RÉSUMÉ DES ITTRES I, II, 111. 60G
(^rations de la faillite se trouve arrêté par insuffisance de l'actif, le tribiiual peut en proaoncer )a clàtnre; mais l'exécutioD de ce jugcmeot est suspendue pendant ud mois à partir de sa date; et il peut toujours être rapporté (art. 527, 528).
De rUoion dei Créancien.
Quand il n'est point consenti de concordat, ou lorsque celui qui a été consenti est annulé, les créanciers sont àeplein droit eu état d'union. Les créanciers s'unissent pour procéder à la liquidation définitive de l'actif du failli. Ils sont consultés immédiatement sur l'utilité du maintien ou du remplacement des syndics qui ont administré jusqu'à celte phase de la faillite. Les syndics sont , comme dans la période antérieure , les représentants des créanciers ; ils poursuivent la vente des biens^ la liquidation des dettes actives et passives^ transigent sur toute espèce de droits. L'opposition du failli ne fait plus obstacle à la transaction sur les droits immobiliers.
Il y a des convocations annuelles de créanciers; et, quand la liquidation de la faillite est terminée , ils s'assemblent pour la reddition du compte des syndics, le failli présent ou dûment appelé.
C'est dans cette dernière assemblée qu'Us donnent leur avis sur Vexevsabilité du failli. Le tribunal de commerce décide ensuite si le failli est ou non excusable. L'ezcusabîlité a été substituée par le législateur de 1838 au bénéfice de cession de himjudiciain, — Voy. art. .S29 . 531 , 530, 532 , 534 , 535, 533,536-541.
LaloiduH juillet 1856 a légalisé le principe et l'exécution du contrat connu sous le nom de concordat par abandon. C'est un contrat qui a lieu entre le failli et la majorité en nombre de ses créanciers et les trois quarts en sommes, et qui a pour résultat de le libérer par l'abandon de ses biens et de l'o^nchir de la contrainte par corps, sans jugement d'excusabilité.
Des dUMrentaB Eiptcei ds Gréancisn st de lenn Droiti •n eu da Fkllllte.
Des CoobUgés et iti Csutiona.
Le créancier porteur d'un engagement souscrit par (rfusieurs codébiteurs solidaires qui sont en faillite , peut requérir bod
606 CODE DE COHUSRCE, LIVIŒ 111.
admisuon dans chacune des masses pour la totalité de sa créance , jusqu'à parfait paiement (art. 542) .
En matière de faillite , aucun recout s , pour raison dus dividendes pajés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les nncs contre les autres. Maïs, lorsque la réunion des dividendes e&cède le montant total de la créance, cet excédant est dévola suivant la nature des engagements à ceux des obligés qui avaient les autres pour garants (art. 543).
Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés a reçu de l'un des codébiteurs, atonMa faillite, un à-compte sursa créance, il n'est plusadmis dans la masse du failli que sous la déduction de cet àcompie.
La caution qui a fait le paiement partiel peut se présenta dans la masse du failli pour tout ce qu'elle a pajé à la décharge de celui-ci (art. 544). Seem si la caution avait payé l'acompte depuis la faillite.
Quoiqu'il y ail eu des remises consenties par un concordat, les créanciers, ceux-là mêmes qui ont adhéré au concordat, conservent leur action pour ta tolaUté de leur créance contre les coobligés du failli (art. 545).
Des Crémciers mabs de ga^a et des Créanciers piiviUgiis aui les biens meubleâ.
Les créanciers nantis de gages, lesquels sont inscrits dans la masse pour mémoire, ont le droit de faire ordonner la vente des objets dont ils sont nantis, sauf aux syndics à retirer ces gages, avec l'autorisation du juge-conunusaire, etenremboursant la dette. (Voy. art. 546, 548, 547.)
Les ouvriers et commis employés directement par le failli sont privilégiés, comme les gens de service habituel (art. 2101 C. N.), les premiers pour le salaire acqub pendantU mois qui a précédé la déclaration de faillite , les seconds f>o«r les six mois qui ont précédé cette déclaration (art. 549 C comm.).
