LIVRE II. — TITRE III
ce qui exclut du droit d'usufruit les choses dont on ne peut jouir sans les consommer. (F. Ulp. XXIY, 26.) Dans une seconde opinion, on les interprète ainsi : tant que dure la substance de la chose, et cette opinion semble confirmée par la phrase qu'ajoutent les Institutes : est enim jus in corpore, quo suhlato et ipsum tolli necesse est. Enfin, d'autres pensent que le texte signifie : tant que la chose conserve sa nature primitive ; en effet, lorsqu'un objet soumis à l'usufruit est dénaturé sans être complètement anéanti, par exemple quand un bâtiment est renversé, l'usufruit s'éteint, et ne porte plus sur ce qui reste de la chose.
175. — L'usufruit peut se constituer et se séparer de la propriété :
1*^ Par la cessio in jure ;
2° Par testament ;
3^ Par adjudication, lorsque, dans une action en partage, le juge attribue à l'un la nue propriété, à l'autre l'usufruit ;
4" Par des pactes et des stipulations.
Sur tous ces modes, il n'y a qu'à répéter ce que nous avons dit pour les servitudes.
Ajoutons cependant une observation sur le legs d^ usufruit : lorsqu'un testateur a légué à une personne un fonds de terre, à une autre l'usufruit de ce fonds de terre, comme le premier legs comprend à la fois dans ses termes généraux la propriété et l'usufruit, les deux légataires prennent chacun la moitié do cet usufruit. Pour léguer à une personne l'usufruit entier d'un fonds, il faut prendre la précaution , quand on lègue la propriété à une autre, de léguer à celle-ci le fonds en faisant expressément déduction de l'usufruit (deducto usufructu) . (§ 1, h. t.)
L'usufruit se constitue aussi : 5" par mancipation, mais seulement d'une façon indirecte. Lorsqu'une personne aliène une chose mancipi par voie de mancipation, elle peut s'en réserver l'usufruit par une
clause de l'acte. Mais on ne pourrait pas manciper directement un droit d'usufruit : per mancipationem deduci ususfructus potest, non etiam transferri [fr. vat. § 47. — G. II, 33).
176. — L'usufruit peut être constitué sur toutes sortes de choses, mobilières ou immobilières, par exemple sur un fonds, un esclave, un animal ; excepté pourtant sur celles qui se consomment par le premier usage (quœ primo usu consumuntur^ quœin abusif. consistunt) , comme le vin, le blé, l'huile, l'argent, etc. : car il serait impossible de les restituer en nature après en avoir usé. Cependant, comme on léguait souvent l'usufruit de semblables choses, et pour ne pas laisser complètement sans exécution la volonté des défunts, un sénatus-consulte dont on ignore la date établit que, dans ce cas, il y aurait un quasiusufruit (Ulp. XXIV, 27). On transférait au légataire, non pas seulement la jouissance, mais la propriété delà chose léguée ; il devait rendre^ au terme fixé ordinairement pour la fin de l'usufruit, des choses de pareille valeur, ou une estimation fixée à l'avance, et il donnait caution à l'héritier pour cette restitution. (§ 2, h. t.)
Ce quasi-usufruit diffère de l'usufruit véritable en divers points : 1^ il ne prend fin que par la mort ou la capitis deminutio de l'usufruitier, mais non par la perte delà chose ou son altération ; 2® il ne peut s'établir que par testament ; 3" quand l'objet sur lequel porte le quasi-usufruit viunt à être détruit par cas fortuit, il périt pour la quasi -usufruitier, qui doit néanmoins en restituer la valeur ; dans le cas d'usufruit véritable, la chose périt pour le propriétaire.
Le quasi-usufruit a, d'autre part, une certaine ressemblance avec le mutuuyyi ouprêtde consommation. Maïs il en diffère aussi : 1° le mutuum est un contrat ; le quasi-usufruit s'établit par testament ; 2" le