LIVRE II. TITRE VI
accorda au créancier des actions m rem^ appelées servienne et quasi-servienne,ipouY réclamer son jus vendendi entre les mains de ceux mêmes auxquels la chose aurait été transmise : c'est l'origine du droit de suite de notre léofislation.
Le gage proprement dit ne comportait guère TafFectation successive du même objet à plusieurs créanciers ; mais, par l'hypothèque, on pouvait, après avoir engagé un objet à un premier créancier, l'engager ensuite à un autre, pourvu, bien entendu, que le droit du premier restât entier: prior temjyore, potior jure. En pareil cas, le premier créancier avait seul le droit de vendre ou faire vendre l'objet pour être payé sur le prix, mais l'excédent de ce prix devait revenir au second créancier. Celui-ci n'était pas fondé à vendre ou faire vendre directement Tobjet ; mais il pouvait désintéresser le premier créancier, et devenir à son tour premier en rang ; il était alors autorisé à faire vendre et à se rembourser du tout. Si le premier créancier refusait son paiement, le second avait le droit de lui faire des offres réelles qui le contraignaient à recevoir ce paiement [jus ojferendi). Telle était la forme primitive du droit de préférence.
TITEE YI.