‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 106 sur 346 · LIVRE II. — ÏITRB VI · texte numérisé non relu

LIVRE II. — ÏITRB VI

Pour que Tusucapion fasse acquérir la propriété d'une chose, il faut : 1" que cette chose soit susceptible d'être usucapée ; 2*' qu'elle soit l'objet d'une possession effective ; 3" que cette possession soit fondée sur un juste titre ; 4^ qu'elle soit de bonne foi ; 5° qu'elle soit continuée pendant le temps prescrit par la loi.

186. — Toute chose corporelle qui est dans le commerce peut en général être usucapée. Mais cette formule elle-même établit certaines exclusions ; d'autres exceptions résultent de règles diverses du droit.

A. — On ne peut usucaper : ni ce qui est hors du commerce, comme un homme libre, les choses sacrées, religieuses ou saintes (§ 1, h. t.) ; — ni les choses publiques (res pojndi) ; -— ni les biens du fisc ; cependant des rescrits d'Antonin , de Sévère et de Caracalla, d'après l'opinion de Papinien, permettaient d'usucaper les biens des successions vacantes dévolues au fisc, tant qu'il n'y avait pas eu dénonciation à ses agents de l'ouverture de la succession. (§ 9, h. t.)

B. — Les choses incorporelles, comme l'usufruit, les servitudes, n'étant pas susceptibles de possession, ne comportent pas non plus l'usucapion.

C — Quant a,\x fonds dotal, qui ne peut être aliéné, on avait déduit de là qu'il ne pouvait pas être usucapé, au moins si la possession n'avait commencé qu'après le mariage : le motif en est que l'usucapion serait un moyen d'aliénation : alienationis verhum etiam usucapionem continet \ vix est enim ut non videatur alie- 7ïare qui rem patitur usucapi. [h. 123, D. de verh. sign. — Cf. L. 16, D. de fundo dotali .)

D. — Quant aux biens du pupille, ils pouvaient autrefois être usucapés, sauf son recours contre son tuteur. (L. 7^ § 3^ T> . pro emptore .) Mais cette usucapion put être rescindée, soit par \iX7''estitutio ininfegrum, soit'piir l'action rescisoire de l'usucapion, et cette rescision, qu'un texte montre restreinte d'abord au cas des biens

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ruraux ou suburbains, qui ne pouvaient être aliénés sans l'autorisation du magistrat (L. 3, § 5, D. de rehus eort^m),paraît s'être généralisée. (L. un. C. si adv. iisucap.) Puis on en serait venu à admettre que l'usucapion ne pouvait jamais, ipso jure ^ procéder contre le pupille. (L. 10, D. quemadm. serv. amitt. — L. 3, C. de prœscript. trig.) La loi 48, D.de adq.rer. dom., cite la chose du pupille parmi celles qui ne peuvent être usucapées : veluti si pupilli sit ;mais la traduction grecque des Basiliques Tcoç xov ^'ô'J-OV ovxol) montre que le texte primitif s'appliquait aux res i^opuli.

E. — Enfin, certains vices prévus par les lois empêchent encore l'usucapion. Ainsi, on ne peut pas usucaper les choses volées {res furtivœ), d'après la loi dns XII Tables et la loi Atinia : cette prohibition n'est pas faite pour atteindre le voleur lui-même, que sa mauvaise foi empêcherait toujours d'usucaper, mais les possesseurs de bonne foi auxquels il transmettrait la chose. (§ 2, 3, h. t.) Le motif en est sans doute qu'en cas de vol, le propriétaire n'a plus les facilités ad inquirendas res suas, et serait dépouillé injustement si on le restreignait au délai de l'usucapion. — On assimile aux choses volées l'esclave fugitif^ qui est censé se voler lui-même ; et la loi Jidia Plautia met sur la même ligne les choses possédées par violence.

Le vice de vol ou de possession violente se purge, si la chose revient aux mains de son propriétaire, et qu'il en ait connaissance : si, dès lors, elle sort de nouveau de ses mains sans qu'il y ait vol, et qu'elle soit acquise de bonne foi par un tiers, elle pourra être usucapée (1).

(1) Quand une chose avait été soustraite aux mains d'un tiers qui la détenait au lien du propriétaire, comme un emprunteur, un dépositaire, elle était toujours furtiva ; pour qu'elle fût purgée du vice, il fallait qu'elle revînt aux mains mêmes du propriétaire, et non de celui chez qui elle avait été volée. (L. 4, § 6, D. de

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