INTRODUCTION
tribunaux de commerce (lit. i") . c'est-à-dire sur l'établiasemeot de ces b-ibunaux , l'étendue de leurs arrondissements respectifs , les membres dont chaque tribunal est composé, les conditions d'éligibilité des juges, le mode de leur nomination et de l'exercice de leurs fonctions ; sur la compétenee des tribunaux di commerce (tit. ii), en d'autres termes, sur le pouvoir que la loi leur confère de juger les contestations que les n^ociatioDS et contrats commerciaux fout naître , ainsi que nous l'expliquerons ; enSn , sur la forme de procéder soit devant ces iribiinatu; (tit. ni), soit devant les cours, qui connaissent de i'appel de leurs jugements (lit. iv).
Outre les tribunaux de commerce, il y a une autre juridiction n-j i-t^ pu.iiatn commerciale, c'est celle des prud'Aommej (1). Nous en parle- acrâè, BaTuitrrj^ rons sous le titre i" et par forme d'appendice. L'organisation SS^ ***"" et les attributions des pmd'bommes si>nt réglées par des lois particulières (2).
(I) Qaand. ea paya étranger, âes Franfdis ont entre eax une difficulté qui •wait4B nature à être portée, en France, devant les iribunanx de o 1(* conaols sont, dans certainfi caa, investi? de cette attribntioD.
(i| Kong iodiqueroas sous le titre 111 les principales dispositions a Winte par corps en matière commerciale.
TITRE PREMIER
De l'Organisation des Tribananx de coBunerc«.
SOMMAIRE. — BDT DB L'iNSTITfTTION DE* TKIBim*l ËTjtBLtiliaEHT DE CES TRIBCKADI, ATEHetlE DB Ll
CECTira, ataBiu dort châqdb TuimAL ut coifobk, <
LITB DU JDGIS, MODE DI LEDB nOHIRATJOIl, CIBICTEBE D
DQ BINODTELLEaiBT PEBIODIQDE, DU PEESONHES ITTACHEES ADI TIWDMDI
DB COBalICI, nOHBEE DE JDGEI NtCUiAinE pnUl BESDBE DM IDOEHEKT.
Dut anal but i-t- Le but qu'oH s'est proposé en créant des tribunaux de cota-
oacrtéJaMbuBtu ,^ , ,, . *^ "^ .„ ... - . i
de «iinninnr merce a eie d avoir une meilleure justice, en soumettant les
différends relatifs au comnoerce à des hommes versés dans la connaissance des usages commerciaux , et de favoriser la rapidité des opérations commerciales par une prompte et économique solution des contestations qu'elles peuvent faire nattre. oiwu. «t l'origine — L'usage de faire statuer sur les contestations commwconmere'r ciales par des juges habitués à ces sortes d'affaires et procédanl
de l'élection, existe depuis longtemps en France.
Les uns ont trouvé la cause de l'établissement de la juridiction commerciale dans l'ombrage que l'ascendant politique des communes donnait à la puissance royale vers le commencement du XVI* siècle.
Les autres attribuent l'organisation de cette juridiction aux progrès du commerce , à l'extension des relations commerciales.
Quoi qu'il en puisse être, dès 1549 il était permis aux marchands de Toulouse a d'élire entre- eux et faire, chacun un an, un prieur et deux consuls, pour connaître et décider, en première instance, de tous les procès qui seraient intentés à raison des marchandises , foires et assurances... » Au mois de novembre 1563, il fut enjoint au prévôt des marchands et aux échevins de ta ville de Paris de nommer et élire, en l'assemblée de cent notables bourgeois, cinq marchands natifs et originaires du royaume, afin déjuger tous procès et différends pour fait de marchandises seulement. Le premier élu fut nommé juge , et les quatre antres connt^ des marduinds. Leur cbai^
TllUE I, DE L'ORGANISATION, ^t:. ^<S
ne devait d-jrer qu'une année. Ces dispositions furent étendues en 1566 à toutes les capitales des proviuces. Desédits de 1710 et 1711 donnèrent des juges et des consuls à toutes les villes de commerce dans lesquelles il y avait un siège royal.
Les bases de celte juridiction commerciale ou consulaire furent ensuite élargies par l'ordonnance de 1673.
Lors de l'organisation judiciaire de 1790, les juridictions consulaires reçurent le nom de tribunaux de commerce.
Chaque tribunal fut composé de cinq juges , élus à la plura* lïté des suffrages pour deux années seulement, dans l'assem- . blée desDégociants, banquiers, marcbands, manufacturiers, armateurs et capitaines de navires, parmi ceux âgés de trente ans accomplis , résidant depuis cinq ans au moins dans te cheflieu du ressort. — Ainsi, la loi du 24 août 1790 admettait tous les négociants à concourir à l'élection.
Le Code de commerce de 1807 attacha le droit d'élire à la réunion des deux qualités de notable et de commerçant.
