‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 107 sur 346 · LIVRE ir. — TITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE ir. — TITRE VI

Il résulte de ces principes que les immeubles pouvaient très souvent être usucapés ; car on avait admis, après controverse, que les immeubles ne pouvaient pas être volés, et que l'usurpateur de mauvaise foi n'était pas soumis, en cette matière, à l'action furti. (§ 7, h. t.) Au contraire, les meubles sont susceptibles de vol, et il est même difficile de concevoir que le propriétaire en soit dépouillé autrement : car le vol du droit romain ifurtmii) comprend et le vol proprement dit, et l'abus de confiance : l'usucapion devra donc être plus rare à l'égard des meubles. Cependant on peut signaler des hypothèses où le propriétaire sera dépouillé sans qu'il y ^àifurtum : si, par exemple, une personne trouve dans une succession des objets qui avaient été prêtés à son auteur, et que, les croyant la propriété du défunt, elle les vende ; ou si encore un usufruitier, croyant faussement qu'il a droit au part de la femme esclave soumise à son usufruit^ le vend à un tiers, il n'y a pas furtum^ car il n'y a pas afectus furandi (§ 3, 4, 5, h. t.), et l'usucapion peut procéder au profit de l'acquéreur de bonne foi.

187. - — Jj^ possession, exercée corpore etanimOy est l'instrument indispensable de toute usucapion. Il faut donc avoir la détention matérielle de la chose, ou par

umrp.^ — Un cas particulier semble avoir fait difficulté parmi les jurisconsultes : quand celui qui a donné une chose à titre de gage ou d'hypothèque la soustrait aux mains du créancier ou la vend à un tiers, il commet un furtum ; la chose est donc fur^tiva. De là cette question ; comment le vice en pareil cas pourra-t- il être purgé, et la chose devenir susceptible d'usucapion ? Quelques jurisconsultes semblent admettre que le fait même du furtum ayant précisément pour effet de faire revenir lachose auxmainsde son propriétaire, le débiteur, le vice se purge de lui-môme. (Ij. 4, §21, D. de usurp. — L. 5, J}. pro enipt.) — D'autres, raisonnant d'une façon moins étroite, adniettent que l'usucapion ne sera possible que si le créancier contre qui a été commis le furtum. a repris possession de la chose. (L. ult. D. de usurj). — L. 6, C. de usucap.pro empt.)

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soi-mêmej ou par un tiers qui possède en notre nom (locataire^ dépositaire, mandataire, etc.). Les choses incorporelles, n'étant pas susceptibles de possession matérielle, ne peuvent donc pas être usucapées. — Il faut de plus avoir Vanimus dominij ou intention d'être propriétaire ; on avait cependant admis par faveur que le pupille infans pouvait posséder ad usiicapio7iem, bien qu'il ne pût avoir Vanimus domini, pourvu qu'il eût Vauctoritas tutoris.

Pour produire l'usucapion, la possession doit être fondée sur un juste titre, et avoir lieu de boiine foi.

188. — Le juste titre (justa causa) est toute cause émanée a non domino, mais en vertu de laquelle on aurait légitimement acquis la propriété, si elle fût émanée du véritable propriétaire, telle qu'une vente, une donation, un legs, etc. De là les différents titres d'usucapion : pro emptore, pro donato, pro legato, etc.

189. — La bonne foi est la croyance qu'on a d'être propriétaire, et d'avoir acquis du véritable maître : opinio guœsiti justi dominii. La bonne foi se présume, et c'est au propriétaire dépouillé de prouver la mauvaise foi du possesseur. — La bonne foi n'est d'ailleurs exigée qu'an commencement de la possession : mala fides superveniens non nocet ; en ce point, on suit une autre règle que pour l'acquisition des fruits.

Le juste titre et la bonne foi sont deux conditions différentes : en principe, la bonne foi ne peut suppléer au titre : error falsœ causœ usucapionem non parlt (§ 11, h. t.) ; ainsi, celui qui croirait avoir acheté, alors qu'il n'aurait pas acheté, ou avoir reçu la chose en vertu d'un legs, alors qu'il n'y aurait pas de legs, ne pourrait usucaper ; le possesseur doit prouver l'existence d'un juste titre, tandis qu'il n'est pas obligé de prouver sa bonne foi. Cependant, quelquefois on admet l'usucapion sans titre, si l'erreur sur l'existence du titre est excusable [histus et prohabilis), si,

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