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prud nommes rendue par deiaut sur une simple invitation par na rtndna pu cklettre du secrétaire du conseil n'est pas valable, et qu'il faut là^uu^ol^r mm que la partie condamnée ait été citée par le ministère de Tiiabi<r""' rhuissier attaché au conseil. Une autre manière de procéder, dit-on, ne présenterait aucune garantie pour le justiciable. Telle est la jurisprudence constante du tribunal de commerce de la Seine (I).
D'autres sont d'un avis contraire et invoquent à l'appui de leur opinion l'usage et l'art. 41 du décret du 20 février 1810, portant ce qui soit : « Si, au jour iadiqué par la lettre du secrétaire ou par la citation de l'buissier, l'une des parties ne comparaît pas, lacauuserajugétpar défaut (2). ».
Les jugements des conseils de prud'hommes sont signés par pu qoi i» jng»le président et le secrétaire (art. 12 L. 1" juin 1853). ^d'îamma uat-ut
On se borne à indiquer les noms des membres présents.
Les jugements des conseils de prud'hommes sont définitifs ound l'ippei •!« et sans appel lorsque le chiffre de la demande n'excède pas {iXd« pnd'hommM 200 Trancs en capital. — Au-dessus de 200 francs, les ji^e- ^MH^ïi ^'"î ments sont sujets à l'appel devant le tribunal de commerce ^°^'
(1) JDgemeiits de« IS jaillet, 2D octobre. Il juillet ISSt et autres. (1) Voy. les obiervaiioDs de U.HugnettSTocati la Cour dacanaUoD, Jour' nal du Droit commerciai, 1855, î» part., p. S9.
(art. 13 L. 1" juia 1853) ou, à défaut de b-ibonal de commerce, devant le tribunal civil, i ild2ïl.*Sï^wi.î U° Buteur (1) a pensé que, siTobjet du procès excédait la 'Liïi * '''^' ^ ^DiinB jusqu'à concurrence de laquelle les tribunaux de commerce ou civils jugent en dernier ressort (1 ,500 fr.), on pourrait appeler du jugement rendu par ces tribunaux : n'étant pas compétents, dit4l, par leur nature et leur institution, pour juger eu dernier ressort au-delà de cette somme, on ne voit pas comment le fait que l'afiaire a d'abord été portée à un conseil de prud'hommes pourrait leur donner nue capaâté que la loi leur a refusée.
Cette opinion doit être rejetée : c'est lorsqu'ils jugent comme tribunaux de première instance que les tribunaux de commerce ou civils jugent en premier ressort si la somme excède 1,500 francs, et non lorsqu'ils statuent comme tribunaux d'appel. Donner une autre solution, ce serait reconnaître qu'il y a trois degrés de juridiction, contrairement aux principes de la procédure.
Qu^ Ml le diiti it Le délai de l'appel est de trois mois, à dater de la significa- '^^" Hon (art. 38 décr. 20 février 1810).
Peut- DU te p«ir- On peut se pourvoir en cassation contre les dérisions des t\a iéMau dM couseils de prud'hommes et invoquer comme moyen de cassa- ^si CoiLeDt tion toute violation de la loi (2).
U^'^i ^'^ Lorsque le chiffre de la demande excède 200 francs, le ju- «r gement de condamnation peut ordonner l'exécution immé-
diate et à titre de provision jusqu'à concurrence de celte somme, sans qu'il soit besoin de fournir caution. — Pour le surplus, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée qu'à la charge de fournir caution (art. 14 L. 1*' juin 1853). Les jugements par défaut des conseils de prud'hommes qui I n'ont pas été exécutés dans le délai de six mois de leur obtention sont réputés non avenus (art, 15, îbid.).
. j — Outre les attributions judiciaires dont nous avons parié,
it»'£* "Sr^™ les prud'hommes ont aussi certaines attributions de police : ils connaissent des contraventions tendant à troubler l'ordre et la discipline des ateliers, ainsi que des manquements graves des apprentis envers leurs maîtres. Dans ce cas, ils ont le droit de