TITRE I, DB L'ORGANISATION, ETC
désigné parmi tous commerçants remplissant les autres conditions de la loi.
— L'électtoa des membres des tribunaux de commerce est Art. U8, 619.
confiée à une assemblée de commerçants ttot<d)lea, dont la m^^J'ili^m'dï
liste est dressée parle préfet (1) et approuvée par le ministre J^""p,^qgT*°î;
de l'intérieur. Le nombre des électeurs ne peut être au-des- î^™'d^'ew^3Î!
sous de vinpt-cinq dans les villes où la population n'eicède Sf"! "^Ji?"*^
pas 15,000 âmes, et dans les autres villes ce minimum doit «>«*>»»* être augmenté à raison d'un électeur par mille âmes de population. — On a souvent fait observer que cette disposition laissait le nombre des électeurs à la Ssation du préfet.
Quant à l'élection, elle se fait au scrutin individuel à la plu- Art. esi.
ralité absolue des suffrages , c'est-à-dire à la moitié des voix it'hî'ïlîdkï'"''"'
plus une ; — et, lorsqu'il s'agit d'élire le président, l'objet spé- gi,''^i'rê"î^'p,^
cial de cett^ élection est annoncé avant d'aller au scrutin (2). ""'
Les juges des tribunaux de commerce doivent, avant d'en- Art. 619.
Ireren fonctions, recevoir l'investiture du chef du pouvoir exé- dwS m'^oîï'ï^uïb
cutif et prêter serment. — Le serment est reçu par la Cour {^7"'°'' ''!""«*-
d'appel, si elle siège dans l'arrondissement oii est établi le tri- Quïdffl-Hii-iiitiira
banal de commerce; dans le cas contraire, tes juges peuvent rDoeiioiut pu- qui «m demander qu'elle commette le tribunal civil pour recevoir leur serment. Ce tribunal en dresse procès-verbal et l'envoie à la Cour, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Toutes ces formalites sont remplies sans frais et sur les conclusions du ministère public (3).
— Les fonctions des juges de commerce sont purement ho- Art. 63B. Dorifîques ; ces juges ne reçoivent aucun traitement. j^^" d™ui^m
— Le tribunal est renouvelé par moitié chaque année, de "rji^aja'n^* manière que le président et chaque juge ou suppléant reste en comatox'it \tàafonctions deux ans (A). — ■ Pour établir un ordre de renouvet- ciuqiit snn«<''r"Qiw
^ ' ^ tuADbrtdaltpramiin «lectioD lAn
lH D'KpriB le décret du Ï8-80 août 18*8, la liMe électorale était dreasée loua <i'«i«Wù' o" ordre de
1m ans pour cbaque comniune par le maire, dans la première quioMine do pr^tideot et lu jngs
Dioi» de septembre. Le maire l'adressait an préfet ou au sous-préfet, qui , cin- "ortmi d-eiemce m
ÎOMie jonre au moins avant l'élection, feisait publier et afDcber la liste gêné- ^'"^u'r Itn '^
taie dans tontes les mairies de l'arrondigeeniEnl. tm tonéaT Quid
(1) L'élection du président, des juges et des suppléant* doit avoir lien par de» !?"** ^"' ''^"^^
Wnlins tuccessifs, et non par des swvXna simultanés. ~ Rej., flaoût iBsl. — oomprU d.oiunei»*-
Ca«., 16 décembre 18S1;' Orléans, Set ajanvieriSM; Bordeaux, S* marsISïl, me élection ne wot-
- Contra, Angers, U août 18(9. ii>'omi',""«o'".™t'
(S) D'dprès le décret de 18(8, les juge« n'étaient BOnmia à aucune condition ment périodique) âlnTMtitnre ni à aucune prestation de serment.
((} Les lugeK des tribnnani de commerce peuvent, après l'aipiratiDn des deut ^nt, continuer leurs fonctions, tant qu'ils n'ont pas été remplacés. Par suite en
lement, la moitié des juges et suppléaots n'ett, lors de la première élection, choisie que pour un an ; l'autre moilié etle président sont renouvelés au bout de deus ans. — Le président et les juges sortant d'exercice après deux années peuvent être réélus immédiatement pour deux autres années. Cette DOOTelle période expirée, ils ne sont éligibles qu'après un an d'ÏDtei^ valle. — Tous les membres compris dans une même élection sont simultanément soumis au renouvellement périodique, encore bien que l'institution de l'un ou de plusieurs d'entre eux ait été différée. En conséquence, tout membre élu en natfiàcement d'un autre par suite de décès ou de tonte autre cause, ne peut demeurer en exercice que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur (L. 3 mars 1840). Art. 034. — 'II; a près de chaque tribunal de commerce un greffier et
delib.ÎMtaiKn.Tdï ^^^ hUissiers nommés par l'Empereur.
«mmim va gniser Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de Qmuiat^aotti Commerce (art. 627) {!].
tr-j t-t-ii pu du 11 y a près de plusieurs de ces tribunaux des agrii» qui dé-
'^'^^ ' fendent les intérêts des parties, mais dont le ministère n'est pas
obligatoire.
Quii du mîDiiUM II n'y a pas de mi^but remplissant l'office de ministère
*" public.
Art. 636. — Lesjugemenlsdes tribunaox decommercedoiveot être
gM^u^ni'iM'jÔgîI rendus par trois juges au moins; il ne peut être appelé de sop-
™™œ*îr^™Mi P'éaut que pour compléter ce nombre (2).
"(hiVii i«> Hippii' ^'' P**" '"''* *'® récusations ou d'empêchements, il ne res-
""' i^'i'""""' *'" tait pM un nombre suffisant de juges ou de suppléants, le tri- Dutd n. par >iiit« buual sc Compléterait par des néêocianis pris sur la liste des
d« i«giiwili»i ou , , , . / "^ ,,?.,,• . .> 1
d-nBptcbeiii<iiu,iinB notables dont nous avons parlé plus haut, et suivant t ordre
«inui£*di!''jiigu m dans leguel ils sont inscrits sur cette liste, pourvu qu'ils aient *"'■'' '"' los qualités exigées par l'art. 620 pour être juges (art. 4 décr.
6 octobre 1809) (3).
valable le Jagement aaqoel ils ont eoDConru après l'expiration 4e lenn dm années d'exercice. — Il(^., 13 juin I83S; SaoùtlSU.
(1) Les disposilions de l'art. 617 et celle de l'art. GSS seront expliquées sooi I» titre m.
(I) Lorsque le Jugement porte que l'audience était tauit par trois juge* litolaires et un juge-suppléant, la présomption est que le suppléant n'a pas partiapl au Jugement. — ReJ., 8 décembre ISïS, 18 novembre 1SS4.
(S) La mention daoB le jugement qu'un notable a été ai^lé pour conqtUW le tribunal à défaut d'autres juges et suppléants absents ou empédiis, BD^tfU présomption d'empêchement non-seulement des jugM-nippléula, mit eoMn
v.Goo^^lc
TITRE I, DE L'CrtlGANlSATION, ETC. 619
Les tribunanx de commerce sont dans les attributions et bous
la surreillance du ministre de la justice.