‹ Répétitions écrites sur le droit romainChapitre 115 sur 346 · LIVRE II. — TITRE VII · texte numérisé non relu

LIVRE II. — TITRE VII

l'action en revendication^ qu'il pouvait exercer aussi bien contre les tiers détenteurs de l'objet donné, que contre le donataire lui-même : si la chose avait été consommée ou n'était plus reconnaissable, s'il agissait contre le donataire par la condictio dans la limite de l'enrichissement acquis (L. 3, § 10. — L. 33, § 1, D. de don, inter virum et ux.). Si la libéralité résultait d'une promesse par stipulation, ou d'une remise de dette par acceptilation, cet acte était sans valeur {nullins momenti,on nul ipso jure).

203. — Néanmoins la prohibition avait des exceptions. Elle s'appliquait seulement si le donateur se trouvait appauvri, et le donataire enrichi : si donc la chose avait péri^ ou n'avait procuré aucun avantage pécuniaire à l'époux donataire, il n'y avait rien à lui réclamer. — De plus, les cadeaux d'usage, les objets donnés par le mari à la femme pour sa toilette, par la femme au mari pour arriver aux dignités, échappaient à la prohibition ; — de même les donations faites divortii ou eûjîlii causa .

La nullité n'atteignait d'ailleurs ni les donations à cause de mort, ni les avantages testamentaires : car de semblables libéralités, étant toujours révocables au gré de celui qui les fait, ne sauraient offrir de danger sérieux. (Ulp. VU, 1.) — Par une conséquence naturelle, on avait admis que les donations entre-vifs, quoique nulles dans le principe, seraient également valables, si l'époux donateur les confirmait par testament. Enfin, un sénatus-consulte de Sévère et de Caracalla décida que toute donation entre époux, même qualifiée entre-vifs, deviendrait valable ipso jure si le donateur mourait avant le donataire, et sans l'avoir révoquée : la confirmation était dès lors présumée et résultait suffisamment du silence de l'auteur de la libéralité. Mais un simple changement de volonté suffisait toujours pour opérer la révocation ; et le donateur pouvait, à quelque moment que ce fût, ré-

20S INSTITUTCS DE JUSTINIEN.

clamer ce qu'il avait donné : fas esse, disait le sénatusconsxûte, eu m guidem qui donavit pœnitere ; heredem vero eripere, adversus forsitan voluntatem supremam ejus qui donavit, durum et avarum esse. (L. 32, § 2, D. de don. int. vir. et ux.)

204. — Une faut confondre avec les donations entre époux, ni la constitution de dot, acte par lequel la femme livrait à son mari certains biens, à l'effet de supporter les charges du mariage ; ni la donation ante nuptias, ou propter nuptias, faite par le mari à sa femme comme- garantie de la restitution de la dot. (§ 3, h. t.) — Nous étudierons ces deux institutions sous le titre suivant.

TITRE VIII

A QUELLES PEKSONNES IL EST PERMIS d' ALIÉNER

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