‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 105 sur 346 · DES USUCAPIONS ET DES PRESCRIPTIONS DE LONG TEMPS · texte numérisé non relu

DES USUCAPIONS ET DES PRESCRIPTIONS DE LONG TEMPS

184, Distinction de l'usucapion et de la prescription de long temps. — 185. Usncapion. — Définition. — Cas d'application. — Conditions. — 186. Choses qui ne peuvent être usucapées. — Choses hors du commerce ; rcs lyopvli, res p'sci. — Choses incorporelles. — Fonds dotal. — Biens des pupilles. — lies furtivce ant vi jJossessœ . — 187. Possession. — Ses éléments : corpus et animus. — 188. Du juste titre, — 189. De la bonne foi. —

190 INSTITUTBS DE JUSTINIEN.

Du titre putatif. — 19Q. Usucapions dispensées de bonne fol : pro.lierede, ex prœdiatura, usiireoeptio. — Ventes faites par le fisc. — 191. Continuation delà possession. — Temps fixé par la loi. — Interruption. — 192. Des accessions de possession. — 198. Prescription de long temps. — Son origine. — 194. Ses différences avec l'usucapion. — 195. Fusion des deux institutions par Justinien.

184. — Jj usucapion et Isl prescription de long temps sont deux institutions d'origine diverse, mais qui finissent par se confondre sous Justinien.

185. De l'usucapion. — Ij\isycapion est un mode du droit civil d'acquérir la propriété. Elle est défi nie par les jurisconsultes romains : l'acquisition de la propriété par une possession continuée pendant le temps fixé par la loi [ad] ectio dominii per continuationem possessionis temporislege definiti). — Ce temps était fixé par la loi des Douze Tables à deux ans pour les immeubles [res soli), à un an pour toutes autres choses.

L'usucapion peut être utile dans deux cas différents : l*' lorsqu'une personne a reçu d'un propriétaire une chose mancipi au moyen de la tradition, elle n'en est pas propriétaire ex jure quiritium ; mais elle le devient lorsqu'elle a possédé la chose pendant les délais de l'usucapion ; — 2° lorsqu'une personne a acquis une chose, soit mancipi, soit iiec mancipi^ d'un autre que le véritable maître de cette chose (a non domino), elle n'en est pas non plus propriétaire ; mais elle acquiert ce titre au moyen d'une possession continuée de bonne foi pendant les délais de l'usucapion. Ce second effet de l'usucapion, de beaucoup le plus important^ a été admis pour éviter des contestations sur d'anciens droits de propriété, tout en laissant aux personnes dépouillées de leurs biens le temps nécessaire pour les rechercher : hono puhlico inducta est usucapio, ne diutius in incerto essent dominia rerum,relicto dominis tempore ad inquirendas res suas.

Page 1