‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 108 sur 346 · LIVRE II. — TITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE VI

par exemple, le possesseur croit que la cliosc a ëté aclietëe pour lui par son esclave ou son mandataire, bien qu'elle ne l'ait pas été : alors le titre putatif suffit, quia in alirni jacti ignorantia tolerahilis error est. (L. 5, § 1, D. p7'o suo. — L. 11, D. pro emptore.)

190. — En certains cas, l'usucapion était même dispensée de la bonne foi par les principes de l'ancien droit : alors l'usucapion s'appelait lucrativa, quia sciens aliquis rem alienam lucrifacit. Les trois cas principaux étaient l'usucapion pro herede^ VitsureceptiOyQiVusucapioex prœdiatura. (G. II, 52-61.)

1^ Quant à Vusucapio pro herede, elle reposait sur des principes particuliers. Dans l'ancien droit romain, on pouvait usucaper les choses incorporelles, et par conséquent un droit de succession, une hérédité. Par quel délai s'opérait cette usucapion ? La loi des XII Tables disait que les choses du sol s'usucaperaient par deux ans , les autres choses par un an (res soli biennio, cœterœ vero res anno usucapianticr). Comme l'hérédité, à raison de sa nature incorporelle, n'était pas mie chose du sol, on appliquait alors le délai d'un an, bien que cette hérédité pût comprendre des immeubles ; ce n'étaient pas, à proprement parler, les objets de la succession, mais bien le titre d'héritier qu'on acquérait par usucapion ; les immeubles n'étaient acquis que par voie de conséquence.

Mais ce qui distinguait encore cette usucapion, c'est qu'elle pouvait avoir lieu même en faveur d'un possesseur de mauvaise foi {prœdo). Quel était le motif de cette facilité ? On attachait une grande importance à ce qu'il y eût quelqu'un pour continuer les sacrifices domestiques, et pour payer les créanciers de la succession , et par suite on voulait qu'il fût fait adition par l'héritier le plus tôt possible ; si donc le véritable héritier était négligent, on admettait même

le possesseur de mauvaise foi à prendre la succession à sa place. — Cette usucapion ne s'appliquait pas lorsque l'héritier était nécessaire [G. II, 58 ; III, 201) ; alors, en effet, l'héritier étant investi de plein droit, sans avoir besoin de faire adition d'hérédité, il n'y avait plus lieu à l'incertitude qui motivait la règle. (Cf. \. 2^ C de usucajy-pro lier.)

Plus tard, et vraisemblablement vers la fin de la République , s'établit la doctrine que les choses incorporelles ne peuvent être usucapées; par suite, les hérédités ne furent plus susceptibles d'usucapion. Mais on appliqua aux objets particuliers des hérédités, meubles ou immeubles, les règles de Vusucapio lucrativa : dès lors , celle-ci présenta deux anomalies : 1° celle de pouvoir être accomplie par un possesseur de mauvaise foi ; 2° celle de faire acquérir même des objets immobiliers par un an seulement.

Un sénatus-consulte rendu sous Adrien décida que cette usucapion de mauvaise foi (improha) serait non avenue.

2^ Voici dans quel cas se produisait la seconde espèce dhisucapio lucrativa, ou usureceptio : — les contrats de dépôt et de gage paraissent avoir été inconnus dans les premiers temps du droit romain ; celui qui voulait déposer un objet chez une personne lui en transférait la propriété par tradition ou mancipation , mais avec un contrat de fiducie, c'est-à-dire avec cette condition que le dépositaire lui retransférerait la chose. Le débiteur qui voulait donner un gage à son créancier agissait de la même façon. C'était donc le dépositaire ou le créancier gagiste qui devenait véritable propriétaire, et il fallait une nouvelle tradition ou mancipation , pour que la chose revînt à son ancien maître. Seulement, si celui-ci rentrait en possession eftective de la chose, alors, quoiqu'étant de mauvaise foi, quoique sachant qu'elle ne lui appartenait pas, il pouvait l'acquérir par usuca-

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