OU NON
205. Principe général. — Le droit d'aliénation appartient au propriétaire. — Deux ordres d'exceptions. — 206. Créancier gagiste. — Fiducie ; pignus. — Conditions d'aliénation du ^age.
— 207. Curateur de Vinsensé ; — 'procurator. — 208. Fonds dotal. — Constitution et restitution de la dot. — 209. Suite. — Inaliénabilité du fonds dotal d'après la loi Julia. — 210. Suite.
— Innovations de Justinien. — 211. Suite. — Donations aw^e nuptias ou propter nuptias. — 212. Biens du pupille.
205. — En règle générale, le propriétaire d'une chose, et lui seul^ a le droit de l'aliéner, d'en transférer la propriété à autrui. Mais ce principe reçoit des exceptions. D'une part, certaines personnes, quoique non propriétaires d'une chose, ont le droit de l'aliéner. D'autre part, certains propriétaires n'ont pas le droit d'aliéner la chose qui leur appartient.
LIVKE II. — ÏITIiE VIII. 209
Comme exemples de la première espèce, nous trouvons le créancier nanti d'un gage^ le curateur et le procureur ; — de la seconde, le mari propriétaire du fonds dotal, et le pupille, relativement à ses biens. 206. Créancier gagiste. — Le gage {plgiius) est l'objet est remis par un débiteur à son créancier pour garantie de sa créance, à charge de restitution lors du paiement.
Dans l'ancien droit romain (comme nous l'avons déjà indiqué, n^ 183), le débiteur qui donnait un objet comme garantie à son créancier, lui en transférait la propriété par mancipation ou tradition ; on ajoutait seulement un contrat de fiducie, par lequel le créancier s'obligeait à restituer la propriété du gage au moment du paiement. Ce système avait des inconvénients : le créancier, pleinement propriétaire de l'objet, pouvait en disposer et l'aliéner, même sans attendre l'échéance de sa dette ; le débiteur n'avait pas alors le droit de revendiquer cet objet entre les mains des tiers acquéreurs, et son seul recours était l'action personnelle fiduciœ contre le créancier qui ne remplissait pas son obligation de restituer.
Aussi en vint-on à admettre que le débiteur ne lui transférerait plus la propriété, mais seulement la possession du gage. C'était l'objet du contrat de pignus. Par ce contrat, le débiteur autorisait d'ailleurs le créancier à vendre le gage, et à se payer sur le prix, s'il n'était pas désintéressé à l'échéance. Ce jus vendendi était même le caractère essentiel du gage. (L. ult. D. dejngn. ethyp.) Aussi Gains (II, 64) et Justinien (§ 1, h. t.) reconnaissent-ils que l'exception est seulement apparente, puisque si le créancier peut vendre, c'est en vertu de la convention précédemment passée avec le débiteur. (V. n^ 216.) — Plus tard, on admit que le droit de vendre appartiendrait au créancier, même sans convention expresse ; mais la vente ne pouvait être faite, alors, qu'après trois somma-
mations ou dénonciations. (Paul. IV, Y, 1.) Justinien prescrivit en outre des formalités et des délais spéciaux pour l'aliénation du gao^e, en dehors de la convention des parties (L. 3,C. de jure dom.), afin que le débiteur ne fût pas dépouillé sans avoir été mis en mesure de payer.
207. — Curateur; Procurator.— Le curateur agnat d'un insensé, aux termes de la loi des XII Tables, a le droit de vendre ses biens. De même le procureur ou mandataire qu'une personne quelconque a chargé d'aliéner son bien, peut faire cette aliénation. (G. II, 64).
208. — Inversement, il y a des personnes qui, bien que propriétaires, ne peuvent aliéner, et d'abord le mari relativement au fonds dotal. (Pr. h. t.)
Fonds dotal. — Quand les femmes se mariaient autrefois sous le régime de la îiianus, tous leurs biens passaient avec leur personne sous la puissance du mari, auquel ils étaient acquis dotis nomme, dit Cicéron : l'effet était analo2:u3 à celui de l'adro ovation . Mais la 'inamis tomba en désuétude ; alors les femmes apportaient comme dot une portion de leurs biens et en'donnaient la propriété au mari pour subvenir aux charges du mariage {dos est pecunia gvcun nudier maritô offert ad siistinend^a onera matrimoyiii) ; — elles gardaient le reste de leurs biens à titre de paraphernauœ.
La dot était constituée, soit par la femme elle-même, soit par ses parents, soit même par toute personne étrangère qui s'intéressait au mariage. On distinguait la dot profectice^ constituée par le père de la femme [quasi a pâtre profecta)^ et la dot adventice, constituée par toute autre personne. (Ulp. VI, 3.)
La dot pouvait être constituée soit par une translation de propriété immédiate ((iaiîio), soit par une promesse en forme de stipulation (promissio), soit par un acte spécial appelé dictiodoti^: dos aut datur^ aut