Aux termes d'un décret du 28-30 août 1848, qui avait remplacé ou modifié les art. QtS, 619, 620, 621 et 629 C. coram., tous les commerçants patentés depuis cinq ans , et domiciliés depuis deux ans au moins dans le ressort du tribund , et qui n'étaient pas dans un des cas d'exclusion indiqués par le décret, furent admis à participer à l'élection des membres des Iribu- DEux de commerce. Etaient éligibles aux fonctions déjuges et de suppléants 1° tous citoyens français ayant déjà exercé l'une ou l'autre de ces fonctions ; 2' tous citoyens français ayant exercé le commerce pendant cinq ans , pourvu qu'ils fussent âgés de trente ans et qu'ils ne se trouvassent dans aucun des cas d'exclusion prévus par le décret.
Mais ce décret a été abrogé par celui du 2-5 mars 1852, qui a remis en vigueur les dispositions du Code de commerce (1).
— L'établissement des tribunaux de commerce n'a paru Art. 816. nécessaire que dans les localités où le commerce et l'industrie m^^a''."li'*de>°
ont une certaine étendue. — Le droit d'en créer appartient à l'ôdipi^rtiDÏ j. l'Empereur (2). d™id'«cT*.rî
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Partout où il n'y a pas de tribunaux de commerce , les tri- ^ "î^r^îL
bunaux civils en font les fonctions et connaissent des matières î™" <™ " o't • p
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(1) Voj. Nations préliminaires, p. 7, i„ (anclioMT (S] Voy. les décrets du 6 octobre 1809 et du 18 iio*embre 1810.
«Ift CODE DE COIUIB»CE, UVRE IV.
qut!icV»n«nD>bli^ *P*' '*""" ^"^ attribuées. — L'iostruction a lieu devant les tri-
™5telrtriiril.'*i™ bunaux civils, jugeant commercialement, dans la même
F.ÎÏ*!.' ?™;J''B"»- forme que devant les tribunaux de commerce, et Us se cod-
duiHiii icnn jag«- forment à toutes les règles de la législation commerciale (1).
Leurs jugements produisent aussi les mêmee effets que ceoi
des tribunaux de commerce.
ipi. Me. — L'arrondissement de chaque tribunal de commerce cstle
Hw^ d« ^b^nbt^ même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il est ''^**-î!'w°S^« placé ; et, s'il se trouve plusieurs tribunaux de commerce dam SÏ'îSlSm^toïïi*'!! ^^ ressort d'un seul tribunal civil , il leur est ass^é des airm- JJ™*^^^ **^ "' dissements particuliers.
Art. 017. — Chaque tribunal de commerce est composé au moins de
■i^^>n^!^po^ trois membres, savoir : deux jugeset un président; et an pins ck>qM^iribBo»i de de quinze membres, c'est-à-dire de quatorze juges et un président (L. 3 mars 1840).
«mb^ 'dn*^ w^ 11 y a en outre , dans chaque tribunal , des suppléants, dont ■■■*■' le nombre est proportionné au besoin du service (2).
Art. 620. — pour être nommé juge ou suppléant, il faut être âgé de
QuïHetHntlucOD- , , . j • ■ / i L
diuow rtqDiMi pour trente ans et exercer depuis cmq ans le commerce avec htm- «r. i«„ « «ppi*. ^^^^ ^^ distinction.
iiii''S^^' "ïu ^^ *^^ **" conseil d'Etat, approuvé le 2 février 1808, a dé- «rc tàat cidé que les négociants retirés du commerce et non livrés à
d'autres professions pouvaient être élus. «ttfïpéiîïiiiT ""^ '**'*"' ^'""^ président, il faut avoir la qualité d'ancien joge d
l'âge de quarante ans.
tfHdo^iiui DU tri- Mais cette dernière disposition est inapplicable lorsqu'on M éMbii duu une tribunal de commerce est établi dans une ville qui n'en a pas «neert''™"'"'' ^ cncorc eu ; UH avis du cooscil d'Etat, approuvé le 21 décembre
1810, a décidé que le président pourrait, dans ce cas, être
(1] La Cour de casBatioQ a cepeudaitt décidé qu'encore bien qae le triboni) civil juge alors commercialement, dans la même forme et en appliquant In mêmes lois que les tribunaui ds commerce, il conserre cependant sa naton propre de tribunal civil doté, par la loi même de son ïnBlitniioQ, de la pUoitude de juridiction, et dont le ministère public fait partie intégrante ;qD^l >Bii de là qne le procnreur impérial ou ses snbstitols doivent participer am indiences ccmmerciales de la même manière qn'ani audiences dvile* wiJinairta. — Casa., 21 avril lSi6. — GËtta doctrine n'eet pas 6 l'abri de toute contesUtica; elle est même répudiée par les antcurs en général. Il en r^ralle qne, lorsque le* tribunanx civils jugent commercialement, le ministère public doit ftreprémt fc l'audience et être entends, à peine de nnllité, dans lee causeï qui ieraieni de communication. — Poitiers, 16 décembre 1S47, 7 janvier 1SS6.
[1} Le tribunal de commerce de Paris est composé d'un président, de dix )■>((* et de *eiu auppléanta (ord. 11 jnitlet IS40}.