‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 99 sur 346 · LIVRE II. — TITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE III

guste ou de Tibère, en a interdit l'usucapion. (L. 1, § 29, D. de usurp. et usucap.) Ce fut une application du principe, admis vers cette époque^ que les choses incorporelles ne sont pas plus susceptibles d'usucapion que de tradition. (Cf. G. II, 54.) — Néanmoins, on admit plus tard que certaines servitudes qui s'annonçaient par des ouvrages apparents , comme les servitudes d'ëgout, d'aqueduc, etc., si on en avait joui lo7igo tempore , seraient protégées par des actions prétoriennes. (L. 10, D. si serv. vind.)

173, — Comment se perdent les servitudes? Elles se perdent :

1" Quand un des deux fonds est détruit ou mis en tel état que la servitude ne puisse plus s'exercer ;

2° Par la confusion ou réunion des deux fonds entre les mains du même propriétaire (nemini res sua servit) ;

3" Par la remise du droit, consentie par le propriétaire du fonds dominant ;

4" Par le non-usage pendant le temps fixé par la

tion. Dès lors Gaius, résumant le résultat pratique, a donc pu dire ici que les servitudes sont constituées par pactes et stipulations, comme il dit ailleurs (L. 3, D. de vsnf.) que l'usufruit se constitue de la môme façon, et aussi par le legs j^er damnationem (lequel en principe est productif d'obligation et non translatif de propriété) ; car il suffit, comme l'ajoute aussitôt le jurisconsulte, qu'on laisse l'usufruitier jouir pour que l'usufruit soit constitué: Barevidctur si patiaUir idi fnii. Ce texte, se corri}.:eant lui-même au point de vue théorique, explique et justifie la règle pratique qu'il fcrrmule.

Cette explication nous autoriserait même à admettre l'établissement de certaines servitudes par des pactes sans stipulation, dès lors que la quasi-tradition, consistant in patiendo ou non faciendo, accompagnerait les pactes. La tradition ou quasi-tradition n'exige en effet que le fait matériel (lequel consisterait ici à s'abstenir), et l'intention, qui n'a pas besoin d'être établie en forme de contrat. C'est ainsi que le pacte d'hypothèque, non productif d'obligation, crée le droit réel d'hypothèque.

loi, c'est-à-dire pendant deux ans dans l'ancien droit, et pendant 10 ou 20 ans sous Justinien. — Il y a non-usage non seulement lorsqu'on n'use pas du tout de la servitude, mais aussi lorsqu'on en use autrement que ne le comporte le titre constitutif (non utendo per modum et tempus). — Les servitudes rurales s'éteignent par cela seul qu'on n'a pas fait acte d'exercice ; pour l'extinction des servitudes urbaines, il faut qu'il ait été fait quelque chose de contraire à la servitude, en sorte qu'il y ait usucapio libertatis. (L. QyD. de serv. prœd. urh.)

TITRE IV

DE l'usufruit.

174.. Définition de l'usufruit. — 175. Modes de constitution de l'usufrnit. — 176. Quasi-usufruit. — 177. Modes d'extinction de l'usufruit. — Effet de la cessio injure.

174. — L'usufruit est le droit d'user et de jouir d'une chose appartenant à autrui, la substance en étant conservée (ususfructus est jus alienis rébus utendi fniendi, salva rem m suhstantid). (Pr. h. t.)

Jouir {fru'i) c'est percevoir les fruits produits par la chose ; user {uti) c'est retirer tous les services de la chose, qui ne sont pas des fruits, et qui n'altèrent pas le fonds, par exemple se promener dans un fonds, habiter une maison, faire travailler un esclave ou un animal.

Les derniers mots de la définition : salva rerum substantia, ont donné lieu à plusieurs interprétations différentes. Dans une première opinion, ces mots veulent dire i en conservant la substance de la chose j

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