On n'admet point , en cas de faillite , le privilège et le dwàt de revendicatioa établis par le n> 4 de l'art. 2102 G. M., an profit du vendeur d'effets mobiliers (art. 550).
RÊSUHÉ DES TITRES I, 11, lU. «07
Le juge-commissaire autorise, s'il j a lieu, )e paiemeotdeE créanciers privilégiés sur les meubles , mante avant que la contributi<m sur le prix du n.obilier soit ouverte (art. 551).
Des Droite des Créanden hjpaUiicsires et privilégiAg Bur les immeubles.
La loi règle, dans les art. 552 el suivants, les droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles, par rapporta la marae cbirographaire, selon que la distribution du prix des immeubles se fait antérieurement à celle du prix des biens med>le8, ou limultanémenl (art. 552), ou esiprécédée d'une ou plusieurs distributions de deniers provenant de l'actif mobilier (art. 553, 554). — Voy. art. 555 sur le cas où les créanciers hypothécaires ne sont colloques que partiellemml dans la distribution du prix des immeubles.
Des Droits des Femmes.
Les droits des femmes sont restreints en cas de faillite ;
La femme d'un faiiti a le droit de reprendre en nature les immmbles qu'elle a apportés ou qui lui sont advenus par succession ou donation. — Mais, si elle est mariée en communauté, elle ne pent les reprendre qu'autant qu'elle ne les a pas amenbli9(art. 557). Elle ne peut reprendre les immeubles acquis en remploi que si l'acquisition a été faite par elle ou en son douq, si l'origine des deniers est constatée par inventaire ou tout autre acte authentique , et si l'acte d'acquisition renferme la déclaration d'emploi (art. 558.) — Voy. art. 561. — La présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli ont été payés des deniers de celui-ci et lui appartiennent (art. ^59]. Quant aui metAles , la femme peut reprendre en nature ceux qu'elle s'est constitués ou qui lui sont advenus par SQCOession ou donation , et qui ne sont pas entrés en coramunanléi — elle est tenue de prouver par inventaire ou tout autre acte authentique l'identité des objets. (Voy. art. 500.)
Voyez art. 562 pour le cas où la Cnnme a payé des dettes pour son mari.
En cas de faillite, l'hypothèqae légale de la femme ne frappe que les immeublee qui appartenaient au mari à l'époque de la
608 GODE DE COMMERCE, UVRB lU.
célébratioD àa mariage, ou qui lui sont advenus depuis par succession ou donation. Mais les créances hypothécaires de h retnme d'un failli sont les mêmes que celles de la femme d'uQ individu qui ne serait pas eu faillite ; il n'j a d'eiception que pour les avaolages faits par le mari failli dans le contrai de mariage : non-seulement la femme n^a pas d'bjpotbèque l^ale pour cette créance , mais elle ne peut même exercer à cet égard aucune action dans la faillite. — Ce que nous veuoos dédire sur la restriction des droits hypothécaires et sur la déchéance des avantages portés au contrat de mariage d'i lieu» du reste, que lorsque le mari était déjà commerçaDilon de la célébration du mariage , ou si , n'ayant pas alors de profession déterminée, il est devenu commerçant dansTaoïiée qui a suivi la célébration (art. 563 , 564).
Da U RépartiUon antre lei Cré«noi«n «t d« U LiqnidatltB du Mobiliar.
Les art. 565 à 569 tracent les règles qui régissent les répartitions de l'actif mobilier entre les créanciers et la mise en réserve qui à lieu au profit des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France , et de ceux dont les créances ne sont pas encore admises définitivement [art. 567, 568). — Il peut, du reste, être fait des répartitions avant que tout l'adif soit réalisé (arg. 489).
L'union peut se faire autoriser par le tribunal à traitera forfait de tout ou partie des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, ou à les aliéner (art. 570).
D« la Tenta dei Immeablai da Failli.
