‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 114 sur 346 · LIVRE II. — TITRE VII · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE VII

Dans le cas où la donation est faite dans la prévoyance de la mort en général, elle est destinée àproduire ses effets si le donataire survit au donateur, et elle devient caduque soit par le prédécès du donataire, soit par la révocation du donateur. — Dans le cas où elle est faite dans la prévoyance d'un danger de mort particulier, elle devient caduque non seulement par ces diverses causes, mais encore si le donateur échappe au danger spécial qu'il a prévu. Les Institutes de Justinien donnent un exemple de cette dernière donation , tiré de l'Odyssée : Télémaque donne ses biens à son ami Pirée, pour le cas où il succomberait dans sa lutte contre les prétendants de Pénélope. S'il en sort vivant, la donation doit devenir caduque, et Pirée rendra les biens. (§ 1, h. t.)

La donation à cause de mort peut aussi être faite, soit 1° sous condition suspensive , soit 2^^ purement et simplement, mais avec réserve de résolution.

Dans le premier cas, le donataire, lors même que la chose lui serait livrée, n'est pas actuellement propriétaire ; il ne le deviendra que s'il survit au donateur, et à ce moment même.

Dans le second cas, le donataire est immédiatement propriétaire des biens donnés ; mais s'il meurt avant le donateur, ou si celui-ci révoque la donation, lui ou ses héritiers devront restituer les biens au donateur. L'effet précis de cette résolution avait été controversé en droit romain (v. n" 152) : d'après les uns, les biens ne revenaient pas de plein droit au donateur , il avait simplement une action personnelle ou condictio, pour exiger du donataire ou de ses héritiers que la propriété lui fût retransférée ; d'après l'opinion d'Ul^ pien, qui avait prévalu , le donateur redevenait propriétaire par le seul accomplissement de la condition, et pouvait dès lors revendiquer les biens, soit contre les héritière du donataire, soit même contre tout tiers détenteur.

201 . — La donation à cause de mort, nous l'avons dit, ne produit son effet qu'à la mort du donateur , et elle est révocable à la volonté de celui-ci . Elle ressemble donc beaucoup aux legs faits dans les testaments, et Justinien semble même l'y assimiler complètement. (§ 1, h. t.) — Mais elle en diffère sous quelques rapports : 3^ elle est valable par la simple convention des parties, sans exiger les formes des testaments ; elle n'est pas caduque, comme les legs, si l'héritier institué ne recueille pas la succession ; — 2° elle exige le concours et le consentement du donateur et du donataire ; le testament est l'œuvre de la seule volonté du testateur ; — 3^ bien qu'en principe la donation à cause de mort soit révocable à la volonté du donateur, celui-ci pourrait s'interdire de la révoquer ; une semblable interdiction qu'un testateur se ferait à lui-même, n'aurait aucun effet.

202. — ProMhition des donations entre époux. ' — Cette prohibition avait été introduite dans les derniers temps de la République, postérieurement du moins à la loi Cincia, qui place précisément les époux parmi les personnes exceptées de ses restrictions [Fr. Vat. § 302). — Les jurisconsultes romains donnent de la prohibition des motifs divers : on craignait que les époux ne pussent se dépouiller inconsidérément sous l'empire d'une affection même légitime (^ne iniitno invicem amore spoliarentur) ; on craignait surtout que l'un des époux n'abusât de son influence sur l'autre ; que spécialement il n'arrivât à se faire consentir des donations, en le menaçant d'un divorce, et que le maintien de l'union conjugale ne devînt, dès lors, affaire d'argent [nevenalitia essent matrimonia) .

La prohibition ainsi établie avait un effet absolu. Si donc un époux avait fait une donation à son conjoint, cet acte était complètement nul ; le donateur avait, pour se faire remettre la chose donnée,

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