‹ Répétitions écrites sur le Code de commerceChapitre 96 sur 116 · TITRE 1, DE L'ORGANISATION. ETC · texte numérisé non relu

TITRE 1, DE L'ORGANISATION. ETC

Lee électeurs âgés de trente ans accomplis et sachant lire et J^'^'^l^"' ''^ écrire sont éligibles (art. 5, ibid.).

Ne peuvent être électeurs ni éligibles les étrangers, ni aucun „''^ ™,' ™%S^ des ÎDdmdus désignés dans l'art. 15 de la loi du 2 février 1852 "'*t"^"T (art. 6, ibid.).

Dans chaque commune de la circonscription, le maire, as- biSfiS'dênMnT" sisté de deux assesseurs, qu'il choisit l'un parmi les électeurs u'ËfiJ^SS^»!??*' patrons , l'autre parmi les électeurs ouvriers , inscril les élec- £^ m ««i d. r*- (eurs sur un tableau qu'il adresse au préfet (art, 7, g i",ibid.).

La liste électorale est dressée et arrêtée par le préfet (artide 7,%% ibid.).

En cas de réclamation; le recours est ouvert devant le conseil de préfecture ou devaot les tribunaux civils, suivant les distinctions établies par la loi sur les élections municipales (art. 8, ibid.).

Les patrons, réunis en assemblées particuUères, nomment ..o»' «t i> m«dc directement les prud nommes patrons. — Les contre-maîtres, i> i«i du i« jUi cbeb d'atelier et les ouvriers, également réunis en assemblées particulières, nomment les prud'hommes ouvriers en nombre ^al à celui des patrons (art. 9, g 1 et 2, ibid.).

An premier tour de scrutin, la majorité absolue des suf- .QudieatiiDtjofrages est nécessaire, la majorité relative suffît au second tour étra tiot "

(art. 9, §3, iôid.).

Les conseils de prud'hommes sont renouvelés par moitié Jf™™™','** "^ tous les trois ans. Le sort désigne ceux des prud'hommes qui •oDi-iii nnoanui? sont remplacés la première fois. — Les prud'hommes sont rééligibles (art. 10, g 1 et 2, ibid.).

Lorsque par un motif quelconque , (el que décès , démis- qm » pour ud sioa (1) OH incapadté légale d'un ou plusieurs membres, il ■ iku'^c ^"d J'u devient nécessaire de procéder à un remplacement, le préfet MHw!ln™°mei^« convoque les électeurs (§ 3, ibid.). i'^t^'^ '* '"'

Tout membre élu en remplacement d'un autre ne demeure Qmii< oi u iartt en fonction que pendant la durée du mandat confié à son pré- ^'tS^,^l^^^ décesseur (§ 4, ibid,). "*" '''" """'

Les présidents et vice - présidents des conseils de pru- ru qui hm nomd'hommes sont nommés par l'Empereur. — Ils peuvent être 'ri^^e£dt^'*d2

omiMiii da prnd'hOB-

(1) Tout membre d'an coiueil de prad'hommes qui, moi motlh légitimes, raTose de (aire le eernce auquel il eti appelé, peat après procÉs-Terbal du pré- ■idoit dodK conMil, constatant sa mim en demeore, Aire conaidéré comme démiasioDoaire (décret IB oofeubre issi).

622 CODE DE COHHERCB, LIVRB IV.

Puai <^^ per- choisis en dehors de la liste des électeurs et des âigîbles. —

^^t pniTMt*!°iii Leurs fondions durent trois années. — Ils peurêDt être oom-

éln nominét il« non- ,, /,nni»-i->\

•naut mes de nouveau (art. d, g 1 , ma.).

ptr liai Mni nom- Lbb secfétaires des conseils de prud'hommes soot nommés ' !ï^éÛ^^«^ et révoqués par le préfet, sur la proposition du préndeot (a^ Sï, * ^'"'^ ticle 3. § 2. ibid.].

Hc doii-ii pu »tn Ghaque semaine, au moins, il est tenu une audieDCe ptr jnar deux membres, l'un patron, l'autre ouvrier, composant ce rM» qu'on appelle le bureau particulier oa de conciUcaion. — Celle audience est consacrée aux conciliations (art. 22 décr. 27 mai 1848).

auu ti i< bonu Lorsquc le bureau de conciliation n*a pu parvenir à coiidpuTcnir i concd]^ lier les partics, il les renvoie devant le conseil proprem^t dit,

qu'on appelle le bureau génirti^ ou de jugement. B^n^^mo'^^- '-'^ conseil se réunit au moins deux fois par mois (art. 23,

gtDWDt te rtutU-Sf ibid,).

oj^ s \SSi, ^ bureau général est composé, indépendamment do prég^r %^ '^ '' Bident ou du vice-président, d'un nombre égal de prud'bonamei bmiiMMurctpMr patrouB et de prud'hommes ouvriers. — Ce nombre est u ■Beau iv bnnu"^ moîus de deu\ prud'hommes patrons et de deux prud'hommes ouvriers, quel que soit celui des membres du conseil (art. Il L. I"juinl853).

Qiidkauiitiap^ — La juridiction des prud'hommes, comme celle de tons les !iai mt HMBiis 1 11 tribunaux d'exception, est restreinte aux personnes et aux choses ^'kNUMtr ^^ que la loi y a soumises. Nul n'est justiciable des pmd'hommes s'il n'est marchand, fabricant, chef d'ateUer, contre-mahre, ouvrier, compagnon ou apprenti, travaillant dans les fabriques des lieux qui forment l'arrondissement du conseil. — Les prud'hommes n'ont, en thèse, de compétence que pour les différends qui s'élèvent à raison du travail concernant ces mimes fabriques.

Kl lut-il pi ipw La Cour de cassation a décidé que les conseils de pm-

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iMMin Miui «u d hommes ne sont compétents, pour connaître des cootesfa- Swi M u ubordw- tions entre fabricants et ouvriers, qu'autant que les rapports des parties sont ceux qui existent entre le chef et le subordoiiné. Ainsi, ils sont incompétents pour connaître d'une demande» formée par un fabricant contre un autre fabricant, en paiement d'une somme due au premier par un ouvrier emj^ojé par le second (1).

[l]Cau., iBmarslSte.

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