A partir du jc^roent déclaratif, les créanderB ehirographtures porteurs de titres exécutoires ne peuvent poursuivre l'expropriation des immeubles du failli ; mais ils peuvent continuer contre les syndics la procédure en ex[Mt>{Hiatioa cMimencée avant le jugement déclaratif.
Les créanciers hypolhicairm on priviiégiéê peuvent mânie, après ce jugement, poursuivre en leur nom, contrelessyudiOr l'expropriation des immeubles grevés de leurs hypothèques oo privilèges (art. 571). Mais ils ne peuvent ^os c
tuLbuni!. Dtsb urnes i, », m. em
poursuites en expropriatiou dès qu'on est dans l'état d'union. Ce droit appartient aux syndics seuls (art. 572). — VoTf.,surla surenchère après adjudication des immeubles d'un failli, article 573 C. comm. , art. 708 et suiv. C. pr., combinés.
Da la Berandiottion,
On peut réclamer et reprendre, en cas de faillite, Iqs remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouvent en nature à l'époque de la faillite, quand ces remises ont été faites par le propriétaire, avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles ont été de sa part spécialement affectées à despaiements déterminés (art. 574).
On peut aussi revendiquer, tant qu'elles existent en nature en tout ou en parUe, les marchandises déposées ou consignées au failli pour être vendues.
Lorsque les marchandises ont été vendues, le commettant exerce contre l'acheteur, à son profit exclusif el par préférence aux créanciers de la masse, l'action en paiement du prix qui D'à été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur (art. 575).
Le vendeor de marchandises vendues et uon payées peut les revendiquer en prouvant leur identité, à la condition : 1* qu'elles ne soient entrées ni dans les magasins de racheleur failli, ni dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte de celui-ci ; 2° qu'avant leur arrivée, les marchandises n'aieut pas été revendues sur factures et connaissements ou lettres de voiture signées par l'expéditeur. (Voy. article 576.)
L'art. 577 consacre le droit de rétention au profit du vendeur qui n'a pas encore délivré ou expédié les marehandises.
Les syndics ont le droit d'exiger la remise des marchandises. en payant au vendeur le prix convenu, soit dans le cas où ce dernier peut revendiquer, soit dans le cas où il peut retenir les marchandises (art. 578). — Voy. art. 579, sur le pouvoir d'acquiescer aux demandes en revendication qui est accordé -aux iiyndics.
CODE DB COMH^CE, UVRB III.
DflR Voies d« nconn contn 1m IngemenU rrados en nutiin de Faillite.
Le failli peut, dans la huitaine, et toute autre partie intéressée, pendant un mots, former opposition au ji^^ement déclaratif de la faillite et à celui qui fixe à une date anlérienie l'époque de la cessation de paiements. Ces délais courent dn jour où les formalités de l'affiche et de l'insertion énoncées dans l'art. 442 ont été accomplies.
Tant que dure le délai d'un mois prescrit par l'art. 580, ia créanciers peuvent former leur opposition ; mais ils ne sont plus recevables si les opérations de la Térification et de l'affirmation sont tenninées avant l'expiration de ce délai (art. 580, 581).
Le délai d'appel est de quinzaine à compter de le signification, sauf l'augmentation à raison des distances pour tout jugement rendu eu matière de faiUtle, même par les tribuoaui civils (art. 582).
L'art. 583 donne la nomenclature desjugements qui ne sont pas susceptibles de recours par voie d'opposition, d'appel oa de cassation.
Des Banqnarootu.
La banqueroute est la position du commerçant en état de cessation de paiements, qui s'est rendu coapable des fontes graves prévues par les art, 585, 586, ou de la fraude déterminée par l'art. 591 C. comm.
La banqueroute se divise en banqueroute timpie et en AonqueroMe frauduleuse.
De la Banqueroute nmpte.
L'art. 585 indique les cas dans lesquels la banqueroute simple doit être déclarée, c'est-à-dire dam lesquels la peine doit être appliquée par le juge dès que les faits sont constants.
L'art. 586 prévoit ceux dans lesqods le failli peut ^re déclaré banqueroutier simple : dans ces cas, te juge peut pro-
..Goo^lc