins, comptoirs, meubles et effets du failli, et son dépôt dans une maison d'arrêt, ou la garde de sa personne. — Mais, quand le failli a fait lui-même la déclaration de la cessation de ses paiements en y joignant son bilan , conformément aux art. 438 et 439, il peut être affranchi du dépôt ou de la garde, si toutefois au moment de sa déclaration il n'était pas déjà détenu à la requête de quelque créancier. (Voy., sur l'apposition des scellés et l'arrestation du failli, art. i'6a, 457, 458, 460,459,456.)
Le tribunal de commerce peut, quand il a ordonné l'arrestation du failli, lui accorder ensuite, sur la proposition du juge-commissaire, sa mise en liberté et un sauf-conduit provisoire, avec ou sans caution (art. 472, 473], même dans le cas où, avant le jugement déclaratif, le failli aurait été déjà incarcéré à la requête d'un de ses créanciers.
De la nomination et du Remplacement des Syndics proTiioirei.
Par le jugement déclaratif, le tribunal nomme des administrateurs appelés syndics provisoires, chaînés de faire exécuter les premières mesures et de commencer les opérations les plus urgentes de la faillite. On s'occupe ensuite, dans le plus bref délai, du soin de désigner des administrateurs, sur le cboix
002 CODE DE COIHIERCE, UVBE 01.
desquels les créanciers sont coosultés. — Le tribunal nomme de noiiTeaui syndics ou continue les premiers aans leurs fonctions. — La toi appelle définitifs ces syndics noureanx on cootinnés. (Voy. art. 462, 463, 464, 466, 467.)
De> Fonctions des Sjndici.
Qiapogitiiuu tiniialM.
Les syndics sont les représentants de la masse et du failli. Ils agissent collectiTement (art. 463], et sont tenus in sdidum par suite de leur administration. (Voy. art. 469, 470, 471, 474,475,476, 477,478).
De la Levée des Scellés el de l'InfenUire.
Les syndics requièrent la lerée des scellés et procèdent à l'inventaire des biens du failli. [Voy. art. 479-483).
De la Vente des HÉrchindisM et HeuMes el des Elecoanementa.
L'inventaire terminé,' les syndics se chargent, au bas de cet acte, de tous les effets qu'il décrit; procèdent à la vente des effets mobiliers ou marchandises, avec l'autorisation dujug^ eommissairt, el au recouvrement des dettes actives, sotu Ai surveillance de ce même juge; versent les deniers provenant des ventes et recouvrements à la caisse des consignations, U^nsigent, avec l'autorisation du juge-commissaire, sur toutes les contestations intéressant la masse, sauf à obtenir, dans certaiui cas, l'homologation du tribunal, et sauf aussi le droit d'opposition accordé 'au failli quand il s'agit de biens immobiliers. (Voy. art. 484, 486, 485, 489, 487.)
Des Actes cooserratoires.
Les syndics font tous actes pour la conservation des droits du failli , requièrent inscription sur ses immeubles et sur ceux de ses débiteurs (art. 490).
De la Vériûeation des Créances.
11 est procédé à la vérification et à l 'affirmation des créances d&ns les délais prescrits, et suivant les règles tracées par le> art. 491-503.
RÉSUlfÉ DES TITItES I, 11, 111.
Da Gonoordat et de rUaien.
Quand les délais Sïés pour la vérification et l'affirmation des créanciers domiciliés en France sont expiréB,.on passe aux autres opérations de la Taillite.
De la Coavoution et de l'Assemblée des CrAucien.
Les créanciers dont les créances ont été vérifiées et affirmées ou admises par provision sont convoqués à l'effet de délibérer sur la formation du concordat. — Le failli est appelé et entendu. (Voy. art. 504-506.)
Be la Ftmation du Concordat.
Le concordat ne peut être consenti qu'après l'accomplissemeatdes formalités, et ne s'établit que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité des créanciers préunis à la délibération, et représentant, en outre, les trois quarts delà totalité des créances vérifiées et affirmées ou admises par provision. — Les créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d'inscription, et les créanciers privilégiés ou nantis d'un gîge, ne peuvent voter au concordat en vertu de leurs créances ainsi garanties, qui sont aussi retranchées de l'état, pour composer la majorité des trois quarts en sommes. Leur vote emporte de plein droit renonciation à leurs hypothèques, privilèges ou gages ; et ils n'ont que le choix ou de renoncer complètement à ces garanties pour voter, ou de ne pas prendre parlauvote(art. 507, 508).
Le concordat doit, à peine de nullité, être signé séance tenante. (Voy. art. 509.) 11 ne peut être consenti au profit de celui qui a été condamné comme banqueroutier frauduleux; mais il peut l'être au profit du banqueroutier simple. (Voy. art. 510,511.)
Tous les créanciers qui ont en le droit de concourir au concordat, ou dont les droits ont été reconnus depuis, peuvent y former opposition. (Voy. art. 512.) Ce droit d'opposition appartient même aux créanciers signataires du concordat.
Le concordat ne devient obligatoire que par l'homologation du tribunal de commerce, qui la refuse en cas d'inobservation
W4 CODE DE COMMERCE, LIVRE Dl.
des règles prescriteB, ou lorsque desmotirs tirés soit de l'intérêt public, soit de l'iatérêl des créanciers, lai paraissent de nature à empêcher ce traité (art. 513-515). -*
Ba Efftu in CcMitTitt.
Le concordat, une fois homologué, est obligatoire pour toos les créanciers (art. 516), sauf les droits des créanciers hypothécaires ou privilégiés. 11 fait cesser le dessaisissement prodoît par le jugement déclaratif; mais rbomclogation conserre à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, le hénéfice de l'hypothètiue accordée à la masse (art, 517).
Lorsque le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, les fonctions des syndics cessent, et ils rendent an failli leur compte déânitif (art. 519).
Se rAnwilation m de la lUMlHtian du Conconbl.
Le concordat, même bomoli^é, peut être.annulé soît potir cause de dol découvert depuis l'homologation et résultant oa de la dissimulation de l'actif ou de l'exagération du passif, soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse in> tervenue après l'homologation.
Le concordat peut aussi être résolu en cas d'ioexécotiaa des engagements pris par le failli. Un seul créancier à l'égard duquel l'ioeiécution aurait lieu peut demander la résolution.
L'annulation du concordat libère de plein droit les cautions; il en est autrement de la résolution (art. 518. 520).
Quand le concordat est annulé ou résolu, la faillite recommence. (Voy. art. 522-524.) Mais les actes faits par le failli postérieurement au jugement d'homologation, et antérieurement à l'annulation ou à la résolution, ne sont annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers (art. 525). Les créanciers antérieurs au concordat rentrent dans l'intégralité de leurs droits k l'yard du failli (art. 52Ô|.
L'art. 526 règle leurs droits à l'égard de la masse.
De la Clôture en eu d'inBuffluDce de l'actit.
Lorsque, à quelque époque que ce soit avant l'homologation du concordat ou la formation de l'union , le cours des
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