‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 101 sur 346 · LIVRE II. — TITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE III

mutuum peut donner lieu à des intérêts, et non le quasi-usufruit; 3° l'emprunteur n'est pas tenu de donner caution, s'il n'y a convention ; 4" les choses données en quasi-usufruit doivent toujours être restituées au décès du quasi-usufruitier ; les héritiers de l'emprunteur, après son décès, jouissent du terme accordé à leur auteur.

177. — L'usufruit s'éteint et fait retour à la propriété : 1° Par la mort de l'usufruitier ;

2° Par sacapitis deminutio (avant Justinien,les trois capitis deminutiones éteignaient l'usufruit ; sous Justinien, la tnaœima et la média ont seules cet effet) ;

3^ Par le non-usage pendant le temps fixé pour l'usucapion (un an pour les meubles, deux ans pour les immeubles) ;

4° V2iY\si perte delà cJiose, ou par une altération dans sa substance : ainsi, quand une maison soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit ne continue pas sur le sol ; quand un animal meurt, il ne continue pas sur ce qu'on peut retirer de son cadavre ;

5° Par la consolidation, c'est-à-dire quand l'usufruitier devient propriétaire de la chose ;

6° Par la cessio in jure consentie par l'usufruitier au nu-propriétaire. (,§ 3, 4, h. t.). — L'usufruitier peut louer ou vendre son droit à un tiers ; mais il ne peut pas lui en faire la cession in jure; car la formule même de cet acte [Aio jus utendi-fruendi meiim esse) impliquerait que le cessionnaire deviendrait titulaire personnel de l'usufruit ; ce serait lui dont la mort fixerait le terme de la jouissance ; le droit serait ainsi altéré dans son essence, et par suite une telle cession, consentie à une tierce personne, ne peut lui transmettre l'usufruit. Elle n'a donc aucun effet: cedendo extraneo nihil agit (G. Il, 30). Cependant un texte de Pomponius semble dire que, si la cession ne peut pas conférer de droit au tiers acquéreur, elle dépouille l'usufruitier, et fait revenir l'usufruit au nu-proprié-

taire (L. 6(y, D. de jure dotium) ; mais ce texte, qui s'exprime ainsi : Si extraneo cedatur^ nihil ad eum transire, sed ad dominum proprietatis reversuruTn usumfructmn, peut aussi s'interpréter dans le sens de l'opinion ordinaire, de la façon suivante : (( si la cession est faite à un étranger, celui-ci n'acquiert rien, et l'usufruit n'en reviendra pas moins à son propriétaire, lorsque le terme légal sera arrivé ». Il suffit de sous-entendre ces derniers mots, ce qu'autorise d'ailleurs le futur reversurum.

Quelquefois l'usufruit était constitué par testament in singulos dies : Dolego Titio jus utendi fruendi fundo Corneliano in singulos dies : alors il n'y avait pas, à proprement parler, un droit unique, mais un nombre indéfini de droits particuliers naissant et s'éteignant chaque jour. L'usufruit ainsi légué ne se perdait pas, même dans l'ancien droit, par la minima capitis deminutio ; car le bénéficiaire se retrouvant capable,, en une autre qualité, de recueillir le legs après sa capitis deminutio^ profitait du droit qui renaissait alors et ne se confondait pas avec l'ancien. De môme, ce genre d'usufruit ne se perdait pas non utendo ; car un droit ne peut être perdu avani: d'être acquis.

TITRE V

DE l'usage et de l'habitation.

178. Etendue da droit d'usage. — Ses extensions. — Droits de l'usager d'une maison ou d'un esclave. — Modes de constitution et d'extinction. — 179. Droit d'habitation. — 180. Droits réeU prétoriens. — 181. Superficie. — 182. Emphytéose. — 183. Hypothèque.

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