On peut établir sur une chose un usage sim
LIVKE II. — TITRE V. 185
pie [midits nsiiSj usus sinefriictu), c'est-à-dire le droit d'en user sans en percevoir les fruits.
Certains commentateurs ont considéré l'usage comme un usufruit restreint à ce qui est nécessaire aux besoins de Tusufruitier, et ce point de vue est celuidu droit français; mais cette idée n'est pas exacte en droit romain.
Cependant, comme, dans certains cas, l'usage sans aucun droit aux fruits serait illusoire, et se réduirait, — par exemple, s'il s'agissait d'un champ, à se promener dedans, d'un troupeau, à le faire parquer sur son terrain pour le fumer, — on avait un peu étendu le droit de l'usager (usuarius), et on lui permettait de prendre certaines portions des fruits. Cette extension avait surtout été admise quand le droit d'usage était constitué par testament, pour ne pas interpréter trop rigoureusement les volontés des défunts. En pareil cas, on autorisait l'usager d'un fonds de terre à y prendre les fruits nécessaires pour ses besoins quotidiens, celui d'un troupeau, à recueillir un peu de lait et de laine : ces avantages n'étaient pas censés altérer foncièrement le droit du propriétaire. (§§ 1, 4 h. t.)
Du reste, en droit romain, l'usager a^ dans tous les cas, et même au delà de ses besoins, la faculté de percevoir tous les avantages de la chose qui ne constituent pas des fruits : il peut, si son droit porte sur un fonds de terre, empêcher le propriétaire d'j venir, si ce n'est pour le cultiver ou en faire la récolte. (§l,h.t.)
Quand l'usage porte sur une chose susceptible d'être louée, comme une maison, un animal, un esclave, tant que l'usager s'en sert pour lui ou sa famille, il n'excède pas son droit. Il peut donc habiter dans une maison soumise à son droit avec son conjoint, ses enfants et descendants, ses esclaves ou serviteurs libres, ses affranchis ; on lui reconnaît aussi le droit
d'y recevoir un hôte étranger. Mais s'il voulait louer la chose aune autre personnelle profit qu'il en pourrait ainsi retirer serait considéré comme un fruit {fructus, non usus): dès lors, une telle location lui est interdite. (§§ 2, 3, h. t.) Cependant, il est admis que l'usager d'une maison, s'il y habite lui-même, peut louer le surplus à un étranger : c'est là une décision de faveur, fondée sur ce que l'usager pourrait occuper toute la maison, et empêcher le propriétaire d'y habiter et de la louer : celui-ci ne perd donc rien dans la circonstance. (L. 4, D, de usu.)
L'usage se constitue et s'éteint parles mêmes modes que l'usufruit. Mais, à la différence de l'usufruitier, l'usager ne peut ni louer ni vendre son droit à autrui, parce que, chacun ayant sa manière d'user, le droit changerait alors de nature.
179. — Le droit à'' habitation n'' est guère autre chose, en réalité, qu'un droit d'usage établi sur une maison. (§ 1, h. t. — L. 10, D., de usu.) Néanmoins il présente cette particularité, qu'il est toujours censé constitué in singulos dies, et par suite ne se perd pas par le non-usage ou la minima capitis deminutio.
180. — Droits réels prétoriens. — Les droits dont nous venons de parler étaient munis par le droit civil d'une action in rem analogue à la revendication. Mais certaines circonstances pouvaient faire naître d'autres droits analogues, non reconnus parle jus civile, et pour lesquels l'édit du préteur créa des actions spéciales. Les principaux sont la superficie, V e^nphytéose^ le gage ou V hypothèque.
181. — Superficie. — D'après le principe du droit civil, les constructions faites sur un terrain appartiennent nécessairement au propriétaire du sol : superficies solo cedit. Si donc un propriétaire concède à un autre le droit de bâtir une maison sur son sol, et d'en jouir même à perpétuité, moyennant une redevance, le concessionnaire n'acquiert pas un droit réel